Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 1er juil. 2021, n° 19/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01880 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 18 mars 2019, N° F15/01424 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2021
N° RG 19/01880
N° Portalis DBV3-V-B7D-TENX
AFFAIRE :
X, Y, I Z agissant ès-qualités d’héritier de Madame K Z décédée le […]
C/
SAS ' Les Secrets d’honoré’ nouvelle dénomination de la Société RONJAT-DELON DISTRIBUTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : Encadrement
N° RG : F15/01424
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Jean-luc HIRSCH
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, Y, I Z agissant ès-qualités d’héritier de Madame K Z décédée le […]
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190188
Représentant : Me Anne-marie RAYNAUD, Plaidant, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 27
APPELANT
****************
SAS ' Les Secrets d’honoré’ nouvelle dénomination de la Société RONJAT-DELON DISTRIBUTION
N° SIRET : 306 093 618
40 rue des Cerisiers, Zone Sainte-Apolline
[…]
Représentant : Me Jean-luc HIRSCH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1665 – N° du dossier 15.02111
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffier placé
Le 16 novembre 1988, Mme K L épouse Z était embauchée par la SAS Ronjat en qualité d’employée de bureau-dactylo par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi
par la convention des commerces en gros. A compter du 1er octobre 1989, elle était promue opératrice de saisie. Le 1er août 1995, elle devenait aide-comptable. A compter du 1er juin 2005, elle était nommée assistante de direction et était promue cadre le 1er avril 2012. En 2014, la société était rachetée par la société France Frais et une nouvelle direction prenait la place des anciens dirigeants.
Mme Z était placée en arrêt maladie à compter du 15 décembre 2014.
Le 18 septembre 2015, l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 29 septembre 2015. Le 8 octobre 2015, il lui notifiait son licenciement pour faute grave justifié par la réalisation d’opérations frauduleuses comptables comme deux autres cadres de l’entreprise, directeurs commerciaux
Le 17 décembre 2015, Mme K Z saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles.
Mme K Z étant décédée en cours de procédure le […], son mari, M. X Z, poursuivait la procédure en sa qualité d’héritier.
Vu le jugement du 18 mars 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Versailles qui a :
— dit que le licenciement de Mme Z est bien fondé sur une faute grave
— débouté Mme K Z de l’intégralité de ses demandes
— débouté la SAS Ronjat de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge respective des parties.
Vu l’appel interjeté par M. X Z, ès-qualités, le 16 avril 2019.
Vu les conclusions de l’appelant, M. X Z ès-qualités, notifiées le 18 décembre 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— réformer le jugement entrepris du 18 mars 2019,
— dire et juger que le licenciement de Mme K Z ne repose pas sur une faute grave, et est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Ronjat Delon Distribution à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 10 590 euros
— congés payés sur préavis (10 %) : 1 059 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 37 630 euros
— dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à concurrence de 105 900 euros
— dommages et intérêts pour harcèlement moral de 15 000 euros
— ordonner à la SAS Ronjat Delon Distribution de communiquer des documents de fin de contrat, certificat de travail et bulletin de salaire rectifié, conformes à l’arrêt,
— condamner la SAS Ronjat Delon Distribution à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l’intimée, la SAS Les secrets d’Honoré, nouvelle dénomination de la société Ronjat Delon Distribution, notifiées le 6 avril 2021, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— dire et juger que le licenciement de Mme K Z procédait bien d’une faute grave
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris et débouter M. X Z de ses demandes en paiement : – d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents
— d’une indemnité de licenciement
— de dommages intérêts ou d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par incidence,
— rejeter la demande de remise de documents rectifiés;
— le débouter également de sa demande en indemnisation d’un prétendu harcèlement moral de Mme K Z, qui n’est aucunement caractérisé, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. X Z au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à sa charge les dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 avril 2021.
SUR CE,
Sur le harcèlement moral subi par Mme Z :
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel. Selon l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de
contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés.
L’article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l’existence du harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. Z invoque les faits suivants : le 19 mars 2015, sept salariés de la société, dont son épouse, ont saisi l’inspection du travail en raison des agissements de la nouvelle direction, son épouse ayant formé une plainte auprès du commissariat de Plaisir dénonçant des faits de harcèlement moral et invoque sa maladie concomitante aux faits de harcèlement moral insupportable dont elle a été victime.
Pour étayer ses affirmations, il produit notamment :
— le courrier des 7 salariés du 19/03/2015 adressé à l’inspection du travail duquel il résulte que « de notre point de vue, M. A ne respecte pas la réglementation et abuse de son nouveau pouvoir de directeur général » ; néanmoins, en l’absence de toute précision dans ce courrier, aucun fait pouvant laisser supposer l’existence d’un harcèlement ne résulte de ce courrier (pièce 10)
— la lettre de Mme Z du 31/03/2015, de laquelle la cour ne peut tirer aucun élément, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même (pièce 11)
— la plainte à laquelle Mme Z a procédé le 9/04/2014 auprès du commissariat de police de Plaisir, de laquelle la cour ne peut pas plus tirer d’éléments, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même (pièce 12) et alors qu’une décision de classement sans suite de cette plainte a été prise par les autorités judiciaires
— le dossier médical de Mme Z duquel il résulte que le 8 janvier 2015, son médecin traitant a diagnostiqué un syndrome anxio-dépressif « en rapport avec un harcèlement moral allégué », et son dossier déposé auprès de la MDPH le 24/04/2018 indiquant que Mme Z souffrait en plus d’un cancer du sein nécessitant une chimiothérapie et une radio thérapie, qu’elle présentait en outre une phobie sociale, avait des idées suicidaires et avait des attaques de panique et des crises d’angoisses (pièce 22).
Aussi, il résulte de l’ensemble de ces pièces que la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l’existence d’un harcèlement moral de la part de son employeur n’est pas démontrée, l’affirmation du lien entre le harcèlement moral et les conditions de travail n’étant justifiée par aucun élément autre que les seules affirmations personnelles de la salariée. Il convient dès lors de débouter M. Z de sa demande résultant de la reconnaissance d’un harcèlement moral et de confirmer de ce chef le jugement entrepris.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le 8 octobre 2015, la société Ronjat-Delon Distribution licenciait Mme Z pour faute grave, dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué, par lettre du 18 septembre dernier à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 29 septembre suivant, afin de vous expliquer sur votre implication, en tant qu’assistante de direction, dans de graves irrégularités qui ont eu pour objet et pour effet d’occulter comptablement une partie du chiffre d’affaires, réglé en espèces par certains clients. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Les éléments dont nous disposons nous permettent cependant de vous imputer une responsabilité certaine dans cette situation. Nous avons par conséquent pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave, pour les motifs ci-dessous exposés :
Liminairement, nous précisons qu’à la suite de la reprise de la société Ronjat à la fin de l’année 2014, notre attention a été progressivement attirée sur des anomalies comptables. Nous avions en outre observé que, en parallèle des comptes clients nominaux, qui faisaient l’objet de règlement des factures par chèques, existait un compte n°391000, dit « comptes clients divers » donnant lieu à des règlements en espèces. Ne parvenant pas à mesure la nature précise des anomalies et leur imputabilité, nous avons finalement décidé, au mois d’avril, de confier à un cabinet d’expertise comptable à la réalisation d’un audit. Cette enquête qui s’est achevée à la fin du mois de juillet 2015 avait également comporté l’audition de plusieurs salariés. Son contenu nous a ensuite été restitué. Il fait apparaître l’existence de nombreuses opérations frauduleuses et il en résulte également qu’en qualité d’assistante de direction, vous étiez directement et nécessairement impliquée dans ces opérations. Il a d’abord été démontré que le processus normal d’une vente (commande, livraison, facturation, comptabilisation et encaissement), était largement détourné par divers schémas de fraude et de gestion occulte de la comptabilité de l’entreprise. L’audit conduit par le cabinet H a révélé notamment les points suivants :
- Le contrat « clients divers » regroupait de 80 à 100 clients (sur 500 environ). Ces clients avaient pourtant déjà un compte « client nominal ».
- Sur votre poste informatique, ont été découverts des tableaux Excel affichant manifestement des règles de « ventilation » d’un chiffre d’affaires officiel et d’un chiffre d’affaires occulte, selon les pourcentages variant de 20 à 50%, pour les clients pratiquant le « divers ».
- Un rapprochement effectué entre les tableaux Excel et la comptabilité montre qu’une partie du chiffre d’affaires figurant au compte « divers » (le tiers, voire la moitié, selon les mois) n’apparaît finalement pas en encaissement,
- Les schémas de fraude étaient essentiellement de 2 types :
- Les premiers étaient opérés avec la complicité des clients désireux de pratiquer le « divers » pour occulter la fiscalité liée à leur propre activité. Le Cabinet H a ainsi pu identifier qu’au début de chaque mois, les BL (bons des livraisons) des mois précédents étaient repris afin de procéder, a posteriori, à une répartition prédéfinie selon vos tableaux Excel, entre les montants inscrits en compte nominal et ceux inscrits en compte « divers ». Cette répartition était ainsi effectuée sur plusieurs références et sur les quantités, poids ou lots, selon un taux préalablement déterminé. Vous conserviez par devers vous la facture correspondant au « divers ». Le tableau Excel et les BL, étaient ensuite donnés aux commerciaux qui se chargeaient de récupérer auprès des clients les montants devant être payés en espèces. Ces espèces vous étaient ultérieurement remises, à charge pour vous de les faire figurer en comptabilité, ce qui n’était, en partie, pas le cas. Une facture « normale » définitive était alors adressée au client, correspondant aux sommes devant faire l’objet d’un règlement par chèque. Les BL d’origine étaient détruits (par le client, et le double, par vous-même). Il arrivait que la « répartition » soit plus approximative. Mais, in fine, le processus était équivalent au précédent, une partie des bons de livraisons étant facturée normalement, l’autre étant facturée en « divers » avec une remise d’espèces aux commerciaux, une destruction des BL et une gestion des enveloppes contenant des espèces, par vous-même. Il pouvait également se produire que les clients décident de la répartition entre les marchandises à facturer « normalement » et celles à facturer en « divers », lors de la visite des commerciaux, sans « barème » prédéterminé, et sans facture dans un premier temps. Cette facturation était effectuée au retour des commerciaux, avec les indications fournies par le client sur la ventilation à opérer. Les BL en divers étaient ensuite détruits. Reste qu’une partie non négligeable des espèces qui vous étaient remises n’a jamais figuré en comptabilité et s’est malheureusement « évaporée ».
- Les secondes techniques de fraude se faisaient cette fois au détriment et à l’insu des clients pratiquants du « divers ». Il a été établi que, pour certains de ces clients, peu attentifs ou peu « regardants », les sommes en espèces figurant sur les BL étaient majorées de quelques dizaines d’euros (entre 20 et 100 euros) afin de ne pas attirer leur attention. De même, lorsqu’un client (pratiquant le « divers ») avait l’habitude de faire plusieurs commandes par semaine, si, au cours d’un mois, ses commandes étaient moins nombreuses, on rajoutait un BL fictif avec des références des produits classiquement commandés (de l’ordre de 150 à 800 euros par mois). Les montants correspondants ne sont évidemment jamais apparus en comptabilité.
En tant qu’assistante de direction, et avec la complicité des commerciaux et des membres de la direction de l’époque, vous avez ainsi participé à un processus tendant à occulter à détourner une partie des recettes.
Les données informatiques et les témoignages recueillis vous imputent :
- La tenue et les suivis des tableaux Excel prévoyant, sur les indications des commerciaux une répartition entre le C.A à régler par chèque et le C.A devant faire l’objet d’un règlement en espèce, dont une partie n’était pas remise en banque et n’apparaissait donc pas en comptabilité.
- Des instructions données à plusieurs salariés, assistants commerciaux /télévente (Mm Marie, M. B, Mme C) aux fins de calcul des pourcentages mis en « divers » de transfert des BL entre « divers » et « normaux », d’annulation des BL pour les clients effectuant des règlements en espèces.
- La destruction, après réception des paiements en espèces, des factures et BL établis initialement (c’est-à-dire avant les modifications résultant de la répartition entre facturation en compte nominal et facturation en compte « divers »),
- La centralisation et le « traitement » des enveloppes contenant des espèces qui vous étaient remises soit par les commerciaux, soit, parfois, par les chauffeurs livreurs, espèces dont une large part a été détournée,
- Le suivi de certains clients désirant pratiquer le « divers » (ADC ; Lutèce Eiffel') et procédant à des paiements en espèces afin de ne pas les déclarer en comptabilité (et d’éviter de payer la TVA notamment).
L’enquête conclut que vous avez ainsi eu un rôle actif et essentiel dans la mise en 'uvre des processus de fraude, en concertation avec les deux directeurs commerciaux, Messieurs D et E, ainsi que dans la perception et la gestion des sommes en espèces, les actions de mise en cohérence de la comptabilité a posteriori, l’établissement des bons de livraison et factures modifiés et falsifiés, les suppressions des bons de livraison fictifs ou « divers ».
S’agissant d’une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu’il appartient à l’employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La SAS Les Secrets d’Honoré, nouvelle dénomination de la SAS Ronjat-Delon Distribution, verse l’audit auquel elle a fait procéder par le cabinet H d’avril à juillet 2015 et déposé par ce cabinet d’expertise comptable les 23 et 24 juillet 2015. Cet expert-comptable a relevé « l’existence d’opérations frauduleuses, les principaux cadres (principalement les directeurs commerciaux et l’assistante de direction), dans l’ignorance des mandataires sociaux de la société, généraient, géraient, bénéficiaient de recettes en espèces occultées et sans doute à plusieurs niveaux, directement auprès des clients, après centralisation au service comptable et modification des bordereaux de livraison et facturations adéquates et indirectement par des modalités de rémunérations occultes de la part des fournisseurs »
M. Z soulève d’abord la prescription des faits fautifs reprochés au motif que Mme Z a agi en conformité avec les ordres reçus de ses supérieurs, Mmes F (associée majoritaire avec ses fils) et Gendron (comptable interne et DRH de la société) et M. G ; aussi, il « affirme que le modus operandi mis en cause a toujours existé au sein de la société Ronjat pour avoir été mis en place par M. F père » et ainsi, il soutient que son épouse « a procédé à la demande de sa direction au dispatching des factures sur le compte ''divers 391000'' entre 1998 et 2013, ayant pris en charge d’autres fonctions à compter de cette date lors de sa promotion en qualité de cadre » ; aussi, il en déduit qu’il ne peut lui être reproché des agissements dictés par sa direction qu’elle n’assurait plus depuis 2012 et qui sont prescrits.
Il apparaît toutefois que le rapport d’audit auquel l’employeur fait référence au soutien du licenciement de Mme Z date du 23 juillet 2015 de telle sorte que la prescription n’était pas acquise au jour de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement le 18 septembre 2015.
Si la salariée ne conteste pas la matérialité des faits décrits par le cabinet H, elle expose avoir « procédé à la demande de la direction au dispatching des factures sur le compte ''divers'' 391000 de 1998 à 2013, ce compte étant un compte particulier, c’est-à-dire qu’il y avait des clients qui voulaient avoir des factures sur le compte principal et des factures pour leur consommation personnelle et à compter de 2012, date de sa promotion en qualité de cadre, c’est M. B qui a pris en charge cette fonction et a géré les enregistrements des espèces sur le tableau Excel ».
Ainsi, le cabinet d’expertise comptable reconnaît que l’histoire de la société a disparu dans un contexte d’absence provisoire ou définitive des principaux acteurs anciens de l’entreprise. Il a indiqué avoir recueilli quelques informations de salariés toujours présents et avoir extrapolé à partir des quelques informations données par les salariés encore présents ; Ainsi, la matérialité des faits délictueux n’est pas établie avec certitude de sorte que le parquet du tribunal de grande instance de Versailles a, le 22/02/2018, classé sans suite la plainte pour escroquerie et abus de biens sociaux déposée par la nouvelle direction de la société (M. A) après audition de Mme Z sous le régime de la garde à vue et des autres salariés concernés par les faits décrits, le montant des recettes éludées n’ayant pas été déterminé et ne reposant que sur des estimations et le ou les bénéficiaires de la fraude n’étaient pas déterminés.
Alors que Mme Z a affirmé avoir agi, en sa qualité d’assistante de direction jusqu’en 2013, sous les ordres de ses supérieurs et que le système mis en place a perduré durant plusieurs années suivant les propos des anciens salariés, et que sa responsabilité dans la création du compte 391000
n’est pas rapportée, il n’apparaît pas de l’enquête effectuée que la salariée en ait profité personnellement.
Aussi, si l’audit et l’enquête de police ont fait apparaître un système institutionnalisé de remises d’espèces frauduleuses sans pouvoir déterminer le rôle de la salariée avec précision et alors qu’elle était, compte tenu de sa position hiérarchique, une exécutante dans la fraude mise en place, en tout cas, il n’apparaît pas que la SAS Les Secrets d’Honoré démontre son implication dans la mise en place du système de règlement en espèces et de détournements ; dès lors, le doute sur son comportement doit, en application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail lui profiter et le jugement sera de ce fait infirmé en ce qu’il y a lieu de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont Mme Z a fait l’objet.
Aussi, M. Z ès-qualités réclame le versement des indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis (10 590 euros et les congés payés afférents), et l’indemnité conventionnelle de licenciement (37 630 euros) sur les montants desquels la SAS Les Secrets d’Honoré ne forme aucune protestation, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire. La cour condamne la SAS Les Secrets d’Honoré à les régler.
En ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il apparaît que Mme Z qui était âgée de 47 ans lors de la rupture et qui avait plus de 26 ans d’ancienneté, a versé aux débats les éléments concernant sa situation médicale et son arrêt de travail à compter du 5/12/2014 pour grave maladie, tandis que son mari justifie qu’elle est décédée à l’issue de cet arrêt le 25/12/2018 en cours de procédure ; aussi, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la cour évalue son préjudice à la somme de 50 000 euros.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur les documents de fin de contrat de travail :
Il convient d’ordonner à la SAS Les Secrets d’Honoré de remettre à M. Z ès-qualités les documents de fin de contrat (certificat de travail, bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées) rectifiés ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS Les Secrets d’Honoré ;
La demande formée par M. Z ès-qualités au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Z,
Déboute M. Z ès-qualités de sa demande formée au titre du harcèlement moral
Condamne la SAS Les Secrets d’Honoré à payer à M. Z ès-qualités les sommes suivantes :
10 590 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 059 euros au titre des congés payés afférents
37 630 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne à la SAS Les Secrets d’Honoré de remettre à M. Z ès-qualités dans le mois de la notification de l’arrêt, un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées et un certificat de travail
Ordonne le remboursement par la SAS Les Secrets d’Honoré, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme Z dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail
Condamne la SAS Les Secrets d’Honoré aux dépens de première instance et d’appel
Condamne la SAS Les Secrets d’Honoré à payer à M. Z ès-qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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