Infirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 sept. 2021, n° 21/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01775 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 mars 2021, N° 21/00221 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EXALAB, S.A. LA MEDICALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Roland POTEE, président,)
N° RG 21/01775 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAT5
S.A. MEDICALE DE FRANCE – LA MEDICALE
S.A.R.L. EXALAB
c/
Y X
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 22 mars 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/00221) suivant déclaration d’appel du 26 mars 2021
APPELANTES :
S.A. MEDICALE DE FRANCE – LA MEDICALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
S.A.R.L. EXALAB, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège sis […]
représentées par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Johnny-johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocat plaidant au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 septembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er août 2020, M. Y X a effectué un test de dépistage de la COVID-19 auprès du laboratoire Exalab de Gradignan (33). Se sentant mal pendant le dépistage, il a perdu connaissance et a chuté au sol. À la suite de cette chute, il a souffert d’une fracture au niveau du nez et de différentes plaies à la bouche, deux dents ont notamment été touchées.
Par actes des 21 et 25 janvier 2021, M. X a assigné la SARL Exalab (ci-après la société Exalab) et la compagnie d’assurance SA La Médicale (ci-après la société La Médicale) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, ordonner une expertise médicale et condamner les sociétés Exalab et La Médicale à lui verser une provision de 2 000 ' à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le Docteur Z A, […], […],
— dit que l’expert répondra à la mission suivante :
après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, s’être fait remettre toutes pièces utiles à Fl’accomplissement de sa mission, procédé à l’examen médical de M. Y X :
1) indiquer son état antérieur à la survenance de l’événement à l’origine du litige,
2) rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige,
3) décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne,
4) indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre,
5) préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’événement à l’origine du litige,
6) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté :
— indiquer s’il y a un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures ; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
— indiquer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire,
— indiquer si, du fait des lésions imputables à l’accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent DFF) d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales),
— donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte,
— préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier (Incidence Professionnelle IP – préjudice scolaire, universitaire on de formation),
— dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s’il a été révélé par l’accident, s’il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l’état préexistant,
— donner son avis sur l’importance des souffrance endurées,
— indiquer s’il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes et les spécifier et les quantifier,
— dire s’il existe un préjudice d’agrément et le caractériser,
— dire s’il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d’établissement,
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s’il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (FLA), […]).
Dans l’affirmative, donner des éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— dit que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai
pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti,
— dit que l’expert déposera son rapport au Greffe du Tribunal dans un délai de SIX mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils,
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de l’expertise,
— dit que M. Y X consignera la somme de 1.200 ' au greffe du Tribunal dans le délai de deux mois à compter de la décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la décision pourra être déclarée caduque,
— condamné la SARL Exalab et la SA La Médicale à payer à M. Y X la somme provisionnelle de 1.000 ' à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamné in solidum la SARL Exalab et la SA La Médicale aux dépens et les condamne sous la même solidarité à payer à M. Y X la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Exalab et La Médicale ont relevé appel partiel de cette ordonnance par déclaration du 26 mars 2021 et par conclusions déposées le 1er juin 2021, elles demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 22 mars 2021 en ce qu’elle les a condamnées à payer à M. Y X une somme de 1 000 ' à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi qu’aux dépens et sous la même solidarité une somme de 1 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Statuant à nouveau,
— débouter M. Y X de l’intégralité des demandes fins et prétentions
— condamner M. Y X aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 5 mai 2021, M. X demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions,
— confirmer l’ordonnance de référé du 22 mars 2021 en ce qu’elle a condamné les sociétés EXALAB et LA MÉDICALE à payer à M. Y X une somme de 1.000 ' à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi qu’aux dépens et sous la même solidarité une somme de 1.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés EXALAB et LA MÉDICALE à verser à M. Y X la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civileet aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 7 septembre 2021, avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés Exalab et La Médicale ayant relevé appel partiel de l’ordonnance du 22 mars 2021, la cour est uniquement saisie des demandes relatives à la provision, aux frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Sur la demande de provision
En vertu des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’assignation, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les sociétés Exalab et La Médicale contestent toute obligation de nature à justifier l’octroi d’une provision en faisant valoir que M. X, était assis sur un tabouret lors du prélèvement PCR, conformément à la procédure applicable en la matière et elles estiment n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité ce qui doit entraîner l’infirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle les a condamnées au versement d’une provision de 1.000 ' à M. X, outre 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. X fait quant à lui valoir qu’il était assis sur un tabouret le temps que la laborantine prépare le kit de prélèvement PCR et qu’elle lui a demandé de se lever afin de procéder au prélèvement à proprement parler. Il estime, d’une part, que la laborantine a commis une faute d’inattention en ce qu’elle n’a pas remarqué la résistance anormale dans sa narine, ce qui a donné lieu à son malaise et d’autre part, que le laboratoire n’offrait pas les bonnes conditions de test, d’où la gravité de ses blessures. M. X conclut à la confirmation de l’ordonnance de référé et à la condamnation des appelantes à lui payer la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En l’espèce, s’il est exact que le laboratoire a dressé le 4 août 2020 un récapitulatif de la non-conformité du prélèvement, en raison de la chute du patient suite à un malaise vagal consécutif à l’acte de prélèvement (pièce n°12 intimé), ce document, qui relate l’incident survenu, ne suffit pas à établir clairement que la procédure de prélèvement n’a pas été respectée ou n’était pas conforme et que la responsabilité de la société Exalab est engagée.
Par ailleurs, il ressort de la synthèse du passage au urgences de l’Hôpital d’Instruction des Armées Robert Piqué produite en pièce n°2 par M. X, que, selon les observations de l’infirmière organisatrice de l’accueil aux urgences (IOA) : 'le patient a été amené par les pompiers suite à un malaise avec perte de connaissance après une PCR douloureuse. Chute en avant de sa chaise. Présente une plaie du nez et douleurs cervicales et genou droit'.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par M. X, le prélèvement a bien été réalisé en position assise, le patient ayant chuté de sa chaise selon le compte-rendu de l’Hôpital. La procédure de prélèvement par le laboratoire d’analyses médicales n’apparaît pas dès lors manifestement irrégulière.
En conséquence, il existe une contestation sérieuse de l’obligation invoquée par M. X et l’ordonnance de référé doit être infirmée en ce qu’elle lui a accordé une provision de 1.000 '.
Cette ordonnance étant assortie de l’exécution provisoire de droit, son infirmation entraîne de
plein droit la restitution des sommes versées avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin de statuer de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance de référé du 22 mars 2021 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur ce fondement, M. X supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Infirme l’ordonnance de référé du 22 mars 2021 en ce qu’elle a :
* condamné les sociétés Exalab et La Médicale à payer à M. X la somme provisionnelle de 1.000 ' à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
* condamné in solidum les sociétés Exalab et La Médicale aux dépens et sous la même solidarité à payer à M. X la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Dit n’y avoir lieu à provision;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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