Infirmation partielle 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 28 mai 2020, n° 17/02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/02453 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 21 juin 2017, N° 201501184 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 17/02453 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F4KQ
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 21 Juin 2017 du Tribunal de Commerce de CAEN -
RG n° 2015 01184
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2020
APPELANTS :
Monsieur E A
né le […] à […]
[…]
[…]
N° SIRET : 752 406 108
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de la SCP CHAPRON-LANIECE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur G Y
né le […] à […]
Départementale 228 -
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me LE BRET, avocats au barreau de CAEN
Maître K C commissaire du plan chargé de surveiller à l’exécution du plan de la SAS EOLE AVENTURE
[…]
[…]
représenté et assisté de la SCP CHAPRON-LANIECE, avocat au barreau de CAEN
Maître Alain Z représentant des créanciers de la SAS EOLE AVENTURE
[…]
[…]
non représenté, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l’audience publique du 12 mars 2020
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 28 mai 2020 à 14h00 par prorogation du délibéré initialement fixé au 14 Mai 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2012, la société Eole Aventure a été constituée sous la forme d’une
SARL entre M. L-M A et Madame H A, leur fils M. E A et son épouse Mme X-I A, leur fille Mme J Y et son époux M. G Y, aux fins d’exploiter une base de loisirs à créer sur le site d’une ancienne carrière sur la commune de Toufreville.
Le 4 octobre 2012, M. E A et M. G Y sont devenus associés égalitaires avec 50 % des parts chacun.
L’achat du terrain est intervenu le 15 février 2013 et l’exploitation a commencé le 15 juin 2013.
Le 31 juillet 2013, l’assemblée générale a adopté le changement de forme de la
SARL transformée en SAS avec un retour à la répartition initiale du capital.
M. E A était nommé président et M. G Y, directeur général.
Le 18 mars 2015, Monsieur E A a convoqué une assemblée générale extraordinaire devant se tenir au siège social le 30 mars 2015 avec, entre autres,
à l’ordre du jour, la révocation du directeur général et celle du président.
Le 25 mars 2015, saisi par déclaration de cessation des paiements régularisée par M. E A en sa qualité de président, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Eole Aventure.
Le 30 mars 2015, les associés représentant 100 % du capital se sont réunis en assemblée générale et ont voté la révocation du mandat de directeur général de M. G Y et rejeté la proposition de révocation du mandat de président de M. E A.
Le 4 juin 2015, M. Y a adressé à Maître Z une déclaration de créance, incluant notamment une créance de 20.000 € liée au préjudice subi du fait de la révocation abusive.
Par exploit introductif d’instance du 7 octobre 2015, M. G Y a fait assigner la société Eole Aventure, M. E A, Maître Alain Z, en qualité de mandataire judiciaire, et Maître K C, en qualité d’administrateur judiciaire, devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de condamnation en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la révocation abusive de son mandat de directeur général.
Par jugement du 21 juin 2017 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Caen a :
— dit que la révocation du mandat de directeur général de M. G Y est intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires qui ont été initiées par M. E A et qui ont porté atteinte à l’honorabilité de M. G Y,
— condamné solidairement la société Eole Aventure et M. E A à payer à M. G Y la somme de 20.000 € à titre d’indemnité avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2015,
— dit n’y avoir lieu de fixer la créance au passif de la société Eole Aventure,
— débouté la société Eole Aventure et M. A de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement la société Eole Aventure et M. A à payer à M. G Y la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. E A et la société Eole Aventure ont relevé appel de cette décision par déclaration du 13 juillet 2017.
Entre temps, par jugement du 18 mai 2016, le tribunal de commerce de Caen a arrêté un plan de redressement de la société SAS Eole Aventure d’une durée de 10 ans, a mis fin aux fonctions de l’administrateur judiciaire et a désigné Maître C en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan.
Par arrêt du 23 mai 2019, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats, le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état,
— ordonné la production par la partie la plus diligente des statuts de la SAS Eole Aventure,
— enjoint aux parties de conclure sur :
* la nécessité ou non de caractériser l’existence d’un juste motif au regard du contenu de ces statuts s’agissant de la révocation des dirigeants,
* la qualité en laquelle M. E A se trouve poursuivi par M. Y : à titre personnel, en qualité de président de la SAS Eole Aventure ou en ces deux qualités,
* la nécessité de démontrer l’existence d’une faute détachable de ses fonctions de
président de la SAS si M. A est poursuivi à titre personnel,
et ce d’ici le mercredi 18 septembre 2019 à 9 heures, date de la conférence de
mise en état à laquelle l’affaire sera rappelée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 mars 2020;
Par conclusions enregistrées au greffe le 13 novembre 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la SAS Eole Aventure, M. E A et Maître C, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, soutenant, au vu des statuts que l’assemblée générale n’avait pas à caractériser de justes motifs, et que par ailleurs la révocation de M. Y est légitime, demandent à la cour de :
— réformer la décision entreprise
— constater que M. Y ne démontre pas l’existence d’une révocation de son mandat de directeur général intervenue dans des circonstances brutales et/ou vexatoires
— constater que M. Y ne démontre pas l’existence d’un préjudice
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes
— subsidiairement dire que toute condamnation ne pourra faire l’objet pour la société Eole Aventure que d’une inscription au passif
— condamner M. Y à payer à la société Eole Aventure et M. A la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions enregistrées au greffe le 19 novembre 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. Y, soutenant que seules les circonstances entourant sa révocation sont critiquées, que l’action dirigée contre M. A l’est tant en qualité de président de la société Eole Aventure qu’en sa qualité d’associé, demande à la cour de :
A titre principal,
— Débouter la société Eole Aventure et Monsieur E A de l’intégralité de leurs
demandes,
— Confirmer en son intégralité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 21 juin 2017,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*dit que la révocation du mandat de directeur général de M. Y est intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires qui ont été initiées par M. A et qui ont porté atteinte à l’honorabilité de M. G Y,
*condamné solidairement la société Eole Aventure et M. E A à payer à M. Y la somme de 20.000 € à titre d’indemnité, somme majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 07 octobre 2015,
*débouté M. E A et la société Eole Aventure de l’intégralité de leurs demandes,
*condamné solidairement la société Eole Aventure et M. E A à payer à M. Y la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Le réformer en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de fixer au passif de la société Eole Aventure,
— En conséquence, fixer au passif du redressement judiciaire de la société Eole Aventure la somme de 20.000 €,
— En tout état de cause condamner solidairement les appelants à verser à M. Y la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des statuts communiqués dans le cadre de la réouverture des débats que :
— l’article 13D relatif à la révocation du président dispose que 'les associés ne peuvent mettre fin avant terme au mandat du président que par décision collective des associés statuant dans les conditions de l’article 17 ci-après. La révocation n’a pas à être motivée. Elle ne donne pas lieu à indemnité';
- l’article 15 relatif au directeur général prévoit que 'les dispositions de l’article 13 A-B-C-D-E et de l’article 14 alinéa 3 lui sont applicables';
Qu’ainsi, la révocation des dirigeants, notamment du directeur général, peut intervenir sans que des motifs n’aient à être précisés et sans indemnités ;
Que cependant, même dans cette hypothèse, la révocation ne doit pas être intervenue dans des conditions vexatoires, brutales ou injurieuses ou avoir porté atteinte à l’honneur ou à la réputation du dirigeant ;
Que la révocation abusive donne lieu à des dommages et intérêts ;
Attendu que M. Y fonde le caractère abusif de sa révocation sur cinq faits :
— l’article de presse du 26 mars 2015 évoquant sa révocation
— le fait de soumettre à l’assemblée générale la révocation également de M. A président alors que celui-ci était assuré d’une majorité des votes
— les faux motifs indiqués à l’assemblée générale par M. A pour justifier sa révocation
— le courrier adressé par M. A à M. Y le 28 mars 2015 démontrant que sa révocation était actée
— le paiement de sa rémunération jusqu’au 24 mars 2015 démontrant là encore que sa révocation était actée
Que les appelants considèrent que la révocation de M. Y ne peut être considérée comme brutale puisque répondant à des faits qui se sont déroulés entre juillet 2014 et mars 2015, que M. Y informé des griefs qui lui étaient reprochés, a pu se défendre, que la demande de révocation des deux dirigeants était indispensable compte tenu du conflit entre ces derniers, qu’en tout état de cause, M. Y ne justifie d’aucun préjudice puisqu’en sa qualité de fonctionnaire de police en disponibilité, il pouvait solliciter sa réintégration ;
Attendu que l’article extrait du journal Ouest France du 26 mars 2015 intitulé 'Ouffréville, vent de discorde sur le parc de Loisirs', évoque principalement la condamnation de M. L-M A, ancien maire, pour prise illégale d’intérêts, la commune d’Ouffréville ayant vendu le terrain à la société Eole Aventure lorsque M. A était maire, et fait état concernant la société Eole Aventure du conflit familial et du dépôt de bilan, mentionnant ainsi :
'Fils et gendre fâchés : conséquence indirect des faits reprochés à l’ancien maire : les deux associés d’Eole Aventure sont en conflit ouvert, E A, le fils, soutient son père, G Y, 41 ans, le gendre, s’estime trahi, mais n’a pas souhaité s’exprimer, sur les conseils de son avocat. Fâchés, les deux hommes doivent pourtant se côtoyer : ils ont chacun construit leur maison dans le parc, à quelques mètres à quelques mètres de distance. 'On vit un véritable drame familial’ avoue E A.
Codirigeant révoqué '
Lundi doit se tenir une assemblée de la société Eole Aventure. La famille devrait y demander la révocation de G Y, codirigeant mais actionnaire minoritaire (à hauteur de 30%)' ;
Que cet article, publié quelques jours avant la réunion de l’assemblée générale fixée au 30 mars 2015 et résultant, au vu de la lecture de l’article, uniquement des propos de M. E A, présente la délibération qui sera soumise à l’assemblée générale comme ne faisant aucun doute sur son adoption compte tenu de la position minoritaire de M. Y, et surtout ne fait pas état que cette délibération impliquait également un vote sur la révocation de M. E A en qualité de président; que par ailleurs, le terme 'la famille devrait y demander la révocation de M. Y’ tend à présenter ce dernier comme étant à l’origine du conflit ;
Que cette annonce publique du départ de M. Y, quelques jours avant la décision de l’assemblée générale, présenté comme étant à l’origine du conflit, est à la fois vexatoire et de nature à nuire à la réputation de M. Y en sa qualité de dirigeant ;
Attendu que l’ordre du jour soumis par M. A en sa qualité de président à l’assemblée générale du 30 mars 2015 comportait la révocation du directeur général et celle du président ;
Que les pièces produites révèlent un important conflit entre M. E A et M. G Y sur la gestion de l’entreprise, en particulier dans le courant de l’année 2014, ce dernier se plaignant de ne plus être associé aux décisions prises et que la société était gérée en fait par M. L-M A et Mme H A, alors que M. E A lui reproche un comportement et des décisions contraires à l’intérêt de l’entreprise et son manque d’investissement au sein de la société ;
Qu’il n’appartient pas à la cour d’apprécier la réalité de ces reproches, mais eu égard à ce contexte conflictuel, aux fonctions respectives exercées par chacun d’eux, la décision de soumettre à l’assemblée générale un projet de révocation du directeur général et du président était une solution dans l’intérêt de la société et dans le respect des statuts de mettre un terme au conflit ; que si la répartition des actions et donc des droits de vote permettait une majorité des 2/3 à M. E A, à ses parents, à la société holding détenue par ses parents et à son épouse, cette situation résultait des statuts et était donc connue et acceptée par M. Y et ce y compris les risques encourus en cas notamment de mésentente; que dès lors, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, le fait pour M. A de soumettre un tel projet à l’assemblée générale ne saurait en soi constituer 'un abus des droits dévolus aux associés majoritaires’ ;
Que par ailleurs, en ce qui concerne les motifs invoqués par M. A au soutien de la révocation de M. Y mentionnés dans une lettre adressé à ce dernier le 26 février 2015 par M. A, s’agissant comme l’ont admis les parties suite à la réouverture des débats d’une révocation ad nutum, ces motifs sont étrangers au présent débat, et en ce qu’ils relatent des faits survenus en 2014 et au début de l’année 2015 ne peuvent s’analyser comme des circonstances entourant la révocation ;
Qu’en revanche, le courrier en date du 28 mars 2015 adressé par M. A ès qualités à M. Y aux fins de restitution de touts documents, matériels et accès informatique de la société Eole Aventure, ce dans un délai de 48 h à compter du 30 mars 2015, écrit en outre avant même la tenue de l’assemblée générale, s’analyse une circonstance brutale et vexatoire entourant la révocation ;
Que s’agissant enfin de la rémunération de mandataire de M. Y, ce dernier déduit du litige l’ayant opposé à Maître Z en sa qualité de représentant des créanciers, que la société Eole Aventure avait décidé de régler son salaire jusqu’au 24 mars 2015, puisqu’elle avait d’ores et déjà considéré qu’à cette date, il n’était plus directeur général ;
Que cependant, il résulte des pièces produites que M. Y, par courrier du 4 juin 2015, a déclaré auprès de Maîte Z, une créance antérieure d’une somme de 1375.60 €correspondant au salaire du 1er au 24 mars 2015, et a évoqué une créance postérieure de 401.22 € pour son salaire du 25 au 30 mars soumise au traitement préférentiel de l’article L622-17 du code de commerce; que Maître Z, par un courrier du 8 juillet 2015, a contesté la somme déclarée de 1375.60 € en se fondant sur le bulletin de salaire du 1er au 24 mars 2015 mentionnant une somme net de 1058.81 € ;
Que contrairement à ce que soutient M. Y, Maître Z ne remet donc pas en cause dans ce courrier le salaire de M. Y pour la période du 25 au 30 mars 2015, que dès lors, la contestation de Maître Z sur le montant de sa rémunération, largement postérieure à sa révocation, et fondé sur un bulletin de salaire non utilement contredit par M. Y, ne peut être considéré comme une circonstance abusive entourant la révocation de ce dernier ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, que l’article de presse du 26 mars 2015 et le courrier du 28 mars 2015 caractérisent des circonstances abusives de la révocation de M. Y par la société Eole Aventure ;
Attendu que la responsabilité personnelle d’un associé ayant voté en faveur de la révocation suppose que soit rapportée la preuve qu’il ait agi en étant animé d’une volonté de nuire au dirigeant, par une intention malveillante ou par l’animosité à l’égard de ce dernier; que son comportement doit ainsi être insuceptible d’être rattaché à l’expression de la volonté sociale ;
Que M. Y estime que l’ensemble des agissements, actes et manoeuvres commis par M. A, tant antérieurement que postérieurement à sa révocation démontre une réelle intention de nuire à son encontre parfaitement contraire à l’intérêt social ;
Qu’à ce titre, l’interview donné par M. A au journaliste d’Ouest France par laquelle il fait état de
la procédure de révocation contre M. Y alors même que l’assemblée générale ne s’était pas réunie, en laissant entendre que cette révocation serait prise, révèle une animosité et également une intention de nuire à M. Y, et ne se rattache nullement à l’expression de la volonté sociale, que dès lors M. A a également commis une faute personnelle dans les faits ayant entouré la révocation de M. Y ;
Attendu qu’au soutien de son préjudice, M. Y fait état de 'tout ce qu’il a dû endurer et ce qu’il endure encore avec son épouse et leur fils', d’une situation économique dégradée puisqu’il n’a pu réintégrer son poste de policier que le 1er octobre 2015 ;
Que les appelants contestent l’existence d’un préjudice économique ou moral de M. Y alors qu’il pouvait à tout moment être réintégré dans son ancien poste de policier ;
Attendu qu’au vu des pièces produites, si M. Y a été réintégré au sein de la police nationale à compter du 1er octobre 2015, il n’en a toutefois formé sa demande qu’en juin 2015, justifiant d’une inscription à Pôle Emploi à compter du mois d’avril 2015 ;
Que par ailleurs, la perte de rémunération est une conséquence de la décision de révocation, laquelle n’est pas remise en cause dans le cadre de la présente procédure ;
Que le préjudice susceptible d’être réparé en l’espèce est celui lié aux circonstances entourant la révocation, qui ne peut être que moral ;
Qu’il convient, compte tenu du préjudice moral subi du fait du contenu de l’article de presse et du courrier du 28 mars 2015, d’allouer à M. Y une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, le jugement étant réformé sur ce point ;
Attendu par ailleurs qu’en matière de responsabilité civile, la créance de la victime a pour fait générateur le fait dommageable et non la décision déclarative qui détermine le montant de la réparation ;
Que dès lors, les faits dommageables sont l’article de presse du 26 mars 2015 et le courrier du 28 mars 2015 qui sont postérieurs au jugement prononçant le redressement judiciaire du 25 mars 2015 ;
Que cependant, s’agissant d’une créance postérieure au jugement d’ouverture mais qui n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, au sens des dispositions de l’article 622-17 du code de commerce, cette créance ne peut qu’être fixée au passif du redressement judiciaire de la société ;
Que dès lors, si la société Eole Aventure et M. E A sont tenus in solidum du paiement des dommages intérêts, aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société mais seulement contre M. E A, à titre personnel ;
Que le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation solidaire de la société et de M. E A ;
Attendu que la créance de dépens et d’indemnités de procédure trouve son origine dans la décision de condamnation ; que dès lors, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;
Qu’en cause d’appel, la société Eole Aventure et M. E A qui perdent le procès seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leurs demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais
irrépétibles qu’il s’est vu contraint d’exposer devant la cour; qu’une somme de 2.500 € lui sera donc accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen du 21 juin 2017 sauf en ce qu’il a prononcé la condamnation solidaire de la société Eole Aventure et de M. E A à payer à M. G Y la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2015 et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de fixer la créance au passif de la société Eole Aventure
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
— Dit que la SAS Eole Aventure et M. E A sont tenus in solidum à la réparation de l’entier préjudice subi par M. G Y, fixé à la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
En conséquence
Condamne M. E A à payer à M. G Y la somme de 5.000 € avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt
Fixe la créance de M. G Y au passif de la société SAS Eole Aventure à la somme de 5.000 € avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt
Condamne in solidumla société Eole Aventure et M. E A à payer à M. G Y la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la société Eole Aventure et M. E A aux dépens d’appel dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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