Infirmation partielle 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 11 sept. 2019, n° 16/05800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/05800 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°
R.G : N° RG 16/05800
N° Portalis DBVL-V-B7A-NFTW
M. Z X
Syndicat CGT […]
C/
SAS […]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA
Conseiller : Madame Liliane D
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats, et Madame Morgane Y, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Kellig LE ROUX de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX & ASS, avocat au barreau de RENNES
Syndicat CGT […]
Aéroport DINARD-PLEURTUIT – BP 90154 -
[…]
Représentée par Me Kellig LE ROUX de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX & ASS, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
SAS […]
Aéroport Dinard-Pleurtuit-Saint Malo – Bois de Ponthual
[…]
Représentée par Me Joël GRANGE, avocat au barreau de PARIS, Me Blandine ALLIX, avocat au barreau de PARIS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 1979, M. X a été embauché comme man’uvre par la société Sabena Technics DNR, spécialisée dans la maintenance d’avions civils et militaires .Le 1er décembre 2011, M. X occupait en dernier lieu le poste de personnel de soutien technique relevant de la catégorie d’emploi «'technicien aéronautique'», coefficient 295 A.
La société a établi un projet de réorganisation entraînant la suppression de 156 postes sur un effectif total de 490 et la création de 7 postes.
Le comité d’entreprise, exerçant son droit d’alerte, s’est vu remettre, en octobre 2012, deux documents dont l’un dénommé PSE prévoyant des mesures destinées à limiter le nombre de licenciements et favoriser le reclassement interne et externe des salarié ainsi que des mesures de volontariat afin de limiter le nombre de licenciements contraints.
En janvier et février 2013, l’expert désigné par le comité d’entreprise, le CSHCT et le comité d’entreprise ont émis des avis défavorables concernant le projet de réorganisation de la société et de licenciements collectifs pour motif économique.
Parallèlement, à l’issue de négociations, un accord entre la direction et les organisations syndicales (à l’exception de FO et de la CGT) était signé le 22 février 2013 concernant 'la réduction des impacts du projet de réorganisation de la société en termes d’emploi par une extension du temps de travail’ de 35 à 39 heures, accord précisant que les éventuels refus d’acceptation de l’avenant au contrat de travail seraient ' traités comme des licenciements économiques en vertu du plan de réorganisation et s’ajouteront aux licenciements liés à la suppression de 47 postes'.
La majorité du personnel a accepté l’avenant au contrat de travail proposé en application de cet accord.
Le PSE aboutissait alors, au final, au licenciement économique d’environ 70 salariés, soit par refus de l’avenant pour une quarantaine d’entre eux, au nombre desquels M X, soit suite à leur demande de départ volontaire.
Le 6 juin 2013, M X s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Aux termes de la lettre de licenciement pour motif économique adressée au salarié, il était précisé qu’il pouvait adhérer dans le délai de 8 jours à un congé de reclassement, ce qui aurait pour effet de retarder la date de rupture de son contrat de travail de 9 mois, et qu’il disposait d’une priorité de réembauche d’une durée de deux ans sous réserve d’en faire la demande dans les quatre mois de la rupture du contrat de travail.
M. X a adhéré au congé de reclassement et, par courrier du 22 avril 2014, a informé la société qu’il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche d’une durée de deux ans.
M. X n’ayant pas prévu de partir à la retraite, la société lui a réglé une indemnité de rupture de 90 887,42 euros.
Contestant les conditions financières de son licenciement, M X, à l’instar de 24 autres salariés, a, par lettre réceptionnée le 16 juin 2014, saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo aux fins de voir, dans le dernier état de ses demandes, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 49 668,30 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
* 7 896,48 euros, subsidiairement, sur le principe d’égalité de traitement,
* 15 792,96 euros pour non-respect de la priorité de réemploi,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article 5.1 du PSE et de l’accord du 22 février 2013,
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat CGT Sabena Technics DNR, intervenant volontairement à la procédure, a, quant à lui, demandé au conseil :
— d’ordonner sous astreinte à la société d’appliquer les accords du 22 février 2013 à l’ensemble des salariés concernés,
— de condamner la même à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’intervention volontaire.
La société a demandé, pour sa part, au conseil de débouter M X de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 29 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo, en sa formation de départage, a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société et déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT Sabena Technics DNR,
— débouté M X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le syndicat CGT Sabena Technics DNR de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M X et le syndicat CGT Sabena Technics DNR aux dépens.
M X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2016.
En l’état de ses dernières conclusions transmises le 23 avril 2019, il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 49 668,30 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle,
*15 792,96 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article 5.1 du PSE et de l’accord du 22 février 2013,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société aux dépens.
En l’état de ses dernières conclusions n°2 transmises le 3 mai 2019, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M X à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M X aux dépens d’appel,
La société demande subsidiairement à la cour de limiter à 7 931,94 euros les dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, et de débouter M X de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non-application de l’accord d’entreprise du 22 février 2013, et, en tout état de cause, de réduire à de plus justes proportions l’indemnité qui serait allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société demande encore à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat CGT Sabena Technics DNR de l’intégralité de ses prétentions et de condamner ce dernier à lui régler une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel. Elle demande subsidiairement à la cour de débouter le syndicat de sa réclamation pour non-respect de l’accord d’entreprise du 22 février 2013, et, en tout état de cause, de dire n’y avoir lieu à astreinte, et réduire à de plus justes proportions l’indemnité qui serait allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises le 9 mai 2018, le syndicat CGT Sabena Technics DNR demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses réclamations,
— d’ordonner sous astreinte à la société d’appliquer les accords du 22 février 2013 à l’ensemble des salariés concernés,
— de condamner la même à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité de rupture
Les textes applicables au présent litige sont les suivants':
— l’article 20 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien:
«Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu’il compte 1 an d’ancienneté de service ininterrompu dans l’entreprise, a droit , dans les conditions fixées par les articles L 1234-1, R 1234-1 et R 1234-4 du code du travail ,à une indemnité de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixés comme suit:
Par tranche d’ancienneté:
-de 0 à 5 ans :1/5 de mois pour les cadres comme pour les agents d’encadrement, techniciens, ouvriers et employés, par année de présence à compter de la date d’ entrée dans l’entreprise,
-de 5 à 10 ans : 2/5 de mois pour les cadres comme pour les agents d’encadrement, techniciens, ouvriers et employés, par année de présence au-delà de 5 ans,
-de 10 ans à 15 ans : 4/5 de mois pour les cadres et 3/5 de mois pour les agents d’encadrement, techniciens, ouvriers et employés, par année de présence au-delà de 10 ans,
-de 15 ans à 20 ans : 1 mois pour les cadres et 4/5 de mois pour les agents d’encadrement, techniciens, ouvriers et employés, par année de présence au-delà de 15 ans,
-au-delà de 20 ans : 1 mois pour les cadres comme pour les agents d’encadrement, techniciens, ouvriers et employés par année de présence au-delà de 20 ans.
L’indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 18 mois d’appointements.
Les cadres de plus de 50 ans justifiant d’une ancienneté de 10 ans bénéficient d’une majoration de 1 mois entre 50 ans et 55 ans et de 2 mois au-delà de 55 ans en franchise du plafond ci-dessus.
L’indemnité de licenciement est calculée par rapport au 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis…';
L’indemnité de licenciement ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois d’appointements».
— l’accord d’entreprise du 14 octobre 1997,intitulé «'Protocole d’accord sur les indemnités de licenciement pour motif économique'»':
* «'ARTICLE 1. PRINCIPE
'Les règles de calcul de l’indemnité de licenciement applicables dans l’entreprise sont celles prévues dans les annexes par catégorie de la Convention Nationale du Transport Aérien-Personnel au sol':
-Pour les ouvriers et employés': Article 19
-Pour les agents de maîtrise et techniciens': Article 16
-Pour les cadres': Article 14'».
* «'ARTICLE 2. INDEMNITES DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
En cas de licenciement pour motif économique, les règles de calcul citées à l’article 1 ci-dessus sont modifiées comme suit':
à 5 ans d’ancienneté 1/4 mois de salaire par année
5 à 10 ans d’ancienneté 2/4 mois de salaire par année
10 à 15 ans d’ancienneté 3/4 mois de salaire par année
15 à 20 ans d’ancienneté 4/4 mois de salaire par année
20 ans et au-delà d’ancienneté 5/4 mois de salaire par année'
Seul le mode de calcul de l’indemnité de licenciement est concerné par cet accord. Les autres dispositions des articles de la Convention Collective traitant de «l’indemnité de licenciement» restent en vigueur ».
— l’article 6-1 du PSE,intitulé «'Indemnité conventionnelle de licenciement'»':
«'Les indemnités conventionnelles de licenciement seront calculées conformément aux dispositions des différentes conventions collectives applicables aux différentes catégories de personnel.
Le tableau annexé au paragraphe 11.2 au présent livre rappelle ces dispositions».
— l’article 6-2-1 du PSE','intitulé 'Indemnités additionnelles':
«'Une indemnité additionnelle sera attribuée à toutes les personnes licenciées (y compris les salariés volontaires) en complément de son indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de 2 500 € brut, augmentée de 500 € brut par année d’ancienneté révolue à la date de notification du licenciement.
Ex: Pour un salarié avec 3,2 années d’ancienneté, l’indemnité additionnelle sera de :2 500 € + (3 x 500 €), soit 4 000 € brut'».
La société a alloué à M. X une indemnité de licenciement de 90 887,42 € en retenant le mode de calcul prévu à l’article 2 de l’accord de 1997 et les autres dispositions de la convention collective applicable, notamment le plafonnement à 18 mois ,le calcul étant le suivant:
— indemnité conventionnelle limitée à 18 mois, soit 71 387,42 €,
— à laquelle s’ajoute une indemnité additionnelle de 19 500 € brut ( 2 500 € + 500 € pour chacune des 34 années d’ancienneté).
M. X, qui reproche à la société de ne pas avoir fait une application pleine et entière du principe de faveur, revendique le versement d’une indemnité de licenciement non plafonnée au visa de l’accord de 1997,lequel déroge, dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique, aux dispositions de la convention collective fixant le plafonnement de l’indemnité de licenciement.
La société soutient en substance que le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de rupture cumulant le bénéfice les dispositions de l’accord de 1997 et celles du PSE sur l’indemnité additionnelle et fait valoir qu’il convient, pour appliquer le principe de faveur, de comparer le montant de l’indemnité de licenciement globale, indemnité conventionnelle et indemnité additionnelle cumulées, avec celui de l’indemnité découlant de l’accord de 1997 qui a le même objet ; qu’elle a donc procédé ainsi pour calculer le montant dû aux salariés ; qu’en toute hypothèse, l’accord de 1997 prévoit un plafonnement de l’indemnité de licenciement puisque son article 2 précise bien que seul le mode de calcul de l’indemnité est concerné par ledit accord et que les autres dispositions de la convention collective traitant de l’indemnité de licenciement restent en vigueur.
Si le Protocole d’accord sur les indemnités de licenciement pour motif économique du 14 octobre 1997 modifie le mode de calcul de l’indemnité de licenciement en cas de licenciement pour motif économique, en majorant les taux par tranches d’ancienneté prévus par les dispositions conventionnelles auxquelles il se réfère, il n’écarte pas la règle fixée par celles-ci selon laquelle l’indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de dix-huit mois d’appointements et énonce expressément que «Seul le mode de calcul de l’indemnité de licenciement est concerné par cet accord. Les autres dispositions des articles de la Convention Collective traitant de «'l’indemnité de licenciement» restent en vigueur» ; il en résulte qu’en cas de licenciement pour motif économique, seuls les taux par tranches d’ancienneté qu’il fixe, plus favorables aux salariés, dérogent aux dispositions de la convention collective traitant de l’indemnité de licenciement; c’est dès lors à juste titre que la société a appliqué le plafonnement litigieux au salarié.
L’indemnité additionnelle de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi ayant pour objet d’attribuer au salarié une indemnité de rupture supplémentaire par rapport à l’indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il a droit, n’a pas le même objet que l’indemnité conventionnelle de licenciement telle que modifiée en ses règles de calcul par l’accord d’entreprise du 14 octobre 1997 ; la société est dès lors mal fondée à prétendre que le salarié ne peut cumuler le bénéfice des dispositions de l’accord du 14 octobre 1997 et celles du plan de sauvegarde de l’emploi sur l’indemnité additionnelle.
Eu égard à son ancienneté et au plafonnement de l’indemnité de licenciement, force est de constater que la somme de 90 887,42 € versée par la société a rempli le salarié de ses droits, tant en ce qui
concerne l’indemnité de licenciement que l’indemnité additionnelle. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes.
La société ayant appliqué à juste titre le plafonnement à dix huit mois de salaire du montant de l’indemnité de licenciement et M. X étant rempli de ses droits, il convient de débouter le syndicat CGT Sabena Technics DNR de la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre.
Sur le non respect de l’accord d’entreprise du 22 février 2013 concernant la cotisation au régime général de retraite
L’accord d’entreprise du 22 février 2013 dispose que «'durant le congé de reclassement, au-delà de la période de préavis, les personnels y ayant adhéré continueront à acquérir des points de retraite du régime général et des régimes complémentaires sur la base d’une rémunération complète d’activité. Dans ce cadre, les cotisations calculées sur la base d’un salaire reconstitué d’activité complète seront calculées, réparties et prélevées suivant les règles normales de cotisations.'».
La société n’a pas fait cotiser les salariés au régime de retraite de base pendant la durée du congé de reclassement excédant la durée normale du préavis ,arguant du fait qu’elle n’avait pas l’assurance que cette cotisation aurait un impact positif sur le montant de la pension de vieillesse de base des intéressés.
Les salariés concernés, dont M. X, font valoir que cette absence de cotisation, dont la société a tiré profit en réalisant une économie importante et qui engage sa responsabilité contractuelle au visa de l’article L 1231-1 du code civil sauf cas de force majeure en l’espèce non établi, aura pour effet de les contraindre, selon les cas, soit à travailler deux trimestres de plus pour bénéficier du taux plein, soit de liquider leur droits sans le nombre de trimestres souhaité ou la surcote envisagée, étant de plus précisé que le défaut de cotisations sur deux trimestres en 2013 conduit à exclure de fait cette année-là des 25 meilleures années pour le calcul de la retraite du régime général.
Il résulte des articles L. 1233-72 et L. 5123-5 du code du travail qu’au-delà du préavis, l’allocation versée par l’employeur au salarié en congé de reclassement est totalement exonérée de charges sociales (elle est toutefois soumise à CSG et CRDS);le régime général attribue néanmoins des trimestres assimilés au titre de cette période.
Si de manière facultative, des cotisations de retraite complémentaire peuvent être versées sous réserve d’un accord conclu au sein de l’entreprise, ce qui a été le cas en l’espèce au terme de l’accord du 22 février 2013, force est néanmoins de constater que rien de tel n’est prévu pour le régime général, comme l’a justement souligné le premier juge.
La société justifie par ailleurs avoir en vain tenté en octobre 2013, de connaître la position de la Carsat et de l’Urssaf sur la possibilité pour un salarié en congé de reclassement d’acquérir des points de retraite au régime de base au-delà de la période de préavis.
Ainsi, à supposer que l’employeur ait engagé sa responsabilité contractuelle en n’appliquant pas sur ce point l’accord du 22 février 2013, cette abstention, pour autant, n’ouvre pas droit à réparation pour le salarié qui ne démontre pas le préjudice qui en est résulté.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts et le syndicat CGT de ses prétentions à ce titre.
Sur le non respect de la priorité de réembauche
L’article L 1233-45 du code du travail ,dans sa rédaction applicable au litige, dispose que «Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification (…)».
En cas de non respect de cette priorité ,le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ( cf article L 1235-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ).
Le 22 avril 2014, soit dans le délai imparti de quatre mois de la rupture de son contrat de travail, M. X a informé l’employeur qu’il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche d’une durée de deux ans prévue par le PSE.
M. X reproche à la société de ne pas avoir respecté cette priorité de réembauche alors qu’elle a en 2014 procédé au recrutement de plusieurs salariés sur des postes compatibles avec sa qualification professionnelle, et a engagé 230 salariés en CDD ou en intérim dont 42 sur des postes de techniciens aéronautiques ou sur des postes de qualification inférieure, qui ne lui ont pas été proposés.
La société conteste avoir manqué à l’obligation visée, en faisant valoir en substance que les postes cités, soit ne la concernaient pas, soit ne correspondaient pas aux qualifications du salarié y compris ceux de qualification inférieure, soit avaient été pourvus en interne et n’étaient donc pas disponibles, soit, encore, avaient pour objet de remplacer des salariés momentanément absents.
Il ressort du registre d’entrées et de sorties du personnel versé aux débats que la société a eu recours à de nombreuses reprises à des travailleurs intérimaires pour occuper des postes de technicien aéronautique, sans pour autant démontrer qu’ils requéraient une qualification que M. X ne possédait pas (type Falcon 50), ni même, à supposer que tel fût le cas, que les travailleurs recrutés disposaient de ladite qualification.
Pour ce seul motif, la cour, par voie d’infirmation, considère que l’employeur n’a pas respecté la priorité de réembauche. Au regard des éléments de la cause, notamment du fait que M. X n’allègue ni n’établit avoir été au chômage pendant cette période de deux années et verse au contraire des justificatifs d’emploi correspondant à sa qualification, l’indemnité qu’il convient d’allouer au salarié sera fixée au minimum légal, soit 7 931,94 € net.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société supportera les dépens de première instance et d’appel, et devra payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 € .
La société sera déboutée de cette même demande, ainsi que le syndicat CGT Sabena Technics DNR .
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat- greffe,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Malo du 29 juin 2016,
et statuant sur les chefs infirmés,
Constate que M. X est rempli de ses droits au titre des indemnités de licenciement;
Condamne la société Sabena Technics DNR à payer à M. X la somme de 7 931,94 € net au titre du non respect de la priorité de réembauche;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Condamne la société Sabena Technics DNR à payer à M. X la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société Sabena Technics DNR et le syndicat CGT Sabena Technics DNR de leur demande respective d’indemnité de procédure;
Condamne la société Sabena Technics DNR aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame D, conseiller, et Madame Y, greffier.
Le GREFFIER Pour la PRESIDENTE empêchée
Mme Y Mme D
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