Infirmation 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 6 oct. 2021, n° 21/01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01535 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 décembre 2020, N° 2020042414 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAS GNR CONCEPT, S.A.S. ROUSSET SAS c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 06 OCTOBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01535 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7JO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020042414
APPELANTES
S.A.S. B, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Francis CARLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0068
S.A.S. GNR CONCEPT prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Francis CARLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0068
INTIMEES
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
CHAURAY
[…]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
S.A. X prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me C D E de l’AARPI Dominique OLIVIER – C D E, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par Me Meurphée BECHRAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : P325
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Août 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Mme Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Y Z dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Courant 2010, la société A B a posé 377 panneaux photovoltaïques sur la toiture d’un bâtiment de la société GNR Concept situé 68 allée des Alpilles Pernes-les-Fontaines (84210).
La société A B est assurée auprès de la MAAF Assurances au titre de sa responsabilité civile et la société GNR Concept est assurée auprès de la société X au titre d’un contrat ' matériels électriques et électroniques'.
L’installation mise en service en 2011, était constituée de modules fabriqués et distribués par la société de droit hollandais Scheuten Solar System BV.
En janvier 2016, la société A B a fait procéder au remplacement de cartes Solexus défectueuses équipant les boîtiers de jonction des modules Scheuten par des cartes Synairgie V 3 fournies par la société Vital Solution, assurée auprès de la société Chubb Europe Group SE.
En 2017, divers défauts sur les cartes Synairgie V3 sont apparus sur plusieurs installations équipés de modules Scheuten.
Le 20 juillet 2019, le locataire du bâtiment, la société JPR Distribution, a constaté une disjonction des installations électriques du bâtiment ainsi qu’une combustion à l’endroit d’un boîtier de jonction d’un des modules photovoltaïques. L’installation a alors été mise à l’arrêt en raison du risque
d’incendie.
Une expertise amiable a alors été diligentée sur l’initiative de la compagnie X, assureur de la société GNR Concept.
Parallèlement, la société A B a établi un devis pour le remplacement de l’ensemble des modules photovoltaïques pour un montant de 236.055,60 euros TTC.
La société MAAF Assurances a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris l’ensemble des intervenants aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire dans le but de préciser les causes exactes du sinistre survenu sur les panneaux équipant le bâtiment de la société GNR Concept.
La société GNR Concept et la Sté A B se sont joints à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la MAAF Assurances.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— débouté le Laboratoire national de metrologie et d’essais (LNE) de sa demande d’irrecevabilité ;
— désigné l’expert suivant : M. F-G H, avec pour mission de :
*convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications,
* se faire remettre toutes les pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission se rapportant à l’étude, la mise en place des cartes SYNAYRGIE V3 et à l’exploitation des vingt-six installations de production d’énergie photovoltaïque,
* entendre tous sachants,
*déterminer si les installations de façon générale et les cartes SYNAIRGIE V3 plus particulièrement sont affectées de malfaçons ou désordres (notamment un risque incendie) et dans l’affirmative, les décrire et en déterminer la cause,
* rechercher et préciser l’origine des désordres,
* décrire les essais prévus par les normes visées par le rapport d’essai émis par la société CERTISOLIS au profit de SYNAIRGIE +,
* dire si CERTISOLIS a effectué les essais conformément aux normes visées par ledit rapport d’essai,
* dire si les essais prévus par ces normes permettaient ou pas de détecter les causes du risque incendie,
* préciser si ces malfaçons ou désordres compromettent la solidité de l’installation ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, la rendent impropre à sa destination,
* préciser si des mesures conservatoires doivent être prises en donnant son avis sur les risques encourus,
*donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires pour remédier aux malfaçons ou
désordres et permettre le fonctionnement normal de l’installation, sur leur coût, et la durée des travaux,
* donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer les responsabilités des différents intervenants,
* donner au tribunal les éléments lui permettant d’évaluer le préjudice de MAAF,
* chiffrer le coût des préjudices subis par les victimes du sinistre et indiquer l’imputabilité des dommages ;
— fixé à 3.000 euros, le montant de la provision à consigner par la SA MAAF Assurances avant le 11 janvier 2021 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile ).
— dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
— dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
— dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
— dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
— donné acte à GNR Concept de ce que sa demande de provision est formée au visa de l’article 873 al 2 du code de procédure civile et non de l’article 835 ;
— rejeté la demande de provision de GNR Concept au titre de son préjudice matériel ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de GNR Concept au titre de ses pertes d’exploitation ;
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 216,68 euros TTC dont 35,90 euros de TVA.
Par déclaration du 21 janvier 2021, la SAS A B et la SAS GNR Concept ont interjeté
appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
*rejeté la demande de provision de GNR Concept au titre de son préjudice matériel,
*dit n’y avoir lieu sur la demande de provision de GNR Concept au titre de ses pertes d’exploitation ;
*rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions du 28 août 2021, la société A B et la société GNR Concept demandent à la cour, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondée l’appel interjeté par les concluants,
— débouter X et MAAF Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 11 décembre 2020 en ce qu’elle a débouté la société GNR Concept de sa demande de provision au titre de son préjudice matériel,
— infirmer l’ordonnance rendue le 11 décembre 2020 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de GNR Concept au titre de ses pertes d’exploitation,
En conséquence :
— prendre acte de ce que la société MAAF Assurances a procédé au règlement de la somme de 138.519,60 euros en règlement du remplacement complet des panneaux solaires ;
'condamner in solidum la MAAF Assurances et la société X à verser à la société GNR Concept une provision à valoir sur l’indemnisation de préjudice d’exploitation de la centrale photovoltaïque d’un montant de 200.000 euros,
— condamner l’ensemble des défendeurs ainsi que la MAAF Assurances in solidum à régler à la société GNR Concept et à la société B 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— réserver les dépens.
Les appelantes font valoir qu’il est nécessaire de rabattre l’ordonnance de clôture pour accepter leurs nouvelles conclusions aux termes desquelles les demandes sont modifiées, la société MAAF ayant adressé à la société A B un chèque de 138.519,60 euros en règlement du remplacement complet des panneaux défectueux.
S’agissant de la demande de provision au titre de la perte d’exploitation de la société GNR Concept, les appelantes affirment qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Ainsi, elles mettent en évidence le chapitre 3 du contrat qui stipule que l’objet du contrat est de garantir, non seulement les dommages aux biens, mais aussi les pertes de recettes au titre du contrat d’achat d’énergie électrique et relèvent que la notion de recettes est elle-même également définie par le contrat. C’est dans cette perspective que les appelantes soutiennent qu’aucune interprétation des clauses du contrat n’est nécessaire pour faire droit à la demande d’allocation d’une provision, ces dernières étant parfaitement précises.
S’agissant de l’évaluation de la provision, les appelantes allèguent, tout d’abord, que si l’expertise judiciaire, actuellement en cours, a pour objet de déterminer l’étendue du préjudice réellement subi,
elle n’empêche nullement qu’une provision leur soit accordée. Ensuite, elles réfutent l’argument des intimées selon lequel, à ce stade, le sinistre n’aurait pas été validé par l’expert judiciaire puisqu’il ressort de la note adressée par l’expert aux parties (note n°2) que le dommage trouve bien sa cause dans une défaillance électrique, lequel est couvert par la société X. Plus précisément, elles font valoir que l’expert a relevé que la cause du sinistre « est une boîte de jonction qui relie électriquement en série les panneaux entre eux qui a pris feu » et qu'« un ensemble de boîtes de jonction a été ouvert, pendant l’expertise, et nous constatons le défaut sériel de soudures défectueuses à différents degrés sur les panneaux de cette installation ».
Elles considèrent que la société MAAF Assurances est tenue de prendre également en charge les pertes de production de la société GNR Concept puisque la production des 377 panneaux est à l’arrêt total et qu’elle peut être tenue pour responsable de cette perte d’exploitation sur le fondement de la responsabilité délictuelle dans la mesure où elle a initié une procédure d’expertise judiciaire qui de facto a ralenti la reprise de l’installation.
En outre, elles soutiennent ne pas avoir à déterminer la part de chaque assureur dans l’indemnisation provisionnelle puisque la notion d’obligation à la dette est distincte de celle de la contribution à la dette.
Enfin, les appelantes considèrent que la proposition d’indemnisation de la société X est dérisoire évaluant, contrairement à l’expertise amiable, que la perte annuelle de recettes s’élève à 80.320 euros arrêtés au mois de septembre 2020 (et non pas 28.124 euros, de septembre 2019 à septembre 2020, comme le précise l’expertise) et que de surcroît, il est certain que les préjudices continueront de s’aggraver, le remplacement des panneaux ne pouvant s’effectuer avant juillet. A cet effet, elles exposent que, même dans les meilleurs délais, le remplacement des panneaux ne pourra s’effectuer avant juillet 2021, et qu’il est donc prévisible, selon elles, que le montant total de la perte d’exploitation s’étendra à minima sur deux années, soit au minimum 160.000 euros (80.000 euros x 2).
Elles rappellent ne plus soutenir la demande de provision formulée au titre du préjudice matériel, la MAAF Assurances ayant accepté la prise en charge du remplacement complet des panneaux défectueux.
La SA MAAF Assurances, par ses dernières conclusions remises le 17 mai 2021, demande à la cour de :
— rejeter les demandes de condamnation provisionnelles de la société GNR Concept comme se heurtant à une contestation sérieuse en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de MAAF Assurances,
— juger subsidiairement qu’en cas de condamnation, le règlement qui sera effectué par MAAF Assurances n’interviendra que sur justification de la réalisation effective des travaux par la société B,
— condamner la société GNR Concept à payer à MAAF Assurances la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée déclare que depuis le prononcé de l’ordonnance du 11 décembre 2020, elle a accepté de préfinancer, pour le compte de qui il appartiendra, le coût de remplacement de l’installation photovoltaïque appartenant à la société GNR Concept, sur la base du devis établi le 1 er décembre 2019 par la société B, pour un montant de 138.519,60 ' TTC. Ainsi, ayant accepté le préfinancement de ces travaux et ce dernier étant conditionné à la réalisation effective des travaux, la MAAF demande à la Cour de rejeter la demande de provision de la société GNR Concept comme étant sans objet.
Subsidiairement, et en cas de condamnation, l’intimée demande à la Cour de juger que le règlement qui sera effectué par MAAF Assurances n’interviendra que sur justification de la réalisation effective des travaux par la société B.
En outre, s’agissant des demandes dirigées contre elle au titre de la perte de production, la MAAF soutient que ces demandes ne concernent que le préjudice éventuel à venir qui ne serait pas couvert par X, ce qui reste, selon elle, à démontrer. Elle estime, au demeurant, que le simple fait de solliciter une mesure d’instruction ne saurait être constitutif d’une faute.
En toute hypothèse, elle considère que les éléments versés aux débats, tant par la société GNR Concept que par l’expert, sont insuffisants à ce stade pour déterminer l’étendue du préjudice.
La SA X, par ses dernières conclusions remises le 17 mai 2021, demande à la cour, au visa des articles 337, 966, 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— confirmer en tous points l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Paris du 11 décembre 2020 et rejeter les demandes de provision formulées par les sociétés GNR Concept et B ;
A titre subsidiaire :
— limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la compagnie X à une somme de 2.320,46 euros ;
En tout état de cause :
— condamner la compagnie MAAF à relever et garantie la compagnie X de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— condamner tout succombant à payer à la compagnie X une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître C D E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’intimée soutient que la demande de provision sollicitée par la société GNR Concept se heurte à une contestation sérieuse puisque l’expert ne s’est pas encore prononcé sur les pertes d’exploitation alléguées, ni même sur le principe d’une perte d’exploitation en lien avec le sinistre puisque l’expert n’a pas pu à ce stade déterminer l’origine du sinistre, son analyse des panneaux prélevés n’ayant pas encore fait l’objet d’un compte -rendu.
Elle déclare par ailleurs que les demanderesses qui ont cru bon d’assigner les deux assureurs et de solliciter leur condamnation in solidum ne démontrent pas en quoi, au regard de l’étendue des garanties souscrites, les assureurs seraient tenus au paiement des provisions sollicitées.
Elle précise être tenue à l’égard de son assuré par une police dommage et non pas au titre d’une police de responsabilité et affirme en conséquence, ne pas être tenue à indemniser les préjudices qui relèveraient de la responsabilité de la société A B.
A titre subsidiaire, si la Cour jugeait qu’il n’existe pas contestations sérieuses, la société X demande alors de cantonner la condamnation à la somme de 2.320,64 euros. Pour parvenir à ce montant, la société X se base sur les constats et les chiffrages établis par l’expert qu’elle a mandaté. Aussi, elle ajoute qu’elle a d’ores et déjà versé une provision de 25.000 euros à son assurée. C’est ainsi que le solde du montant retenu par elle s’élève à la somme de 2.320,64 euros.
Pour justifier son appel en garantie dirigé contre la MAAF, la société X rappelle qu’elle n’est pas un assureur de responsabilité, au contraire de la MAAF, laquelle intervient en qualité d’assurance responsabilité civile de la société B, installateur des panneaux.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et la demande en recevabilité des conclusions des appelantes du 28 août 2021
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture afin d’accepter les conclusions des appelantes du 28 août 2021 a été accueillie. Il convient de prononcer la clôture de l’instruction à la date du 30 août 2021.
Sur la demande de provision
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier.
La demande de provision au titre du remplacement des panneaux photovoltaïques n’est plus soutenue. En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Les conditions générales et conditions spéciales du contrat d’assurance souscrit par la société GNR Concept auprès de la société X énoncent en leurs articles 2 et 3 que l’assurance a pour objet de garantir la centrale photovoltaïque au titre des dommages matériels dès lors qu’ils ne résultent pas de causes exclues et la perte de recettes au titre du contrat d’achat d’énergie électrique et les frais supplémentaires d’exploitation engagés avec l’accord de l’assureur, afin de réduire les pertes ci-dessus.
Les recettes sont définies au contrat comme le montant total du chiffre d’affaires annuel réalisé par l’assuré dans le cadre de son activité professionnelle consistant en la vente du courant électrique ; la perte de recettes s’entend selon le contrat comme la moyenne des chiffres d’affaires (au cours des 5 derniers exercices ) pendant la période correspondant, de date à date, à la période d’indemnisation du sinistre.
La garantie que la société X doit à la société GNR Concept au titre de la perte de recettes consécutives à un dommage assuré n’est donc pas sérieusement contestable.
Selon sa note aux parties n°2 , en date du 22 mars 2021, l’ expert judiciaire rappelle qu’un début d’incendie s’est produit chez GNR Concept le 20 juillet 2019, suite à quoi, la production photovoltaïque a été arrêtée alors qu’elle était en fonctionnement depuis environ 9 ans, et énonce que ' la cause étant une boîte de jonction qui relie électriquement en série les panneaux entre eux a pris feu ', l’origine du départ de feu est localisée sur un connecteur de branchement des fils de liaison fixé sur la carte SYNAIRGIE V3, un ensemble de boîtes de jonction a été ouvert pendant l’expertise et nous constatons le défaut sériel de soudures défectueuses à différents degrés sur les panneaux de cette installation'.
L’expert de l’assureur X explique que ce problème est la conséquence d’un assemblage des connections et composants sur la carte epoxy avec un métal d’apport inadéquat, qui se traduit par un échauffement localisé.
La société X, pour s’opposer à cette demande, ne se prévaut nullement de ce que la cause du dommage serait une cause exclue de la garantie. Il n’est pas contesté par ailleurs que la centrale photovoltaïque est arrêtée depuis juillet 2019.
Le lien entre le dommage et l’arrêt de la production de la centrale photovoltaïque n’est pas sérieusement contestable, étant par ailleurs relevé que la société X a, aux termes d’un courrier du 16 juin 2020 fait offre d’indemnisation à ce titre à hauteur de 27.320 euros.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera réformée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de provision au titre de la perte de recettes formulée par la société GNR Concept à l’encontre de son assureur, la société X, tenue à une garantie à ce titre pour une période maximale de 12 mois.
L’expert de la société X avait fixé à 28.124 euros la perte de recettes de la société GNR Concept pour la période de juin à septembre 2019 inclus. Eu égard à la pièce comptable faisant mention des chiffres d’affaires hors taxes des années 2016 et 2019 d’où il ressort une moyenne annuelle de 69.000 euros sur 4 ans – la perte de recettes garantie se calculant sur la moyenne des chiffres d’affaires sur les 5 derniers exercices – la garantie à ce titre étant contractuellement limitée à 12 mois, la provision à valoir sur la perte de recettes est fixée à la somme non sérieusement contestable de 40.000 euros.
Pour justifier leurs demandes de condamnation in solidum des deux assureurs à ce titre, les appelantes arguent de la responsabilité délictuelle de la société MAAF Assurances, laquelle aurait par sa demande d’expertise, retardé la réparation de la centrale photovoltaïque et donc participé au dommage subi.
Par ailleurs, la société X forme un appel en garantie à l’encontre de la société MAAF Assurances.
L’examen d’une faute délictuelle de l’assureur nécessite un examen au fond ; il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de condamnation de la société MAAF Assurances en paiement d’une provision au titre de la perte de recettes.
L’appel en garantie de la société X à l’encontre de la société MAAF Assurances, assurant la responsabilité civile de la société A B suppose démontrée la responsabilité de cette dernière dans la survenue du sinistre, ce qui en l’état de l’expertise, n’est pas rapporté. Cette demande se heurte donc à une contestation sérieuse. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Succombant, la société X, supportera la charge des dépens d’appel qui ne peuvent être réservés, la présente décision mettant fin à l’instance, ainsi que celle d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société GNR Concept.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties qui en font la demande.
PAR CES MOTIFS
Prononce le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 1er juillet 2021 et prononce la clôture de l’instruction à la date du 30 août 2021.
Reçoit les conclusions des appelantes du 28 août 2021,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de GNR Concept au titre de ses pertes d’exploitation ;
statuant à nouveau,
Condamne la société X à verser à la société GNR Concept la somme de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur la perte d’exploitation,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des sociétés A B et GNR Concept de condamnation de la société MAAF Assurances in solidum avec la société X au titre de la perte d’exploitation et sur l’appel en garantie formé par la société X à l’encontre de la société MAAF Assurances,
Condamne la société X aux dépens d’appel,
Condamne la société X à payer à la société GNR Concept la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société A B et de la MAAF Assurances.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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