Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 25 mars 2021, n° 19/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00108 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 18 janvier 2019, N° 10;2018000145 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
66
Se
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Gaultier,
le 25.03.2021.
Copie authentique délivrée à :
— Me Grattirola,
le 25.03.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 25 mars 2021
RG 19/00108 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 10, rg n° 2018 000145 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 18 janvier 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 mars 2019 ;
Appelante :
La Sas Tamanu Punaauia, Rcs Papeete 04 232 B, […] dont le siège social est sis à […], […], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Compagnie Générale Polynésiennes de Nettoyage Industriel dite CGPNI, […], […] dont le siège social est […], […], représentée par son gérant ;
Représentée par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 décembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 janvier 2021, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige':
Faits':
La SARL COMPAGNIE GENERALE POLYNESIENNE DE NETTOYAGE INDUSTRIEL, ci-après dénommée «la SARL CGPNI», qui exploite une activité de nettoyage industriel, a conclu un contrat n°08062016 avec la SAS TAMANU PUNAAUIA, ci-après dénommée «la SAS TAMANU», en date du 1er juillet 2016 pour une prestation de travaux de nettoyage périodique des locaux du magasin SUPER U situé à Tamanu pour un prix mensuel de 437'988 F CFP.
Par courrier du 1er août 2017, la SAS TAMANU indiquait à la SARL CGPNI qu’elle décidait de résilier le contrat les liant à compter du 31 décembre 2017 au motif qu’elle n’était pas satisfaite des prestations fournies par cette société.
Procédure':
Par requête du 9 février 2018, la SARL CGPNI demandait au tribunal mixte de commerce de Papeete de juger qu’en résiliant de façon anticipée le contrat liant les parties, la SAS TAMANU lui avait causé un préjudice justifiant sa condamnation à lui payer la somme de 2'500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts outre 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement n°2018/000145 en date du 18 janvier 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete a':
Condamné la SAS TAMANU PUNAAUIA à verser à la COMPAGNIE GENERALE POLYNESIENNE DE NETTOYAGE INDUSTRIEL les sommes suivantes':
2'500'000 F CFP à titre de dommages et intérêts,
200'000 F CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile,
Condamné la SAS TAMANU PUNAAUIA aux dépens.
Le tribunal a jugé que la SAS TAMANU avait méconnu l’article 7 du contrat signé le 1er juillet 2016 en notifiant sa lettre de résiliation par lettre simple et non par lettre recommandée, et avait réalisé cette résiliation hors délai puisqu’elle devait le faire trois mois avant la date anniversaire du contrat.
Elle a jugé que ce manquement caractérisait une faute outre le fait qu’elle n’avait de grief suffisant à faire valoir à l’encontre de la CGPNI, n’ayant formulé aucun reproche avant cette date sur la qualité de la prestation, mais uniquement sur le manque de professionnalisme des collaborateurs visant le comportement des salariés.
La SAS TAMANU a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 26 mars 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2021.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 mars 2021 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties':
La SAS TAMANU, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement déposées le 15 octobre 2020, de':
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Débouter la CGPNI en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement et à supposer qu’une faute soit retenue, qu’un lien causal également, et que des preuves soient rapportées de l’existence d’un préjudice, ce qui est contesté, fixer les dommages et intérêts à la somme de 1 FCP,
Condamner la CGPNI au paiement d’une somme de 339 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir en premier lieu que la jurisprudence reconnait la force probatoire d’une lettre remise en main propre. La réception de la lettre par le gérant de la CGPNI résulte de son courrier en date du 4 novembre 2017.
De même elle souligne que la convention n’était pas dans sa première année et que la reconduction d’un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée et dont les éléments ne sont pas nécessairement identiques. Elle considère dès lors que le contrat pou-vait être résilié à tout moment et que le préavis donné par lettre laissant un délai de 5 mois au prestataire caractérise une rupture prudente.
S’agissant des manquements reprochés à la CGPNI, la SAS TAMANU avance que le contrat de prestation de service imposait des obligations et indique avoir adressé un mail le 11 juillet 2017, soit préalablement à la résiliation, pour demander le remplacement d’un agent de la CGPNI dont le comportement problématique (discussions à répétition avec le vigile entravant le travail de surveillance de celui-ci, mauvaise tenue vestimentaire) témoignait d’une faute de la société pour absence de sélection et de formation du personnel et défaut de surveillance et de suivi, laissant se mettre en place une sorte de désinvolture du personnel intervenant. Elle considère que ces fautes se situent en dehors du nettoyage proprement dit et relèvent donc de l’obligation de résultat': fournir un personnel compétent, respectueux et ne causant pas de trouble. De même la demande de retrait d’un agent, contractuellement prévue, n’a pas été satisfaite.
Elle met en exergue également l’obligation après la résiliation de maintenir, pendant la période de préavis, ses obligations de bon professionnel avisé et normalement diligent. Or elle a signalé après la résiliation les problèmes de nettoyage à la CGPNI.
Enfin elle juge le montant des dommages et intérêts demandés et alloués excessif, d’autant qu’aucune pièce prouvant l’existence d’un préjudice ou d’une perte n’a été apportée, l’indemnisation ne pouvant du reste que représenter cette perte éventuelle, mais non le montant de la prestation convenue.
La SARL CGPNI, intimée, par dernières conclusions régulièrement déposées le 5 mai 2020 demande à la Cour de':
Dire et juger qu’en résiliant de façon anticipée et sans respect des règles de forme prévues, le contrat liant les parties, la SAS TAMANU a causé à la concluante un préjudice méritant indemnisation,
en conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamner la SAS TAMANU à verser à la concluante une somme de 2'500'000 F CFP à titre de dommages intérêts outre celle de 200'000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance,
la débouter de son appel,
la condamner encore à lui verser une somme de 200'000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Elle souligne que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la possibilité de résiliation anticipée du contrat répondait à des conditions de forme détaillant son article 7 qui n’avaient pas été respectées.
Au fond elle estime qu’aucun grief permettant de justifier la demande de résiliation n’a été porté à sa connaissance avant celle-ci, les attestations émanant des salariés de la SAS TAMANU ayant à ce titre qu’une valeur probante.
Elle souligne la faiblesse des griefs sur le comportement de ses salariés portant tous sur des détails vestimentaires ou de comportement (port de lunettes de soleil, bavardages) qui ne permettent pas de justifier l’inaptitude d’un salarié et son remplacement.
Sur la demande de dommages-intérêts la SAS TAMANU expose avoir subi une année de manque à gagner à raison d’une somme totale de 2'627'928 F CFP.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision':
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Il résulte de l’article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat n°08062016 entre le CGPNI et la SAS TAMANU en date du 1er juillet 2016 prévoit un article 7 intitulé «dénonciation du contrat» qui prévoit que «la dénonciation du contrat sera notifiée par LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION, trois (3) mois avant la date anniversaire du contrat.»
Il n’est pas contesté que le courrier de résiliation en date du 1er août 2017 émanant de la SAS TAMANU n’a pas été adressé à la CGPNI par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il importe peu dès lors que la SAS TAMANU estime pouvoir rapporter la preuve de l’envoi par un autre biais, ce qu’elle ne fait pas en effet en l’espèce se contentant d’un courrier de la CGPNI en date du 4 novembre 2017 mentionnant ce courrier de résiliation et postérieur de plus trois mois à celui-ci.
De même l’argument de la tacite reconduction et des modifications qui résulteraient du dépassement de la première année contractuellement prévue ne peuvent prospérer, la mention d’un délai «avant la date anniversaire» prévoyant spécifiquement le cas des échéances annuelles après tacite reconduction.
Les parties ont donc fait entrer dans le champ contractuel à la fois un délai avant la reconduction annuelle du contrat pour en solliciter la résiliation, et une forme qui consistait en l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Or ces prescriptions n’ont pas été respectées, entrainant l’irrégularité de la résiliation qui constitue à elle seule une faute dans l’exécution du contrat qui a nécessairement causé préjudice à la CGPNI, les prescriptions convenues entre les parties à l’article 7 ayant manifestement pour but de permettre à la société prestataire de s’organiser à l’avance et de lui assurer d’une part une prévisibilité de l’engagement par année et un délai pour en prévoir l’achèvement.
Les moyens tirés de la mauvaise exécution contractuelle de la CGPNI sont inexistantes s’agissant de la période précédant l’envoi de la lettre de résiliation, les difficultés de comportement d’une unique salariée, au reste non étayées, sans effet sur la consistance et la qualité de la prestation contractuellement prévue, n’emportant pas démonstration d’une mauvaise exécution du contrat, pas plus que les éléments relatifs à la période postérieure à l’envoi du courrier de résiliation, puisque les témoignages émanent exclusivement de salariés de l’appelante, sont imprécis, et que les échanges de courrier entre les co-contractants montrent au contraire la volonté de la CGPNI d’exécuter au mieux les taches prévues au contrat.
Le préjudice de la CGPNI qui résulte de la perte des rémunérations auxquelles elle aurait pu s’attendre pendant la période restante jusqu’à l’échéance annuelle du contrat si l’article 7 avait été correctement appliqué, correspondent à au moins 2'500'000 F CFP (437'988 F CFP par mois de janvier à juin 2018) et ont été justement appréciés par le premier juge.
Il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens':
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CGPNI les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal ayant condamné la SAS TAMANU à lui verser 200'000 F CFP à ce titre et de la condamner à lui verser 200'000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française pour les frais exposés en appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SAS TAMANU qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°2018/000145 en date du 18 janvier 2019 du tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la SAS TAMANU PUNAAUIA à verser à la SARL COMPAGNIE GENERALE POLYNESIENNE DE NETTOYAGE INDUSTRIEL la somme de 200'000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) au titre de ses frais non compris dans les dépens et engagés en appel conformément à l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS TAMANU PUNAAUIA aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 mars 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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