Infirmation 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 mai 2017, n° 16/03374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/03374 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Xavier BEUZIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CABINET PETERSON c/ SAS GROUPE LOGISNEUF, SARL EUROPEAN SOFT, SARL C.INVEST |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°239/2017
R.G : 16/03374
C/
M. Y X
XXX
SARL C.INVEST
Réouverture des débats
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Xavier BEUZIT, Président,
Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Mme E-F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2017
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ****
APPELANTE :
SARL CABINET PETERSON prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, au siège social
32 Rue du Lieutenant-Colonel Maury
XXX
Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL LTB, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
M. Y X en qualité de président de la société Groupe Logisneuf, domicilié en cette qualité
né le XXX à XXX
Parignac
XXX
Régulièrement assigné, n’a pas constitué
XXX prise en la personne de son Président, représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
Parignac
XXX
Régulièrement assignée, n’a pas constitué
SARL EUROPEAN SOFT prise en la personne de son gérant, représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Régulièrement assignée, n’a pas constitué
SARL C.INVEST prise en la personne de son gérant, représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Régulièrement assignée, n’a pas constitué Par acte du 18 novembre 2013, la SARL Cabinet Peterson a assigné devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Nantes, la SARL Groupe Logisneuf, la SARL European Soft, la SARL C. Invest, M. Y X en sa qualité de gérant des trois sociétés susvisées, afin de voir:
— faire interdiction à ces sociétés d’adresser des messages dénigrants, par tous moyens, à ses clients et prospects,
— leur fasse interdiction de publier, par voix de presse, tout message dénigrant à son encontre,
— ordonne sous astreinte, le retrait du message 'L’extranet professionnel du site Logisneuf.com piraté par le Cabinet Peterson: préjudice estimé: plus de 1 million €', publié sur le site internet de la société Logisneuf et divers réseaux sociaux,
— fasse interdiction aux mêmes de publier tous messages dénigrants à son encontre sur les réseaux sociaux,
— l’autorise à publier l’ordonnance à intervenir dans trois journaux de son choix, aux frais des défenderesse, dans la limite de 4.500 euros HT pour chaque insertion,
— ordonne à leurs frais la publication de l’ordonnance à intervenir en haut de la page d’accueil de leur site internet selon un format précisé dans les conclusions,
— se réserve le contentieux de l’astreinte,
— les condamne in solidum, au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne aux dépens,
— dise que la décision sera exécutoire sur minute.
Par ordonnance du 26 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes s’est déclaré incompétent au bénéfice du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes en relevant que les faits querellés relevaient des lois sur la presse et non d’un dénigrement.
Par arrêt du 02 décembre 2014, cette Cour a confirmé ce jugement.
Par arrêt du 14 avril 2016, la Cour de Cassation a cassé dans toutes ses dispositions l’arrêt susvisé en retenant que:
' pour déclarer le juge des référés du tribunal de commerce incompétent pour connaître du litige et renvoyer l’affaire devant le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, l’arrêt énonce que la société Cabinet Peterson se plaint de propos diffusés sur un site internet accessible au public;
qu’en statuant ainsi, alors que la société Cabinet Peterson invoquait également le caractère fautive des propos contenus dans deux courriers électroniques des 05 février et 13 novembre 2013, la cour d’appel a modifié l’objet du litige et violé le texte susvisé'
et que:
' pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt retient que les propos visés, diffusés sur un site internet accessible au public, évoquent le comportement d’un concurrent désigné et des faits, imputables à des personnes physiques et morales clairement identifiées, susceptibles de porter atteinte à la réputation et à l’honneur de la société Cabinet Peterson et que ces propos ne dénigrent pas un produit fabriqué ou commercialisé par celle-ci, de sorte qu’ils sont justiciables de la loi sur la presse et relèvent de la seule compétence du tribunal de grande instance;
Qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, si comme il le lui était demandé, les propos contenus dans le courrier électronique adressé le 13 novembre 2013 à divers destinataires aux termes duquel M. X indiquait 'nous éditons un communiqué de presse relatant les faits et (…) L’événement risque de prendre une dimension importante sur le net affectant gravement la notoriété du site Peterson.fr sur lequel se trouve peut-être vos produits’ n’étaient pas de nature à jeter le discrédit sur les produits et les services commercialisés par la société Cabinet Peterson, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision'.
L’affaire a été renvoyée devant la même cour autrement composée, la cause et les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt.
Le 22 avril 2016, la SARL Cabinet Peterson a saisi la Cour.
Par conclusions du 04 août 2016, l’appelante a demandé que la Cour:
— infirme l’ordonnance déférée,
— déboute les intimés de leurs demandes,
— faire interdiction aux intimés d’adresser des messages dénigrants par tous moyens à ses clients et prospects,
— leur fasse interdiction de publier, par voix de presse, tout message dénigrant à son encontre,
— ordonne sous astreinte, le retrait du message 'L’extranet professionnel du site Logisneuf.com piraté par le Cabinet Peterson: préjudice estimé: plus de 1 million €', publié sur le site internet de la société Logisneuf et divers réseaux sociaux,
— fasse interdiction aux mêmes de publier tous messages dénigrants à son encontre sur les réseaux sociaux,
— l’autorise à publier l’ordonnance à intervenir dans trois journaux de son choix, aux frais des défenderesse, dans la limite de 4.500 euros HT pour chaque insertion,
— ordonne à leur frais la publication de l’ordonnance à intervenir en haut de la page d’accueil de leur site internet selon un format précisé dans les conclusions,
— se réserve le contentieux de l’astreinte,
— les condamne in solidum, au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne aux dépens.
la SARL Groupe Logisneuf, la SARL European Soft, la SARL C. Invest, M. Y X en sa qualité de gérant des trois sociétés susvisées n’ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION:
Constitue un acte de dénigrement engageant la responsabilité de son auteur tout propos péjoratif, public et visant une entreprise identifiable et concurrente, sa marque ou ses produits, peu important que les propos soient exacts ou non.
En l’espèce, la société Cabinet Peterson a été avisée que certains de ses clients avaient reçu, de la part de la société Logisneuf, les courriels suivants:
— le 06 février 2013, un mail expliquant que son serveur avait été piraté afin de détourner une partie des demandes faites sur son site internet, avec comme conséquence, une baisse considérable de son chiffre d’affaires et de ses ventes, des mesures d’enquêtes, et la découverte que le cabinet Peterson est titulaire des adresses IP identifiées comme pirates; le message se termine en indiquant que la société Logisneuf estime son préjudice à plus d’un million et que 'devant la gravité des faits, l’ensemble de la profession est alerté ainsi que la presse',
— le 13 novembre 2013 un mail intitulé: 'Communiqué: l’enquête de police confirme le piratage de Logisneuf’ (…) L’enquête a confirmé nos observations: deux responsables de la société Peterson, M. A B, associé et directeur du développement et M. C D ont été entendus par la PJ de Nantes et renvoyés directement en correctionnelle, l’audience aura lieu le 20 mars 2014. Tous deux ont reconnu les faits et risquent une peine (…) Nous vous informons que nous éditons un communiqué de presse relatant les faits et que l’événement risque de prendre une dimension importante sur le net affectant gravement la notoriété du site Peterson.fr sur lequel se trouve peut-être vos produits. La campagne de presse commence le 20 novembre ce qui vous permet de prendre vos dispositions si vous le jugez nécessaire (…).
De la même façon, le site internet du Groupe Logisneuf, à la rubrique actualité, fait apparaître un article indiquant 'Piratage de Logisneuf: deux cadres et un commercial du cabinet Peterson renvoyés en correctionnelle', reprenant le même exposé des faits que celui des mails.
Il en résulte la démonstration de l’existence d’un dénigrement causé par la société Groupe Logisneuf au Cabinet Peterson, les messages incriminés mettant publiquement en doute l’honnêteté du cabinet Peterson, entreprise concurrente de la même spécialité exerçant dans le même secteur, en attirant délibérément l’attention de ses clients sur le fait qu’en laissant leurs biens être commercialisés sur son site, ils seraient associés à sa douteuse réputation ('… ce qui vous permet de prendre vos dispositions si vous le jugez nécessaire'), cherchant ainsi à opérer un détournement de clientèle.
Par conséquent, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes était compétent pour connaître des demandes du cabinet Peterson sur le fondement des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, un tel dénigrement constituant un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance déférée est ainsi infirmée de ce chef.
Ensuite, la présente cour étant juridiction d’appel de la juridiction compétente et la procédure ayant été introduite voici quatre années, il est de bonne justice de lui donner une solution définitive.
Par application des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile, les débats sont rouverts et les intimées sont invitées à constituer avocat et à conclure au fond selon le calendrier fixé au dispositif de cet arrêt. PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée.
Dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes était compétent pour connaître du litige.
Evoquant,
Vu l’article 90 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats et invite les intimées à constituer avocat et à conclure au fond selon le calendrier suivant:
— constitution d’avocat avant le 1er Juillet 2017,
— conclusions au fond avant le 1er Septembre 2017,
— audience de plaidoiries au fond le 12 décembre 2017 à 14 heures
— clôture de l’instruction de l’affaire le 21 novembre 2017
Sursoit à statuer sur le solde du litige.
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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