Irrecevabilité 15 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 15 avr. 2022, n° 22/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 3 mars 2022, N° 22/36 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | A. DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Avril 2022
ORDONNANCE
N° 2022/37
N° RG 22/00036 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OW2V
Décision déférée du 03 Mars 2022
— Juge des libertés et de la détention de MONTAUBAN – 22/36
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
LIEU DIT HUGON
82110 LAUZERTE
assistée de Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
régulièrement convoquée non comparante
CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN
100 RUE LEON CLADEL
BP 765
82013 MONTAUBAN CEDEX
régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Avril 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC: auquel l’affaire a été régulièrement communiquée a fait connaître son avis écrit le 12/04/2022 qui a été joint au dossier
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 15 Avril 2022
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
M. [M] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat du 23 février 2022 après un arrêté provisoire du maire du 22 février 2022, en raison de troubles du comportement, avec idées délirantes de persécution et mégalomaniaques et idées de vengeance avec ébauche de passage à l’acte dans le cadre d’une garde à vue.
Par ordonnance du 3 mars 2022, notifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète sous contrainte.
M. [M] [Y] en a interjeté appel par lettre rédigée le 8 mars 2022 envoyée au greffe le 22 mars 2022.
A l’audience, il a indiqué qu’il n’y a jamais eu de garde à vue, que son hospitalisation est fondée sur de faux témoignages, qu’il s’est rendu chez le Dr [N] de son propre fait, avec la voiture mise à sa disposition par les services de gendarmerie.
Il a ajouté que contrairement aux affirmations, il n’a pas donné un coup sur la tête avec un baton mais avec sa canne et seulement sur l’épaule du jeune de 14 ans qui lui avait craché dessus.
Il a préciséqu’il a subi un grave accident de la circulation lié à la chasse, il y a 13 ans, est sorti de l’hopital le 28 juillet 2021 et qu’il veut reprendre son activité dans son entreprise qui avait été mise en sommeil, en tant que mandataire chargé par de grandes familles, de grandes banques et de grandes sociétés, de faire des placements d’argent ou des ventes immobilières.
Par le biais de son conseil, il demande au délégué du premier président de :
— le recevoir en son appel et ses écritures,
— infirmer l’ordonnance enterprise en ce qu’elle autorisé la pouirsuite des soins sous contrainte alors que la procédure est illégitme et irrégulière,
— statant à nouveau,
— juger que la requete introductive di’nstance du 28 février 2022 est irrégulière,
— juger que l’arrêté provisoire du maire du 22 février 2022 ainsi que l’arrêté du préfet du 25 février 2022 sont irréguliers et dépourvus de motivation,
— juger que son droit à l’information et le droit de faire valor ses observaiotns au stage du projet d’arrêté provisoire du maire n’ont pas été respects,
— juger que les conditions de fond justifiant une mesure de soins sous contrainte à l’initiative du maire ne sont pas réunies,
— en consequence,
— prononcer la main levee de la mesure de soins sous contrainte.
Le représentant de l’Etat n’a pas comparu à l’audience.
Dans son avis motivé du 11 avril 2022, le psychiatre précise que le patient présente des idées délirantes de persecution systématisées de mécanisme intuitif et interprétatif associées à des idées mégalomaniaques, que sa conviction est absolue sans conscience des troubles, que dans cette dynamique, il demande sa sortie alors même qu’il est sans domicile, qu’au vu des éléments psychopathologiques qui persistent, le risque hétéro agressif est toujours présent et les soins ne peuvent se poursuivre qu’en hospitalisation à temps plein.
Dans son avis du 12 avril 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel non motivé et subsidiairement à la confirmation de la décision compte tenu de la dangerosité du patient.
Le magistrat délégué à soulevé d’office la question de la recevabilité de l’appel eu égard au non respect du dalai de 10 jours fixé par l’article R3211-18 du code de la santé publique et a entendu les explications des parties sur ce point de droit.
— :-:-:-:-
SUR CE :
Selon les dispositions des articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel, par une déclaration d’appel motivée, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, contrairement à ce qui a été plaidé, si la feuille d’audience ne mentionne pas les dipsosiotns de l’article R 31211-16 csp, l’ordonnance querellée, quant à elle, mentionne bien en dernière page qu’il est porté à la connaissance des parties que la voie de recours ouverte contre cette decision est l’appel, que le délai est de 10 jours à compter de la présente décision, et qu’il être formé par déclaration écrite et motivée directement auprès du greffe de la cour d’appel de toulouse (10 place du Salin 31000 TOULOUSE).
M. [M] [Y] a donc bien eu connaissance des modalités de recours de l’ordonnance du 3 mars 2022 qui lui a été notifiée le même jour.
Or, non seulement sa déclaration d’appel ne contient aucune motivation, mais elle n’a été adressée à la cour que le 22 mars 2022, bien après l’expiration du délai de 10 jours visé par les textes précités et de par son imprecision n’a pu permettre la constitution du dossier que le 5 avril 2022.
Elle est en conséquence manifestement irrecevable.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. [M] [Y] le 22 mars 2022 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban notifiée le 3 mars 2022,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARIA. DUBOIS
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