Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 février 2020, n° 17/10274
CPH Marseille 15 mai 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 14 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a confirmé que la procédure de licenciement était irrégulière, car l'entretien préalable n'a pas été réalisé conformément aux exigences légales.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car la perturbation alléguée ne concernait que le service et non l'entreprise dans son ensemble.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a confirmé l'évaluation du préjudice par les premiers juges, en tenant compte de l'ancienneté et de l'âge de la salariée.

  • Rejeté
    Cumul des indemnités

    La cour a jugé qu'il n'y a pas cumul entre les deux indemnités, déboutant ainsi la salariée de sa demande.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné l'employeur à payer une somme au titre de l'article 700, considérant que la salariée a dû engager des frais pour défendre ses droits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille qui avait jugé le licenciement de Madame E X D par la SA GENERALI VIE sans cause réelle et sérieuse, en lui octroyant des dommages-intérêts. La question juridique centrale concernait la légitimité du licenciement de Madame X D pour cause réelle et sérieuse, en raison de son absence prolongée perturbant l'organisation de l'entreprise. La Cour a jugé que l'entretien préalable s'étant déroulé par téléphone était irrégulier, et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse car il ne visait qu'une perturbation du service et non de l'entreprise entière, en violation de l'article L 1132-1 du Code du travail et de la convention collective. De plus, la Cour a estimé que le remplacement de Madame X D avait été assuré, rendant le licenciement infondé. La Cour a donc confirmé l'octroi de 46.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté Madame X D de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, et a condamné la SA GENERALI VIE à payer 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tout en la condamnant aux dépens.

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Commentaires9

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1Licencier en période de Covid-19
mbavocats.eu · 10 mai 2021

2L’entretien préalable au licenciement peut-il avoir lieu par visioconférence ?
www.tilia-avocats.com · 16 février 2021

3Entretien préalable à distance : est-ce possible ?
www.lailler-avocat.com · 20 novembre 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 14 févr. 2020, n° 17/10274
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/10274
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 mai 2017, N° 15/03406
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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