Infirmation partielle 13 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 13 mars 2020, n° 17/10515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10515 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 avril 2017, N° 2014045748 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BOUYGUES TELECOM c/ SA DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER, SA DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 13 MARS 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10515 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014045748
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 397 480 930
représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
INTIMEES
SA Y Z CONSEIL IMMOBILIER
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 337 954 101
représentée par Me Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035
assistée de Me Matthieu BARTHELEMY, Cabinet DE PARDIEU BROCAS MAFFEI A.A.R.P.I, avocat plaidant du barreau de Paris
SA A ADMINISTRATEURS DE BIENS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 692 000 912
représentée par Me Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035
assistée de Me Matthieu BARTHELEMY, Cabinet DE PARDIEU BROCAS MAFFEI A.A.R.P.I, avocat plaidant du barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI,
En présence de Mme Emmanuelle MARTINEZ, greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La société Bouygues Télécom est un opérateur de communications électroniques qui propose des offres mobiles, fixes et d’accès à internet à ses clients.
La société Y Z Conseil Immobilier détient et gère un réseau d’agences immobilières spécialisées dans les produits immobiliers haut de gamme.
La société Z A, ensuite dénommée A Support et aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société A Administrateurs de biens, était, à l’époque des faits, la société mère de la société Y Z Conseil Immobilier. Il n’existe plus, aujourd’hui, de lien capitalistique entre ces sociétés.
Les sociétés Bouygues Télécom et Z A ont conclu le 20 mars 2012 un 'contrat cadre entreprises’ d’une durée minimale de 27 mois renouvelable et ayant pour objet la fourniture de services de communications fixes et/ou mobiles et d’équipements associés. Les entités bénéficiaires
du contrat cadre listées à l’annexe 4 sont la société Z A et la société Y Z Conseil Immobilier.
Selon le contrat, la société Bouygues Télécom s’engageait à fournir à ces entités 158 lignes activées avant le 14 juin 2012.
La société Y Z Conseil Immobilier dit avoir constaté dès le mois de novembre 2012 de nombreux dysfonctionnements concernant le système de téléphonie fourni par la société Bouygues télécom ce dont elle s’est plainte auprès de cette dernière au mois de février 2013, situation qui ne s’est pas améliorée ce malgré les engagements de l’opérateur.
Les dysfonctionnements n’ayant pas été régularisés malgré des interventions de la société Bouygues Télécom et l’organisation de plusieurs réunions dont la dernière s’est tenue le 2 mai 2013, les solutions proposées par l’opérateur n’étant pas considérées comme satisfaisantes, la société Y Z Conseil Immobilier a décidé de résilier unilatéralement le contrat en cause par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2013 avec effet au 3 août 2013 et s’est tournée vers la société Orange.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2013, la société Bouygues Télécom contestait les motifs de la résiliation du contrat considérant qu’il s’agissait d’une résiliation de pure convenance soumise à des frais de résiliation.
Par lettre recommandée du 6 juin 2014 adressée à la société Y Z A, la société Bouygues télécom la mettait en demeure de lui payer la somme de 116.340,66 euros au titre des frais de résiliation.
C’est dans ces circonstances que la société Bouygues Télécom a par acte du 25 juillet 2014, assigné les sociétés Y Z Conseil Immobilier et A Support devant le tribunal de commerce de Paris en vue de les voir condamner à lui payer la somme de 116.340,66 euros outre les frais irrépétibles.
La société Y Z Conseil Immobilier sollicitait quant à elle à titre reconventionnel l’allocation de dommages et intérêts de 100.000 euros en réparation de son préjudice commercial et d’image et de 46.754,04 euros en réparation de son préjudice financier.
Par jugement en date du 26 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, débouté la société Bouygues Télécom de l’ensemble de ses demandes et condamné la société Bouygues Télécom à payer à la société Y Z Conseil Immobilier la somme de 50.000 euros en réparation des préjudices subis, outre une somme au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le tribunal a tout d’abord considéré que la société Y Z Conseil Immobilier était fondée à résilier unilatéralement le contrat aux torts de la société Bouygues Télécom qui, soumise à une obligation de résultat, n’a pas été capable d’accomplir ses obligations contractuelles en n’apportant pas de solution aux nombreuses défaillances rencontrées ce malgré les tentatives entreprises.
Les premiers juges ont alors décidé au vu des éléments qui leur ont été fournis d’allouer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice de la société Y Z Conseil Immobilier.
La société Bouygues Télécom a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 24 mai 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 21 août 2017, la société Bouygues Télécom demande à la cour au visa des articles 1134, 1147 et 1149 du code civil (ancien), de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
— débouter les sociétés Y Z Conseil Immobilier et A Administrateurs de Biens de l’ensemble de leurs conclusions, fins et moyens,
Statuant à nouveau ,
— condamner solidairement les sociétés Y Z Conseil Immobilier et A Administrateurs de Biens au paiement de la somme de 116.340,66 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 juin 2014, date de la mise en demeure,
— condamner solidairement les sociétés Y Z Conseil Immobilier et A Support au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Y Z Conseil Immobilier et A Support au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir que la fourniture de 158 lignes et de 158 terminaux à la société Y Z Conseil Immobilier à un prix particulièrement avantageux avait pour contrepartie un engagement minimum d’une durée de 27 mois. Elle considère alors que sa cocontractante ne pouvait résilier de manière anticipée le contrat sauf à lui verser une indemnité de résiliation prévue à l’article 9.2 de la convention.
Elle ajoute que seule une résiliation à ses torts et griefs pouvait permettre à la société Y Z Conseil Immobilier de ne pas avoir à procéder au règlement de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue.
Elle conteste alors les manquements qui lui sont reprochés par la société Y Z Conseil Immobilier, expliquant qu’elle devait fournir des services de téléphonie mobile pour des utilisateurs exerçant leur fonction dans de nombreux sites distincts, que le contrat a été exécuté pendant plusieurs mois sans difficulté, la première réclamation qui ne concernait qu’une seule ligne sur les 158 datant du 1er février 2013. Elle précise que si des difficultés ont existé, elles n’ont été que ponctuelles ce qui est démontré par l’absence de plaintes remontées à la personne en charge de ces sujets au sein de la société Y Z Conseil Immobilier.
Elle ajoute qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée en contradiction avec les stipulations du contrat et l’ampleur des dysfonctionnements alléguée mais non démontrée par la société Y Z Conseil Immobilier. Elle précise que les factures qu’elle fournit démontrent que ses services ont été grandement utilisés par les collaborateurs de la société Y Z Conseil Immobilier dans des conditions habituelles et qu’il n’existait pas de dysfonctionnement.
La société Bouygues télécom considère en outre que si des difficultés ponctuelles sont survenues pour les lignes de certains collaborateurs, elle a proposé la mise en place de moyens techniques (antenne FEMTO, station picoBTS) pour améliorer la couverture des sites ce que la société Y Z Conseil Immobilier a refusé.
Elle considère alors que la société Y Z Conseil Immobilier ne pouvait s’exonérer du paiement de l’indemnité de résiliation.
Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles de la société Y Z Conseil Immobilier, estimant qu’elles ne sont pas fondées. Elle fait valoir que celle-ci ne justifie pas de la réalité et du
quantum du préjudice qu’elle invoque ne faisant que procéder par affirmations, le tribunal lui ayant alloué en équité une somme forfaitaire de 50.000 euros.
Par conclusions déposées et notifiées 20 octobre 2017, les sociétés Y Z Conseil Immobilier et A administrateurs de biens demandent au visa des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, à la cour de :
- débouter la société Bouygues Télécom de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 avril 2017,
— condamner la société Bouygues Télécom à leur payer à chacune une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bouygues Télécom au paiement des entiers dépens de l’instance.
Les intimées font valoir que la société Bouygues Télécom devait en exécution du contrat fournir des services de téléphonie incluant l’accès au réseau et le matériel selon des forfaits et tarifs énumérés à l’annexe 1, l’obligation contractuelle de l’opérateur incluant la fourniture d’un service de téléphonie tel que décrit au contrat, mais aussi naturellement d’un service de téléphonie opérationnel, c’est-à-dire dans un état de fonctionnement satisfaisant permettant une utilisation normale et conforme à sa destination, à savoir les communications téléphoniques.
Elles précisent que la société Y Z Conseil Immobilier n’a eu de cesse d’informer l’opérateur des difficultés rencontrées qui a tenté de rechercher des solutions lui permettant de bénéficier d’un service de téléphonie mobile fonctionnant correctement et pour lequel elle l’a rémunérée.
Elles répliquent à la société Bouygues Télécom que le service de téléphonie fourni a fonctionné au début et que c’est quelques mois plus tard que les dysfonctionnements du service sont apparus. Elles expliquent que c’est lorsque leurs collaborateurs ont commencé à faire remonter les difficultés liées au service de téléphonie mobile qu’elles ont formulé leurs premières réclamations auprès de l’opérateur.
Elles considèrent que ces dysfonctionnements ont été suffisamment graves pour que la société Bouygues Télécom propose des solutions, soit la solution 'Femto', inefficace, et la solution plus coûteuse 'Pico’ pour laquelle l’opérateur a été incapable de donner des garanties sanitaires et d’efficacité, proposant néanmoins de prendre en charge le coût de cette installation de 20.000 euros à 30.000 euros ce qui démontre que le service présentait des dysfonctionnements. Elles ajoutent qu’elles ont refusé la mise en place d’une telle installation en raison des délais pour ce faire et des risques pour la santé des collaborateurs que celle-ci pouvait engendrer.
Elles soutiennent qu’outre son manquement à son obligation de résultat, la société Bouygues Télécom n’a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires, qui étaient à sa disposition, afin d’assurer la fourniture d’un réseau de téléphonie opérationnel.
Elles estiment alors que la société Bouygues Télécom est défaillante dans l’administration de la preuve que ses services de téléphonie mobile auraient normalement fonctionné sans défaillance, la production de factures détaillées ne lui permettant pas de démontrer que les communications qui y sont répertoriées ont pu être passées sans difficulté, ni que d’autres appels n’ont pas été perdus ou impossibles à passer.
Elles considèrent alors que les manquements de la société Bouygues Télécom à ses obligations ont pu justifier une résiliation unilatérale et ne pas être redevables de l’indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat.
La société Y Z Conseil Immobilier considère alors avoir subi des préjudices en lien avec les manquements contractuels de la société Bouygues Télécom, soit un préjudice commercial, le réseau d’agences Z ayant perdu des clients et la chance de conclure des transactions immobilières, ainsi que d’image, les défaillances du téléphone étant ressenties par les clients comme n’étant pas digne de la réputation du réseau 'haut de gamme', et un préjudice financier lié au paiement des sommes prévues en exécution du contrat alors que les services étaient défaillants.
Elle considère que la somme allouée par les premiers juges ne répare pas totalement son préjudice mais qu’elle accepte cette décision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les manquements contractuels de la société Bouygues
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elle doivent être exécutées de bonne foi.
La société Bouygues Télécom et la société Z A ont conclu le 20 mars 2012 un contrat cadre entreprises dont le préambule précise notamment la société Z A souhaite acquérir, pour les besoins de son activité professionnelle, les services de communications électroniques fixes et/ou mobiles proposés par la société Bouygues Télécom ainsi que les équipements nécessaires à leur utilisation et faire bénéficier les sociétés de son groupe de conditions identiques en vue de leur permettre de souscrire directement auprès de la société Bouygues Télécom.
L’objet du contrat est de définir les conditions convenues entre les parties au titre de la fourniture par la société Bouygues Télécom aux entités bénéficiaires des services fixes et /ou mobiles visés en annexe 1 du contrat de 158 lignes activées avant le 14 juin 2012, avec des conditions tarifaires déterminées sur un engagement de 27 mois.
Les entités bénéficiaires listées à l’annexe 4 du contrat sont les sociétés Z A et la société Y Z Conseil Immobilier (DFCI).
Ce contrat est conclu pour 27 mois renouvelable pour une durée indéterminée sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception , au minimum trois mois avant son échéance. Les bons de commande souscrits en application du contrat prennent effet à compter de la date de leur signature par les entités bénéficiaires pour une durée indéterminée avec une période minimale d’engagement définie dans chaque bon de commande.
Les conditions de résiliation du contrat en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations sont définies à l’article 9-1. Les conditions de résiliation des bons de commande sont quant à elles définies à l’article 9-2 du contrat qui prévoit notamment des frais de résiliation anticipée en cas de non respect par l’entité bénéficiaire de la durée minimale du bon de commande.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juillet 2013, la société Y Z Conseil Immobilier faisant référence aux réclamations qu’elle a précédemment adressées à la société Bouygues Télécom et aux solutions techniques inefficaces que celle-ci lui a proposé, a notifié à la société Bouygues Télécom la résiliation du contrat et des bons de commande à la date du 3 août 2013 en raison de dysfonctionnements des services fournis par l’opérateur, celui-ci ne respectant pas son obligation de résultat, la continuité des services de téléphonie mobile n’étant pas assurée.
En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 juillet 2013, l’opérateur a contesté être soumis à une obligation de résultat s’agissant de la couverture du réseau mobile, faisant référence aux conditions générales du contrat cadre. Considérant que l’ampleur des dysfonctionnements était restreinte et les solutions apportées satisfaisantes, elle en a conclu qu’il s’agissait d’une résiliation 'pour convenance’ et réclamait les frais de résiliation prévus à l’article 9-2 du contrat.
Il ressort du courriel adressé par la société Y Z Conseil Immobilier le 11 février 2013 que l’agence Z de Neuilly sur Seine s’est plainte le 1er février précédent de rencontrer des difficultés pour communiquer avec ses clients depuis le changement d’opérateur téléphonique mobile qui est désormais la société Bouygues, les salariés de l’agence ne captant pas à l’intérieur des locaux, et les communications avec les clients étant coupées. Ces difficultés sont partagées par l’agence Victor Hugo 'depuis trois mois’ ainsi qu’il ressort de la correspondance interne du 19 février suivant relayée par M. X du service informatique de la société Y Z Conseil Immobilier le 20 février auprès de la société Bouygues Télécom qui, le même jour, a proposé une solution dénommée 'Femto'.
Le 13 mars suivant, M. X faisait part à l’opérateur de la persistance des dysfonctionnements qui existent depuis trois mois et qui ne sont toujours pas solutionnés, celui-ci répondant le même jour en proposant notamment la mise en place de la solution 'Pico'.
Le 3 avril 2013 le responsable de l’agence de la rue Bonaparte dans le 6e arrondissement de Paris faisait part à M. X de problèmes identiques à ceux rencontrés par l’agence Victor Hugo.
Les réunions organisées avec l’opérateur notamment au mois de mars 2013 où ce dernier a reconnu des difficultés à la suite de changements d’antennes parisiennes, n’ont pas permis d’apporter un solution à la problématique de communication.
Ces difficultés de communication des négociateurs du réseau Z au moyen de leur téléphone portable sont à nouveau évoquées dans un courriel adressé le 3 mai 2013 par la société Y Z Conseil Immobilier à la société Bouygues Télécom, cette correspondance faisant état des démarches non satisfaisantes de l’opérateur pour tenter de résoudre celles-ci notamment par la solution Femto déployée dans l’agence de Saint Germain des Prés qui n’a pas été probante et qui n’a pas été étendue aux autres agences. Ce courrier électronique mentionne également la solution 'Pico’ proposée par l’opérateur et sollicite des informations sur le délai de déploiement de cette solution et des garanties sur ses effets sur la santé des salariés.
Par courriel du 23 mai 2013, la société Bouygues Télécom proposait une installation de la solution Pico BTS sur le site Victor Hugo 'sans la signature préalable du contrat de téléphonie fixe' ce dans un délai de 2 mois, faisant remarquer à son client que 'cela équivaut à un geste commercial de 20 à 30 keuros par site'.
Il ressort de ce qui précède, que la société Bouygues Télécom a mis à disposition de la société Z les 158 lignes prévues au contrat et les téléphones portables également convenus permettant aux salariés de la société Y Z Conseil immobilier de téléphoner ainsi qu’il ressort des factures de communications téléphoniques que l’opérateur fournit aux débats qui ne démontrent toutefois pas la qualité de ces communications. Il apparaît également que le service rendu n’était pas conforme à celui attendu par le client, les salariés de nombreuses agences devant sortir en dehors des locaux pour pouvoir communiquer avec leurs clients, subissant des coupures de communications ou étant non joignables par ceux-ci, dysfonctionnement majeur pour des professionnels de la négociation immobilière.
La gravité de ces défaillances n’est pas utilement contestée par la société Bouygues Télécom, les correspondances échangées démontrant que celles-ci ne concernaient pas un seul site mais au moins
ceux de Neuilly sur Seine, […], et que les solutions proposées et les gestes 'commerciaux offerts’ par l’opérateur qui dans ses réponses antérieures au courrier de résiliation du 3 juillet, ne conteste pas les difficultés rencontrées par son client, ne sont pas une réponse à une difficulté ponctuelle mais bien à des problématiques d’ampleur. De même, l’opérateur ne peut tirer argument de la réclamation adressée par le client quelques mois après la mise à disposition des lignes, ainsi que des correspondances internes à la société Y Z Conseil Immobilier pour faire le point sur les difficultés rencontrées par les agences quant à l’utilisation des téléphones portables, pour en déduire que l’intimée échoue à démontrer les dysfonctionnements allégués, alors que les réponses de l’opérateur ont été de proposer des solutions pour résoudre les difficultés moyennant des 'gestes commerciaux’ d’importance.
En tant que prestataire de service de téléphonie la société Bouygues Télécom est soumise à une obligation de résultat à l’égard de l’abonné et doit être considérée comme responsable de tout dysfonctionnement sauf à démontrer une cause étrangère.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu un manquement de la société Bouygues Télécom à ses obligations nées du contrat en ne mettant pas à la disposition de la société Y Z Conseil Immobilier un service de téléphonie performant permettant aux salariés de cette dernière d’accomplir leur mission dans des conditions de travail normales, ce manquement étant suffisamment grave pour justifier une résiliation du contrat à l’initiative de la société Y Z Conseil Immobilier aux torts de la société Bouygues Télécom.
Cette dernière ne fait pas utilement valoir une absence de mise en demeure préalable conformément à l’article 9-1 du contrat, la lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2013 dénonçant les manquements de l’opérateur valant mise en demeure, celle-ci mentionnant expressément que la résiliation du contrat prendra effet le 3 août 2013 soit dans le délai de 30 jours prévu au contrat. La société Bouygues qui connaissait les défaillances reprochées et qui n’avait pas proposé de solutions satisfaisantes antérieurement à l’envoi de ce courrier, ne démontre pas plus avoir remédié à ces dysfonctionnements dans les 30 jours à compter de la date de notification, la solution Pico proposée nécessitant un délai d’installation minimum de deux mois. La société Bouygues Télécom n’établit pas davantage avoir répondu antérieurement à la résiliation du contrat et des bons de commande aux interrogations de son client sur les conséquences de cette solution sur la santé de ses salariés, la note explicative concernant les interactions sur la santé de cette solution ayant été transmise par courriel de la société Bouygues Télécom le 10 juillet 2013.
En conséquence, le contrat et les bons de commandes ayant été résiliés aux torts de la société Bouygues Télécom, celle-ci n’est pas fondée à solliciter une indemnité de résiliation.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’opérateur de sa demande à ce titre.
— Sur la demande de dommages et intérêts de la société Y Z Conseil Immobilier
Selon les dispositions de l’article 1149 (ancien) du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Les premiers juges ont alloué la somme de 50.000 euros à la société Y Z Conseil Immobilier en réparation des préjudices commercial et d’image subis.
La société Y Z Conseil Immobilier ne critique pas le jugement de première instance sur ce point et affirme avoir subi du fait de la mauvaise qualité des communications téléphoniques, un préjudice commercial et d’image en raison de la perte de clients et partant, de la chance de conclure des transactions immobilières , ainsi qu’un préjudice financier en payant les sommes prévues au contrat alors que l’opérateur n’avait pas droit à la totalité de la rémunération promise.
Néanmoins, une faute contractuelle n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation avec cette faute.
Ainsi que le fait valoir la société Bouygues Télécom, aucun élément n’est fourni aux débats par la société Y Z Conseil Immobilier pour justifier de son préjudice celle-ci procédant par affirmations notamment en déclarant que 30% de mandats de vente sont confiés de façon exclusive aux agences Z, que le montant moyen des honoraires lors d’une transaction est de 50.000 euros HT et que les agences Z réalisent au total environ 600 transactions par an, sans fournir aucune pièce à l’appui de ses allégations.
De même, constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Or, il ne résulte d’aucun élément fourni par la société Y Z Conseil Immobilier qu’en possession d’un service de téléphonie totalement performant, elle aurait pu conclure un nombre de transactions immobilières plus important.
S’agissant du préjudice financier qu’elle estime avoir subi, celui-ci n’est pas plus établi, la société Y Z Conseil Immobilier se bornant à solliciter une réduction forfaitaire du prix de la communication qu’elle estime avoir trop payé à l’opérateur.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a alloué la somme forfaitaire de 50.000 euros à la société Y Z Conseil Immobilier qui sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Bouygues Télécom échouant partiellement en ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition ayant condamné la société Bouygues Télécom à payer à la société Y Z Conseil Immobilier la somme de 50.000 euros en réparation des préjudices subis ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la société Y Z Conseil Immobilier de ses demandes de dommages et intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bouygues Télécom à payer à chacune des sociétés Y Z Conseil Immobilier et A administrateur de biens la somme de 4000 euros ;
Déboute la société Bouygues Télécom de sa demande ;
Condamne la société Bouygues Télécom aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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