Infirmation 17 décembre 2021
Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 17 déc. 2021, n° 21/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00288 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 18 février 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/ABL
N° RG 21/00288
N° Portalis
DBVD-V-B7F-DKSX
Décision attaquée :
du 18 février 2021
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
Mme G X
C/
S.MR.L. MECA-MAT
-------------------
Expéd. – Grosse
Me CABAT 17.12.21
Me PEPIN 17.12.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2021
N° 335 – 12 Pages
APPELANTE :
Madame G X
[…]
Représentée par Me Noémie CABAT de la SCP AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.MR.L. MECA-MAT
[…]
Représentée à l’audience par son gérant M. I
Assisté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme N, conseillère
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme KAMIANECKI, présidente de chambre
Mme N, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
17 décembre 2021
DÉBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 17 décembre 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 17 décembre 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme G X, née le […], a été engagée par la SARL Meca-Mat en qualité de secrétaire comptable, statut cadre, coefficient 108, échelon II aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 2 septembre 2013.
La société est une entreprise de mécanique industrielle qui emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective de la métallurgie.
La salariée a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises, du 10 novembre au 22 novembre 2017, du 20 au 29 juillet 2018 puis du 3 septembre 2018 au 20 mars 2019 après rectification du dernier arrêt de travail.
Le 4 mars 2019, le médecin du travail, lors de la visite de pré-reprise, a précisé : 'ne peut occuper son poste actuellement. Relève de la médecine de soin et nécessite d’être revue au moment où elle reprendra le travail' mais a considéré le 21 mars suivant que la salariée pouvait reprendre son poste de travail.
Plusieurs dispenses de travail lui ont été accordées le 21 mars 2019 après-midi ainsi que le 22 mars 2019, du 25 mars au 29 mars 2019, du 1er au 15 avril 2019 puis du 16 au 19 avril 2019.
Parallèlement, une rupture conventionnelle entre les parties a été envisagée sans toutefois aboutir.
Par courrier du 17 avril 2019, la SARL Meca-Mat a convoqué Mme X à un entretien préalable fixé le 26 avril 2019 et l’a licenciée pour cause réelle et sérieuse le 10 mai suivant.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 20 janvier 2020, lequel, par jugement du 18 février 2021, a :
> dit le licenciement de Mme X pour cause réelle et sérieuse justifié,
> débouté Mme X de sa demande d’indemnisation pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
> condamné la SARL Meca-Mat à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 68,36 € au titre des heures effectuées au mois d’août 2018,
— 6,83 € au titre des congés payés afférents,
— 1 751,93 € au titre de la prévoyance,
— 129,16 € au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 11 novembre 2019,
— 12,91 € au titre des congés payés afférents,
— 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
> débouté la SARL Meca-Mat de l’ensemble de ses demandes,
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> condamné la SARL Meca-Mat aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme X le 15 mars 2021 à l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le 19 février 2021, en ce qu’elle a dit son licenciement pour cause réelle et sérieuse justifié, l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour mauvaise foi dans l’exécution de son contrat de travail ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 13 septembre 2021 aux termes desquelles Mme X demande à la cour de :
> confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges le 18 février 2021 en ce qu’il a :
— condamné la SARL Meca-Mat à lui payer la somme de 68,36 € au titre des heures déduites à tort sur le bulletin de salaire d’août 2018 outre 6,83 € au titre des congés payés afférents,
— condamné la SARL Meca-Mat à lui payer la somme de 1 751,93 € au titre de la prévoyance,
— condamné la SARL Meca-Mat à lui payer la somme de 129,16 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 11 novembre 2019 outre 12,91 € au titre des congés payés afférents,
— condamné la SARL Meca-Mat à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Meca-Mat aux entiers dépens,
— débouté la SARL Meca-Mat de l’ensemble de ses demandes,
> infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges le 18 février 2021 en ce qu’il :
— a dit justifié son licenciement notifié le 10 mai 2019 pour cause réelle et sérieuse,
— l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
En conséquence :
> dire et juger que son licenciement notifié le 10 mai 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
> condamner la SARL Meca-Mat à lui verser la somme de 20 735,56 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> condamner la SARL Meca-Mat à lui verser la somme de 68,36 € au titre des 3h30 (3h50) déduites à tort sur le bulletin de salaire du mois d’août 2018 outre 6,83 € au titre des congés payés afférents,
> condamner la SARL Meca-Mat à lui verser la somme de 1 751,93 € au titre de la prévoyance,
> condamner la SARL Meca-Mat à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
> condamner la SARL Meca-Mat à lui verser la somme de 129, 16 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 11 novembre 2019 outre la somme de 12,91 € au titre des congés payés afférents,
> ordonner à la SARL Meca-Mat de lui délivrer les documents de fin de contrat à savoir attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte et certificat de travail, ainsi que les bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir ; le conseil de prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
> condamner la SARL Meca-Mat à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamner la SARL Meca-Mat aux entiers dépens,
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Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 15 septembre 2021 aux termes desquelles la SARL Meca-Mat demande à la cour de :
> infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X :
— 68,36 € au titre des heures effectuées au mois d’août 2018,
— 6,83 € au titre des congés payés afférents,
— 1 751,93 € au titre de la prévoyance,
— 129,16 € au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 11 novembre 2019,
— 12,91 € au titre des congés payés afférents,
— 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
> dire que le licenciement de Mme X est bien fondé.
> débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
> condamner Mme X à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure Ccivile, ainsi qu’en tous les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
— Sur les demandes de rappel de salaire du mois d’août 2018 et du salaire de base du mois de novembre 2019
> sur le salaire du mois d’août 2018
En l’espèce, Mme X réclame le paiement de la somme de 68,36 € (outre les congés payés afférents) au titre du remboursement de 3h30 qu’elle estime lui avoir été indûment déduites de la journée du 3 août 2018, alors que, selon elle, l’employeur avait dispensé les salariés de travail l’après-midi sans obligation de récupération pour les cadres, comme par exemple pour son collègue, M. Y. Elle note qu’elle n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun avertissement pour cette absence.
L’employeur réplique qu’il ressort clairement d’une note de service que le salarié qui ne devait pas travailler cette après-midi, devait récupérer ses heures ; il estime donc que c’est à juste titre qu’il a opéré la retenue querellée et produit deux attestations de salariés qui témoignent avoir récupéré leurs heures.
Il est exact qu’aux termes de la note de service du 25 juillet 2018, il est indiqué 'La direction informe l’ensemble du personnel que la société fermera le 03/08/2018 à 12 heures. Pour les salariés qui travaillent l’après-midi les heures sont à récupérer pour tout le personnel'.
En outre, selon son contrat de travail, Mme X était assujettie, en dépit de son statut de cadre, à l’horaire collectif de travail avec éventuellement le paiement d’heures supplémentaires. Elle ne justifie pas d’une différence de traitement avec M. Y, dont le statut reste par ailleurs inconnu, tandis que l’employeur communique l’attestation de deux salariés, opérateurs, qui déclarent avoir récupéré leurs heures, l’un d’entre eux précisant même 'comme à chaque vacances'.
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Dans ces conditions, la note de service émise à l’occasion de la journée du 3 août 2018 visant clairement l’ensemble du personnel et Mme X n’apportant aucun élément susceptible d’y faire exception, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à sa demande de rappel de salaire avec les congés afférents pour la demi-journée querellée.
> sur le salaire de base du mois de novembre 2019
En l’espèce, la salariée fait état d’une erreur sur son solde de tout compte quant au montant de son salaire de base et au prorata des sommes dues en novembre 2019 ; elle réclame 129,16 € de rappels de salaire à ce titre outre 12,91 € de congés payés afférents.
L’employeur s’oppose à la demande rappelant que la salariée était rémunérée sur la base de 5 jours ouvrés par semaine ; il en déduit qu’il ne lui était dû pour la période considérée que 7 jours ouvrés, qui lui ont été réglés, et non 11 jours comme l’intéressée le soutient.
A l’examen des pièces, il s’avère que le solde de tout compte de la salariée a été établi à juste titre sur la base d’un salaire de 956,97 €, correspondant à 5 jours ouvrés réels et 2 jours fériés (1er et 11 novembre) pour la période du 1er au 11 novembre 2019.
En effet, aux termes de son contrat de travail, Mme X était rémunérée sur la base de 35 heures semaines, et il lui a été réglé pour la période du 1er au 11 novembre : 49 heures (7 x 7) soit une semaine de 5 jours et 2 jours fériés. Elle n’est donc pas fondée à solliciter une autre base de rémunération, la décision déférée étant infirmée sur ce point.
- Sur la prévoyance
En l’espèce, la salariée excipe de l’article 16 de la convention collective applicable et réclame le paiement de la prévoyance à hauteur de 50% de son salaire pour le mois de mars 2019 soit la somme de 955,54 € ainsi que le remboursement de celle de février 2019, déduite à tort du même mois de mars, soit la somme de 796,39 €. Elle précise que l’indemnité correspondant à 100 % de son salaire perçue sur le bulletin de février 2019, a régularisé le mois de janvier précédent au cours duquel, elle n’a bénéficié d’aucune garantie et qu’il n’y avait donc lieu à aucune régularisation sur le mois de mars 2019. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’employeur ne peut lui opposer un accord d’entreprise moins favorable à la convention collective applicable.
L’employeur prétend quant à lui que l’intéressée a été remplie de ses droits comme il dit en attester par sa comptable.
L’article 16 2°) de la convention collective applicable dispose qu’après un an de présence dans l’entreprise, en cas d’absence pour maladie ou accident constaté, l’employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance, pour assurer à l’intéressé des ressources égales à tout ou partie des appointements mensuels en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise, soit concernant Mme X : 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif dans la mesure où elle présente entre 5 à 10 ans d’ancienneté.
Il est encore précisé que pendant la période d’indemnisation à demi-tarif, les prestations en espèces des régimes de prévoyance n’interviendront que pour leur quotité correspondant aux versements de l’employeur.
Enfin, sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d’un accord d’entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales ou impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou
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prestations et mises à la charge du salarié par la loi.
Il ressort des débats et il n’est pas contesté qu’à compter du mois de janvier 2019, Mme X devait bénéficier de la garantie prévue par la prévoyance à hauteur de 50 % et ce jusqu’au mois d’avril suivant.
Or, l’examen des bulletins de salaires de l’intéressée mais aussi le détail explicatif fourni par l’employeur démontrent, comme le prétend la salariée, qu’au mois de janvier 2019, elle n’a pas perçu les 50 % de la prévoyance mais qu’elle a perçu 100 % le mois suivant ainsi que soutenu par l’employeur. Il n’y avait donc pas lieu à régularisation sur le mois de mars 2019. En revanche, aucune garantie ne lui a été versée ce même mois.
Enfin, il n’est pas démontré que le contrat de prévoyance collective convenu entre l’employeur et l’assureur serait plus favorable à la salariée, dans la mesure où il prévoit le versement d’une indemnité journalière de 80 % de la 365ème partie du salaire de référence sous déduction des prestations des régimes obligatoires et complémentaires alors que la convention collective assure 50 % des appointements mensuels du salarié, ces indemnités étant retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales ou impositions de toute nature applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié
par la loi.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme X.
- Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties énonce les griefs qui seront examinés au visa de l’article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié. Il appartient au juge de vérifier la cause exacte du licenciement sans s’arrêter à la qualification donnée par l’employeur.
L’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne du salarié, procédant de faits distincts, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement.
En revanche, si l’employeur s’est prévalu de manquements fautifs du salarié, qui s’analysent en réalité comme une insuffisance professionnelle, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement en date du 10 mai 2019, il est reproché à Mme X :
— d’avoir fait preuve d’insubordination à l’égard de son employeur, M. I, le 19 mars 2019 lors de la remise de son arrêt de travail rectifié, s’emportant et se montrant à cette occasion arrogante et insultante, outre le fait qu’elle a refusé de prendre des congés ;
— de ne pas avoir encaissé un chèque de la SARL Roussel Pro Dent de 548,40 € ;
— de ne pas avoir noté les coordonnées d’un éventuel prospect Airbus faisant perdre ainsi une proposition de contrat à l’entreprise qui connaissait pourtant une baisse de chiffre d’affaires ;
— de ne pas avoir déclaré M. Z auprès de la complémentaire Axelliance auquel il cotisait;
— d’avoir supprimé des fichiers informatiques personnels et de l’entreprise ;
— d’avoir dénigré son employeur auprès d’autres entreprises ;
— d’avoir contacté le 25 mars 2019 l’informaticien de l’entreprise sur son portable personnel pour intervenir sur les ordinateurs de ses enfants.
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Pour établir les faits du 19 mars 2019, l’employeur verse aux débats l’attestation de son épouse, conjoint collaborateur, laquelle déclare, bien que la porte du bureau de l’employeur était fermée, qu’elle était en mesure d’entendre la conversation, le ton étant monté à propos de la modification de la date de l’arrêt de travail ramenée au 20 mars 2019. De son côté, la salariée produit un mail du jour des faits adressé à son employeur considérant avoir été mal reçue, l’alternative à son retour étant une rupture conventionnelle ou une action prud’homale ; elle s’appuie également sur le compte rendu d’entretien préalable aux termes duquel il lui est reproché d’avoir mal parlé à Mme I alors qu’elle a pu indiquer avoir été mise à la porte par cette dernière. L’employeur conteste la régularité du compte rendu d’entretien rédigé par le délégué du personnel au motif qu’il n’a pas pris de note durant l’entretien, ce que confirme le salarié qui l’assistait.
En tout état de cause, dans la mesure où les faits sont contestés et s’appuient sur des termes généraux rapportés
par des proches sans être circonstanciés, il doit être admis que le grief d’insubordination qui en est retiré n’est pas avéré, et ce d’autant que l’employeur ne développe dans ses écritures aucun moyen relatif aux congés refusés par la salariée.
S’agissant du chèque de 548,40 € qui n’a pas été encaissé par la salariée, il remonte au 21 décembre 2015, la société affirmant ne s’en être aperçue qu’au mois de mars 2019 à l’occasion du remplacement de Mme X, ce que conteste la salariée, laquelle lui oppose la prescription du fait ; au fond, elle explique que le chèque n’a pas été encaissé car le paiement avait déjà été effectué par virement et demande la production du compte du client concerné pour en attester.
Les dires de l’employeur ne reposant que sur le témoignage de Mme A, la remplaçante de Mme X alors que, comme le fait exactement remarquer la salariée, trois exercices comptables se sont déroulés, il y a lieu de considérer que ce seul élément est insuffisant à établir que l’employeur en a eu connaissance dans les deux mois précédents l’engagement de la procédure de licenciement, de sorte que le grief en découlant sera déclaré prescrit.
L’employeur reproche encore à Mme X de l’avoir informé tardivement d’un contact éventuel avec la société Airbus, sans prendre ses coordonnées, et plus largement d’avoir négligé différents contacts professionnels. Il appuie ses critiques sur le cahier de messages tenue par la salariée, vierge de tout renseignement Airbus, ainsi que sur le témoignage de Mme B, qui se plaint d’avoir dû faire procéder elle-même à la livraison de pièces en juin 2018, la salariée ayant omis d’envoyer le chauffeur en urgence. Cette dernière affirme pour sa part qu’elle notait tous les appels reçus en l’absence de M. I et qu’il arrivait aussi que des clients ne souhaitent pas laisser leurs coordonnées préférant rappeler plus tard ; elle observe qu’en tout état de cause, l’employeur dit avoir retrouvé la trace de cet appel, ce qui démontre selon elle qu’elle l’avait noté, mais omet de préciser la date de ce prétendu fait fautif ; elle ajoute qu’au surplus, la preuve de la baisse du chiffre d’affaires alléguées ou la perte de chance d’un contrat ne sont pas rapportées ; elle constate enfin que le grief tenant au problème avec Mme B ne figure pas dans la lettre de licenciement qui fixe pourtant les limites du litige.
Il doit être constaté que l’employeur ne verse pas aux débats la note qu’il aurait retrouvée lui permettant de formuler ces reproches à Mme X, de sorte qu’il échoue de facto à rapporter la preuve de l’existence même du fait à l’origine du grief, qui ne pourra donc qu’être écarté.
Par ailleurs, s’agissant de la situation particulière évoquée par Mme B, il est exact que celle-ci n’est pas mentionnée dans la lettre de licenciement notifiée à la salariée et ne peut ressortir de la phrase générale 'vous ne nous aviez pas tenu informé de différents contacts professionnels' associée au grief portant sur le dénigrement de la société.
En ce qui concerne la déclaration de M. Z, l’employeur indique avoir constaté à la rupture du contrat de travail de ce salarié qu’Axelliance n’avait jamais reçu son bulletin d’adhésion. Il communique un mail de l’organisme en date du 19 octobre 2018 l’informant que 'l’assuré est
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inconnu sur notre base'. La salariée lui oppose par des motifs pertinents la prescription des faits mais aussi la nécessité de rapporter la preuve que l’absence de déclaration relève d’un oubli de sa part et non de la complémentaire santé, ce qui ne ressort pas de l’unique mail communiqué.
Sur la suppression des fichiers informatiques, l’employeur atteste par la voix d’un responsable d’agence que 'le dossier dans 'documents/G’ a bien été modifié puisque le dossier 'personnel’ notamment a été effacé…ainsi que certains autres documents.' Pour autant, comme le fait justement observé Mme X, il est constant que les fichiers intitulés 'personnel’ ont un caractère privé de sorte qu’il ne peut être reproché à son titulaire de les avoir effacés au préjudice de l’employeur et par ailleurs, les autres documents supposés effacés ne sont pas identifiés, ce qui ne permet pas de savoir de quels fichiers informatiques il s’agit, ce alors
que l’intéressée conteste toute suppression de fichiers professionnels mais explique avoir dû avoir recours à des subterfuges pour protéger ses données personnelles, son employeur contrôlant régulièrement son ordinateur.
Quant à la campagne de dénigrement alléguée, l’employeur produit trois attestations pour l’illustrer : celle de Mme A, comptable remplaçante, laquelle déclare 'fin mars 2019, elle [Mme X] m’a dit qu’elle me plaignait de travailler chez Meca Mat'; celle de M. C, responsable d’exploitation chez un fournisseur, lequel indique 'quand M. D était en déplacement et que je me rendais chez Meca Mat, Mme X K sans cesse son entreprise et M. D… elle exprimait qu’elle voulait rapidement quitter la société Meca Mat.' ; et enfin celle de M. E, directeur adjoint EGEE du Cher, lequel relate que Mme X a changé de comportement en 2017 en devenant cadre et écrit 'nous avons pu constater un manque de dialogue qui a amené des relations tendues avec son chef d’entreprise. Des irritants et dénigrement de l’entreprise ont été mis en évidence et ont conduit l’intéressée à demander notre aide pour une recherche d’emploi en toute discrétion…'. La salariée réfute exactement ces allégations au regard du contenu des attestations, rédigées en termes généraux sans précision sur les termes supposés dénigrants. Elle relève également avec pertinence que M. E confirme que son employeur cherchait à la remplacer et que les trois témoins sont liés à l’employeur par un contrat de travail ou une relation client/fournisseur. En conséquence le grief discuté n’est pas caractérisé.
Enfin, à propos du fait que Mme X aurait, le samedi 20 mai 2017, contacté l’informaticien de l’entreprise en charge de la maintenance du parc informatique pour son usage personnel aux frais de la société, l’employeur en veut pour preuve les déclarations de son responsable, et souligne que la demande de facturation communiquée par la salariée a été établie pour les besoins de la cause. En réponse, la salariée admet avoir contacté l’informaticien intervenant pour l’entreprise sur son temps personnel mais affirme avoir demandé une facture à son nom et son domicile, et qu’in fine aucune facturation n’a été mise à sa charge, les ordinateurs n’étant pas réparables ; elle ajoute que la société informatique sollicitée, Copiefax n’intervient pas que pour des professionnels, ce qui est contesté par l’employeur.
La valeur probante de la pièce consistant en un récapitulatif des travaux à réaliser avec une adresse de facturation au nom de Mme X mais sur un papier neutre, sans en-tête avec la date dactylographiée du 19 mars 2019 à 22:56 est discutable, ce d’autant que l’informaticien atteste ne travailler qu’avec des professionnels ; pour autant, dans la mesure où la demande de travaux personnels sollicitée par Mme X n’a pas été suivie d’effets pour l’entreprise, il doit être constaté qu’il n’en est résulté aucun manquement, le grief n’étant pas caractérisé.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’ensemble des griefs retenus par l’employeur à l’encontre de Mme X sont soit prescrits soit insuffisamment caractérisés ou bien encore non avérés, de sorte que la décision déférée sera infirmée, la cour jugeant le
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licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, Mme X peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement abusif correspondant à 3 à 6 mois de salaire au visa de l’article 1235-3 du code du travail puisqu’elle présente 5.5 ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés. Lors de son licenciement, elle était âgée de 50 ans ; elle a retrouvé un emploi du 11 février au 18 juin 2021 à une rémunération inférieure mais il s’agit d’une situation précaire ; elle justifie qu’elle a deux enfants à charge. Il lui sera donc alloué la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice.
— Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la salariée invoque une dégradation de ses conditions de travail depuis l’installation d’un système de vidéo surveillance dans l’entreprise, de sorte qu’elle se sentait contrôlée en permanence mais aussi depuis les élections de délégués du personnel dont le résultat n’a pas satisfait l’employeur. Elle explique en outre que l’employeur avait interdit aux autres salariés de lui parler et demandé aux clients et fournisseurs de ne plus passer par elle, qu’elle s’est vu refuser ou imposer des congés payés, que son salaire du mois de janvier 2019 lui a été payé avec retard, qu’il lui a été demandé de restituer les clés de son bureau, et que les documents quant à la portabilité de ses droits auprès d’Harmonie Mutuelle ne lui ont pas été intégralement transmis. Elle rend également son employeur responsable de la dégradation de son état de santé. Elle demande 15 000 € de ces chefs.
L’employeur conteste tout manquement de sa part dans l’exécution du contrat de travail. Il réfute tout d’abord, attestations à l’appui, toute forme de contrôle de ses salariés par le système de vidéo surveillance. Il qualifie de mensongers les propos de la salariée en ce qu’il aurait interdit à ses clients de passer par elle. Il explique le retard du paiement du salaire de janvier 2019 par un problème de paramétrage de paie suite à la loi de finance de décembre 2018. Il considère qu’il n’a pas imposé des congés à la salariée puisqu’elle a refusé de les prendre. Il soutient encore que tous les documents pour la portabilité de ses droits ont été transmis. Quant à la dégradation de l’état de santé de la salariée, l’employeur fait valoir que les arrêts médicaux ne font que rapporter les dires de l’intéressée.
Il s’avère que le système de vidéo-surveillance a été mis en place suite à des dégradations dans la nuit du 11 au 12 février 2015, la société de pose affirmant avoir procédé à des installations aux emplacements stratégiques de l’entreprise pour la mise en sécurité des biens et des personnes. Les dits emplacements ne sont pas communiqués et par ailleurs, un délégué du personnel témoigne qu’une caméra était pointée en permanence sur le poste de travail de Mme X de face, en dépit de la visite de l’inspection du travail en janvier 2018. Le même écrivait le 19 janvier 2018 dans le cadre de ses fonctions sociales à propos de la mise en oeuvre de la vidéo-surveillance : 'Dans son compte rendu, la direction a répondu à l’ensemble des questions que nous lui avions posé, à savoir : la déclaration, l’information des nouveaux arrivants, l’enregistrement des postes de travail et de la salle de pause. Après étude, les réponses nous apparaissent comme satisfaisantes, refermant ainsi le débat collectif. Les mesures prises sont conformes aux dispositions légales après accord des représentants du personnel….Nous avons eu la confirmation lors de la venue de l’inspecteur du travail, même si ce n’était pas le but de sa venue, qui approuve la démarche , quelques aménagements mineurs venant compléter le dossier.' Il s’en déduit que la mise en place de la vidéo-surveillance a suscité à tout le moins des questionnements, à l’issue desquels des aménagements certes mineurs mais dont la teneur reste ignorée ont été instaurés.
17 décembre 2021
Dès lors en l’absence de plus amples précisions de la part de l’employeur sur l’emplacement des caméras permettant de contredire les assertions de la salariée, corroborées par le représentant du personnel, il doit être considéré que le fait signalé est constitutif d’une exécution déloyale du contrat de travail.
La salariée reproche encore à son employeur d’avoir demandé aux clients de ne plus passer par elle lors de leur arrivée, se fondant sur les propos de Mme F, or, celle-ci affirme avoir agi ainsi de sa propre initiative compte tenu de la mauvaise ambiance qui régnait dans le bureau de Mme X, et privilégiant son client, M. I.
Elle affirme aussi que son employeur lui aurait refusé des congés en mars 2018 mais n’en justifie pas.
Elle dénonce un retard de paiement de son salaire de janvier 2019, ses collègues ayant en revanche perçu un acompte. L’employeur explique, en s’appuyant sur ses écrits contemporains des faits, que de nouveaux paramétrages de paie ont été mis en oeuvre, en application de la dernière loi de finances. En tout état de cause il justifie que la situation était régularisée dès le 6 février 2019, sans qu’il y ait donc lieu à acompte.
La salariée considère comme injustifiée la demande de restitution des clés de son bureau le 7 janvier 2019
alors qu’elle était en arrêt maladie jusqu’au 1er mars suivant mais comme l’expose à juste titre l’employeur, il était en droit de le faire, la salariée étant en arrêt maladie depuis le 3 septembre 2018 et son contrat de travail étant de facto suspendu.
Sur le fait que la société ait imposé à Mme X de prendre des congés payés à sa reprise de poste, cela relève des prérogatives de l’employeur et aussi de l’intérêt du salarié pour ne pas perdre ses droits à congés mais il convient effectivement de respecter le délai de prévenance d’un mois prévu par l’article D. 3141-6 du code du travail, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il ne peut cependant être omis que la date de fin d’arrêt de travail de la salariée, initialement fixée au 15 avril 2019, a été avancée au 20 mars 2019 suite à un courrier de la CPAM du 7 mars 2019 informant Mme X du versement d’indemnités journalières jusqu’au 10 mars 2019 inclus, de sorte qu’il est exact que l’employeur a dû s’organiser dans l’urgence en vue de son retour puisqu’il avait pallié son absence maladie de six mois. Au surplus, il sera observé que les congés payés n’ont pas été imposés, l’employeur laissant 48 heures à la salariée pour un éventuel arrangement amiable. Au final, Mme X a été dispensée de travailler du 25 mars au 19 avril 2019 et rémunérée.
Par ailleurs, s’agissant de la portabilité de la prévoyance, il est exact que l’employeur a omis de faire figurer cette mention sur les documents de fin de contrat adressés à la salariée le 12 novembre 2019, cette erreur étant toutefois rectifiée le 20 novembre suivant sur interpellation de la salariée. Il s’ensuivait encore plusieurs courriers concernant le bulletin réponse à l’organisme de couverture, la salariée reprochant à l’employeur d’avoir agi à sa place mais là encore l’affaire était résolue sans préjudice avéré pour la salariée dès le 9 décembre 2019.
Enfin, Mme X rend son employeur responsable de la dégradation de son état de santé d’abord pour avoir adopté à son égard un comportement particulièrement distant et froid la conduisant à être placée en arrêt maladie du 10 au 22 novembre 2017 pour 'stress au travail', ce qui lui valait d’être traitée de 'salope' à réception du dit arrêt de travail. Elle affirme avoir été à nouveau en arrêt de travail du 20 au 29 juillet 2018 en raison de la dégradation de ses relations de travail et se montre affectée de la déduction des 3h30 de travail non récupérées
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suite à la fermeture de l’entreprise le 3 août 2018. Elle dit avoir fait une crise d’angoisse à ce sujet à son retour de congés et de nouveau placée en arrêt de travail pour 'syndrome dépressif réactionnel' du 3 septembre 2018 au 15 avril 2019. La consultation des arrêts de travail confirme la dégradation de l’état de santé de la salariée et les déclarations faites à son médecin traitant au sujet de ses symptômes et de leur origine. Toutefois, en l’absence d’autres pièces médicales, le lien de causalité entre la dégradation de l’état de santé et les conditions de travail n’est pas suffisamment établi, et ce d’autant que le syndrome dépressif a subitement cessé entre la visite de pré-reprise et la visite de reprise, à quinze jours d’intervalle, et que la salariée a ainsi été déclarée apte à son poste sans aucune réserve.
En conséquence, il y a lieu de constater que parmi l’ensemble des manquements allégués de l’employeur à la nécessaire bonne foi dans l’exécution du contrat de travail de Mme X, seuls ceux tenant à l’emplacement de la caméra de surveillance sont avérés. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes à ce titre et il lui sera alloué la somme de 2000 € en réparation de son préjudice découlant du contrôle abusif de son activité.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Il sera ordonné à la société de remettre à Mme X l’ensemble de ses documents de fin de contrat régularisés conformément au présent arrêt, dans un délai d’un mois suivant la notification du dit arrêt, sans qu’il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d’office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme X du jour de son
licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de 4 mois d’indemnités.
Partie principalement succombante, la société sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné la SARL Meca-Mat à payer à Mme G X la somme de 1 751,93 € au titre de la prévoyance ainsi que celle de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, débouté la SARL Meca-Mat de l’ensemble de ses demandes et condamné cette dernière aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme G X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la SARL Meca-Mat à payer à Mme G X les sommes suivantes :
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
17 décembre 2021
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil ;
Ordonne à la SARL Meca-Mat de remettre à Mme G X l’ensemble de ses documents de fin de contrat régularisés conformément au présent arrêt, dans un délai de 1 mois suivant la notification du dit arrêt ;
Condamne la SARL Meca-Mat à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme G X, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de 4 mois d’indemnités ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SARL Meca-Mat aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme G X une somme complémentaire de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme N, conseillère la plus ancienne ayant participé au délibéré, pour la présidente de chambre empêchée, et Mme L, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. L A. N
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