Désistement 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 17 oct. 2019, n° 19/05479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05479 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 février 2019, N° 18/59226 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2019
(n° 463 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05479 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QGE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n° 18/59226
APPELANTE
SELAS ETUDE JP SELAS ETUPE JP, prise en la personne de Maître Jérôme PIERREL, es qualités de Liquidateur Judiciaire de la société REALITY PEARL
[…]
[…]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
INTIMÉE
SCI SCI […] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Véronique DELLELIS, Présidente conformément aux articles 785, 786 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Véronique DELLELIS, Présidente
Bernard CHEVALIER, Président
Isabelle CHESNOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique DELLELIS, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Suivant ordonnance en date du 21 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a:
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 août 2018;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la SARL Reality Pearl et de tous occupants de son chef des lieux situés à Paris 9e 57 rue de la Chaussée d’Antin avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier;
— statué sur le sort des meubles;
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL Reality Pearl à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux à une somme égale au montant du loyer contractuel majoré des charges;
— condamné par provision la SARL Reality Pearl à payer à la SCI 57 rue de la chaussée d’Antin la somme de 15 804,96 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 30 juin 2018 (2e trimestre 2018 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018;
— condamné la SARL Reality Pearl aux dépens, ceux-ci comprenant le coût du commandement et de l’état d’endettement ;
— condamné cette même société à payer au bailleur la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELAS Etude JP, en la personne de Maître Jérôme Pierrel, mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de la SARL Reality Pearl, a relevé appel des dispositions de cette ordonnance par déclaration en date du 12 mars 2019.
Une ordonnance en date du 3 juillet 2019 a rejeté comme non fondée la demande de la SCI 57 rue de la Chaussée d’Antin visant à voir prononcer la caducité de l’appel.
Par conclusions en date du 30 août 2019, l’appelant s’est désisté de son recours, indiquant qu’un protocole d’accord avait été signé entre les parties.
L’intimée n’a pas conclu sur le fond de l’appel.
MOTIFS
L’appelant s’est désisté de son appel avant toutes conclusions de la partie intimée.
Il convient donc que la cour constate le caractère parfait de ce désistement d’appel et le dessaisissement de la Cour.
Il convient, conformément aux termes non contestés de l’accord intervenu, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la SELAS Etude JP, liquidateur judiciaire de la société Reality Pearl, de son désistement d’appel et constate le caractère parfait de ce désistement,
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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