Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 23 mars 2021, n° 18/02957
CPH Orléans 1 octobre 2018
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CA Orléans
Confirmation 23 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture abusive de la période d'essai

    La cour a estimé que la rupture de la période d'essai est libre et n'a pas à être motivée, et que la salariée n'a pas démontré que la rupture était abusive.

  • Rejeté
    Non-respect du délai de prévenance

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté le délai de prévenance et que la rupture avait eu lieu pendant la période d'essai.

  • Rejeté
    Non-respect des mesures de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la salariée.

  • Rejeté
    Comportement de harcèlement moral

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable car elle n'avait pas été formulée en première instance.

  • Accepté
    Remise de titres restaurant périmés

    La cour a confirmé que la société OGF devait rembourser les tickets-restaurant périmés.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Orléans a confirmé la décision du conseil de prud'hommes d'Orléans du 1er octobre 2018 concernant le litige entre Madame Z X et la société Omnium de gestion et de financement (OGF). Madame X avait saisi le conseil de prud'hommes pour contester la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai et demander des indemnités. Le conseil de prud'hommes avait débouté Madame X de toutes ses demandes. En appel, Madame X a demandé la réformation du jugement en sa faveur. Cependant, la cour d'appel a confirmé la décision du conseil de prud'hommes, rejetant toutes les demandes de Madame X. La cour a également rejeté les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de la part de la société OGF. Enfin, la cour a condamné Madame X à payer des frais irrépétibles à la société OGF et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 23 mars 2021, n° 18/02957
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 18/02957
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 1 octobre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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