Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 7 oct. 2021, n° 19/05558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/05558 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 25 septembre 2019, N° 18/01711 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/10/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/05558 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SUJI
Jugement (N° 18/01711) rendu le 25 septembre 2019
par le tribunal de grande instance d’Arras
APPELANTE
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représentée par Me Maud Siedlecki, avocat au barreau d’Arras
ayant pour conseil Me Christophe Wacquet de la Selarl Wacquet et Associés, avocats au barreau d’Amiens
INTIMÉES
Madame C Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2019/12133 du 05/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
représentée par Me Yann B, avocat au barreau d’Arras
Madame E F-Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Déclaration d’appel signifiée le 20 décembre 2019 à l’étude – n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 21 juin 2021 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
N O, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
ARRÊT RENDUE PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par N O, président et L Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mai 2021
****
M. D Y est décédé le […] 2015. ll laisse pour lui succéder son épouse Mme E F ainsi que Mesdames A Y, épouse X et C Y, ses filles.
Selon courrier recommandé en date du 31 janvier 2018 adressé à Mme C Y, le conseil de Mme A Y a sollicité le règlement de la succession de feu M. D Y en revendiquant une créance de salaire différée, d’un montant de 53'000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 21 septembre 2018, Mme A X a fait assigner Mme C Y et Mme E Y en revendication d’une créance de salaire différé.
Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Arras a :
— rejeté la fin de non-recevoir soutenue par Mme C Y relative à la nécessité de solliciter le partage judiciaire,
-débouté Mme A Y épouse X de sa demande de reconnaissance de salaire différé
dans la succession d’D Y,
— débouté Mme A Y épouse X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté Mme A Y épouse X et Mme C Y de leurs demandes respectives d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme A Y épouse X aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Maude Siedlecki, avocat au barreau d’Arras. en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Mme Y épouse X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 avril 2020, elle demande à la cour, au visa des articles L.'321-13 du code rural et de la pêche et 1240 du code civil, d’infirmer la décision déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme C Y, et statuant à nouveau, de':
— dire Mme A X recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
— constater l’existence d’une créance de salaire différé au profit de Mme A X, à valoir sur la succession de M. D Y, à hauteur de 53'000 euros,
— condamner Mme C Y à payer à Mme A X la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
en tout état de cause
— débouter Mme C Y de toutes demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Mme C Y aux entiers dépens, le tout avec distraction au profit de Me Siedlecki, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2020, Mme C Y demande à la cour, d’infirmer la décision déférée partiellement et statuant à nouveau, de':
— déclarer la demande de Mme X irrecevable, faute d’avoir solliciter l’ouverture des comptes liquidation partage de succession de M. D Y,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter Mme X de ses demandes,
— juger que le notaire saisi devra évaluer l’indemnité d’occupation due par Mme X sur l’exploitation agricole de M. D Y depuis 1995 ainsi que de l’ensemble des dépenses
relatif à l’exploitation réglées pour son compte (EDF, eau, taxe foncière'),
— condamner Mme X à verser à Mme Y la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2'000 euros au titre des mêmes dispositions en cause d’appel,
— le condamner aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me B.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à Mme E F-Y par acte d’huissier de justice en date du 20 décembre 2019 à l’étude. Celle-ci n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article L.321-17 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession; cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’alors qu’D Y est décédé le […] 2015 et que sa succession est ouverte, les dispositions susvisées ne subordonnent pas la demande de créance de salaire différé à l’existence d’une demande de partage judiciaire de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par Mme C Y à ce titre.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.321-13 du code rural, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Les sommes attribuées à l’héritier de l’exploitant au titre du contrat de travail à salaire différé sont exemptes de l’impôt sur le revenu en application de l’article 81 du code général des impôts.
L’article L.321-19 du même code dispose que la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L.321-13 à L.321-18 pourra être apportée par tous moyens.
En vue de faciliter l’administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé.
Il incombe au descendant qui se prétend bénéficiaire d’une créance de salaire différé de rapporter la preuve d’une participation directe et effective à l’exploitation familiale ainsi que celle de l’absence de contrepartie perçue pour sa collaboration à l’exploitation .
Mme A X sollicite la reconnaissance d’une créance de salaire différé à son profit pour la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 puis du 13 mai 1983 au 6 juin 1984.
Si Mme X produit des relevés de carrière établis par la MSA justifiant de sa qualité d’aidant familial pour les périodes du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 puis du 13 mai 1983 au 10 juin 1984, la seule inscription à cet organisme, établie sur la base des déclarations de l’intéressée, est insuffisante à établir une participation directe, effective et gratuite à l’exploitation familiale
Au soutien de sa demande, M. X produit aussi aux débats:
— une attestation établie par Mme E Y née Z, mère des parties, indiquant que sa fille A «'a bien été aide familiale. Elle nous aidait en continu sur la ferme du 1-01-1976 au 31-12-1978 et du 13-05-83 au 06-06-84 sur notre exploitation'» et que «'celle-ci n’a jamais été rémunérée ni par mon mari et moi-même'» et «'Je reconnais que ma dette est bien de 53.000' que je m’engage à régler sur la succession de
ce fait que son salaire n’a jamais été réglé'»;
— une attestation de Mme G H et de M. I-J K indiquant que Mme X a «'bien été aide familiale du 01/01/1976 au 31/12/1978 et du 13/05/1983 au 06/06/1984 sur l’exploitation de ses parents'»;
Alors qu’il appartient à Mme X de rapporter la preuve d’une participation directe et effective à l’exploitation familiale ainsi que celle de l’absence de rémunération versée en contrepartie, ces seuls éléments non circonstanciés sur la nature et l’importance des travaux réalisés par Mme X sont insuffisants à rapporter cette preuve.
Il y a donc lieu de débouter Mme X de sa demande de créance de salaire différé, le jugement déféré étant confirmé en toutes ses dispositions.
Si en cause d’appel, Mme C Y demande à la cour de dire que le notaire saisi devra évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme X sur l’exploitation agricole de M. D Y, force est de constater que la présente cour n’est saisie d’aucune demande aux fins d’ouverture d’un partage judiciaire et de désignation d’un notaire de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Mme X, partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître B en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser Mme C Y la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déclare Mme C Y irrecevable en sa demande au titre de l’évaluation par le notaire du montant de l’indemnité d’occupation due par Mme A X née Y;
Condamne Mme A Y épouse X à payer à Mme C Y la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
Condamne Mme A Y épouse X aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître B.
Le greffier, Le président,
L M N O
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