Confirmation 29 janvier 2019
Confirmation 14 octobre 2020
Rejet 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 14 oct. 2020, n° 20/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00385 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2019, N° 14/04647 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 Octobre 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00385 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIDO
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la Cour d’appel de Paris, RG 14/04647
DEMANDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Anaïs CARREL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0130
DÉFENDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Société SAINT HONORE
[…]
[…]
représentée par Me Monique CALMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0476
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoît DEVIGNOT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Pascale MARTIN, présidente
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier : Mme Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ
Par jugement prononcé le 06 mars 2014, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Créteil a notamment débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS Groupe Costes.
Par arrêt du 29 janvier 2019, la cour d’appel a :
— confirmé le jugement entrepris ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens d’appel.
M. X s’est pourvu en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Le 24 décembre 2019, il a saisi la présente juridiction d’une requête à fin de réparer une omission de statuer.
Par arrêt du 1er juillet 2020, la cour a ordonné la réouverture des débats, ainsi que réservé les demandes et les dépens de la procédure en omission de statuer.
Les deux parties étaient représentées lors de l’audience du 14 septembre 2020 tenue en formation de conseiller rapporteur.
En l’état de ses dernières conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 14 septembre 2020, M. X requiert la cour de :
— déclarer recevable sa requête ;
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ;
— condamner la société Saint-Honoré à lui verser la somme de 15 965,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
En l’état de ses dernières conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 14 septembre 2020, la SCA Saint-Honoré (venant aux droits de la société Groupe Costes) sollicite que :
— la requête soit déclarée irrecevable ;
— en conséquence, le rejet des demandes de M. X ;
— la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°/ Sur l’omission de statuer :
M. X expose que :
— la cour n’a pas répondu à sa demande tendant à la condamnation de la société Groupe Costes à lui payer un montant de 15 965,28 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— ce chef de demande n’a fait l’objet d’aucune motivation ni mention ;
— une formule générale telle que 'confirme le jugement entrepris’ ne peut y suppléer.
La société Saint-Honoré (venant aux droits de la société Groupe Costes) réplique que :
— il résulte de l’arrêt que les demandes de M. X ont bien été examinées ;
— la cour s’est référée à la décision de première instance, laquelle a été rendue au terme d’une motivation spécifique ;
— la cour a procédé à l’adoption des motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens et a donc bien retenu une motivation au soutien de son chef de dispositif.
Il ressort de l’article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties.
En l’espèce, le 4è paragraphe de la page 6 de la décision du 29 janvier 2019 qui indique 'Considérant que les premiers juges seront aussi approuvés d’avoir rejeté le surplus des demandes de M. X (…)' a un caractère trop général pour estimer que la cour a spécifiquement examiné la demande en indemnité compensatrice de congés payés, et ce d’autant plus que ladite indemnité n’est pas incluse dans l’énumération qui suit ' (…) qui ne justifie d’aucun élément ni préjudice, au soutien de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et inobservation des dispositions relatives au DIF, tandis que sa réclamation formée au titre des RTT n’est pas établie'.
Il ne ressort, en réalité, d’aucun des motifs de l’arrêt du 29 janvier 2019 que la présente juridiction a statué sur la demande en indemnité compensatrice de congés payés.
Le paragraphe rappelé ci-dessus montre que la cour a entendu approuver l’analyse des premiers juges sur les demandes contenues dans son énumération, mais non celle qu’ils ont faite sur l’indemnité compensatrice de congés payés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer, sur ce point, l’article 955 du code de procédure civile qui dispose qu’en cas de confirmation d’un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
En conséquence, à défaut pour la cour de motivation spécifique ou d’adoption de motifs du jugement, il convient de compléter l’arrêt s’agissant de la demande en indemnité compensatrice de congés payés.
2°/ Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
M. X expose que :
— il ressort du bulletin de salaire du mois d’avril 2011 que 53 jours lui restaient acquis et que, sur la période en cours, 19 devaient encore être pris, soit un total de 72 jours ;
— contre toute attente, les bulletins de salaire remis avec le solde de tout compte montrent que les congés payés qui lui sont dus ont été ramenés à zéro ;
— les congés payés ne lui ont ainsi pas été rémunérés.
Le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur le fondement de l’article L.3141-28 du code du travail suppose l’existence de congés non pris par le salarié et une rupture de contrat de travail, y compris si elle résulte d’une faute lourde du salarié.
L’indemnité correspond aux congés acquis au titre de la période de référence en cours et, éventuellement, aux congés acquis au titre de la période de référence antérieure et non pris par le salarié.
En l’espèce, le bulletin de salaire du mois de juin 2011et le projet de reçu pour solde de tout compte du 28 juin 2011 mentionnent une absence de droit à congés payés et de somme due à ce titre, alors que le bulletin du mois de mai 2011 précisait :
'Acquis : 53.00 jours
En cours : 29,50 jours
Pris : 34,00 jours
Solde : 19,00 jours'.
Aucun élément n’établit que ces mentions étaient erronées ou que le salarié aurait pris, postérieurement au mois de mai 2011, des congés.
En conséquence, la société Saint-Honoré (venant aux droits de la société Groupe Costes) est tenue à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à l’addition des jours du solde de la période de référence antérieure et de la période de référence en cours, soit 19 jours et 29,50 jours, d’où :
48,50 jours non pris x 7 heures quotidiennes de travail x 32,966 euros de coût horaire brut
total : 11 191,96 euros.
En conséquence, la société Saint-Honoré (venant aux droits de la société Groupe Costes) est condamnée à payer à M. X une somme de 11 191,96 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés.
3°/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de la présente procédure en omission de statuer seront laissés à la charge du Trésor Public.
La société Saint-Honoré (venant aux droits de la société Groupe Costes) est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DECLARE recevable la requête en omission de statuer ;
COMPLETE le dispositif de l’arrêt du 29 janvier 2019, en ce qu’il convient de condamner la SCA Saint-Honoré (venant aux droits de la SAS Groupe Costes) à payer à M. Z X la somme de 11 191,96 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
RAPPELLE que la présente décision :
— est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt ;
— doit être notifiée comme l’arrêt ;
— donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
REJETTE la demande de la SCA Saint-Honoré (venant aux droits de la SAS Groupe Costes) présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge du Trésor Public les dépens de la présente procédure en omission de statuer.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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