Confirmation 26 octobre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 2, 26 oct. 2018, n° 16/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/01941 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, 13 avril 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain MOUYSSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Octobre 2018
N° 343/18ss
N° RG 16/01941 – N° Portalis DBVT-V-B7A-PZRD
AM/AC
Jugement rendu par le
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DOUAI
en date du
13 Avril 2016
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 26/10/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Monsieur D E agent de la caisse régulièrement mandaté
INTIMÉE :
Madame C Y
[…]
[…]
Représentée par Maître Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Septembre 2018
Tenue par G H
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Audrey CERISIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H : I J POUR EXERCER LES FONCTIONS DE
PRÉSIDENT
X
DELOFFRE
: I
M N : I
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, I J pour exercer les fonctions de Président et par Audrey CERISIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Un certificat médical initial d’accident du travail a été établi au profit de C Y le 21 décembre 2014 pour « souffrance au travail depuis septembre » avec prescription d’un arrêt de travail et après que l’intéressée a été hospitalisée du 18 au 20 décembre 2014.
La commune de Fenain, son employeur, a contesté le caractère professionnel de cet arrêt de travail par courrier adressé à la caisse primaire d’assurance maladie le 30 décembre 2014.
Le 11 février 2015, C Y a établi une déclaration d’accident du travail relative à une prise de médicaments et d’alcool survenue à son domicile le 18 décembre 2014 à 20 heures 40 et présentée comme s’inscrivant dans le cadre d’une souffrance au travail.
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire.
Un refus de prise en charge a été notifié le 29 avril 2015 au motif que« la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établie du fait des contradictions constatées. »
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi sur décision implicite de rejet le 30 juin 2015.
La commission de recours amiable a par la suite rendu une décision défavorable le 16 juillet 2015.
Par jugement en date du 13 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai a :
Dit que la tentative d’autolyse présentée par C Y le 18 décembre 2014 s’inscrit dans un contexte professionnel et constitue, en conséquence, un fait accidentel survenu à l’occasion du travail,
Renvoyé le dossier à la caisse primaire d’assurance maladie de LILLE-DOUAI pour mise en oeuvre d’ une expertise médicale sur le fondement de l’ article L 141-1 du code de la sécurité sociale, le médecin-expert J dans ce cadre devant se prononcer sur l’imputabilité des lésions psychologiques constatées le 18 décembre 2014 au travail,
Dit que toutes les pièces médicales utiles devront être remises au médecin-expert le jour de l’expertise par C Y elle-même,
Dit que le médecin expert devra adresser son rapport au secrétariat du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise qui lui sera adressée par la caisse,
Dit que le secrétariat du tribunal transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai et à la demanderesse,
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 06 juillet 2016 à 9 heures pour statuer sur le sort du litige au vu du rapport du médecin-expert,
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience qui se tiendra à la salle d’audience du conseil des prud’hommes de DOUAI, […],
Rappelé que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Le 19 mai 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées par la CPAM de Lille-Douai.
Vu les conclusions déposées par Mme Y.
Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites.
SUR CE
De l’existence d’un accident du travail
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Lorsque l’accident allégué ne s’est pas produit au temps et au lieu du travail mais à l’occasion du travail, le salarié ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité et doit rapporter la preuve d’un lien de causalité entre les lésions qu’il présente et son activité professionnelle.
L’accident du travail se caractérise, en outre, à travers trois éléments constitutifs tenant à l’existence
d’un événement ayant date certaine, d’une lésion corporelle, ou psychologique et d’un lien avec le travail.
En l’espèce, le fait accidentel dont entend se prévaloir C Y est constitué par une prise de médicaments associée à de l’alcool à son domicile le 18 décembre 2014 en début de soirée.
Il convient de constater que les moyens invoqués par la caisse au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il apparaît en effet que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai a parfaitement caractérisé l’existence d’un fait accidentel, étant rappelé que si des troubles psychiques peuvent constituer une lésion au sens d’un accident du travail, pour autant ils doivent être en lien avec un ou des événements survenus à une date certaine susceptibles d’être rattachés au travail, et ne pas être le résultat d’une dégradation progressive de l’état de santé du salarié du fait de relations conflictuelles avec ses collègues de travail.
Il y a lieu à ce titre d’ajouter aux motifs retenus par le premier juge, que le contexte professionnel était particulièrement difficile comme le reconnaît lui-même un membre de l’équipe municipale, M. Z, dans un mail en date du 16 novembre 2014, par lequel il fait état de tensions ayant trait à l’usage de salles dans des termes peu amènes pour la salariée quant au rappel de certaines règles.
Outre les conditions dans lesquelles Mme Y a obtenu le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, et les débats ayant eu cours sur le nombre et l’identité des personnes pouvant être recrutées pour assurer des cours, s’agissant du contexte professionnel, il ressort des mails produits par la salariée que précédemment à la conversation téléphonique avec M. A et sa tentative de suicide, elle a été destinataire de messages tendant à l’organisation des activités pour les élèves durant les vacances scolaires de B.
En effet, il lui a été rappelé par un membre de l’équipe municipale qu’étant titulaire d’un contrat à durée indéterminée, elle devait bénéficier de cinq semaines de congés payés comme les autres employés de la commune placés dans une situation identique, et qu’il lui appartenait à ce titre de fournir un planning pour l’organisation de la période de vacances de fin d’année, si elle n’entendait pas prendre des congés pendant ladite période.
Les mails lui ayant été adressés à ce sujet traduisent eux aussi l’existence de tensions, et la volonté de son employeur de décider au final des modalités d’organisation en se réservant la possibilité de modifier les plannings établis par Mme Y.
Si une telle volonté de l’employeur n’est pas en soi illégitime, pour autant il convient de constater que le jour de l’appel téléphonique de M. A, la salariée a été destinataire précédemment d’un mail émanant de la secrétaire générale, et rédigés en ces termes « C, suite à l’affiche établie pour les cours de l’école de musique durant les vacances de B pour vous-même et Amandine, je vous invite à assurer ses cours durant la journée et non le soir. Les élèves prévenues, je vous invite à les contacter pour modifier les horaires. Mme K L ».
Il apparaît que ce message lui a été envoyé le 18 décembre 2014 à 10:15, soit peu de temps avant le début des vacances scolaires de B, de sorte que la salariée disposait de peu de temps pour informer les élèves d’une modification des horaires de réalisation des cours.
S’il résulte de l’ensemble de ces éléments et de ceux déjà mis en exergue par le premier juge que l’appel téléphonique survenu le 18 décembre 2014 s’est inscrit dans un contexte professionnel
difficile, qui participe du faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes relevées par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, pour autant ledit appel ne constitue pas une simple gradation dans la détérioration des relations professionnelles.
En effet, il n’est pas contesté par M. A que cet échange téléphonique s’est mal passé, et ce même s’il fait peser la responsabilité de son caractère houleux sur Mme Y, en qualifiant son ton d’hystérique et en l’accusant de lui avoir raccroché au nez.
La lecture de certains mails échangés entre des membres de l’équipe municipale et la salariée permet de constater que cette dernière lorsqu’elle a fait part de son désaccord, comme par exemple au sujet du recrutement d’un enseignant ne s’intégrant pas à l’équipe, n’a pas fait usage d’un style et d’un ton pouvant s’apparenter à de l’hystérie.
La discussion intervenue entre M. A et la salariée, à laquelle aucun témoin n’a assisté mais dont les deux protagonistes reconnaissent l’âpreté, tout en s’inscrivant incontestablement dans le contexte professionnel dégradé dans lequel Mme Y exerçait ses fonctions, et s’étant par la même produite à l’occasion du travail, n’en constitue pas moins un fait accidentel détachable d’une simple détérioration des relations professionnelles, de par sa soudaineté et son caractère exorbitant par rapport à de précédents échanges épistolaires parfois peu amènes.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un fait accidentel en lien avec le travail, et en ce qu’il a ordonné le renvoi du dossier à la caisse primaire d’assurance-maladie afin qu’une expertise technique soit réalisée compte tenu que se pose secondairement la question de l’imputabilité des lésions psychologiques constatées au travail.
En effet, le médecin conseil ayant rendu le 6 mars 2015 un avis, non motivé, selon lequel l’arrêt de travail prescrit n’était justifié qu’au titre de l’assurance-maladie, qui est remis en cause par la production de certificats médicaux, qui exclut notamment l’existence d’un état pathologique antérieur invoqué dans le cadre de la présente procédure, une telle expertise est nécessaire.
De l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Rappelle que par application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale la procédure est gratuite et sans frais et qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens.
Le greffier Le I J pour exercer les fonctions de Président
A.CERISIER A.H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Poids lourd ·
- Victime ·
- Poste ·
- Chauffeur ·
- Préjudice corporel ·
- Suisse
- Conteneur ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Lait ·
- Prestataire ·
- Chargement ·
- Transport ·
- Produit ·
- Photographie ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Plastique ·
- Activité ·
- Construction de machines ·
- Garantie ·
- Acide ·
- Électrotechnique ·
- Assureur ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Approvisionnement ·
- Marque ·
- Contrat de concession ·
- Dommages-intérêts ·
- Exclusivité
- Distribution ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Approvisionnement ·
- Urgence ·
- Filiale ·
- Procédure ·
- Demande ·
- République
- Liquidation judiciaire ·
- Contrat de construction ·
- Plan ·
- Ouvrage ·
- Liquidateur ·
- Marchés de travaux ·
- Habitation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Épouse ·
- Fourniture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exequatur ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Apostille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Traduction ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Révocation
- Débat contradictoire ·
- Peine ·
- Détention provisoire ·
- Mise en examen ·
- Côte ·
- Viol ·
- Supplétif ·
- Procédure pénale ·
- Juge d'instruction ·
- Victime
- Police judiciaire ·
- Réquisition ·
- Cinéma ·
- Territoire national ·
- Étranger ·
- Contrôle d'identité ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Paix ·
- Gare routière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vigilance ·
- Contrat de travail ·
- Agent de sécurité ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Échelon ·
- Rupture ·
- Indemnités de licenciement ·
- Demande ·
- Sécurité
- Consorts ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Climatisation ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Procédure abusive ·
- Fond ·
- Nationalité française
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Resistance abusive ·
- Devis ·
- Procédure civile ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.