Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 avr. 2022, n° 20/02726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02726 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 6 octobre 2020, N° 2020JC3309 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
06/04/2022
ARRÊT N°144
N° RG 20/02726 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NYC7
PHD/CO
Décision déférée du 06 Octobre 2020 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2020JC3309
M. FANTINI
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE
C/
S.A.R.L. B&B DIFFUSION
MINISTERE PUBLIC
[…]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE
[…]
[…]
Représenté par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. B&B DIFFUSION
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BALIX, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
[…]
assignée le 17.12.2020
MINISTERE PUBLIC
en présence de M. JARDIN, substitut du procureur général,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller, I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
P.DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIÉ
Aux débats, M. JARDIN, substitut du procureur général, a fait connaître son avis.
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V.SALMERON présidente, et par C.OULIÉ, greffier de chambre.
Exposé du litige
Par jugement du 7 septembre 2017, publié le 17 septembre 2017 au BODACC, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la société B & B Diffusion la société), exerçant principalement une activité de location à court terme de voitures particulières sans chauffeur, d’opérations d’intermédiaire dans le négoce de véhicules neufs et d’occasion, a désigné la Selarl Aegis(le liquidateur) en qualité de liquidateur judiciaire et dit que le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois suivant l’insertion du jugement au BODACC.
Le 23 octobre 2017, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne(le Pôle) a déclaré des créances privilégiées, pour partie à titre définitif, pour partie à titre provisionnel à concurrence de la somme de 2 089 331€, représentant le montant de la TVA pour les exercices 2011, 2012, 2013 et une créance TVA clients 2017, en précisant, s’agissant de cette dernière somme qu’une procédure administrative d’établissement de l’impôt avait été mise en oeuvre.
Le 6 novembre 2018, le Pôle a demandé son admission à titre définitif et privilégié à concurrence de la somme de 2 088 631€, au vu de l’avis de mise en recouvrement du 03 octobre 2018, notifié le 5 octobre 2018 au liquidateur, cette demande ayant été notifiée au liquidateur le 12 novembre 2018.
Cette créance a été contestée.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, notifiée le 02 octobre 2020, le juge-commissaire a admis la créance du Pôle à titre privilégié définitif à concurrence de 700€ correspondant à la créance TVA clients du mois de juillet 2017 et a rejeté le surplus de la créance à concurrence de 2 088 661€.
Par ordonnance du 6 octobre 2020 , notifiée le 9 octobre 2020, le juge-commissaire a rectifié l’erreur matérielle affectant sa précédente ordonnance en précisant qu’il convenait de lire non pas 'rejetons le surplus de la créance sollicitée à hauteur de 2 088 661€' mais 'rejetons le surplus de la créance sollicitée à hauteur de 2 088 631€".
Pour décider que la créance fiscale était frappée de forclusion, le juge-commissaire, qui a retenu que le Pôle disposait, pour établir définitivement sa créance, d’un délai de 12 mois, courant à compter de la notification de la décision de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et expirant le 28 septembre 2018, a constaté que l’avis de mis en recouvrement émis le 3 octobre 2018 avait été établi au-delà du délai précité.
Par déclaration du 9 octobre 2020, le Pôle a relevé appel de ces deux ordonnances.
Vu les conclusions du 3 septembre 2021 du Pôle demandant à la cour
- d’infirmer les ordonnances,
- de constater qu’une procédure administrative d’établissement de l’impôt était en cours à la date de la 'production’ des créances à titre provisionnel et à titre définitif de la TVA de 2088 631 € pour la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2013,
- de dire que l’établissement de l’avis de mise en recouvrement des créances le 5 octobre 2018 pour 2 088 631€ a été effectué au titre de la TVA du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2013, dans le délai prévu à l’article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce,
- de dire que la déclaration de créance à titre définitif de 2 088 631€ du 12 novembre 2018 au titre de ces mêmes créances a été effectué dans le délai prévu par l’article L.622-24, alinéa 4, du code de commerce,
- d’admettre en conséquence sa créance représentant les rappels de tva du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2013 à concurrence de la somme de 2 088 631€ à titre définitif et privilégié dans le cadre de la procédure administrative d’établissement de l’impôt en cours,
- de passer les dépens en frais prinilégiés de la procédure collective
Vu les conclusions du 8 septembre 2021 de la société demandant à la cour :
- de confirmer les ordonnances déférées ;
- de constater que l’établissement de l’avis de mise en recouvrement intervenu le 5 octobre 2018 ne constitue pas une procédure administrative d’établissement de l’impôt tel que défini par l’article L.622-24 alinéa 4 du code de commerce ;
- de constater qu’il n’existait aucune procédure administrative d’établissement de l’impôt en cours à la date de déclaration des créances du Pôle à titre provisionnel intervenue le 23 octobre 2017 ;
- de rejeter la déclaration de créance du Pôle à hauteur de 2 088 631 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 du passif de la procédure de liquidation judiciaire ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu l’avis du 11 mars 2021 du ministère public, transmis aux parties via le RPVA, estimant que les ordonnances déférées doivent être infirmées.
Assigné par acte d’huissier du 17 décembre 2020, en la personne d’une secrétaire qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte, le liquidateur n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 13 septembre 2021.
Motifs
Selon l’article L.624-1 du code de commerce, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.
Les créances fiscales, qui peuvent être déclarées à titre provisionnel, sont soumises à un régime particulier .
Il résulte ainsi de l’article L.622-24, alinéa 4, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 mai 2019, applicable en la cause, que sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, l’établissement définitif des créances fiscales doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L.624-1.
Toutefois, si une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en oeuvre, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être effectué avant le dépot au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.
Il ressort en l’espèce des pièces produites aux débats que la société a fait l’objet d’un contrôle fiscal externe engagé par la Direction nationale des enquêtes fiscales par la remise, le 14 janvier 2014, au dirigeant social d’un avis de vérification de comptabilité.
Deux propositions de rectification ont été adressées à la société les 23 décembre 2014 et 24 octobre 2016 concernant les déclarations fiscales relatives à la TVA pour la période du1er janvier 2011 au 30 novembre 2013, propositions qui ont été contestées par la société suivant la procédure gracieuse.
L’inspecteur des finances publiques ayant maintenu les propositions de rectification, la société a informé, le 7 mars 2017, l’administration fiscale de ce qu’elle saisissait la Commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
La commission départementale a émis un avis le 4 juillet 2017 qui a été notifiée le 27 septembre 2017 au liquidateur.
Cette procédure de vérification des déclarations fiscales relatives à la TVA, engagée en application des articles L.13, L.47 et L.16 D du Livre des procédures fiscales constituait une procédure administrative d’établissement de l’impôt au sens de l’article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause.
Cependant, cette procédure administrative est parvenue à son terme par l’effet de la notification de l’avis de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de sorte qu’à la date de la déclaration de créance effectuée à titre provisionnel il n’existait pas de procédure administrative d’établissement de l’impôt en cours.
Contrairement à ce que soutient le Pôle, l’avis de mis en recouvrement ne constitue pas le terme de cette procédure administrative ; l’avis de mise en recouvrement, qui est émis après la clôture de la procédure administrative de rectification de l’impôt, permet exclusivement au créancier public, par l’émission de ce titre exécutoire, d’établir définitivement sa créance en vue de son admission; l’émission de l’avis de mise en recouvrement obéit alors aux règles et aux délais du droit des procédures collectives. Décider du contraire et inscrire l’avis de mise en recouvrement dans la procédure administrative même d’établissement de l’impôt permettrait à l’administration fiscale de s’abstraire de tout délai aux fins d’établir définitivement sa créance et de retarder, à sa guise, la date d’émission de l’avis de mise en recouvrement alors, au contraire, que l’article L. 622-24 a organisé un régime favorable au créancier public en allongeant les délais en vue de l’établissement définitif de la créance fiscale.
Pas davantage, le courrier adressé le 23 mai 2018 par le conseil de la société au liquidateur ne peut servir, comme l’estime le ministère poublic, à démontrer que la procédure administrative d’établissement de l’impôt était toujours en cours à cette date ; ce courrier constitue une contestation du débiteur s’inscrivant dans le processus de vérification des créances, totalement étrangère à la notion de procédure administrative d’établissement de l’impôt.
Dès lors, en l’absence de procédure administrative d’établissement de l’impôt en cours à la date de sa déclaration de créance à titre provisionnel, le Pôle devait, à peine de forclusion, établir définitivement sa créance dans le délai imposé par l’article L.624-1 précité.
Comme l’a exactement relevé le juge-commissaire, ce délai a été suspendu par la saisine de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires jusqu’à la date de réception par le liquidateur de l’avis de cette commission, soit le 27 septembre 2017.
Le Pôle disposait donc d’un délai courant jusqu’au 28 septembre 2018 pour établir définitivement sa créance ; l’avis de mise en recouvrement ayant été émis le 3 octobre 2018, alors que le délai précité était expiré, le Pôle encourt donc la forclusion.
Il y a lieu en conséquence de confirmer les ordonnances déférées.
PAR CES MOTIFS
Confirme les ordonnances déférées ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier La présidente
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