Confirmation 3 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 3 mai 2018, n° 17/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01897 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 8 février 2017, N° 2016F01124 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François LEPLAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société VILLANOVO c/ SA CREDIT LYONNAIS "LCL" |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DA
Code nac : 32B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MAI 2018
N° RG 17/01897
AFFAIRE :
Société VILLANOVO
C/
SA CREDIT LYONNAIS 'LCL'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Février 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2016F01124
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck X
Me Bertrand ROL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société VILLANOVO
N° SIRET : 494 731 599
[…]
[…]
Représentant : Me Franck X, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20170117
Représentant : Me Frédéric PINEAU de l’AARPI PREMIERE LIGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0292
APPELANTE
****************
SA CREDIT LYONNAIS 'LCL'
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20170268
Représentant : Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 – substituée par Me CLAPIES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Conseiller F.F. Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur Z A,
FAITS :
La société Villanovo a réservé la location d’une villa au Portugal à la demande de Monsieur B C
Estevez Sanchez pour la semaine du 4 au 9 juillet 2014, et pour laquelle la société Sermos 32 SL a donné à la
banque La Bankia le 3 juillet 2014 un ordre de virement de 11 950 euros porté au crédit du compte de dépôt
de la société Villanovo ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais, puis à la demande de La Bankia, le Crédit
Lyonnais a annulé le virement le 8 juillet 2014, et débité la somme de 11 950 euros sous l’indication "ANNUL
VIRT SEPA DU 03/07/14".
Après avoir accueilli la demande de la société Villanovo de condamnation du Crédit Lyonnais à créditer son
compte de la somme de 11 950 euros, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a été infirmé
par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mars 2016, puis sur assignation du 17 mai 2016, la juridiction
du fond a été saisie de la même demande outre celle en condamnation du Crédit Lyonnais à des dommages et
intérêts pour résistance abusive.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 février 2017 qui a :
— dit la société Villanovo fondée en sa demande de statuer sur la compétence du tribunal de commerce
Nanterre, qui s’est déclaré compétent,
— débouté la société Villanovo de sa demande de condamner le Crédit Lyonnais à créditer le compte
n°431382Y de la société Villanovo d’un montant de 11 950 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de
retard,
— débouté la société Villanovo de sa demande de paiement de 5 000 euros pour résistance abusive,
— condamné la société Villanovo à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euro au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamné la société Villanovo aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 8 mars 2017 par la société Villanovo ;
* *
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 6 juin 2017 pour la société Villanovo aux fins de voir, au visa
des articles 1103, 1104, 1193 et 1353 du code civil,
— dire la demande de la société Villanovo recevable et bien fondée,
— débouter le Crédit Lyonnais de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner le Crédit Lyonnais à créditer le compte n°431382Y de sa cliente, la société Villanovo, d’un
montant de 11 950 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt,
— condamner le Crédit Lyonnais à payer à la société Villanovo la somme de 5 000 euros pour résistance
abusive ;
— condamner le Crédit Lyonnais à payer à la société Villanovo les sommes de 2 000 euros et 3 000 euros au
titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit
de Maître X conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 31 juillet 2017 pour le Crédit Lyonnais aux fins de voir, au visa
des articles 1103, 1104, 1193 (1134 ancien) et 1353 (1315 ancien) du code civil :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société Villanovo de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Villanovo au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rol conformément à
'article 699 du code de procédure civile .
* *
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur le bien fondé de la rétractation de l’ordre de paiement SEPA
Considérant que pour voir infirmer le jugement, la société Villanovo affirme que la location a été
régulièrement délivrée, que le client a toutefois quitté la villa en cours de réservation sans dénoncer son départ
à la société Villanovo, qu’elle a au demeurant versé le loyer au loueur et soutient que '- le Crédit Lyonnais n’a
jamais invoqué la demande de retour de fonds lorsqu’elle a procédé à l’annulation de l’opération de virement, -
la procédure de Recall, dont les 3 motifs justificatifs, ne figure pas dans les Dispositions Générales de banque,
et n’est en aucun cas opposable à la société Villanovo qui ne l’a pas agréée, – le microfilm et archive prétendu
du Recall versé en première instance par le Crédit Lyonnais n’a aucune valeur probante en ce qu’il émane de
ladite banque elle-même et n’est pas un document provenant de la banque du donneur d’ordre du virement
justifiant cette demande d’annulation,- le code du Recall, 'TECH’ correspond à un virement non conforme dû à
un problème technique et non à un virement émis par erreur, – le Crédit Lyonnais est parfaitement en droit de
donner une réponse négative à une demande de Recall, – parmi la liste des motifs de refus sur les Recall
existent le 'refus du bénéficiaire’ et le motif 'pas de réponse du bénéficiaire', – le Crédit Lyonnais aurait dû
demander l’autorisation à la société Villanovo avant de débiter son compte ainsi que cela ressort du document
'European Payments Council', surtout qu’elle bénéficiait encore d’un délai pour interroger sa cliente, – et que la
procédure de Recall ne peut aller à l’encontre tant de la convention de compte, de la législation en vigueur et
de l’article L.133-8 du code monétaire et financier qui rappellent le principe d’irrévocabilité d’un ordre de
virement’ ;
Mais considérant, en premier lieu, qu’à la suite des articles L.133-2 et L.133-8 du code monétaire et financier,
il peut être dérogé par contrat au principe de non révocabilité d’un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu
par le prestataire de services de paiement du payeur si l’utilisateur de services de paiement et son prestataire
de services de paiement en sont convenus ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’en exécution du règlement n°260/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les
prélèvements en euros, le 'SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook’ adopté par le Conseil européen des
paiements prévoit une procédure de traitement d’une demande de retour de fonds (« Recall ») suivant les
dispositions suivantes :
article CT 02.01 : 'avant d’initier un recall, la banque de l’émetteur doit vérifier si le virement SEPA a été mal
exécuté pour l’une des causes suivantes : Doublon, Problème technique ou Fraude',
article CT 02.03 : 'la banque du bénéficiaire doit traiter le recall dès réception de la requête et transmettre une
réponse positive ou négative dans les 10 jours ; si le virement SEPA a déjà été crédité sur le compte du
bénéficiaire, la banque de celui-ci pourra, en fonction de la législation du pays et/ou de la convention de
compte conclue avec le bénéficiaire : générer immédiatement une réponse positive en débitant le compte du
bénéficiaire, décider si nécessaire de demander au bénéficiaire une autorisation de débit du compte, être
obligée de recueillir l’autorisation du bénéficiaire pour débiter le compte Intimé N°1' ;
Considérant, en troisième lieu, que les 'Dispositions Générales de Banque Professionnels et petites entreprises'
du Crédit Lyonnais, dont la société Villanovo ne conteste pas pertinemment que lorsque elle a souscrit à
l’ouverture de son compte, la banque ne les a pas portées à sa connaissance dans les conditions de l’article
R.312-1 du code monétaire et financier, prévoient à la section 3.4.2 sur les 'encaissements de Virements
SEPA’ que 'La banque est autorisée à contre-passer au débit du compte de son client le montant d’un virement
reçu lorsque le virement a été émis ou crédité par erreur ou que son montant est erroné’ ;
Et considérant qu’aux termes de ses pièces n°3, 5 et 11, le Crédit Lyonnais justifie de l’enregistrement
électronique du Recall : le numéro de l’opération, le nom du donneur d’ordre, le code swift, le nom du
bénéficiaire, l’intitulé du virement et le motif (code TECH : erreur technique lors de l’émission du virement) ;
Qu’il en résulte la preuve que le Crédit Lyonnais était tenu de contre-passer à la demande de la banque La
Bankia le virement sans pouvoir contrôler le motif de l’erreur ni devoir consulter préalablement la société
Villanovo, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
2. Sur la demande de dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que la société Villanovo succombe à l’action, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement qui
l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le refus de la banque de payer, et l’a
condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu’en cause d’appel, il convient de la condamner à verser la
somme de 1 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la société Villanovo à verser à la société Crédit Lyonnais LCL la somme de 1 000 euros sur
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Villanovo aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François Leplat, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Y
Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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