Infirmation partielle 18 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 18 janv. 2017, n° 13/03584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03584 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 18 juillet 2013, N° 12/00509 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 18 JANVIER 2017
R.G. N° 13/03584
AFFAIRE :
A X
C/
C Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Juillet 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 12/00509
Copies exécutoires délivrées à :
la SELASU DADI AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
C Z
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X 4 rue Adolphe Jedor
XXX
représenté par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015004306 du 29/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Monsieur C Z
XXX
XXX
représenté par Me Ghislain DADI de la SELASU DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Madeleine MATHIEU, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Le 12 mars 2007, monsieur C Z a été embauché par madame Y en qualité de garçon de brasserie niveau II échelon 3 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants par contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 39 heures.
Le 17 avril 2010, le fonds de commerce de brasserie a été racheté par monsieur A X, exploitant à titre individuel. Un nouveau contrat de travail a été conclu le 17 avril 2010 pour l’emploi de garçon de brasserie niveau I échelon 1. La rémunération moyenne s’élevait à 1531,90 euros. Monsieur Z était le seul salarié.
A compter de la fin du mois d’août 2012, les relations entre les parties se sont dégradées, monsieur Z reprochant notamment à son employeur de l’avoir accusé à tort de vol et lui demandant de régulariser son coefficient conformément à la convention collective. Placé en arrêt maladie à compter du 11 septembre 2012, le salarié n’a pas repris son emploi.
Par requête du 30 octobre 2012, monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 juillet 2013, le conseil a :
— donné acte au syndicat anti précarité de son désistement,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur Z aux torts de son employeur,
— condamné monsieur X à payer à monsieur Z les sommes suivantes:
20.000 euros à titre d’indemnité liée au préjudice subi,
1.000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement,
3.064 euros au titre du préavis,
1.938 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
1.000 euros pour défaut d’information sur le système de vidéo-surveillance,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts de droit sur les salaires et les éléments de salaire à compter du 8 novembre 2012,
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur certains chefs,
— ordonné à monsieur X de remettre à monsieur Z un certificat de travail et une attestation pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamné monsieur X aux entiers dépens.
Monsieur X a interjeté appel du jugement le 8 août 2013 et demande à la cour de :
— dire son appel recevable,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye du 18 juillet 2013 en ce qu’il a débouté monsieur Z de sa demande d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 12 mars 2007 au 10 avril 2010,
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau, de débouter monsieur Z de toutes ses demandes,
— le cas échéant et avant dire droit : enjoindre à monsieur Z de justifier de sa situation depuis le mois de juin 2013 et de verser aux débats notamment les indemnités journalières éventuellement perçues par lui, les arrêts de travail, les indemnités versées par pôle emploi et/ou bulletins de salaire, ses avis d’imposition 2014 et 2015,
— condamner monsieur Z à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z demande à la cour :
A titre principal :
— de constater que monsieur X a acquiescé, sans aucune réserve, à la décision du conseil de prud’hommes en date du 18 juillet 2013 ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— de dire que cet acquiescement entraîne des conséquences logiques et nécessaires, tant en ce qui concerne la validité de la saisine du CPH qu’en ce qui concerne les causes de la résiliation du contrat,
— de dire monsieur X irrecevable à interjeter appel de la décision entreprise,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye du 18 juillet 2013 en toutes ses dispositions, sauf à porter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 30.000 euros (6 mois minimum en raison de la résiliation judiciaire pour harcèlement moral prenant les effets d’un licenciement nul),
— de fixer le salaire brut à 1.531,90 euros,
— de condamner monsieur X aux sommes suivantes :
5.000 euros au titre du défaut de déclaration du système de vidéosurveillance,
4.536,38 euros au titre du rappel de salaire et 453,63 euros au titre des congés payés afférents,
24.960 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires et 2.496 euros au titre des congés payés afférents,
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Monsieur Z soutient que monsieur X, lui ayant adressé les documents de fin de contrat, a accepté sans réserve, la résiliation judiciaire et les sommes qui en découlent, alors que la rupture du contrat n’était pas assortie de l’exécution provisoire ; qu’il est donc irrecevable à exercer devant la cour d’appel le moindre recours relatif à celle-ci, et notamment quant au motif retenu par le conseil, à savoir le harcèlement moral.
Monsieur X rétorque qu’il n’a pas acquiescé au jugement puisqu’il en a interjeté appel dans les délais et qu’il a seulement respecté les dispositions des articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail concernant l’exécution provisoire de droit.
En vertu des articles 409 et 410 du code de procédure civile : 'L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. L’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement hors les cas où celui-ci n’est pas permis'. Ainsi, l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu’il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l’intention d’y acquiescer.
La décision du conseil de prud’hommes n’était assortie que de l’exécution provisoire de droit qui, en application des articles R. 1454-28 et R1454-14 du code du travail, concerne la remise des documents et le paiement de certaines indemnités dans la limite de 9 mois de salaire.
La résiliation judiciaire n’est pas une condamnation visée par l’exécution provisoire de droit et l’effet suspensif de l’appel aurait dû entraîner la poursuite du contrat de travail.
Il ressort des pièces produites que si monsieur X a versé uniquement la partie des condamnations pécuniaires assorties de l’exécution provisoire de droit, il a, en revanche, établi les documents de fin de contrat sans aucune réserve le 29 juillet 2013, mentionnant une sortie des effectifs de monsieur Z au 19 juillet, avant d’interjeter appel, et ne lui a plus fourni de travail, alors que la résiliation du contrat était suspendue par l’effet de son recours. En conséquence, la cour constate qu’il a acquiescé au chef du dispositif relatif à la résiliation judiciaire du contrat et qu’il est ainsi irrecevable à la contester ou à remettre en cause le grief de harcèlement moral retenu par le conseil.
En revanche, cet acquiescement ne vaut pas pour les autres chefs du dispositif, en l’absence de paiement de l’intégralité des condamnations.
Sur les demandes pécuniaires consécutives à la résiliation judiciaire
En application de l’article L. 1152-3 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat motivée par des faits de harcèlement moral produit les effets d’un licenciement nul et le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice subi et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Le jugement sera en premier lieu confirmé quant aux indemnités de licenciement et de préavis allouées, qui n’ont pas été contestées dans leur quantum.
S’agissant de l’indemnité réparant le préjudice subi, force est de constater que monsieur Z ne produit aucune pièce sur sa situation postérieure à la résiliation du contrat et ce malgré une demande exprès en ce sens de monsieur X. Eu égard à son ancienneté, à son âge lors de la résiliation du contrat et de son salaire, il lui sera allouée la somme de 12.000 euros, sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande de production de pièces.
Sur les dommages intérêts pour harcèlement moral
Eu égard à la période au cours de laquelle les conditions de travail du salarié se sont dégradées, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant la somme de 1.000 euros de dommages intérêts qui sera donc confirmée.
Sur le rappel de salaire
Monsieur Z soutient que son employeur n’a jamais respecté le salaire minimum conventionnel lié à son niveau et à son échelon et qu’il lui est dû la somme de 4.536,38 euros sur la période du 12 mars 2007 au 16 avril 2010, monsieur X ayant régularisé la situation pour la période postérieure.
Si monsieur X précise aux termes de ses conclusions que le nouvel employeur, tenu des créances nées à la date du transfert du contrat, se trouve fondé à réclamer à l’ancien employeur le remboursement des sommes ainsi acquittées, force est de constater que madame Y n’a pas été attraite en cause d’appel et qu’aucune demande n’a d’ailleurs été formée à son égard. Monsieur X fait également valoir la prescription pour la période antérieure au 5 novembre 2007 et l’erreur quant aux minimas conventionnels horaires retenus par le salarié.
Il n’est pas contesté que le contrat de travail de monsieur Z a été transféré de plein droit à monsieur X en application de l’article L.1224-1 du code du travail, suite à l’acquisition par celui-ci du fonds de commerce de brasserie.
Or, en application de l’article L. 1224-2, si la substitution d’employeurs intervient dans le cadre d’une convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu à l’égard du salarié dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification. En conséquence, monsieur X est tenu de tout rappel de salaire dû à monsieur Z à la date de l’achat du fonds de commerce.
Il n’est pas contesté que le salaire minima de la catégorie de monsieur Z, soit employé niveau II, échelon 3, n’a pas été respecté depuis l’origine du contrat, sauf sur quelques mois, et il convient sur ce point de retenir les barèmes justifiés par l’employeur à compter du mois de novembre 2007, eu égard à la prescription quinquennale, jusqu’au 16 avril 2010, soit un taux horaire de 8,57 euros jusqu’au 1/08/2008, de 8,98 euros jusqu’au 1/03/2010 et de 9,63 euros postérieurement, étant relevé que les calculs proposés par le salarié ne sont pas étayés.
Compte tenu des fiches de paie produites sur la période et du montant du salaire mensuel et des heures supplémentaires versés au salarié, la cour est en mesure de fixer à la somme de 1047,47 euros le rappel de salaire, outre 104,74 euros de congés payés afférents, auquel sera condamné monsieur X.
Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L3171-4 du code du travail, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Monsieur Z soutient qu’il effectuait de nombreuses heures supplémentaires, jusqu’à 12 heures par semaine, travaillant de 11h à 20h30 du lundi au vendredi avec une pose de 30 minutes et le samedi de 10h à 16h. Il produit à l’appui de ses affirmations une lettre adressée à son employeur le 10 septembre 2012 dans laquelle il précise comptabiliser 51 heures de travail par semaine.
Force est de constater qu’il ne produit ni décompte détaillé jour par jour de ses horaires et heures supplémentaires allégués, ni attestations ou autres pièces établissant des éléments factuels.
Ainsi, en l’absence d’éléments de nature à étayer sa demande et pouvant être discutés par son employeur, monsieur Z sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le système de vidéosurveillance
Monsieur Z soutient que son employeur a installé en septembre 2012 un système de vidéosurveillance sans le déclarer à la CNIL et sans en informer le personnel.
Outre le fait que monsieur X justifie avoir obtenu l’autorisation du préfet le 22 décembre 2010 aux fins d’installation d’un tel système dans son établissement et produit des photos et attestations de clients démontrant que le public en était informé, monsieur Z n’établit pas le préjudice subi du fait d’un défaut de déclaration à la CNIL, étant relevé que le système a été installé le 2 septembre 2012 et le salarié placé en arrêt de travail à compter du 11 suivant.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui avait alloué des dommages intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur X qui succombe à titre principal supportera les entiers dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à ce titre au salarié la somme de 1.000 euros, en sus de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire :
DECLARE irrecevable l’appel de monsieur X du seul chef de la résiliation judiciaire du contrat le liant à monsieur Z ;
Sur le surplus, INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE monsieur X à payer à monsieur Z les sommes suivantes:
12.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi suite à la rupture du contrat,
1047,47 euros au titre du rappel de salaire, outre 104,74 euros de congés payés afférents,
REJETTE la demande au titre du défaut d’information sur le système de vidéo-surveillance,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
CONDAMNE monsieur X à verser à monsieur Z la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur X de sa demande présentée sur le même fondement ;
LE CONDAMNE aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Madeleine MATHIEU, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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