Confirmation 10 septembre 2019
Cassation 15 septembre 2022
Irrecevabilité 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 10 sept. 2019, n° 18/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01892 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 2017, N° 14/00267 |
| Dispositif : | Confirmation |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MCP GESTION & PATRIMOINE c/ SA GAN ASSURANCES, SARL MCP GESTION ET PATRIMOINE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, Syndic. de copropriété SDC 4 RUE DE PANAMA - 75018 PARIS, SAS ANDRE DEGUELDRE ET PHILIPPE DEGUELDRE ET CIE, Syndicat des copropriétaires SDC 4 RUE DE PANAMA 75018 PARIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2019
(n° 2019/ 203 , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01892 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44E4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/00267
APPELANTS ET INTIMES
Madame F X
née le […] à PARIS
LE PLAINARD
[…]
Monsieur J-K X
né le […] à […]
LE PLAINARD
[…]
Représentés par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assistés de Me Eléonore NEAU du cabinet CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K49
SARL MCP GESTION & PATRIMOINE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 480 380 971 00030
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée de Me Pierre BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0717
INTIMES
Madame G Z
née le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Lucie BLAISON de la SELARL COUBRIS COURTOIS et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A251
Syndicat des Copropriétaires du […] représenté par son Syndic, la SAS L & M A, agissant elle-même poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 632 009 031 00014
SA GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 542 063 797 03356
Représentés par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264
Assistes de Me Amélie BOURA de la SELARS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P264
SAS L A ET M A ET CIE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 632 009 031 00014
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Claire BOUCASTEL de l’Association BIARD, BOUSCATEL & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R146
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 323 841 353 00911
Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Monsieur H I, GreffiER présent lors de la mise à disposition.
'''''
Monsieur et madame X ont donné en location à monsieur et madame Y un bien immobilier sis au […], selon un contrat du 21 mars 1995.
Madame Y née Z est devenue seule titulaire du contrat de location par un avenant du 6 juillet 2004. La société MCP est le mandataire chargé de la gestion locative de monsieur et madame X. L’appartement loué s’inscrit dans une copropriété relevant du Syndicat des copropriétaires du 4 rue de PANAMA qui est assuré auprès de la société GAN Assurances. Le syndic en est la société A.
Madame Z s’est vu délivrer un congé par ses propriétaires le 15 septembre 2009. Par un jugement du 14 avril 2011, le Tribunal d’instance de Paris 18e a validé le congé, constaté que madame Z était déchue de tout titre d’occupation depuis le 20 mars 2010 et lui a accordé un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision. Madame Z s’est maintenue dans les lieux.
Le 3 août 2012, madame Z a chuté au sol depuis la fenêtre de la cuisine de son appartement situé au 1er étage du bâtiment, le garde corps devant la fenêtre ayant cédé.
Le 9 août 2012, des travaux provisoires ont été diligentés par le syndic qui a fait réaliser par la suite le 21 mars 2013, ceux de réparation définitive.
Dans ces conditions, madame Z par un acte du 4 novembre 2013 a fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS, monsieur et madame X ainsi que la CPAM de PARIS aux fins de voir reconnaître la responsabilité de ses bailleurs et d’obtenir la désignation d’un expert, ainsi qu’une somme de 8000 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par acte du 29 avril 2014, madame Z a fait assigner en intervention forcée les sociétés MCP pour la gestion locative du bien immobilier, et A es-qualités de syndic. Puis elle a assigné les 22 et 23 octobre 2014, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi que son assureur la société GROUPAMA GAN VIE. Puis par la suite le GAN Assurances a été attrait à l’instance.
Par un jugement en date du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de PARIS a :
— déclaré recevable l’action de madame Z ;
— constaté le désistement d’instance et d’action de madame Z à l’encontre de la société GROUPAMA GAN VIE ;
— déclaré monsieur et madame X avec la société MCP responsables de l’accident survenu le 3 août 2012 à madame Z ;
— condamné in solidum monsieur et madame X avec la société MCP à réparer l’entier préjudice de madame Z ;
— débouté madame Z de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société A, le syndicat des copropriétaires en cause et la société GAN Assurances ;
— condamné in solidum monsieur et madame X avec la MCP à payer :
— à la CPAM de PARIS les sommes de suivantes :
— 56 431, 41 euros à titre de provision en remboursement des prestations en nature prises en charges le 19 décembre 2013 outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2015;
— 1047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L-376-1 du code de Sécurité sociale ;
— à madame Z la somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
— avant dire droit sur la réparation des préjudices corporels de madame Z,
— a ordonné une mesure d’expertise et a commis pour y procéder le docteur B avec la mission précisée au dispositif de la décision ;
Par une déclaration en date du 17 janvier 2018, monsieur et madame X ont interjeté appel contre le jugement précité.
Par une déclaration en date du 31 janvier 2018, la société MCP Gestion &Patrimoine a interjeté
appel contre le jugement précité.
Vu l’ordonnance de jonction en date du 12 novembre 2018.
Par des conclusions régulièrement notifiées par RPVA, le 20 octobre 2018, monsieur et madame X demandent ce que suit :
— de les dire et juger bien fondés en leurs demandes ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses demandes ;
— Statuant à nouveau :
— de dire et juger que malgré le caractère définitif du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 avril 2011, madame Z n’a pas quitté les lieux ;
— de dire et juger que madame Z était occupante sans droit ni titre depuis le 20 mars 2010 ;
— de dire et juger que lorsque l’accident est survenu madame Z occupait illégalement les lieux ;
— de dire et juger que les pièces versées aux débats et le rapport de monsieur C architecte démontrent le défaut de la façade de l’immeuble à l’origine de la chute ;
— de dire et juger que l’absence d’entretien de la façade est à l’origine de la situation litigieuse ;
— En conséquence :
— A titre principal :
— de débouter madame Z de toutes ses demandes dirigées contre monsieur et madame X ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires en sa qualité de gardien responsable des parties communes à réparer l’entier dommage supporté par madame Z ;
— A titre subsidiaire :
— de prononcer la mise hors de cause de monsieur et madame X ;
— de dire et juger que la faute de la victime est à l’origine exclusive du dommage ;
— A titre infiniment subsidiaire :
— de condamner la société MCP à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
— En tout état de cause :
— de condamner tout succombant à leur payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par RPVA le 30 avril 2018, la société
MCP Gestion & Patrimoine sollicite ce que suit :
— de constater que la société MCP Gestion & Patrimoine n’est intervenue qu’en qualité
d’administratrice du bien de monsieur et madame X ;
— de débouter l’ensemble des parties ayant demandé sa condamnation solidaire à défaut de preuve d’une faute personnelle ;
— de dire et juger que l’article 1386 du code civil lui est inopposable et que l’article 1382 du même code suppose de prouver une faute, quand celle-ci est inexistante en l’espèce;
— de dire et juger en toute hypothèse, que la situation des parties comme des locaux litigieux ayant totalement changé, aucune assurance n’aurait couvert le litige ;
— Vu le jugement définitif du 14 avril 2011 et constatant que l’accident est survenu 16 mois après cette décision et 13 mois après sa signification, alors que madame Z s’est maintenue dans les lieux ;
— Vu l’assignation selon laquelle l’accident serait survenu parce que des éléments de façade en pierre au pourtour des points de pénétration des garde-corps s’étaient désolidarisés et étaient également tombés ;
— Vu encore les photos versées aux débats, que la pierre de façade est brisée au-delà du pourtour des scellements et Vu le devis de ravalement qui prévoit justement une remise en état hautement complexe et qualifiée ;
— d’infirmer le jugement entrepris en déclarant le syndic et le syndicat des copropriétaires responsables au regard de l’évidente absence d’entretien de l’immeuble qui avait déjà fait l’objet d’un arrêté de péril, ce qui a été à l’origine de la situation litigieuse ;
— de dire et juger que la responsabilité du sinistre doit être imputée en fonction d’une proportion que la cour appréciera aux :
— syndicat des copropriétaires, comme gardien et responsable légal des parties communes, le dommage trouvant sa source dans la fracture d’éléments de façade ;
— syndic du fait de sa faute par omission et sa carence dans sa mission d’entretien d’un immeuble qu’il savait fragile et ayant donné lieu à un arrêté de péril ;
— à la victime elle même qui s’est nécessairement aperçue d’un jeu de la barre d’appui augmentant au fil du temps, qui n’en a averti personne et a de ce fait commis une faute lourde directe par omission ;
— de dire et juger que la société MCP ne pouvait pas deviner l’état de la barre d’appui et la nécessité de travaux urgents, alors que la seule susceptible de le faire madame Z a caché la situation, ce que le tribunal n’a pas cru retenir pour faire grief à la société MCP de ne pas être intervenue sur un désordre que nul ne lui avait signalé ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et de mettre purement et simplement hors de cause la société MCP et de débouter madame Z et toute autre partie de toutes demandes à son encontre ;
— de condamner madame Z à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions définitives régulièrement signifiées par RPVA le 12 juillet 2018, madame Z réclame ce que suit :
— de débouter la société MCP Gestion & Patrimoine ainsi que monsieur et madame X de leurs appels;
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société MCP Gestion & Patrimoine et de monsieur et madame X;
— de confirmer le jugement entrepris ;
— A titre principal :
— de dire et juger madame Z recevable et bien fondée en ses demandes;
— de retenir la responsabilité de monsieur et madame X et de la société MCP dans la survenance de l’accident litigieux;
— de condamner solidairement monsieur et madame X avec la société MCP à réparer l’entier préjudice subi ;
— de condamner solidairement monsieur et madame X avec la société MCP à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire :
— de dire et juger madame Z recevable et bien fondée en ses demandes ;
— de retenir la responsabilité de la société A avec le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause représenté par son syndic sous la garantie de la SA GAN Assurances dans la survenance de l’accident en litige du 3 août 2012 ;
— de condamner solidairement la société A avec le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au […] représenté par son syndic, sous la garantie du GAN assurances à réparer l’entier préjudice subi en l’espèce ;
— de condamner solidairement la société A avec le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au […], représenté par son syndic, sous la garantie du GAN assurances à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En tout état de cause :
— de prendre acte du désistement d’instance et d’action de madame Z à l’égard de la société GROUPAMA GAN VIE ;
— d’ordonner une expertise médicale avec la mission d’usage ;
— de condamner les responsables à lui régler le montant de la consignation fixée compte tenu des circonstances de l’espèce ;
— de condamner les mêmes également à lui verser une somme de 4000 euros à titre de provision, outre à payer les entiers dépens plus la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable
à la CPAM de PARIS.
Par des conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 13 juillet 2018, la CPAM de PARIS sollicite :
— de la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée;
— En conséquence :
— Si la cour retient la responsabilité des consorts X et de la société MCP de confirmer le jugement entrepris concernant les condamnations prononcées à son profit;
— si la cour infirme le jugement entrepris et retient la responsabilité du syndicat des copropriétaires avec le syndic la société A :
— de condamner in solidum la société A avec le syndicat des copropriétaires et son assureur la compagnie GAN Assurances à lui verser la somme provisionnelle de 56 431, 41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015;
— En tout état de cause :
— de réserver les droits de la CPAM de Paris quant aux prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— de condamner solidairement tous succombants à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre celle prévue et aménagée à l’article L-376-1 du code de la Sécurité sociale.
Par des conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 12 octobre 2018, la société A soutient les demandes suivantes :
— de dire et juger irrecevables et mal fondés monsieur et madame X et la société MCP dans leur appel principal et appel incident à l’encontre du jugement rendu ainsi que madame Z en son appel incident ;
— de dire et juger également irrecevable et mal fondée la CPAM en son appel incident dirigé, à titre subsidiaire, contre la société A ;
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de mettre hors de cause la société A ;
— de débouter les parties de toutes leurs demandes éventuellement formulées à l’encontre de la société A ;
— A titre subsidiaire :
— de dire et juger que la preuve d’une faute ayant contribué à la réalisation du dommage n’est pas rapportée à l’encontre de la société A et par conséquent que sa responsabilité ne saurait être engagée ;
— de dire et juger en tout état de cause que les fautes de la victime sont exonératoires de responsabilité ;
— de débouter toutes les parties de leurs demandes formulées contre la société A ;
— de condamner madame Z ou solidairement les civilement responsables à lui verser la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les mêmes aux entiers dépens.
Par des conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 12 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires du […] avec son assureur le GAN Assurances présentent les demandes suivantes :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— A titre subsidiaire :
— de dire et juger que les époux D ont engagé leur responsabilité en raison du défaut d’entretien du garde-corps de la cuisine de leur appartement ;
— de dire et juger que la société MCP Gestion& Patrimoine a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de monsieur et madame X, dés lors qu’elle n’a pas entrepris les travaux d’urgence nécessaires sur le garde-corps, ayant par la suite cédé et qu’elle n’a pas souscrit de contrat d’assurance pour le compte de monsieur et madame X ;
— de dire et juger que le syndicat des copropriétaires avec son assureur le GAN Assurances sont bien fondés à se prévaloir de ces fautes contractuelles pour engager la responsabilité délictuelle de la société MCP Gestion & Patrimoine, dés lors qu’il est lui-même recherché en raison de la défaillance des époux X ;
— En conséquence :
— de condamner in solidum monsieur et madame X avec la société MCP à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires et son assureur le GAN Assurances de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
— de dire et juger qu’en entreposant des charges lourdes au niveau du garde corps ayant cédé madame Z à commis une faute exonératoire de responsabilité ;
— En conséquence :
— d’exonérer le syndicat des copropriétaires en cause de sa responsabilité ;
— En tout état de cause :
— de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires;
— de condamner in solidum tous succombant à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
MOTIFS
Considérant que monsieur et madame X soutiennent les moyens suivants :
— que l’origine du dommage n’est pas démontré, en l’absence de rapport technique et d’expertise judiciaire, que les premiers juges se sont fondés sur des éléments insuffisants pour déterminer de manière certaine l’origine de la chute du garde-corps , alors que c’est le mauvais état de la façade qui
a joué un rôle causal exclusif dans le descellement du garde corps et sa chute ;
— qu’en conséquence, la responsabilité à retenir est celle du syndicat des copropriétaires, car l’origine du sinistre se trouve dans le défaut d’entretien des parties communes;
— qu’il n’est par ailleurs nullement rapporté la preuve que le garde-corps défectueux appartenant aux époux X l’était en raison d’un manque d’entretien ;
— que sur le fondement de l’ancien article 1384 du code civil, il est patent que madame Z occupante des lieux doit être considérée comme la gardienne de la chose, car elle seule en avait l’usage ;
— qu’il y a eu une faute de la victime puisque madame Z a occupé les lieux illégalement pendant des années, en ne permettant pas aux propriétaires d’y accéder et sachant qu’elle n’a pas informé quiconque de l’existence d’un jeu au niveau des garde-corps, ce qui a du précédé la désolidarisation ;
— qu’en tout état de cause, la société MCP Gestion &Patrimoine doit sa garantie à leur profit par une méconnaissance de ses obligations ;
Considérant que la société MCP Gestion & Patrimoine expose les moyens suivants :
— que l’existence et la conclusion d’une assurance en l’espèce sont des questions inopérantes puisqu’au jour de l’accident, l’assurance dont s’agit ne pouvait pas couvrir en ce que madame Z n’était plus locataire depuis longtemps ;
— que les éléments produits démontrent que l’arrachement qui a eu lieu de la pierre de façade ne se limite pas aux points d’ancrage des appuis de fenêtre ;
— que les données fournies établissent que c’est l’effritement puis la fracture de la pierre qui ont provoqué le descellement et non le contraire, que cette situation caractérise le comportement fautif du syndic dans le cadre de ses fonctions, ainsi que celui du syndicat des copropriétaires et de la victime elle même qui ne l’a jamais averti d’un éventuel problème touchant les garde-corps ;
Considérant que madame Z expose les moyens suivants :
— que les premiers juges ont parfaitement analysé la responsabilité des époux X propriétaires des lieux dans la survenance du sinistre, car ces derniers n’ont à aucun moment vérifié la solidité du garde-corps litigieux ;
— que le même constat s’impose s’agissant de la responsabilité de la société MCP qui a commis deux fautes clairement articulées par les premiers juges à savoir, absence de travaux urgents et défaut de contrat d’assurance multirisques habitation;
— qu’à titre subsidiaire, il convenait de retenir la défectuosité de la façade de l’immeuble et de ce fait la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic;
— qu’il n’y a eu de sa part, aucune faute comme elle le démontre ;
Considérant que la société A et Compagnie soutient les moyens suivants :
— qu’en l’espèce le rôle causal de la façade comme partie commune dans la réalisation du dommage n’est absolument pas prouvé, et qu’il est démontré en tout état de cause qu’il n’y a eu aucune faute commise par le syndic dont s’agit ;
— que s’agissant des fautes de la victime, celles-ci au regard du gardien de la chose remplissent manifestement les caractères imprévisibles et irrésistibles ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires en cause avec son assureur le GAN Assurances font état des moyens suivants :
— que la chute de madame Z résulte d’un défaut d’entretien du garde-corps de la cuisine de l’appartement quand ledit garde-corps est une partie privative;
— que si la responsabilité du syndicat des copropriétaires était néanmoins retenue, il conviendrait d’appliquer la garantie des époux X de la société MCP et de l’exonérer au regard de la faute de la victime.
SUR CE
- Sur les circonstances de l’accident et les responsabilités engagées :
Considérant qu’il est constant que l’accident est survenu suite à une rupture du garde-corps de la fenêtre de la cuisine de l’appartement occupé par madame Z, propriété de monsieur et madame X, ce qui a provoqué la chute de madame Z dans la rue, faisant tomber celle-ci du 1er étage de l’immeuble ;
Considérant que cette rupture du garde-corps est incontestable et qu’il est acquis aux débats qu’il s’agit de la cause du sinistre, que la problématique soumise à la cour réside dans son origine, dans sa cause ;
Considérant que monsieur et madame X expliquent qu’à défaut d’expertise judiciaire et de rapport technique, aucune pièce ne permet d’établir la preuve de leur implication, que l’origine de la chute du garde-corps n’est pas déterminée ;
Que, selon eux, la cause en est vraisemblablement la chute première des éléments de façade en pierre, ce qui a entraîné le descellement et non pas l’inverse, que les investigations de monsieur E ont manqué de sérieux, que le courrier du syndic du 12 octobre 2012 ne comporte aucun élément technique, étant purement informatif, quand le rapport de l’architecte de la sécurité de la Préfecture de Police ne vise aucune cause du descellement ;
Qu’il appartenait à madame Z de solliciter une expertise judiciaire, alors que monsieur et madame X produisent aux débats le rapport de monsieur C qui établit que la chute du garde-corps se trouve en réalité, dans la défectuosité des parties communes de l’immeuble, ce qui explique la décision du syndic de faire voter en assemblée générale des copropriétaires les travaux de ravalement de la façade, comme indispensables pour la sécurité des occupants, ce qui démontre que le descellement était bien en lien avec l’état de la façade, ce qui est conforté par l’analyse du devis de travaux fourni à cette occasion ;
Que monsieur et madame X précisent que dans ces conditions, ils établissent que l’origine du dommage provient des parties communes de l’immeuble ;
Considérant que la société MCP soutient la même position, en expliquant que les éléments fournis par monsieur E sont peu probants, ce dernier étant un subordonné du syndic, que le PV de constat établi et versé aux débats démontre que la copropriété est en mauvais état, que l’immeuble est à la dérive, ce qui ne saurait exclure la façade, et que le devis dressé pour le ravalement est éloquent ;
Que la cause du dommage se trouve dans la chute des éléments de façade en pierre poreuse non cohérente et non adhérente d’abord aux points les plus faibles, résultant d’un manque d’entretien et de
surveillance de l’immeuble et d’une façade fragile, sachant que l’immeuble avait fait l’objet d’un arrêté de péril en 2007 ;
Considérant en 1er lieu que l’appréciation de la question de la rupture du garde-corps doit être envisagée au regard du fait que selon les termes du règlement de copropriété applicable en l’espèce, les garde-corps sont des parties privatives, puisqu’il est inscrit dans ce document ce que suit :
— 'parties privatives : les parties privatives d’un local sont celles qui sont réservées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire . Elles comportent dans les lieux constituant ce local : les barres d’appui, les garde-corps, les balustrades, les balcons… etc’ ;
Que par ailleurs, il est constant que selon l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965, les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire et qu’il résulte de ce principe que l’entretien de celles-ci sont à la charge de leur seul propriétaire ;
Qu’il convient donc pour la cour de savoir si la rupture du garde-corps a résulté d’une situation de corrosion par un manque d’entretien imputable au propriétaire, ce qui a entraîné un descellement emportant une déchirure partielle de la façade, ou si au contraire, le défaut d’entretien de la façade a permis le descellement et que le garde-corps tombe ;
Considérant que la cour estime que le défaut de rapport d’expertise ou d’analyse technique confiée à un spécialiste à bref délai, après l’accident ne peut pas être imputable seulement à la charge de madame Z, car dés le 19 septembre 2012, alors que l’accident est du 3 août 2012, le syndic la société A, par une lettre circulaire, informe les copropriétaires donc monsieur et madame X, de la survenance de l’accident en mentionnant par écrit, que le descellement du garde-corps de la fenêtre donnant sur la rue a entraîné la chute du 1er étage ;
Que monsieur et madame X sont également informés par le même courrier, que les garde-corps sont des équipement privatifs, que dans ces conditions, ces derniers pouvaient au même titre que madame Z réclamer et obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise pour préserver leurs droits et pour faire rechercher les causes du descellement invoqué, ce dont ils se sont abstenus ;
Considérant qu’au stade actuel de la procédure, il doit être constaté que les documents produits sont identiques à ceux qui l’ont été devant les premiers juges, à l’exclusion du rapport de monsieur C ;
Qu’ainsi le défaut d’expertise judiciaire ou de document technique contradictoirement établi sur les circonstances de l’accident est également imputable à monsieur et madame X, qui auraient pu pour le moins, faire dresser sans délai, un procès-verbal de constat par un huissier sur l’état de la façade à la date du sinistre ;
Que dés lors le rapport de visite de monsieur E au seul motif selon la cabinet MCP que ce dernier serait un subordonné du syndic, ne peut pas être écarté ou considéré comme un élément insuffisamment probant, en ce que cette pièce peut être retenue et corroborée par d’autres éléments ;
Que le rapport de monsieur E vise des points qui sont matériellement objectifs, puisqu’il y est précisé, ce qui est conforme à la réalité, ce que suit :
— que des éléments de façade en pierre autour des points de pénétration de garde-corps se sont désolidarisés et sont également tombés, que les garde-corps actuellement en place ne montrent pas de signe de faiblesse sur la façade au niveau de la pénétration, qu’il faut demander à chaque copropriétaire de vérifier les garde-corps de leurs fenêtres car ce sont des équipements privatifs et que le garde-corps qui est tombé n’est pas dans le hall de l’immeuble ;
Que monsieur E a constaté une situation objective, sans avis personnel subjectif particulier, puisque l’intéressé se réduit à noter une réalité matérielle soit que le descellement du garde-corps a été accompagné de la chute d’éléments de la façade au pourtour des points de pénétration ;
Que le 8 octobre 2012, la société A rappelle aux copropriétaires qu’ils doivent entretenir et vérifier la solidité et la fixation des garde-corps et que ceux-ci sont des éléments privatifs fixés au moyen de fers, pénétrant dans la façade et que la corrosion de ces fers entraîne un éclatement des scellements, qu’il convient de supprimer la rouille et de procéder à des mises en peinture ;
Que s’agissant de cette question de l’entretien, la cour sans se livrer à l’analyse des photos versées aux débats, doit relever que monsieur et madame X ne justifient de strictement aucune mesure, aucun ordre de service, aucune intervention auprès de madame Z tendant à une autorisation de pénétrer dans les lieux loués pour une intervention, pour permettre un entretien des garde-corps de l’appartement en cause ;
Considérant s’agissant du document établi par les services de la Préfecture de Police à l’issue d’une visite du 19 octobre 2012, que celui-ci constitue une véritable injonction adressée au syndic, la société A de :
— réaliser les travaux de réparation nécessaires pour assurer la stabilité, la fixation et la résistance de tous les éléments constitutifs du gros oeuvre et notamment des garde-corps, des différentes fenêtres notamment du logement concerné et d’exécuter tous les travaux annexes qui sont nécessaires et sans lesquels ceux entrepris seraient inefficaces pour assurer la stabilité du gros oeuvre et garantir la sécurité, la réparation des scellements défectueux et la protection contre l’oxydation des éléments conservés ;
Considérant à l’analyse de ce dernier document, qu’il ne peut pas être affirmé que la cour ne dispose d’aucune pièce pour déterminer les causes de l’accident, car il résulte des demandes de la Préfecture de Police dont le représentant s’est déplacé sur place ce que suit :
— que comme les premiers juges l’ont noté, l’architecte ne fait état d’aucun défaut d’entretien de la façade de l’immeuble, qu’il ne précise pas que celle-ci côté rue présenterait d’autre effritement que celui au droit du garde-corps ayant cédé ;
— qu’il est réclamé la réparation et le remplacement des garde-corps défectueux ou manquants, qu’il n’est pas fait état de l’impératif d’un ravalement, qu’il n’est par ailleurs versé aux débats aucune injonction de la Mairie de Paris à cet effet ;
— que par ailleurs, l’architecte dont s’agit dans l’ordre chronologique fait état en 1er temps, de la réparation des scellements et de leur protection contre l’oxydation pour assurer la stabilité du gros oeuvre, ce qui signifie que ce n’est pas le gros oeuvre qui a porté atteinte à la stabilité des garde-corps, mais qu’au contraire c’est le défaut premier de réparation et d’entretien des scellements et de protection contre l’oxydation qui compromettent le gros oeuvre, ce qui inclut l’état de la façade ;
— qu’ainsi, il peut en être déduit que la première opération de réparation à mettre en oeuvre visait les garde-corps, leur entretien pour garantir la stabilité de l’ensemble et la sécurité, ce qui exclut une rupture sur la façade ayant provoqué dans un 2e temps, le descellement;
Que le rapport établi par monsieur C à la diligence de monsieur et madame X apporte peu d’éléments nouveaux, en ce que ce document date du 5 mars 2018, qu’il est largement postérieur à l’accident, qu’il ne fournit pas d’élément précis sur l’état de la façade au jour des faits, qu’il permet de constater l’arrachement de la maçonnerie provoqué par le descellement, ce qui n’est pas sérieusement contesté ;
Que monsieur C conclut ce que suit : 'l’état des scellements ne peut être connu maintenant mais les arrachements des maçonneries de façade de l’immeuble montrent le défaut de celles-ci à l’origine de la chute’ ;
Que cependant monsieur C tempère également ces propos en expliquant que :
— 'il semble que les scellements se soient détachés avec la pierre (ou maçonnerie) dans laquelle ils étaient inscrits, et que la situation du 2e étage a pu créer une dégradation des maçonneries de la façade’ ;
Que l’analyse de monsieur C ne peut pas être déterminante, sachant que celle-ci a été réalisée sur photos, quasiment 6 ans après le sinistre, que les appréciations ainsi portées ne peuvent pas avoir la même efficacité que celle des intervenants qui se sont déplacés sur place peu de temps après le 3 août 2012 ;
Considérant s’agissant du PV de constat dressé le 30 janvier 2015, qui fait état du mauvais état d’entretien de certaines parties communes, à savoir une fissure dans le hall, le mauvais état de la toile de verre du couloir, d’une marche d’escalier cassée à l’angle, d’une fissure et d’un linteau déposé pour la porte d’entrée, qu’il s’agit là d’éléments qui sont sans relation avec la chute de madame Z et avec le descellement des garde-corps, ainsi qu’avec l’état de la façade au jour de l’accident ;
Que de plus monsieur et madame X ne justifient pas avoir demandé comme la loi les y autorise, l’inscription à l’ordre du jour d’assemblées générales la réalisation de travaux pour rénover l’immeuble ou l’entretenir au mieux ;
Qu’il ne sera tiré dés lors aucune conséquence de cette pièce qui relate des désordres qui affectent les parties communes entre le 1er étage et le rez de chaussée, et cela d’autant que ni les propriétaires, ni ceux-ci à l’initiative de la société MCP, n’ont jamais demandé la réalisation de travaux par une inscription d’une résolution à l’ordre du jour d’une assemblée générale, ce qui établit pour le moins un désintérêt certain à l’égard de l’état de l’immeuble ;
Que si l’immeuble était à la dérive, comme cela est affirmé par la société MCP, les appelants disposaient de moyens pour stopper cette évolution qui leur étaient fournis par la loi du 10 juillet 1965, ou pour demander également que la désignation du syndic soit débattue, si ce dernier était insuffisant, ce qui n’a jamais été le cas ;
Considérant s’agissant de l’assemblée générale réunie à la diligence du syndic qui a voté la ravalement de la façade concernée et le devis de travaux ainsi adopté, qu’il ne peut pas en être déduit comme y procèdent monsieur et madame X, que la résolution votée a été rédigée et inscrite à l’ordre du jour car l’état général de l’immeuble devenait préoccupant, que la lecture de la résolution prouverait que le descellement du garde-corps de l’appartement visé était en lien avec l’état de la façade de l’immeuble ;
Que de plus le devis de ravalement présenté à l’assemblée générale des copropriétaires donnerait une indication supplémentaire sur l’importance des travaux à réaliser et sur les techniques à utiliser pour fixer les garde-corps sur la façade de l’immeuble ;
Considérant qu’en effet cette résolution est rédigée comme suit :
— Décide la réalisation d’une étude par architecte avec validation d’une proposition de contrat par le conseil syndical de l’immeuble après mise en concurrence pour un plafond de 6000 euros TTC comprenant l’opération de ravalement global de la façade ou juste la remise en état et traitement des risques (minimum purge des corbeaux concernés solution concernant les garde-corps éclatement à niveau des tableaux des garde-corps). Par ailleurs cette mission d’étude et d’appel d’offres comprendra les préconisations et coûts pour la remise en sécurité des garde-corps de l’ensemble de l’immeuble suivant leur typologie ;
Considérant que cette résolution qui a été adoptée lors de l’assemblée générale du 8 juillet 2014 soit près de deux années après le sinistre, ne fait que confirmer la position du syndic qui a décidé de mettre en oeuvre les impératifs qui lui avaient été adressés par la Préfecture de Police, en ce qu’il convenait de vérifier la situation de tous les garde-corps et leur stabilité aves si nécessaire les réparations utiles à la suite de la rupture intervenue ;
Que le syndic pour contraindre la copropriété à être réactive, étant quasiment mis en demeure par la Préfecture de Police suite à la visite du 19 octobre 2012, a pu mettre en jeu sa démission, car la Préfecture de Police Service de la sécurité a utilisé à l’égard du cabinet A les termes suivants dans sa correspondance écrite :
— aussi vous est-il de nouveau enjoint en votre qualité de syndic représentant les copropriétaires de réaliser les mesures suivantes……..
- les responsabilités tant pénale que civile qui vous incombent ainsi qu’à la copropriété pourraient être engagées au cas où des accidents surviendraient du fait de votre inaction dans la réalisation des mesures de sécurité nécessaires ;
Qu’ainsi la société A par la résolution rappelée N°11 n’a fait que mettre en oeuvre les injonctions de la Préfecture de Police, qui exigeait le contrôle et la réparation si nécessaire de tous les garde-corps, que la même appréciation s’impose pour le devis du 18 juin 2014 qui en constitue un devis classique de rénovation de façade, de ravalement, le traitement de la façade ne représentant que les sommes HT de 8261 euros et de 21 855 euros sur un total HT de 57 601 euros ;
Que la reprise des scellements sur toute la façade devait conduire à celle du gros-oeuvre conformément à l’avis et aux préconisations de la Préfecture de Police ;
Qu’il ne peut pas être tiré de ce document que l’état de la façade au regard des points 2.2.3 et 2.2.6 du devis, a été la cause de la rupture du garde-corps en litige, cela au motif déjà rappelé que la Préfecture de Police n’a pas dénoncé cette situation, n’a pas délivré une injonction de ravalement suite à la visite du 19 octobre 2012, pas plus que la Ville de Paris, quand la reprise de la façade s’incluait dans celle première des garde-corps pour permettre une sécurité complète ;
Considérant enfin s’agissant de l’arrêté de péril du 2 novembre 2007, invoqué qui viendrait rapporter la preuve de l’état de décomposition et de délabrement de la façade, que la cour écartera ce moyen, en ce que l’arrêté de péril produit s’inscrit dans un sinistre survenu en 2006 /2007, concernant un dégât des eaux subi dans la salle de bains de l’appartement occupé par madame Z, résultant d’un effondrement du plancher du voisin de l’étage du dessus, de cette dernière, ce qui est complètement étranger au sinistre objet du présent litige ;
Qu’en effet l’arrêté de péril dont s’agit visait des mesures de sécurité pour : 'assurer la stabilité et la continuité du plancher entre le logement situé au 1er étage porte face et le logement situé au-dessus’ ;
Considérant dés lors qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’il ne peut pas être affirmé que la rupture du garde-corps avec l’éclatement des scellements, cause de la chute de madame Z ont résulté d’un défaut d’entretien de la façade, partie commune, mais qu’il doit en être conclu que cette situation trouve sa cause et son origine dans l’entretien de cette partie privative, ce qui conduit la cour comme les premiers juges y ont procédé, à écarter la responsabilité du syndicat des copropriétaires en cause au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et celle du syndic la société A au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Considérant dés lors que le garde-corps s’étant rompu par un défaut d’entretien et s’agissant d’une partie privative, qu’il convient d’envisager la responsabilité du propriétaire/bailleur ;
— Sur la responsabilité de monsieur et madame X :
Considérant que les premiers juges ont pu justement se reporter aux dispositions de l’article 1386 ancien du code civil qui disposaient : 'le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction’ ;
Qu’il n’est pas contesté que la ruine s’entend comme la destruction totale ou la dégradation partielle de toute partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble, que cette notion de ruine inclut la chute du bâtiment ou de l’un de ses éléments, et qu’il peut être affirmé comme les premiers juges y ont procédé, que tel a été le cas en l’espèce, en raison de la chute, de la rupture du garde-corps de la fenêtre de la cuisine, qui se trouvait incorporé dans le mur du bâtiment ;
Qu’il peut donc être affirmé au regard de l’ensemble des éléments qui ont été analysés précédemment par la cour sur les circonstances de l’accident, que le descellement du garde corps qui a rompu, a résulté d’un défaut d’entretien et cela d’autant que monsieur et madame X ne produisent strictement aucun document portant précisément sur l’entretien, la réparation ou la conservation de celui-ci ;
Que ce défaut d’entretien portant sur une partie privative conduit la cour à retenir la responsabilité de monsieur et madame X dans la survenance du sinistre et pour la réparation des dommages subis en application des dispositions de l’article 1386 ancien du code civil, ce qui exclut le débat sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil, sachant que les bailleurs ne rapportent la preuve d’aucune demande d’accès aux locaux à un moment quelconque de l’occupation de ceux-ci auprès de madame Z ;
— Sur la responsabilité de la société MCP :
Considérant que selon le contrat de gérance conclu entre la société MCP et monsieur et madame X, le 22 octobre 2007, le mandataire chargé de la gestion du bien immobilier en litige devait notamment :
— faire exécuter toutes menues réparations et celles plus importantes mais urgentes et en aviser rapidement le mandant, prendre toutes mesures conservatoires, que la société MCP était également tenue de souscrire, signer ou résilier tout contrat notamment d’assurance ;
Considérant qu’en l’espèce, il peut être constaté comme les premiers juges, y ont procédé, que la société MCP ne justifie pas avoir pendant sa période de gestion, pris les mesures utiles pour procéder aux vérifications opportunes et nécessaires sur les éléments d’équipement de l’appartement loué, en ce compris les garde-corps, pour faire réaliser en cas de besoin, des travaux de réparation ou d’entretien ;
Que cette défaillance fautive est d’autant plus caractérisée que la société MCP a du intervenir pour la gestion du sinistre ayant débouché sur l’arrêté de péril du 2 novembre 2007, que la société MCP qui avait pu ainsi prendre connaissance de l’état des lieux loués, se devait de procéder à toutes les vérifications utiles, ce dont elle s’est abstenue n’ayant jamais fait réaliser aucun contrôle ni aucune information sur les garde-corps ;
Considérant par ailleurs que la cour constate que la société MCP qui devait vérifier également que les époux X avaient dûment conclu un contrat d’assurance pouvant s’appliquer en cas
d’accident, a également failli à ce contrôle, puisque les propriétaires sont dénués de toute garantie de cette nature ;
Considérant que la société MCP explique pour ce moyen, qu’en tout état de cause, compte tenu du jugement du 14 avril 2011qui a validé le congé délivré le 15 septembre 2009 et constaté que madame Z était désormais déchue de tout titre d’occupation des lieux en cause, l’existence d’une assurance n’aurait pas couvert le risque car au jour de l’accident madame Z était occupante sans droit ni titre, et que la location ayant cessé l’assurance multirisque habitation ne pouvait plus couvrir ;
Considérant que la cour ne retiendra pas cet argument, car d’une part la société MCP ne rapporte pas la preuve de ses affirmations, ne produisant aucun exemplaire de police d’assurance pour des propriétaires loueurs, que par ailleurs, compte tenu du maintien dans les lieux de madame Z, il lui appartenait précisément de se préoccuper de cet état de fait, d’en avertir monsieur et madame X et de rechercher la solution qui pouvait être trouvée et appliqué à l’espèce, sur le marché des assurances, la situation du locataire déchu de tout contrat se maintenant dans les lieux n’étant pas une situation exceptionnelle ;
Considérant que la société MCP en ne se préoccupant pas des réparations à faire exécuter, en ne justifiant d’aucune mesure d’entretien courant ni d’aucun suivi, sauf en cas de situation extrême de péril, ni de la souscription d’une police d’assurance par ses mandants, a commis à leur préjudice, une faute contractuelle, méconnaissant les obligations attachées à sa mission ;
Que cette faute contractuelle a causé à madame Z un préjudice en permettant la réalisation de l’accident dont elle a été victime, de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société MCP à son égard sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, la société MCP étant bien évidemment non visée par les dispositions de l’article 1386 ancien du code civil ;
Considérant dans ces conditions, que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum monsieur J X, madame F X et la société MCP à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident dont madame Z a été victime le 3 août 2012 ;
Que compte tenu des solutions apportées au présent litige, toutes les demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires en cause et la société A comme syndic seront écartées ;
Considérant que monsieur et madame X demandent que la société CTM soit condamnée à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Que cette demande est présentée pour la première fois en cause d’appel, que la société MCP ne s’explique pas sur cette prétention dans ses écritures, estimant dans celles-ci que la responsabilité du dommage ne vise que le syndicat des copropriétaires, le syndic et la victime, madame Z ;
Que la cour cependant, conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, soulève le moyen d’office que cette demande est une prétention nouvelle soutenue pour la première fois en cause d’appel, que la cour s’agissant d’une fin de non recevoir peut statuer d’office et retient qu’il y a lieu de déclarer irrecevable cet appel en garantie comme constituant une demande nouvelle ;
- Sur la faute de la victime :
Considérant que la société MCP expose que madame Z a commis une faute en ce que seule cette dernière pouvait constater que la barre d’appui du garde corps jouait et qu’elle n’en a averti personne, commettant ainsi une lourde omission ;
Que monsieur et madame X expliquent que madame Z était occupante sans droit ni titre, au moment de l’accident qu’elle n’a pas permis à ses propriétaires d’accéder au logement pour réaliser une surveillance générale des lieux et procéder aux réparations et rénovations utiles, que si madame Z avait quitté les lieux dans les temps impartis, elle n’aurait pas été victime de l’accident, que de plus l’intéressée avait certainement constater le jeu du garde- corps, qui ne s’est pas soudainement désolidarisé ;
Qu’il est également fait état aux débats que madame Z aurait entreposé des charges lourdes au niveau du garde-corps ayant cédé, et qu’elle ne prouve pas qu’elle a exécuté ses propres obligations d’entretien normal du logement qu’elle occupait, s’étant montrée réfractaire aux interventions dans son domicile ;
Considérant sur ces arguments, que la cour doit relever que comme les premiers juges l’ont justement analysé, aucun élément probant ne vient démontrer que madame Z a entreposé des charges lourdes contre le garde-corps et d’un poids tel que cela aurait conduit à un descellement ou à le favoriser ;
Qu’il n’est versé aucun pièce probante à ce titre, que de la même manière faute de contrôle et de vérification antérieurs, il ne peut pas être affirmé que le garde-corps jouait et que madame Z aurait commis une imprudence à ce titre en ne signalant pas cette situation ;
Que par ailleurs, il n’est versé aucun débat aucun courrier, aucune correspondance tendant à obtenir de madame Z un libre accès à son appartement avec une date précise pour procéder à des vérifications d’usage, quand il ne lui appartenait pas d’assurer l’entretien du garde-corps, qui n’était pas inclus dans la chose louée ;
Que certes madame Z était occupante sans droit ni titre au jour de l’accident mais qu’il ne semble pas que cette situation ait préoccupé les parties concernées, puisqu’il n’est justifié d’aucune procédure d’expulsion, d’aucun commandement de quitter les lieux à la suite du jugement, d’aucune mesure à cette fin et cela après la signification du jugement le 6 juillet 2011, car la décision du juge de l’exécution du 19 mai 2014, fait état d’un seul commandement de quitter les lieux du 3 mars 2014, qu’ainsi l’argument d’une occupation des lieux qui aurait favorisé l’accident ne saurait prospérer, celle-ci ayant été semble-t-il largement tolérée ;
Considérant dans ces conditions, que la cour confirmera le jugement entrepris, en ce qu’il n’a été retenu aucune faute de nature à exclure ou réduire le droit à indemnisation de madame Z ;
- Sur la confirmation du jugement entrepris :
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum pour avoir contribué ensemble à la réalisation de l’entier dommage de madame G Z, monsieur J K X, madame F X et la société MCP à prendre en charge la totalité des conséquences dommageables de la chute de madame Z du 3 août 2012 et en ce que les parties à la procédure ont été déboutées de toutes leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires en cause et son syndic la société A;
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris particulièrement les suivantes qui ne sont pas débattues devant la cour :
— sur le désistement d’instance et d’action de madame Z contre la société GROUPAMA GAN VIE et la recevabilité de l’action de madame Z
— sur l’expertise médicale qui a été ordonnée au regard des blessures subies et de la nécessité de
recueillir les éléments médicaux utiles pour liquider les préjudices corporels de madame Z, la consignation à verser restant à la charge de madame Z qui ne démontre pas ne pas pouvoir financièrement l’honorer ;
— sur la provision allouée à madame Z qui a été justement évaluée à la somme de 4000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, ce qui n’est pas contesté ;
— sur les demandes de la CPAM de PARIS, quand les parties à la procédure n’émettent aucun moyen sur la créance de cet organisme social à hauteur de 56 431, 41 euros au titre des prestations prises en charge au 19 décembre 2013, outre la somme de 1047 euros au tire de l’indemnité prévue à l’article L-376-1 du code de la Sécurité sociale ;
— sachant que monsieur et madame X n’ont pas repris devant la cour, dans leurs écritures, leurs demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Qu’il conviendra uniquement d’ajouter qu’il convient de réserver les droits de la CPAM pour les prestations non connues à ce jour et celles qui seront versées ultérieurement, le présent arrêt étant déclaré commun et opposable à ladite CPAM, sans qu’il y ait lieu d’accorder à cet organisme social une nouvelle somme au titre de l’article L-376-1 du code de la Sécurité sociale déjà allouée par les premiers juges ;
- Sur les autres demandes :
Considérant sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient d’allouer au motif de l’équité les sommes suivantes : soit celles de 2000 euros respectivement à la société A, au syndicat des copropriétaires en cause avec le GAN Assurances, à madame Z et à la CPAM de PARIS, les réclamations présentées à ce titre par monsieur et madame X et la société MCP Gestion & Patrimoine étant rejetées, qui parties perdantes devront verser in solidum les montants ci-dessus fixés et seront tenus in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe.
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
— Déclare irrecevable la demande de garantie présentée pour la première fois en cause d’appel par monsieur et madame X contre la société MCP Gestion & Patrimoine :
— Déboute monsieur et madame X avec la société MCP Gestion& Patrimoine de toutes leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au […] dûment représenté par son syndic, contre la société GAN Assurances et la société L A M A et compagnie ;
— Réserver les droits de la CPAM de Paris pour les prestations non connues à ce jour et celles qui seront versées ultérieurement ;
— Déclarer le présent arrêt commun et opposable à ladite CPAM de Paris:
— Condamne in solidum monsieur et madame X avec la société MCP Gestion & Patrimoine à payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des parties suivantes :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au […] dûment représenté par son syndic, la société GAN Assurances et la société L A M A et compagnie, madame Z et la CPAM de PARIS ;
— Rejette toutes autres demandes en ce compris celles soutenues en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par monsieur et madame X et la société MCP Gestion & Patrimoine ;
— Condamne in solidum monsieur et madame X avec la société MCP Gestion & Patrimoine aux entiers dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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