Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 15 avr. 2021, n° 21/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00207 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00207 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3WC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/10518
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ GROUPAMA D’OC
[…]
[…]
Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Patrick LEVAILLANT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0878
à
DEFENDEUR
Madame B A épouse X
[…]
12330 SALLE-LA-SOURCE
Représentée par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : P477
Assistée de Me Anne-Sophie DUPIRE substituant Me Ludovic HAISSANT de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES, toque : 228
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Février 2021 :
Le 14 juillet 2015, à Saint Bonnet de Bellac, Madame B A épouse X a été victime d’un accident de la circulation lui occasionnant diverses blessures et provoquant le décès de son mari.
Par jugement réputé contradictoire, la CPAM du Tarn et de l’Aveyron ne comparaissant pas, du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— reçu l’intervention volontaire de la société Groupama d’Oc,
— mis hors de cause la société Groupama SA,
— dit que le véhicule conduit par Mme Z assuré auprès de la Mutuelle de Poitiers est impliqué dans l’accident du 14 juillet 2015 à Saint Bonnet de Bellac,
— dit que Mme X a commis une faute, cause directe et exclusive de son dommage de nature à exclure son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
— déboute Mme X de sa demande d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
— mis hors de cause la Mutuelle de Poitiers Assurances,
— débouté la société Groupama d’Oc et Mme X de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Mutuelle de Poitiers Assurances,
— déclaré la société Groupama d’Oc tenue à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Mme X en qualité de victime directe ainsi que de victime par ricochet sur le fondement du contrat d’assurance « conducteur automobile » souscrit auprès de cette compagnie d’assurances,
— condamné la société Groupama d’Oc à payer à Mme X à titre de réparation de son préjudice corporal, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
*en sa qualité de victime directe de l’accident :
'dépenses de santé restées à charge : 40€
'frais divers : 600 €
'assistance par tierce personne : 4361,79 €
'déficit fonctionnel temporaire : 1715 €
'souffrances endurées : 8000 €
'préjudice esthétique temporaire : 500€
'déficit fonctionnel permanent : 5780 €
*en sa qualité de victime par ricochet de l’accident qui a occasionné le décès de son époux M. X :
'préjudice d’affection : 35.000€
'préjudice économique lié à la perte de revenus de M. X : 434.821,12€
'préjudice économique lié à la perte d’aide de M. X pour l’éducation de leurs enfants :
177.937,50€,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Tarn et au RSI d’Auvergne,
— condamné la société Groupama d’Oc aux dépens et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
'à Mme A épouse X la somme de 3500 €,
'à la Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 1500 €,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 17 décembre 2020, la société Groupama d’Oc a fait appel de ce jugement en ce qu’il a condamné la société Groupama d’Oc à indemniser l’entier préjudice de Mme X des suites de l’accident de la circulation du 14 juillet 2015 tant en qualité de victime directe qu’en qualité de victime indirecte suite au décès de son mari et l’a condamnée aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par acte du 12 février 2021, la société Groupama d’Oc a fait assigner Mme X devant le premier président de la cour d’appel de Paris au visa de l’article 521 du code de procédure civile aux fins de l’autoriser à consigner entre les mains de tel séquestre qu’il plaira à M. le président de désigner la somme de 434.172,40€ à laquelle s’ajoutera le montant des intérêts qui seront calculés au plus prés de la date d’audience et de débouter Mme X de toutes demandes contraires aux présentes et la condamner aux dépens.
Par conclusions déposées à la cour le 9 février 2021 et soutenues oralement à l’audience du 17 février 2021, la société Groupama d’Oc réitère ses demandes et prétend que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives dès lors qu’il existe un risque de d’impossibilité pour Mme X de restituer les sommes allouées en cas de réformation du jugement.
Elle rappelle par ailleurs que la faculté de consignation prévue par l’article 521 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la partie qui l’invoque.
Elle soutient que la consignation des sommes permettra de garantir Mme X du versement de ces sommes en cas de confirmation du jugement et garantir l’assureur de leur restitution.
Elle affirme que Mme X ne bénéficie que d’une garantie indemnisant uniquement les conséquences corporelles du conducteur en cas de blessures et en cas de décès de celui-ci et non pas ses propres préjudices personnels ou économiques qu’ils soient directs ou par ricochet et au regard des dispositions des articles 4 et 6 de la loi Badinter, sa faute exclusive à l’origine de l’accident et de
son dommage écarte totalement l’indemnisation de ses préjudices économique et d’affection et en conclut qu’il existe un risque important de réformation du jugement.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 17 février 2021, Mme X conclut au rejet de la demande d’autorisation de consignation formulée par la société Groupama d’Oc et sollicite la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que contrairement à ce que dit la société Groupama d’Oc, celle-ci ne démontre aucunement que les conditions particulières du contrat qui excluraient la garantie ont été signées et qu’en conséquence, elle n’apporte aucun élément sérieux laissant penser que le jugement pourrait être réformé.
Elle déclare que la société Groupama d’Oc ne peut se prévaloir de la faiblesse de ses revenus, qui a justifié le montant de l’indemnité allouée, pour solliciter l’autorisation de consignation, qu’autoriser la société Groupama d’Oc reviendrait à lui imposer une situation économique qui ne devait pas être la sienne eu égard aux sommes allouées.
Elle relève par ailleurs qu’il n’existe aucun motif pour que la société Groupama d’Oc soit autorisée à consigner la somme due au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée au risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de la décision dont appel au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Cette demande d’aménagement n’est pas de droit et est appréciée en considération des motifs sérieux ou légitimes invoqués par le demandeur à l’aménagement pour voire priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance.
La société Groupama d’Oc motive sa demande d’aménagement sur le risque de ne pas recouvrer le montant des sommes versées en cas d’infirmation du jugement.
Or, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par la société demanderesse du montant des sommes mises à sa charge au titre du préjudice économique lié à la perte de revenus de M X, du préjudice lié à la perte de la contribution de M. X dans l’éducation des enfants communs et du préjudice d’affection, par le jugement du tribunal judiciaire de Paris soit de nature à préserver utilement les droits de Mme X dans l’attente de la décision au fond, d’autant que le risque invoqué d’infirmation de la décision dont appel n’est pas caractérisé, en ce que l’assureur ne produit pas aux débats des conditions générales et particulières du contrat signées par les assurés permettant d’exclure la garantie dont la mise en oeuvre retenue par les premiers juges sert de fondement à la détermination des sommes allouées.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de consignation.
Succombant en ses prétentions, la société Groupama d’Oc supportera les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
L’équité commande d’allouer à Mme X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Groupama d’Oc de ses demandes ;
Condamnons la société Groupama d’Oc aux dépens du présent référé et à payer à Mme B A épouse X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Prévoyance ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Entreprise
- Offre ·
- Indemnisation ·
- État de santé, ·
- Amiante ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Rente ·
- Cancer ·
- Physique
- Commune ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Associations ·
- Droit de préemption ·
- Biens ·
- Retrocession ·
- Urbanisme ·
- Acte ·
- Aliéner
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Automatique ·
- Maintenance ·
- Prestataire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Magasin ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Obligation ·
- Résultat
- Biens ·
- Prix de vente ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Enchère ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Acquéreur ·
- Licitation
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Exception d'inexécution ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Recours subrogatoire ·
- Consolidation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Infraction ·
- Délai
- Bail emphytéotique ·
- Propriété ·
- Préjudice ·
- Emphytéose ·
- Liquidation judiciaire ·
- Remise en état ·
- Immeuble ·
- Administrateur judiciaire ·
- Meubles ·
- Titre
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Videosurveillance ·
- Acquiescement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Système ·
- Harcèlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des avocats ·
- Cotisations ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Principe d'égalité ·
- Conseil ·
- Délibération ·
- Recours ·
- Montant ·
- Accès
- Progiciel ·
- Distribution ·
- Paramétrage ·
- Sociétés ·
- Mise à jour ·
- Contrats ·
- Utilisation ·
- Obligation de délivrance ·
- Facture ·
- Vice caché
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Audience ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.