Confirmation 6 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 sept. 2021, n° 18/05406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/05406 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 novembre 2018, N° 16/03524 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
06/09/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/05406 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MWKV
JCG/RC
Décision déférée du 12 Novembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 16/03524)
Mme X
F Y
C/
H Z
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame F Y
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e V i n c e n t R E M A U R Y d e l a S C P D ' A V O C A T S REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.030115 du 21/01/2019 accordée par
le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur H Z
[…]
[…]
Représenté par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J-C. GARRRIGUES , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J.C. GARRIGUES, conseiller faisant fonction de président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
*******
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y, propriétaire d’une maison à usage d’habitation située […], est voisine de la parcelle située […] appartenant à M. Z.
Invoquant des travaux d’extension de la maison par son voisin et l’implantation à proximité immédiate de sa propriété d’un groupe de deux compresseurs de climatisation réversible et d’une pompe à chaleur de marque Zodiac destinée à chauffer sa piscine, qui crée des nuisances sonores, Mme Y a obtenu la désignation de M. A en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 1er décembre 2015.
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2016, Mme Y a assigné M. Z aux fins d’obtenir une nouvelle expertise en invoquant l’existence d’irrégularités dans le déroulement de la mesure d’expertise.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— débouté Mme Y de sa demande de nouvelle expertise ;
— jugé que les équipements de M. Z se trouvant sur la parcelle située […] à Cugnaux, tels qu’évalués dans le rapport de M. A, ne causent aucune nuisance sonore au préjudice du bien appartenant à Mme Y, situé […] ;
— condamné Mme Y à payer à M. Z une somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y aux dépens,
— constaté que Mme Y bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Pour statuer ainsi, après avoir débouté Mme Y de sa demande de nouvelle expertise, seule demande formulée par elle, le tribunal a estimé qu’il convenait de statuer sur la demande de M. Z tendant à ce qu’il soit jugé que les équipements de son immeuble ne causaient aucune nuisance sonore à Mme Y.
Il a constaté que l’expertise diligentée par M. A n’avait pas mis en évidence, par référence à l’article R.1334-33 du code de la santé publique, des bruits émis par les équipements de M. Z pouvant provoquer un dépassement des émergences réglementaires en période diurne et en période nocturne au domicile de Mme Y. Il a relevé que l’expert avait eu connaissance du procès-verbal de constat d’huissier du 20 décembre 2014, lequel avait été diligenté non contradictoirement et ne donnait aucune explication quant à l’appareil utilisé pour effectuer les mesures, de sorte qu’il ne revêtait aucun caractère probatoire et ne contredisait pas ses conclusions, et que pour les mêmes motifs l’attestation de Mme B était dépourvue de tout caractère probatoire.
Par déclaration en date du 21 décembre 2018, Mme Y a relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 décembre 2020, Mme Y, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel ;
— constater la réalité d’un trouble excessif de voisinage ;
— condamner M. Z à réparer l’entier préjudice subi par Mme Y, 30.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de santé, 10.000 ' en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamner M. Z à déplacer les équipements litigieux, compresseurs de gainable et pompe à chaleur en tout autre lieu de son choix, exception faite de la façade jouxtant la limite de propriété de Mme Y, et ce sous astreinte ;
— condamner M. Z à lui payer la somme de 2386,05 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Z à payer à Maître C la somme de 6000 ' par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en sa rédaction issue de l’ordonnance du 8 décembre 2005 ;
— condamner M. Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme Y précise que son action vise à dénoncer les troubles anormaux de voisinage qu’elle subit depuis huit ans du fait des installations mises en place par M. Z face à sa maison, qui fonctionnent simultanément et de façon continue. Elle fait observer que pour s’opposer à ses demandes, M. Z invoque exclusivement la conformité de ses installations et le respect des normes acoustiques, alors que, outre le fait qu’elle conteste les conclusions du rapport d’expertise, la responsabilité pour troubles excessifs de voisinage n’est pas subordonnée à une obligation légale ou réglementaire et que le juge doit apprécier souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage et les mesures propres à les faire cesser.
Elle expose que l’expert E a relevé lors de contrôles inopinées des niveaux sonores bien supérieurs à ceux constatés par l’expert judiciaire lors d’opérations prévues à l’avance laissant à M. Z la possibilité de prendre des dispositions de nature à limiter le bruit provenant de ses installations. Elle ajoute que l’expert A ne s’est pas interrogé sur le trouble causé par les nuisances sonores dont il s’est borné à mesurer l’intensité alors que le bruit généré par les installations a été objectivé par Mme B, détective privé, Maître D, huissier de justice, et M. E, ingénieur acousticien.
Par ailleurs, elle décrit les divers préjudices subis depuis de nombreuses années.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 décembre 2020, M. Z, intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que les équipements de M. Z ne causent aucune nuisance sonore à Mme Y ;
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 1.000 ' pour procédure abusive ;
— condamner Mme Y au paiement d’une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Z rappelle les divers principes et normes applicables en la matière, dont il ressort notamment que seules les émissions sonores qui excéderaient en moyenne un niveau de 40 décibels la nuit seraient susceptibles de constituer un trouble anormal du voisinage en ce qu’il aurait des conséquences dommageables sur la santé. Il rappelle également que la garantie de la fiabilité des mesures de bruit repose sur le respect de certaines règles relatives au matériel utilisé et aux conditions dans lesquelles est effectué le mesurage.
Il met en évidence les lacunes des constatations de Mme B et de Maître D et de l’étude acoustique de M. E et conteste leur valeur probante.
Il soutient, au vu des constatations et conclusions de l’expert judiciaire, qu’aucun trouble anormal du voisinage n’est imputable à ses installations.
Il fait observer qu’au vu des certificats médicaux produits, Mme Y semble être affectée de longue date de troubles de l’audition sans aucun lien avec les installations de son voisin.
Enfin, M. Z insiste sur l’acharnement judiciaire de Mme Y et de sa soeur depuis plusieurs années.
MOTIFS
Le rapport d’expertise judiciaire
Il ressort des explications et constatations de l’expert A :
— que la première réunion d’expertise a permis à Mme Y de s’expliquer devant l’expert, notamment pour ce qui est de tous les bruits provenant selon elle de la propriété Z et perçus dans différents lieux de sa maison, à l’expert de vérifier la situation exacte des différents appareils produisant des bruits et de placer un sonomètre ;
— que la deuxième réunion a porté sur la réalisation d’une campagne de mesures sonomètre complémentaires, l’expert expliquant que lors de la première réunion il avait été convenu de procéder à des mesures sonores chez Mme Y par intervention inopinée, constatations qui n’ont pu être faites en raison de l’impossibilité pour l’expert de la joindre ;
— que cette deuxième réunion a consisté en la réalisation de mesures chez Mme Y en provoquant le démarrage et l’arrêt des équipements de M. Z et en procédant à des relevés en période diurne et en période nocturne, les parties étant d’accord pour dispenser leur conseil de participer aux mesures nocturnes ;
— que lors de cette deuxième réunion, en raison d’une altercation entre les parties, l’expert a été contraint de raccompagner Mme Y à son domicile, son avocat assurant le contradictoire des opérations d’expertise ;
— que l’expert a procédé à des mesures à partir de deux sonomètres (installés l’un sur la rochelle en premier étage, fenêtres fermées, l’autre dans la chambre de l’étage à droite de l’escalier, la fenêtre et la porte de la chambre étant fermées) qui ont permis des enregistrements en continu;
— que les mesures qui ont été prises tant lors de la première réunion que de la deuxième réunion ont dégagé comme émergences les plus importantes 1,5 dB et 1,8 dB ;
— que les horodatages des sonomètres ont été conservés en heure d’été lors de la deuxième réunion afin de comparer les périodes de mesures à la première campagne de juillet 2015 et que les valeurs sonométriques enregistrées ne sont nullement influencées par l’horodatage ;
— que les mesures réalisées en période nocturne ont été rendues contradictoires à travers une note d’expertise de synthèse.
En l’état de ces investigations et constatations, l’expert a pu conclure que par référence à l’article R.133 4-33 du code de la santé publique, les bruits émis par les équipements de M. Z ne provoquaient pas de dépassement des émergences réglementaires en période diurne et en période nocturne au domicile de Mme Y, les limites réglementaires étant de 5 dB en période diurne et 3 dB en période nocturne. Il a précisé que cette réglementation avait pour finalité de garantir aux personnes un repos en ayant un niveau sonore maximal de 30 dB dans les pièces, notamment celles de repos.
De manière plus générale, M. A a conclu son rapport en indiquant que sur ses trois interventions (une le 15 juillet 2015 et deux le 27 octobre 2015), il n’avait ressenti aucune gêne particulière à l’oreille dans le jardin et à l’intérieur du logement de Mme Y, alors que les équipements incriminés chez M. Z étaient en marche, que les relevés sonométriques confirmaient ce ressenti avec des émergences sonores faibles et en-dessous des maxima réglementaires, et qu’ainsi les troubles sonores ressentis et décrits par Mme Y n’avaient pas été constatés lors de l’expertise et que les équipements de M. Z ne pouvaient en être à l’origine.
Déboutée de sa demande de nouvelle expertise par le premier juge, Mme Y n’a pas maintenu
cette demande en appel.
Sur les demandes de Mme Y
En cause d’appel, Mme Y fonde ses prétentions sur le principe selon lequel le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage.
Mme Y soutient qu’à supposer que les valeurs sonores provoquées par les équipements de M. Z soient effectivement inférieures aux maxima réglementaires, elles n’en sont pas moins susceptibles de provoquer des nuisances sonores dommageables et anormales, de sorte que l’expert et le premier juge ne pouvaient se contenter pour exclure la gêne alléguée de constater le respect de la réglementation applicable et qu’il leur appartenait de déterminer l’intensité du trouble occasionné par un vrombissement permanent, parfois vibratoire, de jour comme de nuit, interdisant l’ouverture des fenêtres par fortes chaleurs, ronronnement devenant obsessionnel eu égard à la nature, la durée, la fréquence, l’intensité et le lieu, indépendamment de toute réglementation.
Mais il apparaît que l’expert A ne s’est pas contenté de conclure que les valeurs sonores émanant des équipements de M. Z étaient inférieures aux valeurs réglementaires et a précisé n’avoir ressenti aucune gêne particulière à l’oreille dans le jardin et à l’intérieur du logement de Mme Y alors que les équipements incriminés étaient en marche.
Cette constatation émanant d’un expert judiciaire dont l’objectivité et l’impartialité ne sont pas mises en doute est de nature à infirmer la réalité des troubles allégués par Mme Y et a fortiori l’anormalité de tels troubles.
Les éléments de preuve produits par Mme Y ne sont pas de nature à objectiver les nuisances émanant des équipements de M. Z :
— dans son attestation, Mme B, agent de recherches privées, fait état de mesures réalisées au domicile de Mme Y le 4 juillet 2014 au moyen de deux applications téléchargées sur l’Ipad de cette dernière et sur son téléphone portable ; ces mesures réalisées de manière non contradictoire re répondent en outre pas aux exigences de fiabilité découlant des textes applicables ;
— de même et pour les mêmes motifs, le procès-verbal de constat dressé par Maître D le 20 décembre 2014 ne saurait utilement contredire les conclusions de l’expert judiciaire ;
— l’analyse est identique en ce qui concerne le rapport de mesures acoustiques réalisé par M. E, ingénieur acousticien, le 25 janvier 2019, dont les conditions de réalisation sont justement critiquées par M. Z.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que les équipements de M. Z ne causaient aucune nuisance sonore au préjudice du bien appartenant à Mme Y.
A défaut de nuisance sonore démontrée, les demandes formées en appel sur le fondement des troubles anormaux de voisinage doivent être rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe,
un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La procédure engagée par Mme Y ne peut être qualifiée d’abusive du seul fait de son mal fondé ou des autres procédures ayant opposé les parties. Aucun abus dans l’exercice de la voie de recours n’est caractérisé à son encontre. M. Z doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme Y, partie principalement perdante, a été justement condamnée par le premier juge aux dépens de première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Z.
Succombant en appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de ses demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. Z est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Mme Y sera donc tenue de lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 12 novembre 2018
Y ajoutant,
Déboute Mme Y de ses demandes formées sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Déboute M. Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme Y aux dépens d’appel ;
Condamne Mme Y à payer à M. Z la somme de 1500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme Y de ses demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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