Infirmation 20 mai 2022
Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 20 mai 2022, n° 21/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 4 décembre 2020, N° 18/245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | C. BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux, S.A.S. STEF LOGISTIQUE MONTBARTIER |
Texte intégral
20/05/2022
ARRÊT N°2022/235
N° RG 21/00043 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N46B
AB-AR
Décision déférée du 04 Décembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN (18/245 )
[C]
[G] [I]
C/
S.A.S. STEF LOGISTIQUE MONTBARTIER
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 20 05 22
à ME PEREZ SALINAS
ME LEPLAIDEUR
CCC à POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [G] [I]
Chemin de Trinchet – Résidence Carré de SAINT JORY – Apparte
ment 30 31790 SAINT JORY
Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S. STEF LOGISTIQUE MONTBARTIER prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ZA Grand Sud Logistique Rue Raimon Jouan et Cassitique
82700 MONTBARTIER
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.PIERRE-BLANCHARD Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] a été embauché à compter du 1er octobre 2012 par la SAS Stef Logistique en qualité d’ingénieur logistique, coefficient 350, catégorie cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des exploitations frigorifiques.
Par courrier du 7 janvier 2016, la société Stef Logistique a informé M. [I] du transfert de son contrat de travail à compter du 1er janvier précédent, en qualité de responsable d’activité, coefficient 100 L, catégorie cadre, au sein de la société Stef Logistique Montbartier. La convention collective nationale applicable est celle relative aux transports routiers et activités auxiliaires du transport (avenant logistique).
Le 26 septembre 2017, l’employeur a informé M. [I] qu’il serait, comme les autres années, en charge du dossier huîtres de fin d’année (organisation et gestion opérationnelle). Le 2 octobre suivant, M. [I] lui a indiqué qu’il refusait d’effectuer cette mission. En réponse du 4 octobre 2017, l’employeur lui a rappelé que cette mission faisait partie de ses fonctions. Par courrier du 13 octobre suivant, M. [I] a maintenu son refus.
Dans ces conditions, la société Stef Logistique Montbartier a convoqué M. [I] par courrier du 13 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 novembre suivant. M. [I] a été licencié par courrier du 30 novembre suivant pour cause réelle et sérieuse.
M. [I] a saisi le 20 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Montauban pour contester le bien fondé de son licenciement et condamner en conséquence la société Stef Logistique Montbartier au paiement de sommes diverses.
Par jugement du 4 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Montauban a:
— dit et jugé que le licenciement de M. [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS Stef logistique Montbartier dans sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties des autres demandes,
— condamné M. [I] aux dépens de l’instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
M. [I] a relevé appel de ce jugement le 6 janvier 2021 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en date du 4 décembre 2020 en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse
— débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [I] aux dépens de l’instance,
et statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Stef Logistique Montbartier demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— dire que le licenciement de M. [I] est entièrement justifié,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [I] à payer à la société Stef logistique une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur le licenciement de M. [I] :
M. [I] conteste son licenciement en ce que la mission qu’il a refusé d’exécuter n’entre pas dans le champ de ses attributions. Il explique avoir accepté de réaliser cette mission durant deux années afin de palier l’absence du manager, transféré dans un autre service.
La société réplique que le licenciement de M. [I] est justifié dans la mesure où il a refusé d’exécuter la mission, laquelle relève de ses attributions.
Sur ce,
Il appartient à la cour d’apprécier, conformément à l’article L.1235-1 du code du travail, dans sa version applicable à la présente cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 30 novembre 2017 reproche à M. [I] d’avoir refusé de prendre en charge la gestion de la campagne 2017 de préparation des huîtres et crevettes de fin d’année (organisation et gestion opérationnelle).
La société se prévaut de la fiche de poste de responsable d’activité, des formations suivies par M. [I] et des tâches afférentes à la mission litigieuse pour conclure que celle-ci fait partie intégrante de ses fonctions.
M. [I] réplique que la fiche de poste ne lui a jamais été communiquée ; il relève que les tâches afférentes à la mission litigieuse, telles qu’alléguées par l’employeur ne sont pas établies et enfin, indique que les formations suivies ne démontrent pas que la gestion du dossier huîtres et crevettes relevait de ses attributions.
La fiche de poste de M. [I], afférente au poste de responsable d’activité, ne comporte pas la signature du salarié et les pièces produites ne permettent pas d’établir que celle-ci lui a été dûment communiquée. En tout état de cause, cette pièce est inopérante à établir les missions dévolues à M. [I] puisqu’elle a fait l’objet d’une mise à jour le 1er décembre 2017, soit le lendemain de son licenciement.
Par ailleurs, il est exact que l’employeur décrit, sans le démontrer, les tâches afférentes à la mission litigieuse de sorte que le contenu de celle-ci et l’accomplissement des tâches nécessaires à sa réalisation ne sont démontrés par aucun élément.
Quant aux formations suivies par M. [I], notamment celle en gestion de projet d’une durée de 14 heures, elles ne suffisent pas, à elles seules, à établir que la mission de préparation des huîtres et crevettes de fin d’année (organisation et gestion opérationnelle) fait partie intégrante des fonctions de responsable d’activité occupées par le salarié.
La société Stef Logistique Montbartier se prévaut en outre de deux attestations établies par Messieurs [B] et [Z], responsables d’activité, lesquels exposent avoir été en charge de la mission litigieuse, respectivement en 2018 et en 2019. Si ces témoignages démontrent que cette mission était confiée à un responsable d’activité à compter de 2018, soit bien après le licenciement de M. [I], ils ne permettent pas en revanche d’établir que cette mission relevait des dites fonctions avant cette date.
La circonstance tirée du fait que M. [I] ait réalisé cette mission en 2015 et en 2016 est inopérante à établir que celle-ci relevait de ses fonctions de responsable d’activité, étant relevé qu’en 2015, il exerçait les fonctions d’ingénieur logistique, et qu’il avait accompli ces missions pour remplacer un manager absent.
Il avait d’ailleurs indiqué dès son entretien annuel d’évaluation du 9 janvier 2017 qu’il ne procéderait plus à ce remplacement en fin d’année 2017 car il avait 'le sentiment d’être baladé d’une mission à une autre pour assurer le remplacement du manager manquant'.
De surcroît, si M. [I] avait sollicité par courrier du 3 juin 2016 une autorisation d’absence pour suivre une formation afférente à un autre projet professionnel, il ressort toutefois de l’entretien annuel que cette demande n’était plus d’actualité en 2017 car il souhaitait évoluer sur un autre poste au sein de la société.
Enfin, les courriers adressés par l’employeur à M. [I], les 26 septembre et 4 octobre 2017, tel que rappelé dans l’exposé du litige, ne sauraient caractériser le grief reproché et autoriser à le tenir pour une cause légitime de rupture de la relation de travail dès lors qu’il n’est pas établi que la mission litigieuse relevait de ses fonctions.
Dans ces conditions, la cour considère que le refus de M. [I] d’exécuter la mission litigieuse ne caractérise pas un manquement à son engagement contractuel.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la cour juge le licenciement de M. [I] dénué de cause réelle et sérieuse.
M. [I] peut ainsi prétendre au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [I] avait une ancienneté de 5 ans au sein de la société Stef Logistique Montbartier, laquelle employait plus de 10 salariés. Il convient de retenir un salaire de référence de 2 774,77 €.
Le barème d’indemnisation applicable prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 6 mois de salaire, ce qui est de nature à procurer au salarié une réparation adéquate de son préjudice.
Au regard de ces éléments et des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, la société Stef Logistique Montbartier sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 12 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour fera application d’office de l’article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d’indemnités de chômage, par ajout au jugement déféré.
Sur les frais et dépens
La société Stef Logistique Montbartier, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, et aux dépens d’appel. La société Stef Logistique Montbartier sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge le licenciement de M. [I] dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Stef Logistique Montbartier à payer à M. [I] la somme de 12 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne à la société Stef Logistique Montbartier de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [I] dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société Stef Logistique Montbartier à payer à M. [I] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Stef Logistique Montbartier aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. RAVEANEC. BRISSET
.
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