Infirmation 20 novembre 2018
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 20 nov. 2018, n° 17/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00558 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 8 décembre 2016, N° 14/02758 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PG/AM
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 20 Novembre 2018
N° RG 17/00558 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FUOT
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 08 Décembre 2016, RG 14/02758
Appelante
CAISSE SUISSE DE COMPENSATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 18 avenue Edmond-Vaucher – Case postale 3100 – […]
représentée par la SELARL GIRARD-BERTHET, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. F X
né le […] à […]
représenté par la SCP MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
M. G Y, demeurant […]
MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS – MACSF -, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Cours du triangle – […]
représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Philippe CHOULET, avocat plaidant au barreau de LYON
Compagnie d’assurances CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE HAUTE SAVOIE, demeurant […]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 septembre 2018 par Monsieur Philippe GREINER, Président, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 14/06/2000, M. X, peintre en bâtiment, a été opéré par le docteur Y du nez et des sinus, les plaques intranasales étant enlevées le 20/06/2000.
Suite à des céphalées et écoulement nasal abondant, le docteur Y a prescrit un traitement médicamenteux en 2000 et 2001.
Le 13/05/2008, M. X a dû être transporté à l’hôpital de Thonon les Bains où a été diagnostiquée une infection des sinus avec méningite à pneumocoques, entraînant une surdité droite.
Le 28/10/2005, il a dû être hospitalisé à nouveau en raison de vertiges dus à une areflexie vestibulaire droite.
Le 12/07/2007, a été diagnostiquée l’existence d’une brèche ostéoméningée dans la fosse nasale droite.
Le 08/10/2007, M. X a été hospitalisé à nouveau pour que soit pratiquée une fermeture par voie endonasale de la brèche, qui a mis fin à la rhinorée, mais avec des céphalées bilatérales diffuses et intenses.
Suite à diverses expertises amiables, le docteur Z a été commis en qualité d’expert par ordonnance du 21/05/2013 du juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les Bains.
Dans son rapport du 17/12/2013, il aboutit aux conclusions suivantes :
— au moment de la consultation du docteur Y le 05/05/2000, M. X était en arrêt de travail et avait été placé en invalidité le 30/04/2005,
— il a subi une méatotomie moyenne et une ethmoïdectomie bilatérale le 14/06/2000 réalisée par le docteur Y,
— les soins prodigués par ce dernier ne sont pas conformes aux règles de l’art, en raison de l’absence d’examen d’imagerie, nécessitée par la symptomatologie clinique postopératoire, qui a conduit à méconnaître une brèche peropératoire ostéoméningée ethmoïdale droite,
— M. X présente depuis le 03/05/2005 une méningite à pneumocoques par contamination bactérienne méningée de continuité d’une sinusite maxillaire droit, en relation directe et certaine avec la brèche ostéoméningée négligée, dont la cure chirurgicale évite la survenue de contamination méningée à partir d’un foyer infectieux sinusien maxillaire,
— M. X a dû être hospitalisé 14 jours et a dû subir un traitement contre les vertiges pendant un an, 20 séances de rééducation, et un traitement à visée antalgique de 2009 à 2012,
— les troubles résultant de la méningite négligée sont constitués par une aggravation de surdité de perception droite, des troubles de l’équilibre, un syndrome douloureux céphalique chronique, une hyposmie droite,
— le déficit fonctionnel temporaire a été total durant 14 jours, et partiel (25%) du 23/05/2005 au 03/07/2012, les souffrances endurées dont de 4,5/7, la date de consolidation est fixée au 03/07/2012, le taux du déficit fonctionnel partiel est de 23 %.
Suite à l’assignation par M. X devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains du SOU MEDICAL, du docteur Y et de la CPAM de Haute-Savoie, le tribunal a, par jugement du 08/12/2016 :
— mis hors de cause la société LE SOU MEDICAL,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION,
— dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire du docteur Z,
— dit que le docteur Y a commis une faute en relation de causalité directe et certaine avec le préjudice subi par M. X,
— dit que le docteur Y est responsable de l’entier dommage subi par M. X,
— condamné in solidum le docteur Y et son assureur la MACSF à verser à M. X les sommes suivantes :
* 8.975,16 euros au titre du préjudice patrimonial,
* 64.102,50 euros au titre du préjudice extra-patrimonial, soit la somme de 73.077,66 euros au titre de son entier préjudice, la provision de 20.000 euros versée étant à déduire,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute-Savoie,
— débouté la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— condamné in solidum le docteur Y et son assureur MACSF au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 06/03/2017, la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 17/10/2017, elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce que il a :
— mis hors de cause la société LE SOU MEDICAL,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION,
— dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire du docteur Z,
— dit que le docteur Y a commis une faute en relation de causalité directe et certaine avec le préjudice subi par M. X,
— dit que le docteur Y est responsable de l’entier dommage subi par M. X,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute-Savoie,
— condamné in solidum le docteur Y et son assureur MACSF au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— et à sa réformation pour le surplus.
Elle demande à la Cour de :
— fixer sa créance au titre de la rente d’invalidité pour la part découlant directement de l’accident médical dont a été victime M. X à la somme de 120.332 CHF ou son équivalent en euros,
— juger que ladite créance s’exercera sur le poste perte de chance de réaliser des gains avant consolidation,
— fixer sa créance au titre de la part non financée de retraite à la somme de 71.216,28 CHF ou son équivalent en euro,
— dire que ladite créance s’exercera sur le poste incidence en matière de droits à la retraite et sur le poste incidence professionnelle,
— constater l’existence d’une incidence en matière de droits à retraite, d’une incidence professionnelle et d’une perte de chance de réaliser des gains entre le 01/09/2005 et la date de consolidation au préjudice de M. X, ladite perte de chance pouvant être estimée à 50 %,
— liquider le poste incidence en matière de droits à la retraite à la somme de 72.216,28 CHF ou son équivalent en euros, la perte de chance de réaliser des gains avant consolidation à la somme de 156.703,23 CHF ou son équivalent en euros et l’incidence professionnelle à la somme de 50.000 euros,
— condamner M. Y in solidum avec la MACSF à lui payer la somme de 120.332 CHF ou son équivalent en euros au titre du recours subrogatoire dont elle bénéficie sur le poste lié à la perte de chance de réaliser des gains avant consolidation,
— condamner M. Y in solidum avec la MACSF à payer le surplus de 36.371,23 CHF à M. X,
— condamner M. Y in solidum avec la MACSF à lui verser la somme de 71.216,28 CHF ou son équivalent en euros au titre du recours subrogatoire dont elle bénéficie sur les postes liés à l’incidence en matière de droits à la retraite et à l’incidence professionnelle et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— elle fait fonction d’organisme social, verse des prestations légales et obligatoires et bénéficie d’un droit de recours subrogatoire du chef des débours engagés à l’encontre du responsable de l’accident et de son assureur,
— son recours doit obéir aux règles du droit suisse, conformément à l’article 85 du règlement 883/2004,
— l’article 74 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales LPGA dispose que le recours se fait poste par poste, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réputée s’exercer sur l’ensemble des postes de préjudice à caractère personnel du fait de sa nature mixte,
— le rapport du docteur Z ne lui est pas opposable et ne peut être validé en l’état,
— si M. X a été admis au bénéfice d’une rente d’invalidité d’un degré de 46 % du 24/04/2002 au 31/08/2005, il bénéficiait d’une capacité résiduelle de travail de 85 %, qui est passée à 100 % en raison de la faute commise par le docteur A,
— seul un quart de la rente versée est en lien avec l’état antérieur de M. X, les trois autres quarts étant en lien direct avec la faute du docteur A,
— il en résulte ainsi pour M. X une perte de chance de réaliser des gains avant consolidation, qui ne saurait être inférieure à 50 %,
— ceci a pour conséquence un défaut de cotisation, se répercutant sur ses droits à retraite, ainsi qu’un préjudice lié à l’incidence professionnelle.
Par conclusions avec appel incident n° 6 du 20/03/2018, M. X – - conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré, et sollicite la condamnation in solidum du docteur A et de la MACSF au paiement des sommes suivantes, après déduction de la créance des organismes sociaux :
* 1.730,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles à charge
* 6.073 euros de frais divers (expertise médecin conseil, transports)
* 6.244,87 euros de dépenses de santé futures
*16.593,75 euros de déficit fonctionnel temporaire
* 20.000 euros au titre des souffrances endurées
* 150.000 euros de déficit fonctionnel permanent
* 7.500 euros de préjudice d’agrément
* 36.371,23 CHF de perte de gains professionnels avant consolidation
* 50.000 euros d’incidence professionnelle, cette somme ne devant pas être impactée par la créance de l’organisme social, le dommage de rente s’imputant exclusivement sur l’incidence sur les droits à la retraite dans le cadre du recours poste par poste en doit suisse,
— déclarer irrecevable la demande de l’appelante sur le DFP et les préjudices extra-patrimoniaux, comme nouvelle en appel,
— dire, s’il est fait droit au recours de l’appelante, que sa créance s’imputera exclusivement sur les postes « perte de gains professionnels actuels « et « incidence sur les droits à la retraite »,
— dire n’y avoir lieu à imputation dans le cadre du recours poste par poste, à imputation des
prestations versées par l’organisme social suisse sur les postes de préjudices extra-patrimoniaux,
— subsidiairement, débouter l’appelante de ses demandes, dès lors qu’il serait admis alors que les prestations versées seraient sans lien avec l’accident médical,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Haute-Savoie,
— condamner solidairement M. A et la MACSF au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 15/09/2017, le docteur Y et la MACSF demandent à la Cour de :
— dire que le docteur Y n’a commis aucune faute technique causale dans la prise en charge de M. X en lien direct, certain et exclusif avec les séquelles du patient et rejeter en conséquence les demandes indemnitaires,
— subsidiairement, dire que seul un préjudice autonome de perte de chance qui ne dépasserait pas 10% du préjudice total peut être mis à la charge du docteur Y et ramener les demandes à de plus justes proportions, soit 1.730,28 euros de DS, 4.928 euros de B, 11.000 euros de SF et 28.000 euros de DFP et appliquer sur ces sommes le taux de perte de chance qui sera retenu par la Cour,
— déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de M. X au titre des postes de préjudices PGPA et IP comme formulées pour la première fois en appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION de ses demandes et à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions et la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
' Sur la responsabilité du docteur Y
Le docteur Y fait valoir que toute erreur de diagnostic n’est pas constitutive d’une faute, et qu’en l’occurrence, il n’est pas rapporté la preuve qu’il n’aurait pas agi conformément aux données acquises de la science.
Une première expertise amiable, effectuée à l’initiative de la compagnie LE SOU MEDICAL, a été confiée au professeur DUBREUIL, qui conclut dans son rapport du 13/09/2011 que la fuite de liquide céphalo-rachidien unilatérale droite a été méconnue par une mauvaise analyse sémiologique de la part du médecin, une rhinorrhée après chirurgie des sinus étant en principe provoquée par une brèche méningée, à l’origine, cinq ans plus tard, d’une méningite à pneumocoques.
Ces conclusions montrent que le docteur Y, s’il a prodigué des soins de façon consciencieuse, a commis une faute, en ne faisant pas pratiquer l’analyse sémiologique de la rhinorrhée, alors que si elle avait été effectuée, son unilatéralité aurait été détectée, ce qui aurait permis de pratiquer tout de suite une opération de fermeture. Le docteur Y a considéré en effet qu’il s’agissait d’une fuite bilatérale, l’ayant amené à prescrire un traitement par anti-histaminiques.
Le professeur DUBREUIL précise que le docteur Y disposait des éléments suffisants pour poser le diagnostic, à condition qu’une analyse fine sémiologique soit faite, l’interrogatoire du patient suffisant pour poser l’indication de cette analyse.
Mandaté par M. X, le docteur C a lui aussi établi un rapport d’expertise officieux le 04/08/2012, concluant lui aussi à un défaut dans la surveillance et le dépistage de l’affection de M. X alors que lors de l’examen par le docteur Y du 30/06/2000, celui-là présentait des signes anormaux et suspects suite à l’intervention chirurgicale du 04/06/2000, à savoir une surdité brutale de perception droite et une rhinorrhée persistante.
Dans un rapport du 08/01/2007, le professeur GUY, sollicité par le docteur D pour donner un avis sur pièces sur les complications neurochirurgicales affectant M. X, déclare que la méningite purulente ayant affecté celui-ci trouve son origine dans la brèche ostéo-durale créée lors de la chirurgie sinusienne. Il ajoute que « si on ne peut assimiler cette complication à une faute technique, on doit considérer comme fautive le non-dépistage de la fuite liquidienne et la mauvaise interprétation de sa persistance ; un diagnostic précoce aurait pu éviter la survenue de la méningite ».
Ces trois praticiens, au terme d’analyses du dossier précises et circonstanciées, ont ainsi le même avis que l’expert judiciaire, qui a spécifié que la surdité de M. X n’était pas une surdité brusque ni une maladie de Ménière, mais résultait des suites précoces d’une infection méningée, et qu’en l’absence de brèche méningée, il n’aurait pas présenté de méningite.
Dès lors, c’est exactement que le premier juge a considéré que la responsabilité du docteur Y devait être retenue dans la survenance de la méningite subie par M. X et qu’il devait réparer l’entier dommage subi par celui-ci.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
' Sur le préjudice de M. X
' les préjudices patrimoniaux soumis à recours des tiers payeurs
Concernant les préjudices temporaires, le jugement déféré sera confirmé au titre des dépenses de santé actuelles (1.730,29 euros), justifiées par les pièces versées aux débats.
Pour ce qui est des frais divers, il convient de tenir compte, outre les honoraires versés pour les expertises amiables (1.000 euros) des frais de transport au CHU de Grenoble et pour se rendre aux expertises, soit 5.073 euros. Le jugement déféré sera complété sur ce point.
Concernant la perte de gains professionnels actuels, il résulte des pièces du dossier que M. X était placé au moment de l’intervention chirurgicale du docteur Y en invalidité, ne pouvant plus exercer son métier de peintre en bâtiment en raison de problèmes lombaires sévères avec hernie discale, alliés à de l’obésité.
Pour autant, il résulte du dossier qu’il ne s’agissait que d’une invalidité partielle au taux de 85%, ce taux n’ayant été porté à 100% qu’à compter du 01/09/2005. Il en résulte que M. X avait conservé une possibilité d’exercer un autre emploi. Toutefois, cette possibilité était extrêmement minime, M. X exerçant un travail manuel, ne justifiant pas de diplômes ou d’une formation particulière le rendant apte à un travail purement intellectuel, ne sollicitant pas son dos. Du reste le rapport médical de l’assurance invalidité fédérale AI du 28/07/2002 indique : « reprendre le travail comme peintre en bâtiment paraît difficile », ajoutant au titre du pronostic de la capacité de travail que « le pronostic est réservé chez un assuré qui n’a plus retravaillé depuis le 24/04/2001, faisait doléances de douleurs intéressant le rachis qu’il juge incompatible à la reprise d’une activité professionnelle quelconque », la capacité de travail dans un emploi adapté étant de 85%, en tenant compte de sa diminution de rendement.
Le rapport d’expertise médicale du docteur E du 29/03/2005 (pièce 4 appelante) relate
qu’il avait été envisagé un travail léger ne sollicitant pas le rachis, de type gardiennage, pendant quelques heures par jour.
C’est pourquoi la Cour considère que si M. X a perdu une chance de retrouver un travail lui permettant de réaliser des gains avant consolidation, celle-ci ne peut être supérieure à 5 %.
La Cour retiendra le calcul opéré dans ses conclusions par la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION pour fixer la possibilité maximale de réalisation de gains de septembre 2005 à juillet 2012, soit 82 mois, à 313.406,46 CHF, pour un emploi à temps plein que pouvait espérer occuper M. X s’il n’avait pas été malade et s’il ne souffrait pas de problèmes de dos.
Compte tenu du fait qu’il ne pouvait en tout état de cause avant l’intervention médicale objet du présent litige n’occuper qu’un emploi adapté, quelques heures par jour, cette capacité de gain ne pouvait n’être que de 50%, soit 156.703,23 CHF.
Compte tenu de la difficulté pour M. X de trouver un tel emploi adapté, la perte de chance qui en est résulté doit être fixée à 10 % soit 15.670 CHF.
Concernant les préjudices permanents, après consolidation, il résulte de l’expertise que M. X doit porter une prothèse auditive, à renouveler tous les cinq ans. Dès lors, il sera fait droit à la demande, la somme de 6.244,87 euros étant allouée à M. X.
Pour ce qui est de l’incidence professionnelle, elle ne peut être retenue, l’état de santé antérieur de M. X ne lui permettant pas d’évolution quelconque.
En revanche, il a subi une perte en matière de droits à la retraite, qui a eu lieu le 01/12/2011, qui sera fixée à 7.121 CHF.
' les préjudices extra-patrimoniaux à caractère personnel
Concernant les préjudices temporaires, les conclusions de l’expert ne sont pas sérieusement contestées par les parties. Le premier juge a retenu à juste titre la somme de 22 euros par jour pour indemniser M. X de ce chef de préjudice. Sa décision sera confirmée.
Il en ira de même s’agissant des souffrances endurées,
Pour ce qui est des préjudices permanents, M. X avait 56 ans au moment de la consolidation. Son préjudice sera fixé, au titre du déficit fonctionnel permanent, à (2.000 euros x 23 %) soit 46.000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef, compte tenu des céphalées très importantes qui ont un fort impact sur la vie quotidienne de l’intéressé.
Quant au préjudice d’agrément, l’expert a relevé que M. X ne pouvait que marcher durant une heure au maximum, ne faisant plus de vélo ou de ski, n’allait plus à la pêche, et avait perdu l’envie de faire du bricolage. Il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 5.000 euros, le jugement étant réformé sur ce point.
' Sur le recours de la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION
Au préalable, il convient de constater que la Caisse ne forme pas de demandes nouvelles en appel, les sommes réclamées étant les mêmes que celles formées devant le premier juge, le fait de changer son argumentation en cause d’appel étant sans incidence.
La Caisse est un organisme social subrogé dans les droits de M. X, qui peut dès lors faire un recours sur les sommes allouées à ce dernier, le recours devant se faire poste par poste, dans les conditions fixées par l’article 74 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), qui dispose que : « Les droits passent à l’assureur pour les prestations de même nature.
2 Sont notamment des prestations de même nature :
a. le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l’assureur et par le tiers responsable;
b. l’indemnité journalière et l’indemnisation pour l’incapacité de travail;
c. les rentes d’invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place et l’indemnisation pour l’incapacité de gain;
d. les prestations pour impotence, la contribution d’assistance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l’impotence;
e. l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale;
f. les rentes de survivants et les indemnités pour perte de soutien;
g. les frais funéraires et les autres frais liés au décès ».
Sa demande est ainsi recevable.
Son recours doit être ainsi admis concernant la perte de gains et de droits à la retraite.
Concernant le déficit fonctionnel permanent, (DFP), ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrancesaprès consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elleconserve.
Il en résulte qu’il s’agit d’un poste de préjudice extra-patrimonial, qui ne correspond pas à l’indemnisation d’une perte de gains. En conséquence, son recours se faisant poste par poste, la Caisse, qui fait état du versement d’une rente, ne peut l’exercer que sur les postes indemnisant M. X d’une perte de revenus.
La Caisse sera en conséquence déboutée de sa demande d’exercice de son recours sur le poste DFP.
Enfin, l’équité ne commande qu’une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par la CAISSE DE COMPENSATION SUISSE et M. X.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
REFORME partiellement le jugement déféré mais statuant sur le tout pour une meilleure
compréhension de la décision,
DECLARE le docteur Y responsable du préjudice subi par M. X,
CONDAMNE in solidum le docteur Y et la compagnie MACSF à payer à M. X les sommes suivantes, après déduction de la créance de la CPAM, les sommes déjà versées étant à déduire :
— 1.730,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 6.073 euros au titre des frais d’expertise et de transport
— 6.244,87 euros au titre des dépenses de santé futures
— 14.602,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées
— 46.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 15.670 CHF ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement au titre de la perte de gains professionnels
— 7.121 CHF ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement au titre de l’incidence sur les droits à la retraite,
DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE COMPENSATION SUISSE,
DIT que celle-ci est fondée à exercer un recours sur les postes de pertes de gains professionnels et d’incidence sur les droits à la retraite à l’exclusion de tout autre poste de préjudice,
CONDAMNE in solidum le docteur Y et la compagnie MACSF à payer à M. X la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile à la CAISSE DE COMPENSATION SUISSE,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
MET hors de cause la compagnie LE SOU MEDICAL,
CONDAMNE in solidum le docteur Y et la compagnie MACSF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 20 novembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Immobilier ·
- Bail ·
- Code de commerce ·
- Vente aux enchères ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vente ·
- Réalisation ·
- Liquidation
- Message ·
- Cabinet ·
- Site internet ·
- Presse ·
- Réseau social ·
- Propos ·
- Dénigrement ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Interdiction
- Agent immobilier ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Revente ·
- Saisie immobilière ·
- Responsabilité ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse ·
- Préjudice moral ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Dessaisissement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Partie ·
- Loyers, charges ·
- Charges
- Cancer ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Benzène ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Comités ·
- Faute
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Retraite ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Temps partiel ·
- Calcul ·
- Vieillesse ·
- Différences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Opérateur ·
- Téléphonie ·
- Résiliation ·
- Conseil ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Service
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Gestion ·
- Patrimoine ·
- Défaut d'entretien ·
- Cause ·
- État
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Dénigrement ·
- Activité ·
- Préjudice moral ·
- Concept ·
- Manoeuvre déloyale ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marketing ·
- Affiliation ·
- Succursale ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Service ·
- Congé ·
- Temps de travail ·
- Hebdomadaire
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Solidarité ·
- Sociétés
- Commissaire du gouvernement ·
- Bâtiment ·
- Valeur ·
- Pollution ·
- Comparaison ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Pièces ·
- Site
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.