Infirmation partielle 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 23 juin 2021, n° 20/02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02880 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 29 octobre 2020, N° 2020JC2086 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI ML IMMOBILIER c/ S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.S.U. JMU |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02880
N° Portalis DBVH-V-B7E-H3AU
JNG-NT
JUGE COMMISSAIRE DE NIMES
29 octobre 2020
RG:2020JC2086
S.C.I. SCI ML IMMOBILIER
C/
[…]
[…]
Grosse délivrée
le 23/06/2021
à M X
à Me CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JUIN 2021
APPELANTE :
S.C.I. ML IMMOBILIER, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane X de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
[…],
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 824 797 286, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU JMU désigné à ces fonctions par jugement du TC de NIMES du 21/07/20
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
[…]
[…]
[…]
Assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 30/11/2020
SA au capital de 1 009 641 917,50 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222 dont le siège social est sis […], en son établissement sis […] prise la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée le 26/11/2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
GREFFIÈRE :
Madame Armande PUEL, adjointe administrative principal faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors du prononcé,
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2021
prorogé au 23 Juin 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 23 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l’appel interjeté le 29 octobre 2020 par la S.c.i ML Immobilier à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 novembre 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes en charge de la procédure de liquidation judiciaire de SASU JMU, dans l’instance n° 2020 JC 2086.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 avril 2021 par l’appelante la S.c.i ML Immobilier S.a.s E2S Company et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 29 avril 2021 par la selarl Etude Balincourt es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.a.s.u JMU intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les assignation d’appel en cause délivrées à l’encontre des sociétés S.a.s.u JMU et de la S.A Société Générale.
Vu les conclusions du Procureur Général en date 23 avril 2021 déclarant s’en rapporter à l’appréciation de la Cour.
Vu l’ordonnance du 23 novembre 2020 de clôture de procédure à effet différé au 6 mai 2021.
EXPOSÉ :
La S.a.s.u JMU exploitait un fonds de restauration traditionnelle sous l’enseigne ' la Restanque’ à Saint Gilles ( Gard) dans des lieux loués par la S.c.i ML Immobilier selon bail commercial du 17 mars 2016.
Par jugement du 2 août 2017 le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde de la société JMU et un plan de continuation a été adopté par jugement du 18 septembre 2018.
Par jugement du 21 juillet 2020, publié au BODACC le 14 août suivant, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la résolution du plan de continuation et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société JMU, la selarl Etude Balincourt étant désignée liquidateur à la liquidation judiciaire .
Plusieurs acquéreurs potentiels du fonds de commerce ( incluant le bail commercial) s’étant fait connaître, le liquidateur a présenté une requête pour être autorisé à la cession du fonds de commerce aux enchères publiques.
Le gérant de la société en procédure collective ayant donné son accord, et nonobstant une offre de reprise du fonds de commerce du bailleur commercial S.c.i ML Immobilier, en considération du paiement des créances et pour une bonne administration de la justice en présence d’une pluralité d’acquéreurs possibles, le juge-commissaire a jugé ' nécessaire de mettre en place une procédure de réalisation de l’actif en la forme d’une enchère publique'.
Par ordonnance du 29 octobre 2020 – dont appel – le juge-commissaire essentiellement
— a autorisé la selarl Etude Balincourt à faire procéder ' à la vente en la forme des enchères publiques du fonds de commerce en ce compris l’éventuelle licence détenue'
— a désigné un huissier de justice de Nîmes pour y procéder
— fixé lui même la mise à prix à 40 000 €
— dit que la vente devait être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance.
La S.c.i ML Immobilier a régularisé appel le 10 novembre 2020 et demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
' (…)
Vu les articles L 622-14, L 622-17, L 641-13 et R 621-1 du code de commerce,
Vu le fait qu’ il n’ a pas été justifié par le liquidateur judiciaire de la détention de fonds propres à faire face au paiement du loyer dû postérieurement au 21/07/2020, date de la liquidation judiciaire, notamment au regard du délai de mise en oeuvre de la vente aux enchères du fonds telle que sollicitée,
Dire l’appel tel qu’interjeté régulier en la forme et justifié au fond,
Y faisant droit, réformer la décision attaquée et dire n’y avoir lieu à autoriser la Selarl Etude Balincourt, es qualité, à faire procéder à la réalisation en la forme des enchères publiques du fonds de commerce dela SAS JMU.
Condamner la Société JMU et la Sarl Etude Balincourt, es qualité, à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC à la Société ML Immobilier, ainsi qu’aux dépens d’appel.'
La société appelante fait essentiellement valoir :
— que le liquidateur judiciaire n’a opéré aucun règlement des loyers et charges postérieurs à la liquidation judiciaire du 21/07/2020, sous réserve aussi de la taxe foncière 2020
— que 'le choix de mettre le fonds en vente aux enchères plutôt que d’arbitrer rapidement la ou les offres d’acquisition reçues implique un allongement très important de la procédure, allongement qui n’est pas du tout conforme :
+ ni aux intérêts de la bailleresse, (…) concluante, puisqu’aucun loyer ne lui a été réglé postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire,
+ ni surtout aux textes applicables, puisque les articles L 622-17 et L 641-13 du code de commerce prévoient que les dettes postérieures à l’ouverture de la procédure collective doivent étre impérativement réglées 'à leur échéance
— que ' la Cour doit savoir qu’à ce jour (avril 2021), aucun paiement n’a été effectué par le liquidateur judiciaire qui au jour de sa requête détenait au moins une offre d’acquisition du fonds concerné (il l’a mise dans sa requête -sa pièce 4) alors que lui même ne pouvait légalement introduire une action en résiliation de bail avant trois mois.
— que le liquidateur judiciaire ne détient aucun fonds, et qu’elle même a saisi le juge commissaire d’une demande en résiliation de bail en vertu de l’article L 641-12 du code de commerce
— qu’il était impossible au premier juge dans ce contexte et sans assurance des loyers et charges à moyen terme pour le temps de la procédure
— qu’ il est impossible de procéder à la cession du fonds de commerce s’il n°existe pas de bail en cours, ce qui est le cas ici en l’absence de paiement dans les trois mois.
— que le liquidateur devait soit faire droit à son offre en la présentant au juge commissaire liquidateur judiciaire, soit procéder lui-même à résiliation du bail (L 641-12 1° du Code de Commerce) en restituant les clefs et le bien ( avec la sanction d’une responsabiité personnelle à défaut)
— qu’il est sans importance dansle contexte que le juge commissaire ait ordonné sursis à statuer sur la résolution qui lui a été demandée du bail commercial.
La selarl Etude Balincourt – intimée- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures
' Vu les dispositions de l’article L. 641-9 et L. 642-19 du Code de Commerce,
Débouter la SCI ML IMMOBILIER de son appel comme infondé,
Rejeter l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
Confirmer l’ordonnance rendue le 29 octobre 2020 notamment en ce qu’elle opte pour la réalisation en la forme des enchères publiques du fonds de commerce de la SASU JMU et désigne pour y procéder la SCP QUENIN TOURRE LOPEZ, Huissiers de Justice,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Réparer l’erreur matérielle affectant la décision dont appel, en ce qu’elle « autorise laselarl Etude Balincourt représentée par Maître Y Z ès qualités de Liquidateur Judiciaire à faire procéder à la réalisation en la forme des enchères publiques du fonds de commerce de la S.a.s.u JMU » et ce faisant, « ordonner la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de la S.a.s.u JMU »,
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamner la S.c.i ML Immobilier à payer à la selarl Etude Balincourt, représentée par Maître Y Z, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SASU JMU, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamner la S.c.i ML Immobilier aux dépens d’appel.'
Le liquidateur fait essentiellement valoir :
— qu’il a traité dans les meilleurs délais , dans le respect tant de ses obligations professionnelles que des textes applicables en la matière la réalisation de l’actif
— qu’il lui est raisonnablement apparu en termes de délais et de résultat financier dans l’intérêt
collectif des créanciers qu’il représente qu’il fallait procéder à la vente du bien par enchères publiques qui est la règle de droit commun
— que la vente aux enchères publiques aurait pu, et dû, se tenir avant la fin du mois de janvier 2021 sans le recours de la S.c.i ML Immobilier
— que l’absence du paiement à échéance de ses créances de loyers postérieurs en application des articles L. 622-17 et L. 641-13 du Code de Commerce est indifférente à ce choix
— que la cession du fonds (aux enchères ou de gré à gré) laisse entrevoir la perception de fonds permettant le paiement de tout ou partie de la créance du bailleur en sa qualité de créancier privilégié, dans le respect des règles de répartition prévues par l’article L. 641-13 du Code de Commerce qui sont d’ordre public
— que la bailleresse, dont l’offre concurrencée par d’autres potentiels repreneurs n’a pas été retenue, tente de récupérer le droit au bail au mépris des créanciers de la procédure collective
— que l’appel fait durer la procédure (et contribue à l’augmentation des loyers postérieurs impayés') ce qui justifie selon elle la résiliation du contrat de bail et la récupération des locaux selon comportement abusif de la bailleresse, qui fait obstruction à la réalisation des actifs,
— que la S.c.i ML Immobilier ne peut tenir la résiliation du bail pour acquise du seul fait qu’elle a saisi en ce sens le juge commissaire qui a d’ailleurs après audience du 13 janvier 2021à et par ordonnance du 17 février 2021 sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour sur le présent appel
— que l’appelante menace le liquidateur judiciaire d’une action en responsabilité professionnelle pour parvenir à ses fins et faire retenir son offre.
MOTIVATION :
Le principe en droit est certes le celui du paiement à échéance des créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective , mais aussi que si le paiement ne peut être fait « à échéance », l’article L. 641-13 du Code de Commerce prévoit qu’il s’agit de créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances.
L’équilibre des intérêts en présence prévoit la paralysie de l’action du bailleurs les 3 premeirs mois de la procédure collective selon l’article L. 641-12 du Code de Commerce et la nécessité de trouver une solution la plus raisonnablement adéquate pour la réalisation des actifs dans l’intérêt de tous les créanciers.
Il convient in limine de rappeler en fait plus précisément l’historique de l’action professionnel du mandataire judiciaire et des décisions juridictionnelles du juge commissaire :
— la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce le 20 juillet 2020, en période de vacances et de crise sanitaire
— la Scp Quenin Tourre, Huissiers de Justice, désignée aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs dépendant de la liquidation judiciaire, a dressé son procès-verbal le 3 août 2020.
— par courrier en date du 7 septembre 2020, l’huissier a informé le liquidateur judiciaire avoir été approché par plusieurs personnes intéressées par la reprise du fonds de commerce
— le bailleur dans le même temps a formulé une offre de reprise moyennant le prix de 45 000 €, outre l’abandon des loyers impayés à hauteur de 12 000 €
— le liquidateur a saisi le Juge-Commissaire de la situation et présenté une requête afin de fixation des modalités de vente du fonds de commerce,
— la requête du liquidateur datée du 10 septembre 2020 a été enregistrée au Greffe du Tribunal de la procédure collective le 29 septembre 2020, alors que le délai de 3 mois au cours duquel le bailleur ne peut agir en résiliation du contrat de bail, en application de l’article L. 641-12, 3 ° du Code de Commerce, n’eétait pas encore expiré
— par ordonnance en date du 29 octobre 2020, le Juge-Commissaire a autorisé la réalisation en la forme des enchères publiques du fonds de commerce de la S.a.s.u JMU et désigné pour y procéder l’huissier de justice déjà instrumentaire dans un délai normal et légal
Il faut insister sur le fait que le juge commissaire n’avait pas seulement choisi le mode de vente dans le cadre d’un pouvoir d’appréciation et le cadre de ses fonctions de juge commissaire, mais avait aussi fixé un délai de réalisation.
En de telles circonstances il n’est formulé aucun moyen de droit ou de fait utile pour changer le mode de réalisaton de la vente du bien et de retarder encore la fin de cette situation préjudiciable à tous alors même que la vente aux enchères publiques est le principe, une réformation de l’ordonnance du juge commissaire n’impliquant pas plus de garanties à la collectivité des créanciers. En effet, le recours de la S.c.i ML Immobilier à ces fins purement personnelles milite contre les intérêts des autres créanciers d’une revente à meilleur prix alors qu’elle même y a intérêt si l’enjeu est le paiement de ses loyers courants .
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ ordonnance entreprise en toutes ses dispositions si ce n’est la rectification matérielle demandée in fine par le liquidateur dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur les frais et dépens
La S.c.i ML Immobilier qui succombe sur son appel sera condamnée aux entiers dépens et à payer en équité au liquidation judiciaire la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant inéquitable que cette condamnation intervienne en frais communs privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme l’ordonnance entreprise du juge commissaire en toutes ses dispositions sauf à rectifier pour dire que la juridiction ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de la S.a.s.u JMU
Condamne la S.c.i ML Immobilier à payer à la selarl Etude Balincourt la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine Codol présidente et par Madame Nathalie Tauveron, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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