Infirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 29 mars 2022, n° 19/03864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03864 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 22 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. ATHO c/ S.A. MANITOU BF, S.A.S. ELECTRO DIESEL SERVICE (EDS), S.A.S. SODEM |
Texte intégral
ARRÊT N°182
N° RG 19/03864
N° Portalis DBV5-V-B7D-F43X
E.U.R.L. ATHO
C/
S.A.S. EDS
S.A.S. SODEM
S.A. B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 29 MARS 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
EURL AMÉLIORATION TRAVAUX DE L’HABITAT OLONNAIS
'A.T.H.O.'
N° SIRET : 481 822 039
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉES :
S.A.R.L. Z A SERVICE (EDS)
N° SIRET : 324 815 968
[…] […]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
SAS SODEM
N° SIRET : 316 522 853
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
SA B C
N° SIRET : 857 802 508
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marc PILPOUL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société Amélioration Travaux de l’Habitat Olonnais (ATHO) exerce une activité de maçonnerie. Elle a acquis un chariot élévateur d’occasion B fin 2013.
Le 21 avril 2015, le chariot est tombé en panne, panne résultant d’une alimentation avec un gasoil pollué.
Le chariot a été réparé par la société Z A Service ( EDS) qui a facturé ses travaux le 21 mai 2015.
Les travaux incluaient la dépose et le démontage de la pompe à injection, le remplacement de la pompe à injection, des 4 injecteurs, la dépose-repose du réservoir carburant pour nettoyage.
La nouvelle pompe posée était de marque DELPHI.
La société EDS avait acheté la pompe à la société SODEM pour un prix de 2076,38 euros selon facture du 30 avril 2015.
Courant janvier, mars, avril 2016, un manque de puissance du chariot est constaté.
Une expertise était réalisée par la société Mace Expertises à la demande de la société ATHO.
Les opérations d’expertise se déroulaient les 20 et 26 mai 2016 en présence des sociétés EDS et SODEM (cette dernière présente le 20 mai seulement).
Le chariot présentait 4029 heures de fonctionnement.
L’ expert établissait un rapport le 6 juillet 2016.
Il relevait que le filtre à gasoil avait été remplacé le 23 janvier 2016.
Il indiquait que l’aspect du gasoil au niveau du filtre était propre, qu’un prélèvement de gasoil avait été réalisé et transmis pour analyse à un laboratoire spécialisé.
Il constatait que le linguet du correcteur de couple n’était plus à sa place, que la tige de maintien du linguet était cassée. Le morceau de tige est tombé dans le corps de la pompe.
L’expert indiquait l’accord du service technique de DELPHI sur la prise en garantie de la réparation de la pompe, pompe garantie par son fabricant durant deux ans.
Il concluait à un défaut de la pompe d’injection DELPHI remplacée le 21 mai 2015.
'L 'origine du manque de puissance est consécutive à un dysfonctionnement interne de la pompe à injection remplacée par la société EDS. Cette tige a pour nous cassé suite à un défaut de cette dernière.'
La société DELPHI prenait donc en charge les frais de remplacement de la pompe à l’exclusion des autres frais de dépose/repose, remplacement des filtres à gasoil et nettoyage du réservoir, frais d’expertise estimés à la somme de 1639,34 euros HT (dont 1010,18 euros HT devis SODEM, 400 euros au titre des frais d’expertise, 229,16 euros HT au titre des frais d’analyse du gasoil).
Par acte du 6 octobre 2016, la société ATHO a assigné devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon la société EDS en indemnisation de ses préjudices.
La société EDS a appelé en garantie la société SODEM.
La société SODEM a appelé en garantie la société B C, fabricant du chariot.
Par jugement du 22 octobre 2019 , le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a statué comme suit :
'-DIT et JUGE que la société A.T.H.O. ne justifie pas de son intérêt à agir à l’encontre de la société EDS.
-DIT et JUGE la Société A.T.H.O. irrecevable en ses demandes, fins et prétentions.
-DIT et JUGE que les deux appels en garanties réalisés par la Société EDS, puis par la Société SODEM sont devenus sans objet.
-CONDAMNE la Société A.T.H.O. à payer la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) à la Société EDS sur le fondement de l’ArticIe 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNE la Société EDS à payer à la Société SODEM la somme de SEPT CENTS EUROS (700,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNE la Société SODEM à payer à la Société B C la somme de SEPT CENTS EUROS (700,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNE la Société A.T.H.O. aux entiers frais et dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquides à la somme de CENT ONZE EUROS ET SEIZE CENTS (111,16 €).'
Le premier juge a notamment retenu que :
La société EDS soutient que la société ATHO n’est pas partie au contrat de réparation, contrat qui a été conclu entre la société EDS et M. X.
La société ATHO ne justifie pas de sa qualité de propriétaire, de son intérêt à agir à l’encontre de la société EDS.
LA COUR
Vu l’appel en date du 4 décembre 2019 interjeté par la société ATHO
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2021, la société ATHO a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1134, 1135 et 1147 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise du Cabinet MACE EXPERTISES en date du 6 Juillet 2016,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 22 octobre 2019,
DIRE ET JUGER l’appel interjeté par la société L’EURL ATHO recevable et bien fondé.
DIRE ET JUGER L’EURL ATHO recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, EN CONSEQUENCE,
-Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon le 22 octobre 2019,
-CONDAMNER la société Z A SERVICE à verser à L’EURL ATHO la somme de 1 789,34 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du rapport d’expertise amiable et contradictoire, en date du 6 Juillet 2016, au titre du préjudice subi.
-CONDAMNER également la société Z A SERVICE à verser à L’EURL ATHO la somme de 13 400 € au titre du préjudice de jouissance,
-Débouter la société Z A SERVICE de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
-Débouter les sociétés B C et SODEM de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la concluante.
-CONDAMNER la société Z A SERVICE à régler à L’EURL ATHO la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens de 1 ère instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société ATHO soutient notamment que :
-Ses demandes sont dirigées contre la seule société EDS.
-L’ action est recevable. Elle justifie être propriétaire du chariot, produit le bon de commande, la facture du 6 juin 2013. Elle démontre le paiement du prix.
-Elle fonde ses demandes sur les articles 1134,1135,1147 de l’ancien code civil.
-Le fabricant a remplacé la pompe parce que le matériel était vicié.
-La société EDS a installé une pompe non-conforme, a refusé d’intervenir, de contacter le fabricant. Elle est à l’origine de l’immobilisation. C’était son seul engin élévateur.
-La société EDS qui est une professionnelle, a installé une pompe défectueuse.
-L’analyse du carburant a été faite en cours d’expertise. Elle n’est pas convaincante car les prélèvements ont été faits avant les filtres. Si le gazole est légèrement pollué en amont des filtres, cette pollution est inférieure aux normes.
-Le fabricant aurait opposé sa non-garantie s’il avait eu un doute sur l’origine de la panne.
-Le laboratoire évoque seulement une probabilité qui est démentie par le fabricant de la pompe. -Si des traces de dépôt ont été trouvées avant les filtres au fond du réservoir, il pas établi qu’elles soient la cause de la panne. Le gazole est propre après les filtres.
-L’engin était entretenu de manière régulière.
-Elle réitère sa demande d’indemnisation de ses préjudices, évalue son préjudice de jouissance à 13 400 euros ( 134 x100 euros).
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 juin 2020, la société EDS a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1165, 1134, 1147 anciens et suivants du Code Civil,
A défaut, vu les articles 1147 anciens du Code Civil et 1641 et suivants du Code Civil,
-Confirmer partiellement le Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 22 Octobre 2019
-Dire et Juger que la Société ATHO n’a pas qualité pour agir à l’encontre de la Société Z A SERVICE
-La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
SUBSIDIAIREMENT
-Dire et Juger que la responsabilité contractuelle de la Société Z A SERVICE n’est pas engagée
-Débouter la Société ATHO de l’ensemble de ses demandes
TRES SUBSIDIAIREMENT :
-Dire et Juger que la Société SODEM doit garantir et relever indemne la Société Z A SERVICE de toute condamnation à intervenir
-Débouter la Société ATHO de ses demandes et, à défaut, les réduire sensiblement
-En tout état de cause : Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société Z A SERVICE à verser à la Société SODEM, une somme de 700 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
-Condamner la Société ATHO à verser à la Société Z A SERVICE une somme de 4000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société EDS soutient notamment que :
-Il existe un doute sur le propriétaire du chariot.
-La nouvelle pompe a été fournie par la société SODEM suivant facture du 30 avril 2015.
-L’expert a prélevé du carburant, l’a transmis pour analyse à un laboratoire.
-Le rapport de l’expert n’a été communiqué que dans le cadre de la procédure.
En annexe est joint le résultat de l’analyse du carburant. Le laboratoire IESPM relève une pollution solide élevée de nature à provoquer des dysfonctionnements sur le système d’injection.
-Il s’agit du même problème de pollution que celui relevé en 2015.
-L’ expert a préconisé le nettoyage complet du réservoir et le remplacement du filtre à gasoil alors que ce filtre avait été remplacé en janvier 2016 à 4015 heures.
-Les frais de réparation du 10 juillet 2016 sont en fait la conséquence de la pollution.
-La société EDS a seulement remplacé la pompe, n’a pas commis de faute.
-L’expert a évoqué à tort un défaut intrinsèque de la pompe au vu de l’analyse du carburant qui a été dissimulée. Le fabricant DELPHI n’a pas participé aux opérations d’expertise, n’a pas été avisé d’une pollution anormale de carburant.
-La pompe n’ a pas été utilisée normalement.
-Un vice intrinsèque de la pompe, vice antérieur à la vente, n’est pas établi.
-Les travaux de remise en état confirment que la cause de l’avarie ( nettoyage des injecteurs tarés, vidange, nettoyage du réservoir, remplacement du filtre à gasoil) est la pollution.
-Subsidiairement, elle demande à être garantie par la société SODEM.
-Les demandes d’indemnisation formées par la société ATHO sont injustifiées.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2020, la société SODEM a présenté les demandes suivantes:
Vu les articles 1641 et suivant du Code Civil, subsidiairement les articles 1147 et 1134 et suivants du Code Civil en leur version applicable aux faits de l’espèce,
-Réformer le jugement en qu’il a condamné SODEM à payer la somme de 700 € à B et limité la condamnation d’Z A SERVICE à 700 €.
-Débouter EURL A.T.H.O. « AMELIORATION TRAVAUX DE L’HABITAT OLONNAIS» de l’ensemble de ses demandes.
-Débouter Z A SERVICE et B C de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre SODEM.
-Très subsidiairement, condamner B C à garantir et relever indemne la société SODEM de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
-Condamner in solidum Z A SERVICE et B C à payer à SODEM la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner in solidum Z A SERVICE et B C en tous les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société SODEM soutient notamment que :
-Elle s’en rapporte sur la recevabilité de l’action formée par la société ATHO.
-L’expertise est critiquable. L’expert rétribué par la société ATHO, a fait volontairement l’ impasse sur la question de la pollution du carburant.
-Les annexes du rapport établissent la pollution.
-L’expertise n’est pas contradictoire à son égard . Elle n’était présente que lors de la réunion du 20 mai 2016.
-Il n’est justifié d’aucune investigation contradictoire réalisée par un tiers impartial.
-La charge de la preuve de l’existence du vice à la date de la vente incombe à l’acquéreur.
-L’existence d’un vice caché à la date de la vente n’est pas établie puisque la dégradation n’est constatée qu’à la date de l’expertise sans que l’on sache si elle résulte d’un vice initial ou de la pollution du gasoil.
-La cause de la rupture de la pompe n’est pas établie. Le vice antérieur à la vente n’est pas démontré.
-Le préjudice dont la société ATHO demande réparation est limité au refus d’exécution d’une obligation contractuelle qui pesait sur la société EDS.
-Subsidiairement, la société SODEM demande à être garantie par la société B.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 juin 2020 , la société B C a présenté les demandes suivantes :
Vu les les dispositions du Code Civil applicables aux contrats et à la responsabilité contractuelle,
Vu le jugement de première instance,
-Déclarer l’appel de l’EURL ATHO irrecevable et mal fondé.
-Débouter l’EURL ATHO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause, faire injonction à l’EURL ATHO de produire son dernier bilan et compte de résultats publiés, afin d’apprécier sa qualité à agir.
-Subsidiairement, réduire le préjudice allégué à de justes proportions.
-Plus subsidiairement, débouter la Société SODEM de son action en garantie dirigée contre la SA B C.
-Condamner la Société SODEM à payer à la SA B C la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
-La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société B soutient notamment que :
-La société SODEM est un concessionnaire de la société B C.
-La société EDS a refusé sa garantie, garantie qui était limitée à six mois.
-Les opérations d’expertise ne lui sont pas opposables. Elle n’ a pas été conviée. L’expert a passé sous silence les analyses du carburant. Il a contacté directement la société DELPHI.
-Parce que la société EDS refusait de prendre en charge les frais restants, elle a été assignée pour manquement à son obligation de résultat.
-La société B est constructeur du chariot âgé de bientôt 20 ans .
-La société DELPHI est le fabricant de la pompe. Elle est un sous-traitant de la société B.
-La société DELPHI n’a pas été éclairée. La société ATHO était seule responsable de la pollution du carburant.
-L’ utilisateur doit veiller à l’utilisation d’un carburant sain non pollué.
-Le prélèvement de carburant a été effectué au niveau du réservoir en amont du circuit.
-Le manque de puissance a été relevé dès janvier 2016.
-La préconisation du constructeur est de remplir le réservoir avec du gazole propre filtré.
-L’ utilisateur ne prouve pas l’ entretien conforme du chariot.
-Il est établi par le compteur horaire que la société ATHO s’est servie du chariot.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 décembre 2021.
SUR CE
-sur la recevabilité des demandes formées par la société ATHO
La société ATHO produit en appel :
-un bon de commande établi par la société Tony-Mat.com le 25 juillet 2013 portant sur un chariot télescopique B d’occasion 2001 pour un prix HT de 15 000 euros , bon de commande établi au nom de ATHO MR Fuzellier,
-la facture correspondante du 6 juin 2013,
-une attestation rédigée par M. Y, expert-comptable qui indique que la société ATHO a fait l’acquisition d’un chariot telescopique B le 6 juin 2013 pour une valeur HT de 15 000 euros.
Elle démontre donc être propriétaire du chariot qui a été réparé.
Il résulte de la facture établie par la société EDS qu’elle est adressée à 'X Allée de Pierre levée 85 340 Olonne sur mer', adresse qui est celle du siège social de l’EURL ATHO.
L’existence d’un contrat de réparation entre les sociétés ATHO et EDS est donc établie.
La société ATHO , dont l’action est fondée sur la responsabilité contractuelle du garagiste tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son client, est donc recevable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré l’action exercée irrecevable.
-sur le manquement de la société EDS à ses obligations contractuelles
La société ATHO fonde son action contre le garagiste réparateur sur l’ancien article 1147 du code civil.
Elle estime que la société EDS a manqué à son obligation de résultat, a installé une pompe à injection défectueuse le 21 mai 2015.
Elle fonde ses demandes sur le rapport d’expertise établi par le cabinet Masse expertises, cabinet qui a conclu à un défaut de fabrication, un dysfonctionnement interne de la pompe, sur le remplacement amiable de la pompe litigieuse par son fabricant, la société DELPHI en cours d’expertise.
Elle considère que ce remplacement corrobore l’analyse de l’expert, exclut comme cause de défectuosité de la pompe la pollution du carburant.
La société EDS estime au contraire que la défectuosité de la pompe, le manque de puissance du chariot sont imputables à la société ATHO qui aurait continué d’ utiliser un carburant pollué, aurait mal entretenu le chariot.
Elle considère que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable, que sa faute n’est pas démontrée.
Elle se prévaut en substance du résultat de l’analyse de carburant réalisée par le laboratoire IESPM à la demande du cabinet Masse expertise selon lequel: 'les paramètres physico-chimiques contrôlés sont conformes aux spécifications du gazole. Cependant, bien que la contamination totale reste conforme à la norme, nous relevons une pollution solide élevée sur la pastille gravimétrique. Celle-ci peut être de nature à provoquer des dysfonctionnements sur le système d’injection (colmatage du filtre, grippage etc …). '
La société EDS fait observer en outre que l’ expert a préconisé le nettoyage complet du réservoir et le remplacement du filtre à gasoil alors que ce filtre avait été remplacé en janvier 2016 à 4015 heures, que seules 4029 heures étaient recensées, que ces préconisations établissent la pollution, une faute de l’usager.
Il résulte des pièces produites les éléments suivants :
L’expertise amiable a été mise en oeuvre du fait d’un manque de puissance du chariot 10 mois après la réparation litigieuse.
L’expert a mis en évidence la rupture d’une pièce de la pompe à injection récemment changée.
Il a fait procéder à un prélèvement qu’il a envoyé un laboratoire pour analyse.
Le technicien a annexé l’analyse du carburant établie le 1er juin à son rapport du 6 juillet 2016 mais ne l’a pas commentée, ne l’a pas intégrée à sa discussion technique alors qu’elle était de nature sinon à contredire sa conclusion du moins à la nuancer, en tout cas appelait des explications complémentaires qui n’ont pas été données .
La société DELPHI a accepté de remplacer la pompe à injection dans le cadre de sa garantie commerciale, mais n’a pas participé aux opérations d’expertise.
Elle a indiqué le 2 mai 2018 dans un courrier tardif adressé à la société ATHO : 'Sans expertise des pièces incriminées, il reste difficile d 'affirmer qu’un souci de carburant est à l’origine de la rupture mais au vu des différents éléments cela nous paraît peu probable.'
Ce courrier est difficilement exploitable compte tenu des réserves exprimées.
Le laboratoire IESPM relève une pollution solide élevée qui peut être de nature à provoquer des dysfonctionnements sur le système d’ injection.
La société EDS a participé en partie aux opérations d’expertise, soutient sans être démentie ne pas avoir été destinataire du rapport établi par l’expert, rapport communiqué dans le cadre de la procédure.
Le rapport amiable rédigé par le cabinet Masse expertises souffre de son caractère lapidaire.
Il laisse perdurer l’ incertitude sur les causes de la perte de puissance du chariot.
En effet, le remplacement effectué par la société DELPHI est équivoque dans la mesure où elle a remplacé la pompe à injection sur la base de sa garantie contractuelle de deux ans sans participer aux opérations d’expertise.
L’analyse IESPM formule une hypothèse différente qui met en cause le carburant utilisé par l’usager (ATHO).
Il apparaît donc que le rapport Masse expertises n’établit pas de manière convaincante un lien entre le défaut de puissance du chariot et la prestation de réparation effectuée par la société EDS, que la société ATHO ne produit aucun élément susceptible de corroborer ce rapport imparfait.
La société ATHO sera en conséquence déboutée de ses demandes dirigées à l’ encontre de la société EDS.
Compte tenu de cette décision, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les actions en garantie exercées par la sociétés EDS contre la société SODEM, par la société SODEM contre la société B C.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société ATHO.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris :
Statuant de nouveau :
-dit recevable l’action exercée par la société ATHO contre la société EDS
-déboute la société ATHO de ses demandes dirigées contre la société EDS Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société ATHO aux dépens de première instance et d’appel
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. D E F G
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