Infirmation partielle 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 févr. 2021, n° 20/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00020 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Reims, 5 décembre 2019, N° 51-14-000024 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 3/02/2021
N° RG 20/00020
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 3 février 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 5 décembre 2019 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS (n° 51-14-000024)
Monsieur J-K X
[…]
[…]
représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL LEMONNIER – BARTHE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
1) Madame B Y
[…]
[…]
2) Monsieur D Y
[…]
[…]
représentés par Me J-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2021, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Par acte notarié du 30 juin 1973, Monsieur E F a consenti au profit de Monsieur J K X un bail à long terme, d’une durée de trente ans à compter du 1er novembre 1973, portant sur les parcelles de terres à vignes appellation champagne suivantes :
— territoire de LAGERY
. […] lieudit 'la sablonnière’ d’une contenance de 27a
. […] lieudit 'la sablonnière’ d’une contenance de 30 ca
. […] lieudit 'vieilles vignes’ d’une contenance de 20 a
. ZB 16 lieudit 'le walin’ d’une contenance de 45 a 90 ca
. ZD 176 lieudit ' vieilles vignes’ d’une contenance de 04 a 30 ca
— territoire de SERZY ET PRIN
. […]' d’une contenance de 12 a 50 ca
. […]' d’une contenance de 15 a 50 ca
. […]' d’une contenance de 14 a 20 ca
soit une contenance totale de 1 ha 39 a 70 ca.
Par avenant du 17 décembre 1980 , le bail a été prolongé de trente ans à compter du 17 décembre 1980, pour ce qui concerne les parcelles situées sur le territoire de LAGERY cadastrées :
— territoire de Lagery
. […] lieudit 'la sablonnière’ d’une contenance de 27a
. […] lieudit 'la sablonnière’ d’une contenance de 30 ca
. […] lieudit 'vieilles vignes’ d’une contenance de 20 a
— territoire de SERZY ET PRIN
. […]' d’une contenance de 14 a 20 ca.
Il a été convenu que le fermage serait transformé, sur ces parcelles, en métayage au quart franc.
Par acte notarié du 1er décembre 1981, Monsieur E F a consenti au profit de Monsieur J K X un bail à métayage de neuf années, portant sur des parcelles de terres à vignes appellation champagne située sur le territoire de LAGERY, cadastrées :
— A 170 lieudit 'le walin’ d’une contenance de 17 a 52 ca,
— A 134 lieudit 'le walin’ d’une contenance de 25 a 54 ca,
— A 135 lieudit 'le walin’ d’une contenance de 27 a 89 ca devenue A 966, A 967 et A 968.
Par acte du 14 janvier 1988, un nouveau bail à métayage d’une durée de trente ans a été conclu pour la parcelle cadastrée A 134 lieut dit 'le walin’ d’une contenance de 25 a 54 ca.
Les parcelles ont été mises à la disposition de la SCEV SACRE DES VIGNES.
Monsieur E F est décédé le […], laissant pour lui succéder Madame B Y, Madame G Y, et Monsieur D Y.
Madame G Y est décédée laissant à sa succession son frère D Y et sa soeur B Y outre son père H Y.
Monsieur H Y est décédé laissant à sa succession Monsieur D Y et madame B Y.
Par actes extra judiciaires du 17 octobre 2013, les bailleurs indivis ont donné congé au preneur.
Le 11 février 2014, Monsieur X a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims en vue de faire annuler les congés et se faire autoriser à céder les baux, à défaut de conciliation.
Par actes d’huissier du 14 août 2014 et du 29 août 2014, Monsieur J-K X a sollicité de ses bailleurs la conversion des baux à métayage en baux à ferme concernant les parcelles […], […], […], A 170, A 134 et A 135.
Sur requêtes des consorts Y, le tribunal paritaire des baux ruraux a, par jugement du 16 avril 2015, fixé le montant des fermages pour 78 a 20 ca de vignes AOC sises à LAGERY et SERZY et PRIN.
Par requêtes du 23 septembre 2014, Monsieur J-K X a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande de conversion du métayage portant sur les parcelles A 134, A 170, […], […], […] et […] en bail à ferme.
Par jugements du 28 février 2018, le tribunal a autorisé Monsieur J-K X à céder les baux à madame Z et a dit que les plantations faites sur les parcelles objet du bail du 30 juin 1973 étaient la propriété des consorts Y.
Dans leurs dernières écritures, Monsieur J-K X et Madame I Z ont demandé :
— de donner acte à Madame I Z de son intervention volontaire à l’instance,
— de juger que les plantations sur les parcelles objet de l’avenant du 17 décembre 1980 sont la propriété du preneur pour une superficie de 61 a 50 ca,
— d’ordonner la conversion du bail à métayage du 30 juin 1973 modifié le 17 décembre 1980 en bail à ferme à compter du 16 décembre 2015, moyennant un versement de fermage égal à 1500 kg de raisins l’hectare,
— d’ordonner la conversion du bail à métayage du 14 janvier 1988 en bail à ferme à compter du 16 décembre 2015, moyennant le versement d’un fermage égal à 2000 kg de raisins par hectare,
— de condamner solidairement les bailleurs à verser à Monsieur J-K X la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts Y ont demandé au tribunal :
— de déclarer Monsieur J-K X irrecevable en ses demandes de conversion de baux à métayage en baux à ferme,
à titre subsidiaire, et en tout état de cause,
— de rejeter les demandes de conversion portant sur les parcelles A 966, A 967, A 968, issues de la division de la parcelle A 135,
— de statuer ce que de droit sur la demande de conversion,
— de fixer le montant du fermage à compter de la vendange 2015 à :
. 3000 kg de raisins l’hectare pour la parcelle A 134,
. 2500 kg de raisins l’hectare pour la parcelle A 170,
. 3000 kg de raisins l’hectare pour les parcelles […], […], […],
à titre reconventionnel
— de prononcer la résiliation des baux suivants :
. bail du 1er décembre 1981 portant sur la parcelle cadastrée A 170;
. bail du 14 janvier 1988 portant sur la parcelle cadastrée A 134,
. bail du 17 décembre 1980 portant sur les parcelles cadastrées […], […], […]
— d’ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef,
— de condamner Monsieur J-K X à leur payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal :
— a déclaré Monsieur J-K X recevable en ses demandes de conversion,
— a déclaré recevable l’intervention volontaire,
— a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation des baux,
— a ordonné la conversion en bail à fermage à compter du 16 décembre 2015 :
. du bail du 30 juin 1973 modifié le 17 décembre 1980 portant sur les parcelles […], […], […],
. du bail du 1er décembre 1981 portant sur la parcelle A 170,
. du bail du 14 janvier 1988 portant sur la parcelle A 134,
— a dit qu’il avait déjà été statué sur la propriété des plantations réalisées par Monsieur J-K X sur les parcelles […], […], […],
— a ordonné avant – dire droit sur le montant des fermages, la réouverture des débats pour que celui-ci produise :
. ses déclaration de récolte 2015,2017,2018,2019,
. les états de la réserve individuelle pour les années 2015,2016,2017,2018,2019,
— a renvoyé l’affaire,
— a réservé les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le 6 janvier 2020, Monsieur J-K X a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a dit qu’il avait déjà été statué sur la propriété des plantations qu’il a réalisées sur les parcelles […], […], […].
Le 10 janvier 2020, les consorts Y ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a déclaré recevables et bien fondées les demandes de conversion, la demande d’intervention volontaire, en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation, ordonné avant dire droit la réouverture des débats et la production de pièces pour la fixation du montant des fermages.
Les affaires ont été jointes.
Moyens et prétentions :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 9 décembre 2020 pour l’appelant,
— le 27 août 2020 pour les intimés,
et soutenues à l’audience.
Monsieur X demande à la cour :
— de confirmer le jugement sur la conversion des baux et la fixation du montant des fermages
à titre subsidiaire,
— de fixer le fermage entre 1500 kg et 2000 kg l’hectare pour les trois baux convertis, sauf à titre infiniment subsidiaire, à désigner le cas échéant un expert. Il demande confirmation de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en résiliation et à défaut, débouté de la demande. En tout état de cause, il demande de débouter les consorts Y de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Y demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable et fondée l’intervention volontaire, les demandes de conversion et en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation des baux,
— de confirmer le surplus,
— de déclarer le preneur irrecevable en ses demandes en conversion des baux à métayage en baux à fermage,
— de déclarer recevables les demandes reconventionnelles en résiliation des baux,
— de résilier les baux suivants :
. bail du 1er décembre 1981 portant sur la parcelle A 170,
. bail du 14 janvier 1988 portant sur la parcelle A 134,
. bail du 17 décembre 1980 portant sur les parcelles A 114, A 117, […],
— d’ordonner en conséquence et sous astreinte l’expulsion du preneur ,
à titre subsidiaire,
— de débouter le preneur de ses demandes en conversion,
à titre infiniment subsidiaire,
— de fixer le montant des fermages à compter de la vendange 2016
. à 3000 kg l’hectare pour les parcelles A 134, […], […], […]
. à 2500 kg l’hectare pour la parcelle A 170,
— de condamner Monsieur X à leur payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1 – sur l’intervention volontaire
Bien que les consorts Y aient remis en question la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame I Z épouse X, ils ne forment pas de demande à ce titre en cause d’appel, étant observé que Madame Z n’a pas été intimée. De plus, bénéficiaire de la cession des baux litigieux, elle avait intérêt à intervenir volontairement à l’instance, étant précisé qu’il s’agit d’une intervention volontaire accessoire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 – sur la recevabilité des demandes
a – la demande en conversion
Monsieur X rappelle que la recevabilité de la demande s’apprécie au jour où elle est formée, soit en l’espèce au 23 septembre 2014, date à laquelle ont été introduites les demandes, de sorte qu’il avait, en sa qualité de preneur, qualité et intérêt à agir.
Les consorts Y soutiennent que Monsieur X a perdu la qualité de preneur suite au congé qui lui a été délivré, de sorte que il n’a pas qualité pour demander la conversion.
Le moyen de recevabilité sera rejeté dans la mesure où, comme l’a fait observer le tribunal, Monsieur X avait encore la qualité de preneur le 23 septembre 2014, date de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux.
En effet, à cette date, les congés délivrés n’étaient pas encore parvenus à leur terme et le tribunal n’avait pas encore autorisé la cession des baux, laquelle n’a, en tout état de cause, pas été effective.
Dans la mesure où la fin de non-recevoir s’apprécie à la date de la demande, et que Monsieur A avait la qualité de preneur à la date de sa demande, la qualité pour agir de même que l’intérêt ne peuvent lui être déniés, de sorte que sa demande est recevable.
Le jugement sera confirmé.
b – la demande en résiliation
Monsieur X soutient que la demande de résiliation est sans lien suffisant avec la demande de conversion, dans la mesure où celle-ci n’est pas conditionnée par l’éventuel bien-fondé d’une résiliation du bail.
Les consorts Y critiquent le jugement en ce qu’il a jugé que la demande de résiliation de bail ne se rattachait pas par un lien suffisant à la demande de conversion du bail, en arguant de ce que la demande en conversion vise à fixer un fermage, lequel ne peut se concevoir en l’ absence de bail.
C’est à raison que le tribunal paritaire des baux ruraux a déclaré la demande irrecevable faute de lien suffisant, dans la mesure où la demande originelle est une demande de conversion de plein droit des baux à métayage, tandis que la demande de résiliation, qui n’a pas d’effet rétroactif, est fondée sur la cession prohibée du bail à la personne morale qui exploite les terres.
Si le lien existe, il n’est pas suffisant étant observé que la résiliation à effet pour l’avenir alors que la conversion, si elle était accordée, devrait prendre effet pour l’année culturale 2015.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
3 – sur le fond
- la propriété des plantations
Bien que Monsieur X ait fait appel de ce chef du jugement, il ne formule pas de demandes dans ses dernières conclusions de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
- la conversion
Monsieur X prétend à la conversion de plein droit prévue à l’article L.417-11 du code rural et de la pêche maritime en contestant l’atteinte disproportionnée qui serait apportée au droit de propriété des bailleurs. En effet, il soutient que s’agissant d’un métayage en espèces et non en nature, les bailleurs ne sont pas privés de la possibilité de maintenir leur propre exploitation, ni de leur droit de percevoir une part de récolte en nature et que l’encadrement des loyers, même s’il est susceptible de faire baisser leur revenu, ne porte pas une atteinte disproportionnée à leurs droits ; que l’application immédiate de la conversion de plein droit après huit ans et plus d’exploitation sous la forme du métayage n’est pas conditionnée par un décret.
Les consorts Y soutiennent que le régime de conversion de plein droit a été remis en cause par l’arrêt du 10 octobre 2019 (n° 17-28862) de la Cour de cassation, lequel poserait le principe selon lequel le bailleur est en droit de s’opposer à la demande de conversion de plein droit, s’il démontre que cette mesure porte, malgré l’objectif d’intérêt général dont elle est investie par la loi, une atteinte disproportionnée à ses biens, fondée sur l’article premier du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il font valoir que le fait qu’aucun décret ne soit intervenu pour fixer les modalités de l’indemnisation éventuellement due aux bailleurs porte en lui-même une atteinte disproportionnée à leurs droits de propriété. Ils ajoutent que la conversion les privera nécessairement d’une rémunération supérieure à celle qu’ils auraient pu percevoir en cas de continuation du contrat d’origine et les privera de leur liberté de choisir les conditions de la location, y voyant une double atteinte illégitime à leurs droits.
Le contrôle réclamé par le bailleur est un contrôle de proportionnalité, contrôle in concreto qui suppose que soit rapportée la preuve de la disproportion dans le cas particulier des personnes qui l’allèguent.
Il suppose une ingérence prévue par la loi pour la poursuite d’un but légitime.
Bien que les bailleurs ne le précisent pas expressément, la référence à l’arrêt du 10 octobre 2019 laisse supposer que le droit invoqué est le droit de propriété ou le droit au respect de leurs biens prévu à l’article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, lequel dispose que ' toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes'.
L’ingérence est constituée par l’article L 417-11 du code rural et de la pêche maritime applicable au présent litige, qui prévoit une conversion automatique des métayages en fermage, à la demande du seul métayer, après huit années d’exploitation et qui dispose de manière précise 'que nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la demande sera faite par le métayer en place depuis huit ans et plus».
Le but poursuivi doit être considéré comme légitime en ce que les dispositions litigieuses visent à donner au preneur, par la conversion, la pleine responsabilité de la maîtrise de la conduite de son exploitation, et finalement, d’assurer la pérennité et la stabilité des exploitations agricoles.
Cependant, l’atteinte aux droits du bailleur ne pourra être considérée comme in abstracto qu’en cas de nécessité et d’adéquation avec l’objectif poursuivi.
La conversion apparaît nécessaire et adéquate dans la mesure où la fin du métayage rend à l’exploitant la pleine maîtrise de son exploitation sous réserve de payer un loyer sous forme de fermage. Elle apparaît proportionnée au but légitime poursuivi, dans la mesure où la loi maintient la conversion volontaire, mais prévoit, par la conversion forcée, un mécanisme de déblocage faute de consentement des bailleurs, accompagné d’un mécanisme d’indemnisation, dont les conditions de mise en 'uvre devaient être déterminées par décret.
Certes, le décret auquel renvoie la loi n’a pas été édicté.
Cependant, les bailleurs, qui demandent un contrôle in concreto de conventionnalité, doivent apporter la preuve que la conversion forcée et automatique, sans indemnisation possible porte effectivement atteinte à leur droit fondamental de propriété et de respect de leurs biens conventionnellement garantis.
Or, alors qu’ils allèguent une baisse de rémunération, aucune pièce du dossier ne permet de connaître le montant de la rémunération tirée effectivement des métayages, de sorte qu’aucun comparatif ne peut être fait avec les fermages espérés. De plus, il ne faut pas négliger le fait que le fermage constitue un revenu fixe, tandis que le métayage est fonction de la récolte, et de ce fait, plus aléatoire.
En définitive, aucun préjudice découlant de cette conversion n’est démontré.
Les bailleurs ne font finalement pas la preuve que leur situation particulière résultant de la conversion aurait débouché sur une indemnisation dont ils auraient été privés par l’absence de décret.
Par conséquent, la preuve n’est pas rapportée que l’application de l’article L 417-11 du code rural et de la pêche maritime, applicable dans les conditions réglementaires à la date du présent arrêt, porte concrètement une atteinte disproportionnée au droit de propriété et au respect du droit des biens des consorts Y.
Le moyen sera rejeté, et le jugement, qui a fait application stricte du texte doit être confirmé.
- les fermages
Le preneur soutient que le prix des fermages ne peut être fixé entre 2500 kg et 3000 kg l’hectare comme le demandent les bailleurs, en se fondant sur une expertise réalisée en 2014 pour évaluer le prix des fermages pour les parcelles qui étaient restées sous ce régime, en arguant de ce que l’arrêté de 2014 dont se prévalent les bailleurs apporte des modifications marginales à cette évaluation, que les parcelles concernées ne présentent pas un profil agronomique d’excellence, que la question de la
propriété des plantations est toujours pendante devant la cour de sorte que le fermage ne peut être fonction de l’état de la vigne d’autant que les améliorations réalisées par le preneur ne peuvent être prises en compte pour la fixation du prix du bail renouvelé, ces améliorations étant appréciées à la fin de la location.
Les bailleurs soutiennent, au contraire, qu’en fonction des critères posés par l’article L411-11 du code rural et de la pêche maritime, de l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2014 modifiant l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 21 mai 2013, du fait qu’il s’agit d’un bail à long terme renouvelé dans les mêmes conditions ; qu’en fonction de la nature des parcelles en appellation plantées en vigne offrant un rendement maximal, le prix du fermage doit être fixé à 3000 kg l’hectare pour les baux à long terme et à 2500 kg l’hectare pour le bail ordinaire. Ils soutiennent que l’expertise n’est pas transposable puisque l’expert a raisonné sur la base de l’arrêté préfectoral du 21 mai 2013 modifié depuis, et en tenant compte de spécificités non transposables.
Selon l’article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime, le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l’obligation faite au preneur de mettre en 'uvre des pratiques culturales respectueuses de l’environnement en application de l’article L. 411-27. Ce prix est constitué, d’une part, du loyer des bâtiments d’habitation et, d’autre part, du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues.
Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative.
Le bail de 1973 modifié en 1980 concernant les parcelles […], […], […] est un bail de 30 ans qui devait expirer en 2012, renouvelé à cette date. Au 16 décembre 2015, date à partir de laquelle la conversion doit s’opérer, ce bail était devenu un bail de 9 ans sans clause de reprise.
Le bail de 1981, concernant les parcelles A 170 était initialement un bail de 9 ans sans clause de reprise.
Le bail de 1988 concernant la parcelle A 134 était un bail de 30 ans renouvelable, selon clause expresse de l’acte, par période de neuf ans avec clause de reprise, le premier renouvellement devait intervenir le 2 novembre 2017. Au 16 décembre 2015, c’était donc un bail à long terme avec une durée résiduelle de deux années, avant renouvellement de 9 ans.
Tous ces baux avaient donc une durée inférieure à 18 années de sorte, qu’en application de l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2014, le fermage doit être fixé dans une fourchette située entre 1200 et 2500 kilos de raisins l’hectare.
Par ailleurs, les bailleurs sont propriétaires des plantations, à défaut de stipulations inverses du bail.
Le preneur se fonde sur une expertise effectuée en 2014 sur des parcelles voisines qui, n’est pas transposable compte tenu de l’appréciation particulière, de l’état des vignes examinées et de leur rendement.
Toutefois, alors que les bailleurs prétendent à un loyer entre 2500 et 3000 kg l’hectare, ils ne versent aux débats aucune pièce de nature à le justifier.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer, le montant des fermages sera fixé à 1 750 kg l’hectare à compter de l’année culturale débutant en décembre 2015.
- les autres demandes
Succombant, les consorts Y doivent supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a réservé les frais irrépétibles et les dépens. Les consorts Y seront déboutés de leur demande à ce titre et condamnés à payer à Monsieur J-K X la somme de 3000,00 euros.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il :
— a ordonné la réouverture des débats et la production de pièces en vue de fixer le montant des fermages,
— réservé les dépens et les frais irrépétibles,
Confirme le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Fixe à 1750 kg de raisins l’hectare, et à compter du début de l’année culturale 2015, le prix des fermages concernant les parcelles suivantes situées :
— territoire de Lagery
. […] lieudit 'la sablonnière’ d’une contenance de 27a,
. […] lieudit 'la sablonnière’ d’une contenance de 30 ca,
. […] lieudit 'vieilles vignes’ d’une contenance de 20 a,
. A 170 lieudit 'le walin’ d’une contenance de 17 a 52 ca,
. A 134 lieudit 'le walin’ d’une contenance de 25 a 54 ca,
— territoire de SERZY ET PRIN
. […]' d’une contenance de 14 a 20 ca.
Déboute Madame B Y et Monsieur D Y de leur demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame B Y et Monsieur D Y à payer à Monsieur J-K X la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne in solidum Madame B Y et Monsieur D Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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