Infirmation partielle 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 18 mai 2017, n° 14/02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02530 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 février 2014, N° 12/14305 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 Mai 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/02530
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/14305
APPELANT
Monsieur B Y
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Stéphane JEGOU, avocat au barreau de NANTES, toque : 49
INTIMEE
Me X C (SCP VALLIOT – D – X) – Commissaire à l’exécution du plan de la SAS EFFY venant aux droit de la Société CERTINERGY
XXX
XXX
représenté par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS
Me E-B Valérie (SELAFA MJA) – Mandataire judiciaire de la SAS EFFY venant aux droit de la Société CERTINERGY
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS
SAS EFFY venant aux droit de la Société XXX
XXX
représentée par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, Président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.
*****
Faits et procédure :
Monsieur B Y a été engagé par la Société CERTINERGY, aux droits de laquelle vient la SAS EFFY par un contrat à durée indéterminée à compter du 28 mai 2012, en qualité de Responsable de projet, statut cadre, position 2.1, coefficient 115.
Le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur Y prévoyait une période d’essai de 04 mois renouvelable une fois pour une durée de 03 mois. Par lettre en date du 13 août 2012, l’employeur a souhaité renouveler la période d’essai du salarié, jusqu’au 28 décembre 2012.
La relation de travail a pris fin le 20 novembre 2012 au cours de ce renouvellement.
L’entreprise compte plus de 10 salariés.
La relation de travail est régie par la Convention collective des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil.
Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 28 décembre 2012 d’une demande tendant en dernier lieu à dire la rupture de sa période d’essai abusive.
Par décision en date du 07 février 2014, le Conseil de Prud’hommes a débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur Y a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande à la Cour de dire la rupture de sa période d’essai abusive et de condamner la Société EFFY venant aux droits de la Société CERTINERGY à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :
-15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
-5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
-4000 euros à titre de rappel de prime sur objectifs,
Monsieur Y demande également la condamnation de la SAS EFFY au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur Y. Il sollicite également la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 21 mars 2017, reprises et complétées à l’audience.
MOTIVATION,
— sur la prime d’objectifs :
Monsieur Y sollicite le paiement de la prime d’objectifs prévue dans son contrat de travail en indiquant que ses objectifs n’ont jamais été définis par son employeur, ce qui conduit à devoir lui payer la totalité de sa rémunération variable.
La Société CERTINERGY fait valoir que dans un mail du 07 mai 2012, dans le cadre de la négociation du contrat de travail de Monsieur Y et des conditions d’embauche, des objectifs précis ont été fixés et qu’il avait donc connaissance de ces derniers. Elle précise que Monsieur Y ne les a pas réalisés.
Il ressort de l’article 7 du contrat de travail, intitulé « objectifs », que « le salarié s’engage à respecter les objectifs qualitatifs et quantitatifs qui seront fixés chaque année par la Direction, parallèlement à la détermination des modes de calcul de sa rémunération variable, en tenant compte des évolutions de la société et du marché. Chaque année, la Direction précisera au salarié, dans une annexe au contrat, les objectifs à atteindre, ainsi que la rémunération variable correspondante […] ».
Des dispositions de l’article 8 « rémunération – ['] – rémunération variable » du contrat de travail, il ressort qu’une rémunération variable sera versée au salarié, qu’elle n’excédera pas 4000 euros bruts par an, et qu’elle sera attribuée « en fonction de l’atteinte des objectifs assignés au salarié et au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur l’année ».
Dès lors, bien que le mail produit aux débats par la Société CERTINERGY en date du 07 mai 2012, antérieur au contrat de travail, contienne des éléments afférents au projet à réaliser pour Monsieur Y et des échéances de calendrier, la lecture complète de ce mail démontre que les parties à cette date discutent de la structure de rémunération, de son montant et de sa ventilation entre partie fixe et partie variable. En revanche, les parties ne fixent pas précisément les objectifs et ne quantifient pas le pourcentage de rémunération variable affecté à chaque objectif, puisque Monsieur Z, Directeur des activités écrit « rémunération ['] variable de 4 KE sur objectifs fixés par la Direction », tandis qu’il fait référence à un « premier projet » sans que cela constitue la totalité des tâches incombant à Monsier Y.
Aucune annexe au contrat de travail afférente aux objectifs, leur définition et leur rémunération, n’a été établi et signé. Le mail ne permet pas de palier cette carence, compte-tenu du renvoi exprès qu’il contient à une fixation des objectifs par la Direction.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que Monsieur Y sollicite le paiement de sa rémunération variable. Cette dernière doit néanmoins être limitée à son temps de présence dans l’entreprise et ne peut correspondre à la somme maximale contractuellement définie alors que la prestation de travail ne s’est pas déroulée sur une année complète mais du 28 mai 2012 au 20 novembre 2012.
Par conséquent, en appliquant le prorata du temps passé en entreprise au montant maximal de la prime prévue contractuellement, il y a lieu de condamner la Société CERTINERGY au paiement à Monsieur Y de la somme de 1888, 88 euros. Le jugement est infirmé.
— sur la période d’essai et sa rupture :
Aux termes de l’article L 1231-1 du Code du Travail, les règles du licenciement ne sont pas applicables à la période d’essai.
En application des dispositions de l’article L 1221-19 du Code du travail, si l’employeur peut mettre fin à la relation de travail de manière discrétionnaire au cours de la période d’essai ou de son renouvellement, cette faculté ouvre droit à des dommages-intérêts en cas d’abus de droit.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’un abus de droit ou d’une intention de nuire de la part de l’employeur au moment de la rupture de la relation de travail au cours de la période d’essai d’en rapporter la preuve.
Monsieur Y, après avoir rappelé le contexte dans lequel les parties au contrat de travail se sont connues, et notamment dans le cadre de projets communs précédents, explique que la Société CERTINERGY a détourné l’objet de la période d’essai en utilisant ses compétences professionnelles pour un projet précis en vue d’une labellisation et en mettant fin à cette période d’essai sans autre motif que la fin de la mission et la présentation aux fins d’accréditation et de labellisation. Monsieur Y soutient que l’entreprise avait, dès l’origine, l’intention de limiter son embauche au temps de cette mission.
Monsieur Y indique qu’il a bénéficié, deux jours après la rupture de sa période d’essai, d’une lettre de recommandation de la part de son supérieur hiérarchique, qui fait référence à ses compétences professionnelles et son investissement. Il ajoute qu’il lui a été proposé par la Société CERTINERGY, dès la rupture de la relation de travail, de poursuivre leur collaboration en bénéficiant du statut de consultant ou d’auto-entrepreneur. Il ajoute que la Société CERTINERGY n’a embauché aucun autre salarié pour procéder à son remplacement, ce qui démontre que l’emploi était limité à la durée de la mission.
Il conteste les explications de la Société et fait observer que les référentiels produits aux débats par cette dernière portent tous deux deux la mention de son nom, et non celui qui prétend avoir refait le référentiel (Monsieur Z). Il soutient que la réunion au cours de laquelle il n’aurait pas su présenter le projet de manière opérationnelle a été instrumentalisée pour faciliter son départ et qu’il n’avait pas été mis en mesure de préparer utilement cette réunion.
L’intimée observe tout d’abord que la période d’essai a dû faire l’objet d’un renouvellement pour poursuivre l’appréciation des compétences de l’intéressé, ce qui démontre que la situation n’était pas pleinement satisfaisante. Elle fait aussi valoir que le référentiel mis en place par Monsieur Y s’est avéré inexploitable, ce qui a nécessité pour l’entreprise de le reprendre et qui a justifié qu’il soit mis fin à la relation de travail.
Au soutien de ses affirmations, Monsieur Y ne verse que la lettre de recommandation en date du 22 novembre 2012. A, aussi encourageants soient les termes de ce courrier à destination d’éventuels futurs employeurs, ils ne peuvent suffire à remettre en cause les observations et les critiques régulières et récurrentes du travail fourni. En effet, dès juillet 2012, Monsieur Y a reçu des observations concernant le travail rendu justifiant le renouvellement de sa période d’essai.
Les développements de Monsieur Y quant à la fin de la mission RGE, pour laquelle il prétend avoir été embauché, ne sont corroborés par aucune pièce et sont même démentis par les pièces versées par l’employeur qui démontrent que cette mission s’est poursuivie en 2013 et 2014.
Enfin, la référence faite par Monsieur Y à la connaissance réciproque qu’avaient Monsieur Y et les cadres de la Société CERTINERGY de leurs compétences respectives en raison de projets sur lesquels plusieurs entreprises travaillaient ensemble, n’apporte aucun élément pertinent, quant à la preuve qui lui incombe s’agissant de la caractérisation d’un abus de droit ou d’un détournement de l’objet de la période d’essai.
Au regard de l’ensemble des éléments discutés et des pièces versées aux débats, plus précisément des observations régulières dès juillet 2012 sur la qualité du travail fourni et la nécessité de reprendre des points essentiels des projets délégués à Monsieur Y, il apparaît que la Société CERTINERGY a fait usage de son droit de mettre fin à la période d’essai sans en abuser et a utilisé la période d’essai pour procéder à l’évaluation des compétences de Monsieur Y et de leur adéquation avec les missions à réaliser.
Il s’ensuit que Monsieur Y est débouté de sa demande s’agissant de la rupture de sa période d’essai. Le jugement est confirmé.
L’équité commande de ne pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la prime d’objectifs,
STATUANT à nouveau de ce seul chef et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS EFFI venant aux droits de la Société CERTINERGY au paiement à Monsieur Y de la somme de 1888, 88 euros à titre de rappel de prime d’objectifs, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de la Société CERTINERGY devant le Bureau de Conciliation,
CONDAMNE a SAS EFFI venant aux droits de la Société CERTINERGY aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La greffière Le Président
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