Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 avr. 2022, n° 21/03926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03926 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
07/04/2022
ARRÊT N°294/2022
N° RG 21/03926 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OL6A
AM/IA
Décision déférée du 19 Août 2021 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-20-326)
G.MURAT
ALTHEA GESTION
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT
Ref: 6052919/600200109420002
C/
CAF DE HAUTE GARONNE
Réf: 2188719
Z X
CRCAM DE TOULOUSE 31
Réf: 20006252982
ALTHEA GESTION
Réf: 494537/MLP
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE ALTHEA GESTION
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT
Ref: 6052919/600200109420002
91 COUR CHARLEMAGNE
[…]
[…]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Séverine ILLAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
CAF DE HAUTE GARONNE
Réf: 2188719
[…]
[…]
représentée par M. B C (Salarié) en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
CRCAM DE TOULOUSE 31
Réf: 20006252982
[…]
[…]
[…]
non comparante
ALTHEA GESTION
Réf: 494537/MLP […]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juin 2019, M. Z X a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 25 juillet 2019.
Le 9 avril 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le Crédit immobilier de France a contesté les mesures.
Par jugement en date du 19 août 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a confirmé la décision de la commission et prononcé à l’égard de M. X le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2021, la SARL Althéa Gestion venant aux droits du CIF, a interjeté appel de cette décision notifiée le 30 août 2021.
Par conclusions déposées le 8 février 2022, elle prie la cour de :
- infirmer la décision entreprise,
- dire et juger que M. Z X ne saurait bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel,
- renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne aux fins de plan de remboursement ou moratoire,
- et condamner M. X à lui verser 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens d’appel et de première instance.
La société Althéa Gestion, cessionnaire de la créance du CIF à la date du 1er décembre 2020, soit 111026,79 euros au 19 août 2021 après la vente du bien immobilier, conteste le fait que la situation de M. X soit irrémédiablement compromise et rappelle le principe de subsidiarité du rétablissement personnel.
Elle fait valoir en substance que :
. la situation de M. X a considérablement changé depuis l’homologation le 9 novembre 2018 d’une contribution de 150 euros à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Y sur la base de revenus mensuels de 2900 euros,
. un moratoire pourrait s’étaler sur 7 ans, de sorte que ses aînés seraient alors majeurs et plus à charge,
. un déménagement lui permettrait de supporter un loyer moins important que dans le quartier Saint-Cyprien, sans que les déplacements professionnels en transport en commun augmentent ses frais de déplacement,
. âgé de 42 ans et titulaire d’un CDI chez SPIE et d’un salaire de 2210 euros, il a vu sa situation s’améliorer en deux ans, puisqu’il déclarait initialement des indemnités Pôle Emploi de 1900 euros mensuels, et il a devant lui une vingtaine d’années de travail dans un secteur prometteur,
. ses charges sont surévaluées et il ne tente pas de les diminuer en déménageant et en baissant le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa benjamine.
L’appelante estime en outre injuste sa condamnation à régler 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. X qui lui doit 111 026,79 euros.
Par conclusions déposées 7 mars 2022, M. X demande à la juridiction de :
- confirmer la décision entreprise,
- condamner la société Althéa Gestion à lui payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le débiteur rappelle les difficultés rencontrées avec son ex-compagne pour parvenir à la vente amiable du bien acquis en indivision, avant la perte de son emploi en 2019 : sa bonne foi n’est plus contestée et la décision déférée ne souffre pas de critique.
Ses revenus sont de 2150 euros nets en moyenne et ses charges de 2278,52 euros, de sorte que sa capacité de remboursement demeure négative : la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant atteint désormais 160 euros en sus des frais de cantine et de garde, et ses frais de chauffage au gaz augmentent, son logement est adapté à l’accueil de trois enfants dont deux en garde alternée et lui évite des frais de déplacements professionnels.
Les spécificités de son poste, obtenu grâce à la proximité de son domicile par rapport au client Conseil régional, exclut toute possibilité d’évolution et il justifie de toutes ses charges : la situation est bien irrémédiablement compromise et la seule solution est le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’intimé ajoute que les créances du CIF ont été cédées pour 6,64 % de leur valeur et Althéa sait bien depuis l’origine que sa créance est irrécouvrable : son acharnement justifie le paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 9 mars 2022, la société Althéa Gestion maintient ses demandes et prie en outre la cour de débouter M. Z X de sa demande de condamnation à hauteur de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante ajoute qu’elle s’est bornée le 17 février 2021 à notifier au débiteur la cession de créance intervenue, sans mise en demeure, et que déclarer une créance dans un dossier de surendettement ne permet pas automatiquement de la considérer comme irrécouvrable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2022.
La société Althéa Gestion, créancière appelante, a comparu représentée par avocat et a maintenu ses demandes.
M. X, débiteur intimé, a comparu représenté par avocat et a repris oralement les termes de ses écritures.
La CAF, créancière intimée, a comparu représentée par M. B C et, indiquant que la créance a été soldée, s’en est remise à la décision de la cour.
Les autres créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En application de l’article L741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée selon l’article L724-1 du même code par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, pour confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée la commission de surendettement, le premier juge a retenu :
des ressources de 2210€ constituées du salaire net moyen perçu depuis le 26 mars 2021,• des charges de 2284,44€ constituées de•
- loyer hors charges : 897,02€,
- taxe audiovisuelle : 11,50€,
- impôt sur le revenu : 132,92€,
- pension alimentaire : 150€
- forfaits : (755 + 78 + 260=) 1093€.
La société Althéa Gestion conteste le calcul des charges sur deux points, le loyer et la pension alimentaire.
S’agissant de la contribution de M. X à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Y fixée à 150 euros par jugement du 9 novembre 2018, il suffit de constater que ce montant est inférieur au barème indicatif des pensions alimentaires pour un revenu de 2200€ pour écarter la critique de l’appelante.
S’agissant du montant du loyer, il est difficile de le considérer comme excessif pour une famille de 4 personnes résidant sur Toulouse et même dans les communes limitrophes : imposer un déménagement plus lointain permettrait seul d’espérer un loyer légèrement inférieur mais cela occasionnerait des frais de transport qui n’existent pas à ce jour au-delà des frais de déménagement et de relogement.
Il n’y a donc pas matière à une appréciation différente des revenus et charges de M. X, étant au surplus relevé à la lecture de ses bulletins de salaire d’avril 2021 à février 2022 que son salaire net n’atteint en fait que rarement la somme de 2210 euros et s’établit plutôt à une moyenne de l’ordre de 2100 euros, et que les forfaits 2021 pour une personne seule hébergeant deux enfants en résidence alternée et un enfant en droit de visite et d’hébergement sont désormais arbitrés à 1100 euros, ce qui compense une évolution à la baisse du prélèvement à la source.
Ce constat interdit d’envisager de mettre en place un plan de désendettement en l’état.
Or, même si M. X est un homme jeune et s’il lui est permis d’espérer une évolution de carrière, force est de constater qu’il occupe son emploi actuel depuis moins d’un an, de sorte que même la mise en oeuvre d’un moratoire ne permet pas d’espérer une modification significative de ses revenus dans le délai maximum légal à savoir deux ans.
Dans ces conditions, aucune des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733- 1, 4 et 7 du code de la consommation n’est susceptible de remédier à la situation de M. X, qui doit en conséquence être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de la procédure de surendettement et selon les termes de l’article L724-1 du même code.
La décision déférée, qui a fait une juste appréciation des éléments de la cause, sera donc confirmée.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande au contraire d’allouer à l’intimé la somme de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société Althéa Gestion à verser à M. Z X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire,
Condamne la société Althéa Gestion aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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