Infirmation partielle 19 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 19 déc. 2019, n° 16/05680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/05680 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 22 septembre 2016, N° 2014J237 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 16/05680 – N° Portalis DBVM-V-B7A-IZBF
MPB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET LONJON ET C
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2019
Appel d’un jugement (N° RG 2014J237)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 22 septembre 2016
suivant déclaration d’appel du 06 Décembre 2016
APPELANTS :
Monsieur A X
de nationalité Française
[…]
[…]
SARL URGOLI
SARL, au capital de 7500 euros, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 448 781 617, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
SELARL Z,E, Y ET C
ès qualités d’administrateur judiciaire de la société URGOLI – RCS de Vienne 448781617 sise […], suivant jugement du 27.09.2016
[…]
[…]
représentés par Me Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET C, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me FREDEL de la SCP ALTYS, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMÉE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
S.A au capital de 1 150 000 000,00 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 384 006 029 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT FORCE :
SELARL ALLIANCE MJ
ès qualités de Mandataire judiciaire de la société URGOLI, suivant jugement du tribunal de commerce du 27 septembre 2016
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2019
Mme BLANCHARD, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me FREDEL en sa plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
------0------
. Le 10 juin 2003, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE ALPES (CAISSE D’EPARGNE) a consenti à la SARL URGOLI un prêt de 445.000 euros pour financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à Champagny en Vanoise.
Le prêt était remboursable in fine à l’issue de 240 mois moyennant des intérêts calculés au taux nominal de 4,60 % l’an pendant les huit premières années, puis suivant les variations du taux EURIBOR 12 mois majoré de 1,30 points.
Par acte sous seing privé du 31 août 2007 réitéré par acte authentique du 30 janvier 2008, la société URGOLI a contracté un prêt de réaménagement portant sur 445.000 euros, remboursable en 300 mensualités de 2.653, 40 euros moyennant un taux d’intérêts de 4,77 % l’an.
M et Mme X se sont portés cautions solidaires en garantie de ce prêt.
La société URGOLI ne parvenant pas à régler les échéances, ni à vendre le bien immobilier financé, la CAISSE D’EPARGNE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier du 8 novembre 2012, avant de l’assigner ainsi que M X le 2 octobre 2014 devant la juridiction commerciale.
Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal de commerce de Vienne a:
— déclaré recevable et fondée la demande principale de la CAISSE D’EPARGNE ;
— condamné solidairement la société URGOLI et M A X à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 551.878,62 € outre intérêts au taux contractuel de 7,77 % à compter du 13 novembre 2014 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté la société URGOLI et M A X de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné solidairement la société URGOLI et M A X à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté toutes autres demandes contraires ;
— condamné solidairement la société URGOLI et M A X aux dépens.
Le 27 septembre 2016, la société URGOLI a été admise au bénéfice d’un redressement judiciaire et la Selarl BAULAN, E, Y et C, a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal de commerce de Vienne a adopté un plan de redressement et désigné la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Me CUINET, en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan.
Suivant déclaration au greffe du 6 décembre 2016, la société URGOLI, la Selarl BAULAN, E, Y et C, en sa qualité d’administrateur judiciaire et M X ont interjeté appel du jugement.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives n°6 notifiées le 17 septembre 2019, la société URGOLI, la Selarl BAULAN, E, Y et C, en sa qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que M X demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
1- sur la responsabilité de la Banque à l’égard de la SARL URGOLI :
— déclarer recevable l’action en responsabilité de la société URGOLI ;
— condamner, la CAISSE D’EPARGNE à payer à la société URGOLI et la SELARL Z, E, Y et C, représentée par Maître Z es qualités, la somme de 193.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dire et juger que cette somme viendra en compensation de toute somme qui pourrait être mise à la charge de la société URGOLI ;
2- sur la mise hors de cause de M A X :
a) à titre principal, sur la disproportion
— décharger M A X de l’engagement de caution solidaire en date du 1er septembre 2007 ;
b) à titre subsidiaire, sur la responsabilité de la Banque à l’égard de la caution:
— rejeter l’exception de fin de non-recevoir et déclarer recevable l’action en responsabilité de M X ;
— condamner la CAISSE D’EPARGNE à payer à M A X a somme de 193.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la vente intervenue ;
— dire et juger que cette somme viendra en compensation de toute somme qui pourrait être mise à la charge de M A X ;
c) en tout état de cause, sur le manquement de la Banque à son devoir d’information annuelle :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter 31 mars 2008 ;
— y ajoutant :
— juger que le versement du prix de vente du bien immobilier de 493.000 euros s’impute à l’égard de la caution en priorité sur le capital de la créance ;
— constater que M A X n’est plus redevable d’aucune somme envers la CAISSE D’EPARGNE ;
d) Sur le manquement de la Banque à son devoir d’information suite à incident de paiement
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et aux pénalités de retard de la CAISSE D’EPARGNE à compter du 1er incident de paiement non régularisé,
— débouter la CAISSE D’EPARGNE de ses demandes à l’égard de M A X ;
— subsidiairement,
— ordonner à la CAISSE D’EPARGNE de produire un nouveau décompte de sa créance avec imputation des paiements sur le montant du capital dû à compter de cette date,
— subsidiairement ;
— prononcer la déchéance du droit au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus à compter de la date d’ouverture de la procédure collective du débiteur principal,
— ordonner à la CAISSE D’EPARGNE de produire un nouveau décompte de sa créance à compter de cette date,
— en tout état de cause,
— dire et juger que la clause de stipulation d’intérêts conventionnels mentionnée dans l’offre de prêt et le contrat de prêt est nulle,
— dire et juger qu’il doit lui être substitué le taux d’intérêt légal pendant toute la durée du prêt ;
— enjoindre à la CAISSE D’EPARGNE de produire aux débats un décompte de sa créance à compter de la date du prêt avec substitution du taux d’intérêt conventionnel au taux d’intérêt légal alors applicable à la date de l’acceptation du prêt soit au 1er septembre 2007, avec imputation des paiements réalisés par la société URGOLI ;
3- en tout état de cause,
— réduire à la somme de 500 euros le montant global des sommes sollicitées par la banque au titre des intérêts de retard majorés et de l’indemnité de résiliation anticipée du prêt eu égard au caractère excessif de ces pénalités,
— à titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que le jugement d’orientation s’oppose à toute remise en cause du montant de la dette et de ses accessoires et intérêts,
— rejeter les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES visant à solliciter :
. le bénéfice de l’anatocisme ;
. l’application d’intérêts au taux de 7,77%, le bénéfice d’une indemnité de résiliation anticipée, toute autre somme que celle de 551.878,62 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,7% à compter du 15 janvier 2016, tel qu’il résulte de ce jugement,
— condamner, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à payer à la société URGOLI la SELARL Z, E, Y ET B, représentée par Maître Z es qualités, et à M A X la somme de 3.000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent que :
— leur action en responsabilité à l’encontre de la banque n’est pas prescrite, étant invoquée comme
moyen de défense à la demande en paiement, aux fins d’obtenir compensation,
— la société URGOLI, société familiale, n’a pas la qualité d’emprunteur averti.
Ils font valoir que le prêt de réaménagement a été consenti à la fin du mois d’août 2007 alors que l’échéance du 5 août n’avait pas été payée ; que les conditions financières de ce prêt sont en réalité plus lourdes que celles du précédent ; qu’à la période d’octroi de ce prêt, les éléments comptables de la société URGOLI, que la banque ne pouvait ignorer, faisait apparaître une exploitation déficitaire ; que ses capacités de remboursement étaient incompatibles avec le financement proposé et que le prêt a permis à la CAISSE D’ÉPARGNE d’augmenter ces garanties en obtenant les cautionnements solidaires des C.
Ils reprochent à la CAISSE D’ÉPARGNE de ne pas avoir répondu avec diligence aux demandes visant à permettre à la débitrice de mettre en 'uvre la faculté de report d’échéance et d’avoir, en attendant près de 2 ans pour agir en paiement, laisser courir les intérêts de retard au taux contractuel.
M X, en sa qualité de caution, soutient que son engagement était disproportionné, relevant l’ancienneté de plus de 6 mois et le peu d’utilité, au regard de son régime matrimonial, de la fiche de renseignements patrimoniale dont se prévaut la banque et qu’il n’est pas démontré un retour à meilleure fortune.
Il conteste la qualité de caution avertie et avoir reçu l’information annuelle due par l’établissement de crédit, comme celles tenant à la défaillance de la débitrice principale.
Les appelants se prévalent de l’inexactitude du TEG figurant dans l’acte de prêt, différents frais n’ayant pas été pris en compte dans son calcul ainsi que du caractère excessif de la clause pénale.
Ils considèrent que le jugement d’orientation du juge de l’exécution en date du 15 janvier 2016 n’a pas autorité de chose jugée quant à la mention du montant retenu pour la créance du poursuivant.
M X estime que la CAISSE D’EPARGNE ne justifie pas du montant de sa créance à son égard après déduction des pénalités et intérêts de retard dont elle est déchue, et imputation régulière des sommes perçues suite à la vente du bien immobilier.
Par conclusions n° 7 notifiées le 18 septembre 2019 et signifiées par acte d’huissier du même jour à la Selarl ALLIANCE MJ, la CAISSE D’EPARGNE entend voir :
— dire et juger les demandes, fins, prétentions et contestations de la SARL URGOLI et de M X prescrites selon les articles L.110-4 du code de commerce et 2220 et 2222 du code civil ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— en conséquence et compte tenu de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la SARL URGOLI, et de l’actualisation de la créance :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société URGOLI, de la SELARL Z, E, Y & C, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL URGOLI, et de M A X ;
— à titre subsidiaire, faire injonction à M A X de verser aux débats les justificatifs dont la cour jugerait avoir besoin, dont :
. le justificatif de l’état des quatre assurances vie qu’il avait déclaré détenir lorsqu’il s’était porté caution, et si elles avaient été soldées, de l’emploi qui aurait été fait de ces fonds
. le justificatif du patrimoine de chacune des sociétés dont il est B, et leurs derniers bilans
. le justificatif de son patrimoine immobilier personnel (notamment au titre des bureaux dont il est personnellement propriétaire sur GRENOBLE)
— dire et juger toute contestation quant à la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES irrecevable car se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
— subsidiairement,
— dire et juger les contestations prescrites ;
— à titre infiniment subsidiaire sur le fond :
— fixer la créance de la CAISSE D’EPARGNE au passif du redressement judiciaire de la SARL URGOLI à la somme de 619.847,00 € outre intérêts au taux contractuel de 7,77% l’an à compter du 27 septembre 2016, montant dû au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
— donner acte à la CAISSE D’EPARGNE de ce qu’elle indique, qu’après actualisation, sa créance est de 192.629,42 € outre intérêts au taux contractuel de 7,77% l’an à compter du 5 avril 2018 et jusqu’à complet règlement.
— condamner M A X à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 192.629,42 €uros outre intérêts au taux contractuel de 7,77% l’an à compter du 5 avril 2018 et jusqu’à complet règlement.
— ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit par application de l’article 1154 du Code Civil.
— rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL URGOLI et de la SELARL Z D Y & C, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL URGOLI et celle de M X ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire il était alloué des dommages et intérêts à l’un d’eux,
— ordonner leur compensation avec les sommes dont il, ou elle, est débiteur à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ;
— dire et juger que les autres personnes tenues au paiement de ce prêt pourront se prévaloir de cette compensation ;
— condamner solidairement la société URGOLI, la Selarl Z E Y & C, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL URGOLI, la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Me CUINET, ès qualités de mandataire judiciaire de la société URGOLI et M A X à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance ;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL EYDOUX MODELSKI, Avocat aux offres de droit ;
— à minima fixer les créances de la CAISSE D’EPARGNE à ce titre à ces montants au passif de la procédure collective ;
— allouer les dépens et condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, en frais
privilégiées de procédure collective.
La CAISSE D’EPARGNE soutient que les contestations relatives au montant de sa créance se heurtent à l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’orientation ayant fixé la créance dans le cadre de la procédure d’exécution forcée immobilière et que celles portant sur le TEG se trouve prescrites à défaut d’abord été soulevées dans les 5 ans de la signature du prêt.
À titre subsidiaire, elle relève que l’erreur alléguée est inférieure à la décimale et sans incidence ; que les différents frais litigieux n’ont pas à être pris en compte.
Elle fait valoir qu’elle a régulièrement satisfait à son obligation d’informer annuellement la caution de l’état de la dette garantie et considére en rapporter une preuve suffisante.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts au titre du défaut d’information du premier incident de paiement aux motifs qu’il s’agit d’une prétention nouvelle devant la cour, que cette demande est prescrite pour avoir été formulée par conclusions du 6 septembre 2017 alors que le premier incident paiement remonte au 5 octobre 2010.
Elle se prévaut de la prescription des prétentions visant à mettre en 'uvre sa responsabilité dans l’octroi de ses concours en considérant que le point de départ du délai est le jour de conclusion du prêt.
Elle conteste la disproportion de l’engagement de caution, rappelant notamment que l’emprunt cautionné devait s’autofinancer grâce aux loyers perçus par la société URGOLI, que M X disposait d’un patrimoine important et qu’elle s’est fondée sur ses déclarations recueillies dans une fiche de renseignements patrimoniaux pour apprécier sa situation.
Elle considère que n’étant plus recherchée qu’à hauteur du solde du prêt de 192'629,42 €, la situation patrimoniale actuelle de la caution lui permet de faire face à son engagement.
Elle soutient que la société URGOLI et M X sont des débiteurs avertis, l’un comme l’autre ayant déjà souscrit des emprunts, et ayant une connaissance parfaite des mécanismes des opérations financières.
Elle conteste avoir manqué à une obligation de conseil ou d’information, ni avoir apporté un concours abusif, estimant avoir recueilli tous renseignements sur la situation de la société empruntrice, relevant que le prêt consenti en 2008 n’a pas accru ses charges puisqu’il s’est substitué à celui de 2003 et que les nouvelles conditions financières amortissant le capital pour un coût total inférieur.
Elle considère que les seuls résultats déficitaires de l’année 2006 sont insuffisants à caractériser une situation irrémédiablement compromise rendant fautif l’octroi d’un nouveau prêt et relève que la société URGOLI a été en mesure de faire face au remboursement du nouveau prêt pendant plus de 2 ans et demi ; que la procédure collective n’a été ouverte qu’à la fin de l’année 2016 et n’a pas donné lieu à une liquidation ; que la valeur du bien immobilier acquis par la société URGOLI couvrait 2 fois le montant du prêt accordé.
Elle réfute le défaut de loyauté contractuelle alléguée comme les accusations de barattage passif, estimant qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir consenti à la débitrice un délai suffisant pour régulariser sa situation en considération de la valeur de son patrimoine immobilier.
Elle soutient que le préjudice allégué n’est pas caractérisé; subsidiairement qu’il ne peut s’analyser que comme une perte de chance sans pouvoir être réparé à hauteur de sa créance.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur les fins de non recevoir :
La responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE étant recherchée par voie d’exception et non d’action principale, la demande reconventionnelle présentée à ce titre par la société URGOLI et M X ne peut se voir opposer la prescription.
Par ailleurs, ne relevant pas de la compétence du juge de l’exécution devant lequel la société URGOLI n’a pu s’en prévaloir, cette demande ne se heurte pas non plus à l’autorité de chose jugée du jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville en date du 15 janvier 2016.
Ce jugement a fixé la créance de la CAISSE D’EPARGNE à la somme totale de 551.878, 62 euros, se décomposant comme suit:
— 478.671,33 € au titre du capital échu impayé au 13 novembre 2014,
— 73'196,17 € au titre des intérêts échus,
— 11,12 € au titre des frais échus, outre intérêts au taux contractuel de 7,7 %, sans que la débitrice ne soutienne de contestation sur la validité du TEG, ni sur le caractère excessif de l’indemnité de résiliation et cette décision a, sur ces derniers points, autorité de chose jugée entre les parties et à l’égard de la caution solidaire, rendant irrecevables ces contestations, tout comme la demande de capitalisation des intérêts présentée par la CAISSE D’EPARGNE pour la première fois en cause d’appel.
La demande de déchéance de la CAISSE D’ÉPARGNE de son droit aux intérêts contractuels fondée sur le défaut d’information de la caution de la défaillance de la débitrice principale dès le premier incident de paiement non régularisé, qui tend à voir rejeter une partie de la demande en paiement ne constitue pas une prétention nouvelle, mais un nouveau moyen de défense à l’action en paiement, qui ne peut donc être déclaré irrecevable en cause d’appel, ni même atteint par la prescription.
Par ailleurs s’agissant d’une exception personnelle à la caution, qui n’était pas partie à l’instance devant le juge de l’exécution, l’autorité de chose jugée attachée à la décision du 15 janvier 2016 ne peut lui être opposée.
En conséquence, si la société URGOLI et M X ne peuvent plus contester le montant de la créance de la CAISSE D’ÉPARGNE, y compris relativement au taux d’intérêts contractuel applicable, leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, sera déclaré recevable, comme le moyen tiré de la déchéance de la créancière de son droit aux intérêts contractuels.
2°) sur le devoir de mise en garde de la CAISSE D’ÉPARGNE :
La société URGOLI et M X reprochent à l’établissement bancaire d’avoir consenti un concours abusif, que les conditions financières de remboursement, plus onéreuses, rendaient plus difficile à rembourser et aggravaient le passif de la société alors qu’elle se trouvait en mauvaise situation financière, et de ne pas les avoir mis en garde contre le risque d’endettement qui en résultait.
Il n’est pas discuté que le prêt litigieux, contracté en août 2007 avant d’être formalisé par acte authentique du 29 février 2008, constitue un réaménagement du prêt initial et si la société URGOLI
et M X soutiennent qu’il a été imposé par la CAISSE D’ÉPARGNE, ce que cette dernière conteste, ils n’en rapportent aucune preuve.
Les deux prêts portant sur le même montant en capital de 445.000 €, le réaménagement n’a porté que sur les conditions et modalités de remboursement.
A l’origine, le prêt était remboursable à l’issue de 240 mois, au cours desquels était réglées semestriellement des échéances d’intérêts calculés selon un taux fixe de 4,60 % pendant 8 ans, puis à compter de la 9e année selon un taux révisable, composé de l’indice de référence EURIBOR 12 mois majoré de 1,30 point.
Le prêt contracté le 31 août 2007 prévoyait quant à lui un remboursement avec amortissement sur 300 mensualités calculées selon un taux d’intérêt nominal fixe de 4,77 %, pour un coût total, assurance comprise, de 355.256,54 €.
Or, le tableau d’amortissement établi en juillet 2003, sur la base du seul indice Euribor 12 mois connu à cette date, et non sur celui qui aurait dû effectivement s’appliquer à compter du mois de février 2012, chiffrait le coût total à 384.410,94 € en intérêts et frais.
A défaut pour M X et la société URGOLI, d’asseoir leur comparaison sur les taux d’intérêts résultant de l’évolution de l’indice EURIBOR 12 mois qui auraient effectivement été appliqués, il n’apparaît pas que le réaménagement du prêt se soit opéré à des conditions financières plus onéreuses pour l’empruntrice, ni qu’il ait créé un risque d’endettement supplémentaire.
Il doit par ailleurs être rappelé que le prêt a permis à la société URGOLI d’acquérir un bien immobilier destiné à son activité commerciale de location en meublé et dont la valeur était estimée en novembre 2006 à 750'000 €.
Compte tenu de la valeur de son bien immobilier, et même si à la date de souscription du prêt de réaménagement, le règlement des échéances trimestrielles du prêt initial s’effectuait avec retard et par fractions, il n’est pas démontré que la situation de la société URGOLI était pour autant
irrémédiablement compromise, alors que les seuls éléments comptables sur lesquelles se fondent les contestations, comme les études du cabinet DELAPORTE, sont constitués du bilan au 31 décembre 2006.
La cour relève que dans un courriel du 19 mai 2011, M X indiquait à la CAISSE D’ÉPARGNE que la société URGOLI détenait un autre bien immobilier d’une valeur d’un 1.200.000 € et considérait que le retard dans le paiement des échéances ne résultait pas d’une mauvaise santé financière de la société URGOLI, qu’il estimait même capable de supporter un endettement supérieur, mais de son besoin personnel de se voir rembourser sa créance en compte courant de 160'000 €.
Enfin, ce n’est qu’à compter du mois d’octobre 2010, soit près de 3 années après la régularisation du second prêt, que la société URGOLI a cessé d’honorer les échéances.
En l’absence de démonstration de l’existence d’un risque nouveau ou supplémentaire d’endettement né de l’octroi du prêt litigieux, la société URGOLI et M X ne peuvent se prévaloir à l’encontre de la CAISSE D’ÉPARGNE d’un devoir de mise en garde, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur qualité respective d’empruntrice et de caution averties.
Leurs prétentions fondées sur un manquement de la CAISSE D’ÉPARGNE ne peuvent en conséquence prospérer et la décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de dommages-intérêts.
3°) sur la déloyauté contractuelle :
Par courriels des 2 et 10 juillet 2008, puis 16 février 2010, la société URGOLI et M X ont sollicité de la CAISSE D’EPARGNE la communication du tableau d’amortissement et d’une copie du contrat de prêt, puis de ses conditions générales.
Si la CAISSE D’EPARGNE ne justifie pas avoir apporté de réponses à ces demandes, il sera observé que la débitrice principale et la caution n’ont jamais invoqué, comme motif de leur demande, l’intention de faire usage de la faculté de report d’échéance exposée en page 6 et 7 de l’acte notarié de prêt et contrairement à leurs affirmations, ce n’est qu’en février 2010 qu’elles ont demandé communication des conditions générales du prêt.
Il ressort de ces éléments que le manquement invoqué à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE est insuffisamment caractérisé et qu’aucun préjudice n’est établi.
Concernant le grief fait à l’établissement bancaire d’avoir pratiqué un barattage passif, si la CAISSE D’ÉPARGNE a adressé une première mise en demeure le 14 janvier 2010 respectivement à la débitrice principale et à chacune des cautions au titre d’un arriéré de 8690,51 €, puis une seconde le 25 mai 2011 pour un arriéré de 27'501,61 €, mais n’a prononcé la déchéance du terme que le 8 novembre 2012 et ne les a assignées en paiement que le 2 octobre 2014, il est établi par l’ensemble des correspondances échangées avec l’établissement bancaire soit directement par M X, soit par l’entremise de ses conseils, qu’au cours des années 2012, 2013 et 2014, les débiteurs n’ont cessé de solliciter de leur créancière un sursis aux poursuites en se prévalant de diverses opérations de réorganisation patrimoniale, incluant la cession de biens immobiliers, dont celui financé par la CAISSE d’EPARGNE, devant leur procurer les disponibilités financières permettant le remboursement du prêt.
Ces différentes offres de solutions amiables ont légitimement pu faire espérer à l’établissement bancaire un règlement volontaire rapide de la dette et il ne peut dans ces conditions lui être reproché d’avoir différé ses poursuites dans le seul but d’accroître sa créance d’intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société URGOLI et M X de leurs demandes indemnitaires au titre de ces deux griefs.
4°) sur la disproportion de l’engagement de caution :
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste pèse sur la caution qui entend s’en prévaloir.
L’engagement de caution de M X a été souscrit le 1er septembre 2007 à hauteur de 578.500 € sur une durée de 360 mois.
Il ressort de la fiche patrimoniale renseignée le 22 mai 2007, que M X a déclaré d’une part être marié sous le régime de la participation aux acquêts, de seconde part être propriétaire d’un patrimoine immobilier, soit directement, soit au travers de SCI, valorisé à une somme totale de 1.350.000 € et sur lequel la charge d’emprunt s’élevait à 619'000 €, et enfin de troisième part, avoir perçu en 2006 des revenus annuels de 92'000 €, au titre de sa profession d’agent général d’assurances.
Ainsi, le patrimoine et les ressources de la caution qu’en l’absence de tout élément permettant de
douter de la sincérité de la déclaration, la banque n’avait pas l’obligation de vérifier, apparaissaient compatibles avec les engagements souscrits pour un montant total de 578.500 € .
A défaut pour M X de démontrer l’existence d’une disproportion manifeste au sens de l’article L.341-4 du code de la consommation, entre d’une part le montant de son engagement de caution et d’autre part, celui de ses biens et revenus, la banque est bien fondée à se prévaloir de son engagement à son bénéfice.
5°) sur l’obligation d’information de la caution :
Conformément à l’article L.313-22 du code monétaire et financier, la CAISSE D’ÉPARGNE était tenue de faire connaître à la caution avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation cautionnée ainsi que le terme de son engagement.
L’engagement de caution ayant été souscrit le 1er septembre 2007, l’obligation annuelle d’information devait intervenir pour la première fois avant le 31 mars 2008.
Pour justifier avoir rempli son obligation d’information, la CAISSE D’EPARGNE produit les procès verbaux dressés par huissier de justice les 22 mars 2011, 22 mars 2012, 21 mars 2013, 20 mars 2014, 23 janvier 2015 et 26 janvier 2016 constatant l’envoi groupé et systématique par la CAISSE D’EPARGNE et de PREVOYANCE RHÔNE ALPES de courriers d’information aux cautions et, par sondage, que les courriers établis correspondaient au listing informatique des noms de caution, comportaient les mentions légales exigées et étaient bien affranchis.
Il résulte de ces constats preuve suffisante de l’envoi effectif de la lettre d’information à la caution aux dates concernées.
La CAISSE D’ÉPARGNE est cependant défaillante à rapporter cette preuve pour la période ayant courue jusqu’au 22 mars 2011, comme pour celle postérieure au 31 mars 2016, alors que l’instance en paiement ne suspend pas son obligation.
Elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts contractuels de retard échus entre le 1er mars 2008 et le 31 mars 2011, ainsi que de ceux échus depuis le 31 mars 2016.
Conformément aux dispositions de l’article L.341-1 du code de la consommation, l’obligation d’information porte également sur la défaillance de l’emprunteur dès le premier impayé non régularisé dans le mois suivant son exigibilité.
Le décompte de créance établi par la CAISSE D’ÉPARGNE le 13 novembre 2014 fixe au 5 octobre 2010 la première échéance impayée et non régularisée, et l’établissement bancaire ne fournit aucun justificatif de l’information qu’elle devait impérativement adresser à la caution, qui ne sera officiellement informée de la défaillance de la débitrice principale qu’à l’occasion de la déchéance du terme et par lettre recommandée du 8 novembre 2012.
En conséquence et en application des dispositions de l’article L.341-1 du code de la consommation, la CAISSE D’ÉPARGNE doit être déchue à l’égard de la caution de son droit d’une part aux intérêts de retard, d’autre part à la pénalité constituée par l’indemnité de résiliation anticipée, échus entre le 5 novembre 2010 et le 8 novembre 2012. En outre, les paiements effectués par la débitrice principale doivent être imputés prioritairement sur le capital.
6°) sur la demande en paiement :
Le jugement du juge de l’exécution en date du 15 janvier 2016 a définitivement fixé la créance de la
CAISSE D’ÉPARGNE à l’encontre de la société URGOLI à la somme de 551.878,62 € à la date du 31 décembre 2013, outre intérêts au taux contractuel de 7,7 %.
La somme retenue par le juge de l’exécution au titre du capital au regard du décompte de créance démontre que l’indemnité de résiliation s’y trouve bien comprise.
Le 5 avril 2018, la CAISSE D’EPARGNE a perçu la somme de 490.682,24 € au titre de la vente du bien immobilier et le décompte de créance arrêté à cette date laisse subsister un solde de 192'629,42 €, outre intérêts.
Le jugement de première instance devra être infirmé quant au montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société URGOLI.
Si cette dernière a été placée en redressement judiciaire, elle bénéficie d’un plan de redressement adopté le 27 mars 2018, et étant in bonis, il n’y a donc plus lieu de fixer la créance au passif, mais de la condamner au paiement.
Concernant la caution, son obligation doit tenir compte des sanctions encourues en application des dispositions des articles L.313-22 du code monétaire et financier et L.341-1 du code de la consommation.
Le tableau d’amortissement du prêt permet de déterminer que les intérêts échus et payés entre le 5 mars 2008 et le 8 novembre 2012 s’élèvent à 53.349,36 €, que cette somme doit être réputée, à l’égard de la caution, affectée au paiement du principal et venir en déduction du capital restant dû à la date de
déchéance du terme constitué du capital échu impayé à hauteur de 28.968,47 € (échéances impayées- intérêts échus impayés) et du capital restant dû à hauteur de 395.640,71 €, soit la somme totale de 424.609,18 €.
À l’issue de cette déduction, la créance en capital dont la CAISSE D’ÉPARGNE pouvait se prévaloir à l’égard de M X était limitée à la somme de 371.259, 82 €.
Cette somme a produit intérêts au taux contractuel de 7,77 % entre le 8 novembre 2012 et le 31 mars 2016 pour un montant total de 98.000,39 € , puis au taux légal à compter de cette date.
A la date du 5 avril 2018, l’établissement bancaire ne pouvait se prévaloir à l’encontre de M X que d’une créance de :
— 371.259,82 € en capital,
— 98.000,39 € au titre des intérêts au taux contractuel,
— 30.980,45 € au titre des intérêts au taux légal,
soit une somme totale de 500.240,66 € .
Ainsi, le paiement du 5 avril 2018 n’a pas éteint les droits de la CAISSE D’ÉPARGNE à l’égard de la caution, un solde de 9.558,42 € subsistant, à concurrence duquel, M X doit être condamné en exécution de son engagement de caution solidaire.
Le jugement sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevables les contestations de la SARL URGOLI et de M A X portant sur la validité du TEG et le caractère excessif de l’indemnité de résiliation ;
DECLARE irrecevable la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE ALPES en capitalisation des intérêts ;
DECLARE recevables les demandes indemnitaires présentées par la SARL URGOLI et M A X ainsi que le moyen tiré de la déchéance de la créancière de son droit aux intérêts contractuels ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 22 septembre 2016 en ce qu’il a :
— débouté la SARL URGOLI et M A X de leurs demandes de dommages-intérêts ;
— condamné solidairement la société URGOLI et M A X à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE ALPES la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné solidairement la société URGOLI et M A X aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
statuant à nouveau :
CONDAMNE solidairement la SARL URGOLI et M A X à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE ALPES la somme de 192'629,42 € outre intérêts au taux contractuel de 7,7 % à compter du 5 avril 2018, à concurrence de la somme de 9.558,42 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018 concernant M A X;
CONDAMNE la SARL URGOLI à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE ALPES la somme complémentaire de 1000 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SARL URGOLI et M A X aux dépens d’appel .
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme AMARI, Greffier présent lors de la mise à disposition auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Mutuelle ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Santé ·
- Homme ·
- Liquidation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Congé pour reprise ·
- Logement
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Commandement ·
- Résolution ·
- Risque naturel ·
- Restitution ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Siège
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Trésor public ·
- Montant ·
- Minute ·
- Magistrat
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Condamnation solidaire ·
- Travail dissimulé ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Tva ·
- Eaux territoriales ·
- Vendeur ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Locataire ·
- Location ·
- Loyer
- Magasin ·
- Épouse ·
- Charte ·
- Commerce ·
- Contrat de travail ·
- Pouvoir de sanction ·
- Gestion ·
- Exploitation ·
- Lien de subordination ·
- Pièces
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Clause resolutoire ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Créance ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Intérêt ·
- Article de presse ·
- Mandat
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Recours ·
- Crédit ·
- Consommation
- Licenciement ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Chef d'équipe ·
- Courriel ·
- Client ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Horaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.