Infirmation 28 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 28 mai 2018, n° 15/05907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05907 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 juin 2015, N° 2013F02629 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ELOREM c/ SA MMA IARD, SAS INGEVALOR, SAS CASTEL ET FROMAGET, SARL FERMITECH, SA COVEA RISKS, SAS VALOMED |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2018
N° RG 15/05907
AFFAIRE :
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 01
N° RG : 2013F02629
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Maître X Y
Maître Frédéric SANTINI
Maître Martine DUPUIS
Maître Anne-laure DUMEAU
Maître François AJE
Maître Olivier CABON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître X Y de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant et plaidant, du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 002432 – vestiaire : 620
APPELANTE
****************
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Frédéric SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat postulant et plaidant, du barreau de HAUTS-DE-SEINE, N° du dossier 2130476 – vestiaire : 713
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant, du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1555042 – vestiaire : 625
Représentant : Maître Nathalie PUJOL, avocat plaidant, du barreau de Grasse
Société B C
Ayant son siège 19/[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant, du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 41647 – vestiaire : 628
Représentant : Maître Didier ARENA, avocat plaidant, du barreau de NICE
Société VALOMED 'SAS'
N° Siret : 487 709 701 R.C.S. Antibes
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître François AJE, avocat postulant, du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
Représentant : Maître Alain FRECHE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat plaidant, du barreau de PARIS, vestiaire : R211
Société INGEVALOR
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant, du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 41647 – vestiaire : 628
Représentant : Maître Didier ARENA, avocat plaidant, du barreau de NICE
Société GIESSE société de droit italien
Ayant son siège Regione Pautasso 3
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Olivier CABON, avocat postulant et plaidant, du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 218
Société FERMITECH
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant, du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 41647 – vestiaire : 628
Représentant : Maître Didier ARENA, avocat plaidant, du barreau de NICE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Février 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président et Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
****************
FAITS ET PROCEDURE,
Au mois de septembre 2006, la société Valomed a conclu un contrat avec le syndicat Mixte de
Traitement des Ordures Ménagères d’Antibes pour la réhabilitation de l’usine d’incinération d’ordures
ménagères de la ville d’ Antibes.
La société Valomed, en sa qualité de maître d’ouvrage, a confié la réalisation du lot n°11 « Hall de
déchargement ' Charpente ' Couverture ' Bardage » à la société Castel et Fromaget, constructeur de
charpentes métalliques, suivant un CCAP et un CCTP établis aux mois de juillet et août 2007. La
société Castel et Fromaget était en charge des études de conception, de la fabrication, des études
d’exécution, des travaux de construction, de la fourniture, du montage et de la mise en service des
ouvrages.
La maîtrise d’oeuvre des travaux a été confiée à la société Ingevalor avec pour mission l’assistance
aux marchés de travaux (élaboration des CCTP et CCTG), le contrôle général des études réalisées
par l’entreprise et le contrôle général des travaux.
Un constat d’achèvement des travaux, avec réserves, a été établi le 5 décembre 2008.
Le maître d’oeuvre, la société Ingevalor, a signé le 22 juillet 2009 un procès- verbal de levée des
réserves formulées dans le cadre du constat d’achèvement des travaux.
Les travaux du hall de déchargement incluaient notamment la fourniture et la mise en place de deux
portes souples automatiques rapides qui sont au centre du présent litige. Les travaux d’installation de
ces portes n’ont fait l’objet d’aucune réserve.
La fourniture et la mise en place de ces portes a été l’occasion d’un montage en cascade accompagné
de diminutions significatives de prix.
Le 4 décembre 2007, la société Castel et Fromaget a adressé à la société Valomed un devis descriptif
de fourniture et pose de 34 451 euros pour chaque porte. Puis, elle a sous-traité la fourniture et la
pose de ces portes à la société Elorem (entreprise locale de menuiserie et sous- traitant de 1er rang)
qui a facturé 29 950 euros par porte, laquelle les a sous-traitées en totalité à la société Fermitech
(sous- traitant de second rang) pour 17 000 euros par porte, cette dernière organisant le montage et
achetant les portes à la société italienne Giesse pour 7 900 euros par porte.
Alors que les travaux se sont terminés en décembre 2008, dès le premier trimestre 2009, il a été
observé que le frottement des bâches sur les glissières verticales des portes occasionnait une usure
prématurée de ces équipements. Le 18 août 2009, l’une des portes, fortement usée, s’est décrochée.
Le 17 septembre 2009, la société Valomed a mis en demeure la société Castel et Fromaget
d’intervenir dans les meilleurs délais pour procéder au remplacement des portes. Cette dernière s’est
adressée à la société Elorem pour obtenir une réparation.
Le 14 octobre 2009, soit presque un an après la fin des travaux, le maître d’oeuvre Ingevalor a
indiqué à la société Valomed que les portes « ne correspondent pas au descriptif fourni au devis ».
Le 3 novembre 2009, la société Elorem a assigné les sociétés Castel et Fromaget et la société
Fermitech en référé devant le président du tribunal de commerce d’Antibes afin d’obtenir la
désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 9 décembre 2009, M. Z A, a été désigné en qualité d’expert
judiciaire.
Les opérations d’expertises judiciaire ont été rendues communes et opposables aux sociétés Giesse,
fournisseur des portes, et Ingevalor, maître d’oeuvre.
Après plusieurs tentatives de réparation, l’expert judiciaire a autorisé la société Valomed à remplacer
les deux portes défectueuses. La société Mecadis a installé deux nouvelles portes suivant devis établi
le 28 avril 2010 pour un montant de 53 209, 51 euros TTC.
Lors de sa mission, l’expert judiciaire a relevé une utilisation intensive des installations, qui a
notamment entraîné des chocs sur certaines parties de l’ouvrage.
Son rapport a été déposé le 7 octobre 2011.
Par actes d’huissier de justice des 10 et 12 avril et 10 mai 2013, la société Valomed a fait assigner en
réparation devant le tribunal de commerce de Nanterre les sociétés Castel et Fromaget, Ingevalor, et
la société de droit italien Giesse.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— joint sous le numéro 2013 F 02629 les causes enrôlées respectivement sous les numéros 2013 F
[…]
— pris acte de l’intervention volontaire de B C prise en qualité d’assureur de la société
Ingevalor,
— constaté l’existence d’une réception provisoire des travaux du lot n°11 ' Hall de déchargement -
Charpente – Couverture Bardage ' de l’usine d’incinération d’ordures ménagères d’Antibes,
— dit irrecevable l’action de la société Valomed sur le fondement des dispositions des articles 1792,
1792-2 et 1792-3 du code civil,
— débouté la société Castel et Fromaget de toutes ses demandes à l’encontre de la société Mutuelles
du Mans Assurances Iard,
— dit qu’aucune part de responsabilité du maître d’ouvrage ne peut être retenue au titre d’une
exploitation anormale,
— dit que par son comportement fautif, la société Ingevalor a engagé sa responsabilité contractuelle
vis- à- vis de la société Valomed,
— dit qu’en fournissant des portes non conformes, les sociétés Castel et Fromaget et Elorem ont
engagé leur responsabilité contractuelle vis- à- vis de la société Valomed,
— dit qu’en fournissant des portes atteintes de défauts de conception, la société Giesse a engagé sa
responsabilité délictuelle vis- à- vis de la société Valomed,
— condamné les sociétés suivants à verser à la société Valomed :
* la société Castel et Fromaget la somme de 22 911, 46 euros,
* la société Elorem la somme de 22 911, 46 euros,
* la société Ingevalor la somme de 8 636, 80 euros,
* la société Giesse la somme de 2 863, 93 euros,
— condamné la société B C à relever la société Ingevalor de la condamnation prononcée à
son encontre dans la limite des montants de garantie et de franchise prévus contractuellement,
— mis la société Fermitech hors de cause,
— condamné :
* la société Castel et Fromaget et la société Elorem à payer à la société Valomed la somme de 8 000
euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
* la société Ingevalor à payer à la société Valomed la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile, déboutant du surplus,
* la société Elorem à payer à la société Fermitech la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
* la société Castel et Fromaget à payer à la société Mutuelles du Mans Assurances Iard la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
— débouté la société Giesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Castel et Fromaget, la société Elorem et la société Ingevalor aux entiers
dépens par tiers, en ce compris le montant des frais et honoraires d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— liquidé les dépens du greffe à la somme de 225, 48 euros, dont TVA 37, 58 euros.
Par déclaration du 3 août 2015, la société Elorem a interjeté appel de ce jugement à l’égard de
toutes les parties.
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2015, la société Elorem, appelante
principale, demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, dire prescrites et/ou en tout cas
irrecevables à défaut de droit d’action les actions et/ou demandes de toutes les actions, spécialement
celles de la société Valomed, d’une part, et de la société Castel et Fromaget, d’autre part, contre la
En tout état de cause : les en débouter et/ou les rejeter en totalité ou en partie.
Le cas échéant, après avoir constaté qu’elle est assurée par l’assureur MMA :
— dire que celle- ci devra la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées
contre elle,
— la dégager de l’ensemble des condamnations éventuelles mises à sa charge à tous les titres, y
compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des frais d’expertise judiciaire,
— condamner chacune des sociétés Valomed et Castel et Fromaget aux dépens de première instance et
à ceux d’appel, ainsi qu’au bénéfice de la société Elorem à 5 000 euros au titre de participation aux
frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 10 février 2016, la société Castel et Fromaget,
intimée, demande à la cour de :
— réformer le jugement du 24 juin 2015 en ce qu’il :
* l’a reconnue responsable sur le fondement de l’article 1147 du code civil et l’a condamné à payer la
somme de 22 911,46 euros à la société Valomed,
* l’a déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société MMA,
* a rejeté la responsabilité de la société Valomed,
* l’a condamnée à payer à la société Valomed la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
En conséquence : la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
Et y faisant droit :
— dire et juger qu’en cas de condamnation, elle ne peut l’être que sur le fondement de l’article 1792 du
code civil,
— débouter les sociétés Valomed et Mma, Ingevalor et B C de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés Elorem et MMA, Ingevalor et B C à la relever et
garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— dire et juger que la société Elorem sera garantie par la société Mma et confirmer que la société
Ingevalor le sera par la société B C,
— dire et juger que la société Castel et Fromaget a respecté ses obligations contractuelles,
A défaut,
— dire et juger que cet éventuel non- respect est imputable aux sociétés Ingevalor, Elorem et
Fermitech,
— condamner in solidum les sociétés Ingevalor et B C, Elorem et MMA et Fermitech à la
relever et la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— rejeter la demande de garantie de la société Ingevalor à son égard,
— rejeter la demande de garantie de la société Fermitech à son égard,
dire et juger que la société Valomed est en partie responsable des désordres et que cette
responsabilité ne saurait être inférieure à 25 % du préjudice total de 47 891 ,85 euros HT et des frais
fixés par l’ordonnance de taxe à 130 185, 28 euros HT,
— condamner in solidum la société Ingevalor, Valomed et Fermitech à lui payer la somme de 166, 27
euros représentant les frais d’huissier,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 19 mai 2016, la société Valomed, maître d’ouvrage,
demande à la cour de :
* A titre liminaire, sur la recevabilité de son action devant le tribunal de commerce de Nanterre :
— constater que le moyen tiré de l’irrecevabilité de son action introduite constitue une prétention
nouvelle présentée pour la première fois en appel et que ce moyen est irrecevable,
En tout état de cause,
— constater qu’elle n’a introduit aucune action à l’encontre de la société Elorem devant le tribunal de
commerce de Nanterre, et rejeter le moyen tiré de ce qu’elle ne disposerait d’aucune action judiciaire
à l’encontre de la société Elorem.
* Sur les responsabilités encourues par les locateurs d’ouvrage au titre des désordres affectant les
deux portes du hall de déchargement de l’usine d’incinération :
. Sur la réception tacite des travaux :
— constater que les travaux réalisés par la société Castel et Fromaget ont fait l’objet d’un certificat
d’achèvement des travaux à effet au 28 novembre 2008 avec réserves, lesquelles ont été levées au 24
juin 2009,
— constater qu’elle a pris possession des ouvrages réalisés par la société Castel et Fromaget, objets du
lot n°11,
— constater qu’elle a réglé à la société Castel et Fromaget le solde de son marché.
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les travaux réalisés par la société Castel et
Fromaget pour son compte ont fait l’objet d’une réception tacite à effet au 28 novembre 2008, sans
réserve sur les portes objets du présent litige.
A titre principal, sur la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage sur le fondement de l’article
1792 du code civil :
— constater que la porte gauche du hall de déchargement de l’usine d’Antibes s’est décrochée au mois
d’août 2009,
— constater l’usure prématurée des deux portes souples du hall de déchargement,
— dire et juger que les désordres matériels affectant les deux portes souples du hall de déchargement
de l’usine sont de nature physiquement décennale, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa
destination,
— constater que la réalisation du lot n°11 « Hall de déchargement- Couverture- Bardage »,
comprenant la fourniture et l’installation des portes souples du hall de déchargement de l’usine
d’Antibes a été confiée à la société Castel et Fromaget,
— constater que la maîtrise d''uvre des travaux a été confiée à la société Ingevalor,
— dire et juger que la responsabilité des sociétés Castel et Fromaget et Ingevalor est engagée sur le
fondement de l’article 1792 du code civil.
En conséquence : infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de constater la nature décennale
des désordres.
Et, statuant à nouveau: dire et juger que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale des
locateurs d’ouvrage de la société Valomed,
* A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que les désordres objet du présent
contentieux ne relevaient pas du régime de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil,
. sur la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage sur le fondement de l’article 1147 du code
civil :
— constater que les deux portes souples installées au sein du hall de déchargement de l’usine ne sont
pas conformes aux prescriptions contractuelles préconisées par la société Valomed,
— constater que la société Castel et Fromaget a manqué à son obligation de résultat en procédant à la
pose de portes affectées de désordres matériels,
— constater que la société Castel et Fromaget a acquis auprès de son sous – traitant des portes non
conformes aux stipulations contractuelles préconisées par la société Valomed,
— constater que la société Ingevalor n’a pas formulé d’observations et/ou de réserves sur les deux
portes affectées de désordres matériels au stade de leur pose en novembre 2008,
— dire et juger que la responsabilité contractuelle des sociétés Castel et Fromaget, Ingevalor est
engagée au titre des désordres affectant les deux portes souples du hall de déchargement de l’usine
sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
En conséquence : confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu que les fautes commises par
les sociétés Castel et Fromaget et Ingevalor engagent leur responsabilité contractuelle sur le
fondement de l’article 1147 du code civil,
. Sur la responsabilité délictuelle de la société Giesse au titre des désordres affectant les deux portes
du hall de déchargement de l’usine d’incinération:
— constater que la société Giesse a commis une erreur de conception dans la fabrication des deux
portes souples du hall de déchargement de l’usine,
— dire et juger que la responsabilité délictuelle de la société Giesse est engagée au titre des désordres
affectant les deux portes souples du hall de déchargement de l’usine sur le fondement de l’article
1382 du code civil.
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu que le défaut de conception imputable à la
société Giesse engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Sur le préjudice subi par la société Valomed :
— constater qu’elle a été contrainte de procéder au remplacement des deux portes du hall de
déchargement de l’usine d’Antibes,
— constater qu’elle a été contrainte de mettre en 'uvre des mesures conservatoires en raison des
désordres affectant les deux portes souples du hall de déchargement de l’usine,
— constater que son préjudice total au titre des désordres matériels et des non- conformités
contractuelles affectant les deux portes souples du hall de déchargement de l’usine s’élève à la
somme de 47 891, 85 euros H.T (soit 57 296, 95 euros TTC).
En conséquence : confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés
Castel et Fromaget, Ingevalor, Giesse, Elorem et B C à lui verser la somme de 47 891,85
euros H.T (soit 57 296,95 euros TTC) en réparation du préjudice subi,
— dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du
dépôt du rapport de l’expert judiciaire, soit le 7 octobre 2011,
— condamner tous succombants à lui verser la somme de 35 000 euros en application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le montant des
frais et honoraires d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 15 769,59 euros H.T (soit 18 860, 43
euros TTC).
Par ses dernières conclusions signifiées le 7 juin 2016, la société Fermitech, intimée, demande à
la cour de :
* A titre principal :
— constater que l’usage des portes par la société Valomed est non conforme et est à l’origine des
désordres en raison des chocs subis,
— constater que le rapport d’expertise n’impute aucune défaillance de pose à la société Fermitech,
— dire et juger que la pose des portes est sans lien avec les désordres d’usure prématurée de ces portes,
— constater que la fourniture des portes par la société Fermitech a été conforme à ce qui était sollicité
par la société Elorem,
— dire et juger que la cause des désordres provient d’un défaut de fabrication imputable uniquement à
la société Giesse,
— dire et juger que la société Castel et Fromaget est responsable de la mauvaise commande des portes
non conformes au CCTP,
En conséquence : confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a mise hors de cause,
* A titre subsidiaire :
— dire et juger que les condamnations éventuelles ne seraient prises en charge qu’au titre du montant
hors taxes,
— condamner in solidum la société Castel et Fromaget sur le fondement de l’article 1382 du code
civil, la société Elorem sur l’article 1147 du code civil et la société Giesse sur 1147 du code civil in
solidum à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge en raison
des fautes qu’elles ont commises et qui ont concouru aux désordres, notamment la faute principale,
revenant à la société Castel et Fromaget, d’avoir commandé volontairement des portes qui n’étaient
pas conformes au CCTP qu’elle a conclu avec le maître d’ouvrage, la société Elorem s’il est avéré
qu’elle a eu les spécifications techniques mais ne les a pas respectées, la société Giesse étant quant à
elle responsable des défauts de fabrication des portes souples,
— débouter la société Valomed de sa demande de dédommagement des frais irrépétibles à hauteur de
35 000 euros, laquelle est manifestement somptuaire et disproportionnée par rapport au montant du
litige,
En tout état de cause:
— condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros
d’article 700 à son profit,
Par leurs dernières conclusions signifiées le 7 juin 2016, les sociétés Ingevalor et B C
demandent à la cour de :
A titre principal :
— constater l’absence de démonstration d’une quelconque réception expresse ou tacite par le maître
d’ouvrage, la société Valomed,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les travaux avaient été réceptionnés tacitement,
— constater, que le rapport d’expertise ne lui impute aucune défaillance dans sa mission de maîtrise
d’oeuvre en rapport avec la responsabilité civile décennale,
— dire et juger, que la responsabilité civile décennale ne peut s’appliquer,
— constater que la cause des désordres provient d’un défaut de fabrication imputable uniquement à la
société Giesse et des chocs subis par les portes imputables à la société Valomed,
— dire et juger que la société Valomed est responsable de son propre préjudice du fait du mauvais
usage des portes,
— dire et juger irrecevable toute demande ou appel en garantie de ce chef à son encontre,
— dire et juger qu’il n’existe aucune imputabilité des désordres invoqués à la société Ingevalor,
— débouter la société Valomed, de toute demande contre elle sur l’article 1792 du code civil,
— dire et juger qu’il n’existe aucune faute de sa part dans sa mission de surveillance de l’exécution des
travaux,
— constater l’absence de sa responsabilité quant à la commande erronée de mauvaises portes par la
société Castel et Fromaget, non- conforme au CCTP.
En conséquence : infirmer le jugement du 24 juin 2015 en ce qu’il a estimé que la responsabilité
contractuelle de la société Ingevalor était engagée,
* A défaut :
— dire et juger que les condamnations éventuelles ne seraient prises en charge qu’au titre du montant
hors taxes des travaux,
— dire et juger, que sa responsabilité ne saurait excéder 20 % du montant des désordres invoqués,
— dire et juger que la prise en charge par la société B C ne pourra s’effectuer que dans les
limites contractuelles de sa police d’assurance en tenant compte du plafond de la garantie et de la
franchise opposable aux tiers,
— condamner la société Castel et Fromaget et la société Giesse in solidum à la relever et la garantir de
toutes condamnations qui seraient mises à sa charge sur le fondement délictuel en raison des fautes
qu’elles ont commises et qui ont concouru aux désordres, notamment la faute principale, revenant à
la société Castel et Fromaget, d’avoir commandé volontairement des portes qui n’étaient pas
conformes au CCTP qu’elle a conclu avec le maître d’ouvrage mais également pour les défauts de
fabrication qui sont imputables à la société Giesse,
— débouter la société Valomed de sa demande de dédommagement des frais irrépétibles à hauteur de
35 000 euros, laquelle est manifestement somptuaire et disproportionnée par rapport au montant du
litige.
En tout état de cause :
— dire et juger que les frais d’expertise entrent dans les dépens,
— condamner tous succombants au paiement d’une somme de 4 000 euros d’article 700 à son profit,
ainsi qu’ aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 30 juin 2017, la société Giesse, appelante incidente,
demande à la cour de :
— constater qu’elle a livré les portes commandées par la société professionnelle Fermitech et que les
portes livrées sont conformes à la commande,
— constater qu’elle n’a pas procédé à l’installation de ces portes et qu’elle n’est donc pas à l’origine des
défauts, par ailleurs contestés, décrits par l’expert,
— dire et juger en conséquence qu’aucune faute n’est établie par la société Giesse et débouter la
société Ingevalor de ses demandes fondées sur l’article 1240 du code civil,
— débouter les sociétés Fermitech et B C de leurs argumentation, la chose livrée étant
conforme à la commande.
En conséquence,
— débouter les sociétés Ingevalor, Fermitech et B C de leurs demandes dirigées à l’encontre
de la société Giesse et infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu’il a
prononcé une condamnation à son encontre,
— condamner la société Ingevalor et la société Valomed ou tout succombant à payer solidairement la
somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 31 juillet 2017, la société MMA Iard, demande à la
cour de :
* confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 24 juin 2015 en ce qu’il a
jugé irrecevable comme étant forclose, l’action de la société Valomed au visa des dispositions de
l’article 1792-3 du code civil.
Y ajoutant :
En l’absence de réception, juger infondée la demande de la société Valomed au visa de l’article 1792
du code civil et par voie de conséquence tout appel en garantie, s’appuyant sur ce fondement
juridique,
* Subsidiairement:
— juger que le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie Mma par la société Elorem ne peut
trouver application, celle- ci n’ayant pas souscrit d’assurance facultative relative à la construction des
ouvrages de génie-civil,
— débouter la société Elorem de ses demandes visant la compagnie Mma ainsi que tout autre appelant
en garantie,
— débouter les sociétés Valorem et Castel et Fromaget de leur appel incident,
— condamner la société Elorem ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* A titre infiniment subsidiaire :
— juger que la responsabilité finale des dommages affectant les portes litigieuses doit être supportée
par la société Fermitech et Giesse,
— condamner en conséquence les sociétés Fermitech et Giesse à la garantir de toute condamnation qui
pourrait être prononcée à son encontre principal, frais, intérêts et dépens,
— les condamner également au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 décembre 2017.
'''''
LA COUR :
Le présent litige a pour objet l’indemnisation de la société Valomed du coût de remplacement de
deux portes coulissantes d’un hall de déchargement de l’usine d’incinération d’Antibes dont elle avait
confié la construction à la société Castel et Fromaget.
Cette dernière a sous-traité la fourniture et la pose de ces deux portes coulissantes à la société Elorem
qui elle-même a sous-traité la totalité des travaux à la société Fermitech qui a posé les portes
commandées fabriquées par la société Giesse. Les travaux ont été réalisés sous la maitrise d''uvre
complète de la société Ingevalor.
Les travaux se sont achevés en novembre 2008.
En janvier 2010, l’expert a constaté en présence des parties que la porte gauche ne fonctionnait plus,
que la bâche de cette porte s’était décrochée depuis le mois d’août 2009 et que sur les deux portes, la
bâche se détériorait par usure rapide face aux guides verticaux. L’expert a notamment constaté que
lorsque la bâche se situait vers le haut de l’ouverture, l’épaisseur accumulée était supérieure à la
largeur de la glissière verticale, ce qui entrainait une usure prématurée.
La société Valomed avait sollicité du tribunal de commerce de Nanterre la condamnation in solidum
des sociétés Castel et Fromaget, Ingevalor, Giesse, MMA et B C à lui verser la somme de
57 296,95 euros TTC au titre de son préjudice sur le fondement de la responsabilité décennale des
constructeurs ou subsidiairement de la responsabilité contractuelle et sur le fondement de la
responsabilité quasi-délictuelle pour la société Giesse.
Le jugement déféré a déclaré irrecevable l’action de la société Valomed sur le fondement des articles
1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, comme étant prescrite mais il a déclaré bien fondée sa
demande d’indemnisation, écartant toute responsabilité de sa part pour une exploitation anormale des
portes, et a condamné conjointement :
* sur le fondement contractuel :
. la société Castel et Fromaget, entreprise chargée de l’installation du hall comportant les portes, à
hauteur de 40 %,
. la société Elorem, sous-traitant de 2e rang chargé de la fourniture et de la pose des portes, à
hauteur de 40 %,
. la société Ingevalor, maître d''uvre, à hauteur de 15 %,
* sur le fondement de la responsabilité délictuelle : la société Giesse à hauteur de 5 %.
Il a mis hors de cause la société Fermitech, sous-traitant de second rang, et la société MMA, assureur
de la société Elorem.
Sur les limites de l’appel :
Le débat devant la cour se présente dans les mêmes termes que devant les premiers juges puisque
sont contestées les responsabilités de chacune des parties et les garanties de leurs assureurs de
responsabilité.
Sur l’appel principal de la société Elorem :
La société Elorem sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à supporter 40% du montant
de l’indemnisation de la société Valomed, aux motifs que :
— les demandes présentées à son encontre, comme à l’encontre de la société Giesse, sont irrecevables
comme étant prescrites sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et 1648 du code
civil, ou présentées par des parties dénués du droit d’action,
— subsidiairement, les demandes sont mal fondées à son encontre.
— Sur la recevabilité des fins de non-recevoir opposées par la société Elorem :
La société Valomed objecte que cette demande tendant à voir déclarer ses demandes irrecevables est
nouvelle en cause d’appel et irrecevable en application des articles 564 et 565 du code de procédure
civile.
Toutefois, la prescription opposée par la société Elorem constitue une fin de non recevoir et l’article
123 du code de procédure civile énonce que les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout
état de cause.
— Sur les fins de non recevoir :
La société Elorem sollicite dans le dispositif de ses conclusions de « dire prescrites et/ ou en tout cas
irrecevable à défaut de droit d’action les actions et/ou demandes de toutes les actions contre la société
Elorem, spécialement celles de la société Valomed, d’une part et de la société Castel et Fromaget,
d’autre part, contre la société Elorem ». Elle présente dans les motifs de ses conclusions une
argumentation confuse et soutient en substance que l’action est prescrite au visa de l’article 1792-3 à
son égard et de l’article 1648 du code civil vis-à-vis de la société Giesse (1). Elle soutient également
que la société Valomed est dépourvue de droit d’agir à son égard (2).
La première fin de non-recevoir nécessite de déterminer le délai de prescription applicable.
La société Elorem soutient en effet que les portes litigieuses constituent des éléments dissociables de
l’ouvrage soumis au délai de prescription biennal de l’article 1792 – 3 du code civil et que l’action
poursuivie sur le fondement de la responsabilité des constructeurs est prescrite pour avoir été
engagée en avril 2013 alors que les dégradations sont apparues en 2009. Cette analyse est contestée
par la société Valomed qui estime que cette action est soumise au délai décennal car les portes
endommagées ne fermaient plus le hall de déchargement le rendant impropre à sa destination en
raison des odeurs nauséabondes et du non-respect de la réglementation de l’environnement. Cette
impropriété à destination est contestée par la société MMA, assureur de la société Elorem, qui
affirme que le hall n’a cessé d’être utilisé et que les odeurs n’ont pas été constatées.
Un élément d’équipement dissociable relève en principe de la responsabilité biennale, à moins que le
désordre qui l’affecte n’entraîne une impropriété à destination de l’ensemble de l’ouvrage.
En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’expertise que l’usure des volets mobiles des portes a entraîné
la chute de la porte gauche du hall du déchargement des ordures ménagères en août 2009.
L’impossibilité d’ouvrir et de fermer la porte gauche rend l’ouvrage impropre à sa destination dès lors
qu’un bâtiment industriel doit pouvoir être fermé correctement.
De plus, l’expert a constaté que ces désordres entraînaient des odeurs nauséabondes pour
l’environnement (page 76 du rapport) et la société Valomed justifie que cette situation rendait
l’installation non conforme à la réglementation en vigueur et notamment à l’arrêté préfectoral du 23
décembre 2005.
L’impropriété à destination de l’ouvrage construit à la demande de la société Valomed du fait de
l’absence de possibilité d’utiliser normalement l’une de ses portes conduit à retenir le délai décennal
de la responsabilité des constructeurs.
La société Valomed a interrompu la prescription par la délivrance de l’assignation en référé afin
d’obtenir la nomination d’un expert le 3 novembre 2009. L’expert a été désigné par ordonnance du 9
décembre 2009. L’article 2239 du code civil indique que la mesure d’instruction suspend le délai de
prescription. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 octobre 2011, le délai a donc recommencé
à courir à compter de cette date.
L’action engagée le 10 avril 2013, date de la délivrance de l’assignation au fond par la société
Valomed, dans le délai de 10 ans n’était donc pas prescrit et doit être déclarée recevable. De même,
l’appel en garantie formé par la société Castel et Fromaget le 11 juin 2013 contre la société Elorem
était également recevable puisqu’il était formé dans le délai de 5 ans de la garantie contractuelle qui
régit les relations entre ces entreprises.
S’agissant de la prescription tirée de l’article 1648 du code civil que la société Elorem oppose pour
voir déclarer prescrites les demandes formées à l’encontre de la société Giesse, il convient d’observer
qu’aucun contrat de vente n’a été conclu entre la société Valomed et la société Giesse et que la
responsabilité de cette dernière est recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Cet
argument est donc inopérant.
Les fins de non-recevoir opposées par la société Elorem doivent donc rejetées et le jugement infirmé
en ce qu’il a jugé l’action de la société Valomed irrecevable sur le fondement des articles 1792,
1792-2 et 1792-3 du code civil.
S’agissant enfin du prétendu défaut de droit d’action opposé par la société Elorem, il apparaît à la
lecture des motifs des conclusions de la société Elorem que cette contestation ne constitue pas une
fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt ou de qualité mais d’une critique du fondement
contractuel retenu par le tribunal de commerce pour la condamner à verser une partie de
l’indemnisation au maître d’ouvrage. La société Elorem fait en effet valoir qu’à défaut de relation
contractuelle entre le maître d’ouvrage et la société Elorem qui est sous-traitante de l’entreprise
principal, la société Castel et Fromaget, le tribunal ne pouvait retenir sa responsabilité sur ce
fondement. Cet argument relève du fond du débat et non de la recevabilité de l’action au sens des
articles 122 et suivants du code de procédure civile.
La société Elorem sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à supporter une part de
responsabilité au motif qu’elle n’avait pas eu connaissance du dossier technique du marché principal
et qu’elle a fourni des portes correspondant au devis qu’elle avait fourni à la société Castel et
Fromaget. La responsabilité de la société Elorem et l’appel en garantie contre son assureur la société
MMA seront évoqués ci-dessous à la suite de l’analyse des responsabilités de chacun des
intervenants.
Sur l’appel incident de la société Valomed :
La société Valomed sollicite d’infirmer le jugement qui a condamné les sociétés Castel et Fromaget
et le maître d''uvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obtenir leur
condamnation aux mêmes montants sur le fondement de la responsabilité décennale considérant que
l’ouvrage est devenu impropre à sa destination en raison des désordres affectant les portes. Elle
sollicite la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité délictuelle de la société Giesse sur
le fondement de l’article 1382 du code civil.
En conclusion de son dispositif, elle sollicite « la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné
in solidum les sociétés Castel et Fromaget, Ingevalor, Giesse, Elorem et B C à verser à la
société la somme de 47 891, 85 euros HT en réparation de son préjudice'.
Cependant, le jugement n’a pas condamné in solidum ces parties. La société Valomed sollicite donc
une condamnation in solidum au lieu de la condamnation conjointe prononcée.
Il convient de rappeler à titre liminaire que le fondement de la responsabilité décennale n’est
applicable qu’à la société Castel et Fromaget, entreprise chargée de la construction du hall, et à la
société Ingevalor, maitre d''uvre, qui sont réputés constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code
civil. Les demandes de la société Valomed à l’égard des sous-traitants ne pourraient être examinées
que sur le fondement de la responsabilité pour faute.
— Sur la responsabilité décennale des sociétés Castel et Fromaget et Ingevalor :
La société Ingevalor soutient que les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas remplies
puisque la société Valomed ne démontre la réception des travaux, ni par la production d’un
procès-verbal de réception signé du maître d’ouvrage et des entreprises, ni par la réunion des
conditions de la réception tacite.
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que les travaux de construction du hall ont été achevés
par la société Castel et Fromaget au 28 novembre 2008 et qu’un constat d’achèvement des travaux a
été dressé par la société Ingevalor le 5 décembre 2008, avec des réserves dont aucune ne concerne
les portes litigieuses. Faute d’avoir été signé par le maître d’ouvrage et la société Castel et Fromaget,
ce document ne peut valoir procès-verbal de réception.
Cependant, les travaux ont été réglés et le hall mis en service peu après par la société Valomed.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a constaté la réception tacite de l’ouvrage.
L’impropriété à destination de l’ouvrage construit du fait des désordres survenus et constatés sur les
portes à compter du mois de mai 2009, dans le délai de 10 ans suivant la réception, a déjà été
évoquée.
La société Valomed est donc bien fondée à rechercher la responsabilité de la société Castel et
Fromaget sur le fondement de la responsabilité présumée des constructeurs pour tout désordre
répondant aux conditions de gravité de l’article 1792 du code civil.
La société Castel et Fromaget oppose une faute du maître d’ouvrage. Toutefois, c’est par une
motivation détaillée et pertinente que la cour adopte que le jugement a écarté un manquement du
maître de l’ouvrage, puisque les chocs sur les portes constatés en juin 2009 et janvier 2010, sont
postérieurs à l’apparition des premiers désordres constatés en mai 2009, caractérisés par une usure
prématurée des deux portes souples du hall de déchargement en raison d’un défaut de conception des
portes coulissantes.
Dès lors que les conditions de cet article 1792 du code civil étaient réunies et que la société Castel et
Fromaget ne justifie d’aucune cause exonératoire de responsabilité, le jugement qui a retenu sa
responsabilité sera confirmé, étant toutefois précisé que la condamnation sera prononcée sur le
fondement de la responsabilité décennale et non contractuelle.
Etant co-contractant direct de la société Valomed, la société Castel et Fromaget qui a sous-traité les
travaux sous sa propre responsabilité conformément à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975
relative à la sous-traitance, doit répondre directement à son égard du préjudice subi.
La société Ingevalor sollicite l’infirmation du jugement qui l’a tenue partiellement responsable et
condamnée. Elle fait valoir que la cause des désordres provient d’un défaut de fabrication des portes
imputable uniquement à la société Giesse et des chocs subis par les portes imputables à la société
Valomed. Elle soutient que les désordres ne lui sont pas imputables car les portes ne sont pas
mentionnées dans les plans d’exécution et qu’elle n’a commis aucune faute dans sa mission de
surveillance de l’exécution des travaux et que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité.
La société Ingevalor avait reçu une mission complète et devait donc notamment suivre la bonne
exécution des travaux, ce qui comprend la conformité des éléments fournis. Quand bien même les
plans d’exécution concernant la pose de ces portes n’auraient pas été fournis à la société Ingevalor,
celle-ci ne pouvait ignorer l’existence de ces portes de type Nergeco ou similaire qui devaient être
posées dans le hall par la société Castel et Fromaget puisque les spécificités de ces portes figuraient
sur le CCTP dont elle devait suivre la bonne exécution. Contrairement à ce qu’elle indique dans ses
conclusions, l’expert retient à son encontre un manquement au suivi et à la concordance avec le devis
initial (page 96 du rapport). Elle ne peut contester une non-conformité des portes fournies au CCTP
puisqu’elle a adressé un courrier la dénonçant à la société Valomed le 14 octobre 2009.
Etant constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, elle est présumée responsable des
désordres survenus, à charge pour elle de prouver qu’ils ont pour origine des manquements de tiers à
l’encontre desquels elle pourra recourir.
En l’espèce, il a déjà été indiqué que les désordres ne sont pas en lien avec les accidents constatés sur
les portes par l’expert et il n’est pas démontré de fait d’un tiers exclusif de responsabilité, hormis la
fourniture de portes défectueuses et non répondant pas aux conditions de résistance exigées par le
CCTP pour un usage intensif qui conduiront à limiter la responsabilité de la société Ingevalor dans
les recours entre co-responsables.
La société B C, son assureur de responsabilité, ne conteste pas sa garantie mais sollicite le
rappel des limites contractuelles de plafond et de franchise. Le jugement qui l’a condamnée dans ces
limites sera donc confirmé.
Sur la demande de condamnation in solidum présentée par la société Valomed et les recours entre
co-responsables :
La société Valomed sollicite la condamnation in solidum des sociétés responsables de son préjudice
et de leurs assureur. Le jugement a prononcé des condamnations conjointes.
La société Ingevalor sollicite de limiter sa responsabilité à 20 % du montant des désordres. Elle
s’oppose donc à la demande de condamnation in solidum.
Les désordres ont pour origine des manquements cumulés de la société Castel et Fromaget et du
maitre d''uvre qui ont contribué ensemble à l’apparition des désordres. La condamnation de ces deux
parties sera prononcée in solidum à l’égard de la société Valomed.
Dans leurs relations, il convient de faire droit aux appels en garantie formés afin de déterminer la
part de responsabilité qui revient à chacun de ces deux constructeurs. Le présent litige est né, d’une
part, de l’installation de portes non conformes au CCTP par la société Castel et Fromaget qui
constitue la principale cause des désordres et, d’autre part, d’un défaut de contrôle de la conformité
des travaux par le maître d''uvre qui a contribué à l’apparition de ces désordres mais seulement
partiellement et de manière mineure. La part de responsabilité de la société Castel et Fromaget sera
en conséquence fixée à 85 % et la part de responsabilité de la société Ingevalor à 15 % . Les recours
entre ces parties s’exerceront dans cette proportion.
Sur le montant de la réparation et les intérêts de retard :
Le montant de la réparation est contesté par la société Castel et Fromaget qui soutient que la
réparation doit intervenir hors taxe puisque la société Valomed est une société commerciale passible
de la TVA.
La société Valomed ne conteste pas obtenir remboursement de la TVA, le montant de la réparation
sera donc calculé sur la somme de 47 891, 85 euros hors taxes.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Valomed sollicite que cette somme soit assortie des intérêts de retard au taux légal à
compter du 7 octobre 2011, date du dépôt du rapport d’expertise. Le tribunal a omis de statuer sur
cette demande. Il convient d’accorder les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
qui constitue le premier acte interpellatif, soit le 10 avril 2013.
La société Elorem et la société Castel et Fromaget seront donc condamnées in solidum à verser à la
société Valomed la somme de 47 891, 85 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 10
avril 2013. Elles supporteront dans leurs recours entre elles, la part finale de 40 708,07 euros (85%
de 47 891,85 euros HT) pour la société Elorem et de 7 183,77 euros (15% de 47 891,85 euros HT)
pour la société Ingevalor.
Sur la demande de la société Valomed à l’encontre de la société Giesse sur le fondement de l’article
1382 du code civil :
La société Valomed maintient une demande de condamnation pour faute contre la société Giesse à
son profit. Toutefois, ayant reçu complète indemnisation du fait de la condamnation de ces deux
co-contractants directs, sa demande présentée à l’égard de la société Giesse fabricant des portes sera
rejetée, étant précisé que cette partie répondra de sa responsabilité dans le cadre des appels en
garantie.
Le jugement qui a condamné la société Giesse à verser à la société Valomed 5% du montant du
préjudice sera infirmé.
Sur l’appel incident de la société Castel et Fromaget :
La société Castel et Fromaget demande la réformation du jugement :
— en ce qu’il l’a reconnue responsable sur le fondement contractuel et condamnée à verser à la société
Valomed les sommes de 22 911,46 euros au titre de la reprise des portes et
8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a écarté l’appel en garantie formé contre la société MMA, assureur de la société Elorem,
— en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Valomed dans l’usage des portes.
Il a déjà été jugé que la société Castel et Fromaget doit répondre vis-à-vis de la société Valomed du
désordre de nature décennale, sans déduction d’une part de responsabilité laissée à la charge du
maître d’ouvrage.
Subsidiairement, la société Castel et Fromaget sollicite la condamnation de la société Elorem, de son
assureur MMA, de la société Ingevalor et de son assureur B C et de la société Fermitech à la
garantir de toute condamnation.
Sur l’appel en garantie formé par la société Castel et Fromaget contre la société Elorem et son
assureur la société MMA :
Pour apprécier l’opportunité des appels en garantie, il convient de rappeler que l’expert a conclu que
l’usure et la déchirure de la toile provient du frottement de celle-ci sur les montants verticaux de la
structure fixe de la porte (page 71 du rapport) et que ce frottement a pour origine la conception et/ou
la réalisation des portes puisque la cote d’empilement des armatures à l’horizontale est supérieure à
l’écartement entre les deux arêtes du montant vertical. L’expert a également rappelé que les portes
fabriquées par la société Giesse, posées par la société Fermitech, sous-traitant de la société Elorem,
elle-même sous-traitant de la société Castel et Fromaget ne répondent pas à la norme EN 13 241-1
figurant au CCTP signé par la société Castel et Fromaget, que les chassis ne sont pas similaires aux
portes Nergeco et que les portes Giesse sont moins robustes que les portes Nergeco.
— Le recours de cette entreprise à l’égard de son sous-traitant Elorem s’apprécie sur le fondement de
l’article 1147 du code civil à la lecture des pièces du contrat signé et de l’expertise.
Il est rappelé que selon l’article 5.4 du cahier des clauses techniques particulières signé le 23 juillet
2007 avec la société Valomed, la société Castel et Fromaget devait fournir le hall de déchargement
équipé de portes souples automatiques rapides. Le contrat prévoyait plus précisément « fourniture et
mise en place de portes souples automatiques rapide. Porte conforme à la norme européenne EN
13241-1 et à l’arrêté ministériel du 21 décembre 1993. Porte acoustique. Structure multiplis
autoportante. Chassis renforcé de chez Nergeco ou similaire. »
Les portes souples de « type Nergeko ou similaire » figurent dans l’ordre de service 3 accepté par la
société Valomed le 4 décembre 2007 au prix de 68 902, 92 euros HT. La société Castel et Fromaget
avait présenté le devis Nergeco pour le projet SIDOM d’Antibes.
L’expert a considéré que les sociétés Elorem, Fermitech et Giesse ont fourni des portes conformes à
leurs propres devis.
Cependant, le devis de la société Elorem n’était pas conforme à la demande de la société Castel et
Fromaget. La société Elorem soutient qu’elle n’avait pas eu connaissance du CCTP mais elle avait
reçu de la société Castel et Fromaget le devis Nergeco comportant les caractéristiques des portes à
installer.
La société Castel et Fromaget prouve avoir demandé à la société Elorem des portes équivalentes à
celles de la société Norgeco. Elle présente pour en justifier une télécopie adressée à la société Elorem
comportant le devis de la société Nergeco, le 15 janvier 2008, au stade de la préparation de son devis
ainsi qu’ une télécopie adressée à la société Elorem le 25 juillet 2008 aux termes de laquelle elle lui
demande de se rapprocher de son bureau d’étude pour les questions techniques de mise en 'uvre de la
porte et demandant la documentation des portes qu’elle entendait mettre en place. La réponse de la
société Elorem n’est pas connue puisqu’elle n’a pas déposé ses pièces à la cour. Il avait donc été
demandé à la société Elorem des portes de qualité équivalente à celles de la société Norgeco et la
société Elorem ne prouve pas avoir reçu d’instruction contraire.
A la suite de cet échange, la société Castel et Fromaget a sous-traité la fourniture et la pose des deux
portes souples à la société Elorem Alu le 1er août 2008 au prix de 59 900 euros. Ce contrat de
sous-traîtance mentionne deux portes souples à empilage type Fermfex, ce qui ne représente pas la
qualité prévue par le contrat initial ainsi que l’expert l’a relevé.
Dès lors que la société Castel et Fromaget a sous-traité les travaux sous sa responsabilité et qu’elle a
accepté un devis pour la livraison de portes non conformes au CCTP qu’elle avait signé, ce qui ne
correspondait pas strictement à la qualité convenue avec le maitre d’ouvrage, elle doit conserver à sa
charge une part de responsabilité. En revanche, elle est bien fondée à obtenir la garantie de la société
Elorem mais ce recours sera limité à hauteur de 50 % des sommes qu’elle doit supporter soit à
hauteur de 20 354,03 euros (50% de 40 708,07 euros hors taxes).
Le jugement qui a condamné la société Elorem à verser une indemnité à la société Valomed sur le
fondement contractuel sera écarté et la société Elorem sera condamnée sur le même fondement à
verser la somme de 20 354, 03 euros à la société Castel et Fromaget.
— La société Castel et Fromaget forme également un recours à l’encontre de la société MMA en sa
qualité d’assureur de la société Elorem.
Le jugement a mis hors de cause la société MMA sans motiver sa décision.
La société MMA sollicite subsidiairement en cas de condamnation de son assuré, de juger que le
contrat d’assurance souscrit ne peut trouver application, la société Elorem n’ayant pas souscrit
d’assurance facultative relative à la construction des ouvrages de génie- civil et le contrat excluant les
ouvrages de traitement de résidus urbains.
Toutefois, les conditions particulières du contrat d’assurance de responsabilités civiles signé le 1er
juillet 2005 par la société Elorem mentionnent que les ouvrages de traitement de résidus urbains , de
déchets industriels et d’effluents ainsi que leurs éléments d’équipement ne sont pas garantis. Les
travaux pris en charge par la société Elorem sur ce site ne sont donc pas garantis par la société
MMA. Le recours de la société Castel et Fromaget sera écarté et le jugement doit être confirmé en ce
qu’il a mis hors de cause la société MMA.
Sur l’appel en garantie formé par la société Castel et Fromaget contre la société Ingevalor et son
assureur la société B C :
La société Castel et Fromaget sollicite d’être intégralement garantie par la société Ingevalor et son
assureur.
Il a déjà été jugé que les parts de responsabilité dans les recours entre co-responsables qui tiennent
compte du rôle causal de chaque entreprise dans l’apparition des désordres sont fixées pour la société
Castel et Fromaget à 85 % de la condamnation à sa charge et pour la société Ingevalor à 15 %. Il
n’est donc pas fait droit à la demande de recours intégral de la société Castel et Fromaget.
S’agissant du recours contre l’assureur, la société B C ne conteste pas être l’assureur de la
société Ingevalor mais ne précise pas dans ses conclusions à quel titre. Elle a produit un contrat
d’assurance souscrit le 1er janvier 2002 par la société Ingevalor auprès de la société MMA assurant
la responsabilité décennale. Elle ne précise pas si elle vient aux droits de la société MMA mais elle
ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité décennale. La condamnation ayant été
prononcée au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, elle doit donc garantir son assuré
dans les limites du contrat d’assurance présenté aux débats dont l’application n’est pas contestée. Le
jugement sera confirmé de ce chef.
Par voie de conséquence, l’appel en garantie formé par la société Castel et Fromaget contre cet
assureur sera également accueilli dans les limites des sommes dues par l’assuré mais il convient de
préciser que l’assureur ne pourra opposer à cette partie, qui est tiers au contrat d’assurance, la
franchise de 20 % et le plafond. Le jugement sera complété en ce sens.
Sur l’appel en garantie formé par la société Castel et Fromaget contre la société Fermitech :
Le jugement a mis hors de cause la société Fermitech. La société Castel et Fromaget maintient son
appel en garantie à son encontre.
L’expert n’a retenu aucun manquement de la société Fermitech qui était chargée de poser les portes
fournies par la société Giesse, en lien avec les désordres. Aucune faute n’étant démontrée, l’appel en
garantie formé par la société Castel et Fromaget à son encontre est donc écarté et le jugement
confirmé en ce qu’il l’a mise hors de cause.
Sur la demande de remboursement des frais d’huissier de justice :
La société Castel et Fromaget sollicite la condamnation des sociétés Valomed, Fermitech et
Ingevalor à lui verser la somme de 166, 27 euros au titre de frais d’huissier de justice. Elle précise
dans les motifs de ses conclusions solliciter le remboursement des sommes de 120,58 euros TTC
s’agissant d’Ingevalor et de 45,69 euros TTC s’agissant de Valomed correspondant à des frais de
sommation de communiquer pour obtenir la remise des contrat de maitrise d''uvre de ces sociétés.
Cette demande avait été présentée en première instance mais les premiers juges ont omis d’y
répondre.
Les sociétés Ingevalor, Fermitech et Valomed n’ont pas répliqué à cette demande dans leurs
conclusions.
Pour justifier du bien fondé de ces demandes, la société Castel et Fromaget présente :
— La sommation de communiquer à l’expert le contrat de maîtrise d''uvre délivrée par huissier de
justice le 13 avril 2011 à la société Ingevalor, pour un coût de 120,58 euros,
— La sommation de communiquer le même document à l’expert délivré le 14 avril 2011 à la société
Valomed pour un coût de 45,69 euros.
Ces sommations ont été rendues nécessaires après plusieurs demandes formées par la société Castel
et Fromaget qui doit en conséquence être remboursée de ces dépenses par les sociétés Ingevalor pour
la somme de 120,58 euros, et par la société Valomed pour la somme de 45,69 euros. En revanche, la
demande de condamnation de la société Fermitech, non concernée par ces sommations de
communiquer, sera rejetée.
Sur l’appel de la société Ingevalor et de son assureur B C :
La société Ingevalor sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée et subsidiairement appelle
en garantie la société Castel et Fromaget et la société Giesse in solidum à la garantir.
Sa responsabilité à l’égard de la société Valomed a été évoquée ci-dessus et sa part finale de
responsabilité fixée à hauteur de 15%. Il convient donc d’évoquer ses appels en garantie.
Sur les appels en garantie formés contre les sociétés Castel et Fromaget et Giesse :
— Il n’y a pas lieu de faire droit au recours contre la société Castel et Fromaget qui supporte dans les
recours entre co-responsables 85 % de la réparation dès lors que la part de 15 % de responsabilité qui
est imputée à la société Ingevalor correspond à la part finale qui lui revient en raison de l’absence de
vérification de la conformité des portes posées au CCTP.
— En revanche, il est certain que sans le défaut de conception des portes de la société Giesse, le litige
ne serait pas survenu et la société Ingevalor n’aurait pas supporté cette condamnation mais la société
Ingevalor doit également répondre personnellement de sa propre faute constituée d’un défaut de suivi
de la conformité des travaux.
La société Giesse soutient pour s’opposer aux appels en garantie formés à son encontre qu’elle a
commandé des portes strictement conformes à la commande passée par la société Fermitech et
qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations.
Toutefois, l’expert a noté que l’usure prématurée des portes le long de la glissière verticale est dûe à
un défaut de conception d’origine du dispositif et non à une pose défectueuse et que le décrochage de
la porte est dû à la faiblesse du dispositif de suspente du tablier. La société Giesse a en effet livré des
glissières d’une largeur insuffisante pour faire remonter la porte sans un frottement important et un
tablier qui n’a pas supporté ces efforts, ce qui est à l’origine directe des désordres. Elle a commis à
l’égard de la société Ingevalor une faute de nature quasi-délictuelle qui est partiellement à l’origine
du préjudice subi. Compte tenu des éléments au dossier et notamment du coût modéré des portes au
regard des montants facturés par les différents sous-traitants, elle devra donc la garantir à hauteur de
5 % du montant total du préjudice. Elle sera donc condamnée à verser à la société Ingevalor la
somme de 2 394. 59 euros HT.
Il est rappelé que la garantie de la société B C a déjà été retenue ci-dessus.
Sur l’appel incident de la société Giesse, fournisseur des portes :
La société Giesse sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a prononcé
une condamnation à son encontre, et le rejet des appels en garantie formés par les sociétés Ingevalor,
Fermitech et B C.
Sa responsabilité a déjà été évoquée et retenue ci-dessus.
Sur les dépens et les demandes d’indemnités de procédure :
Le sens de la décision conduit à infirmer la condamnation aux dépens de première instance
prononcée par le jugement par tiers entre trois parties condamnées (Castel et Fromaget, Elorem et
Ingevalor) afin de prévoir un partage des dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais
d’expertise, à la charge des quatre sociétés dont la responsabilité a été retenue selon les répartitions
suivantes :
— la société Castel et Fromaget 45 %
— la société Ingevalor, garantie par son assureur B C 10 %
— la société Elorem 40 %
— la société Giesse 5 %.
Les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première
instance seront confirmées.
Les sociétés Castel et Fromaget, Elorem, Ingevalor et Giesse verseront à la société Valomed une
indemnité de procédure complémentaire de 1 500 euros chacun. Les autres demandes d’indemnités
de procédure seront écartées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant par décision contradictoire
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé l’action de la société Valomed irrecevable sur le fondement des articles 1792, 1792-2 et
1792-3 du code civil,
— condamné la société Elorem à verser une indemnité à la société Valomed sur le fondement
contractuel,
— condamné les sociétés Castel et Fromaget, Elorem, Giesse et Ingevalor à des montants toutes taxes
comprises,
Statuant à nouveau,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par la société Elorem,
Déclare recevables les actions formées par la société Valomed sur le fondement de l’article 1792 du
code civil à l’encontre de la société Castel et Fromaget et de la société Ingevalor,
Condamne la société Castel et Fromaget et la société Ingevalor in solidum à verser à la société
Valomed la somme de 47 891,85 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril
2013, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
²Dit que dans leurs recours entre elles, la société Castel et Fromaget supportera 85% de cette somme,
soit 40 708,07 euros, et la société Ingevalor 15% de cette somme, soit 7 183,77 euros, outre les
intérêts de retard,
Dit que l’appel en garantie formé par la société Castel et Fromaget contre la société B C,
assureur de la société Ingevalor, est accueilli dans les limites des sommes dues par l’assuré sans
franchise, ni plafond de garantie,
Condamne la société Elorem à garantir la société Castel et Fromaget à hauteur de la somme de
20 354,03 euros HT assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 avril 2013, sur le
fondement de la responsabilité contractuelle,
Condamne la société Giesse à garantir la société Ingevalor à hauteur de la somme de 2 394.59 euros
HT assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 avril 2013, sur le fondement de
l’article 1382 du code civil,
Confirme pour le surplus le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société Ingevalor à verser à la société Castel et Fromaget la somme de 120,58 euros,
Condamne la société Valomed à verser à la société Castel et Fromaget la somme de 45,69 euros,
Condamne les sociétés Castel et Fromaget, Elorem, Giesse et Ingevalor à payer à la société Valomed
la somme complémentaire de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne aux dépens de première instance et d’appel les parties suivantes dans les proportions
précisées :
— la société Castel et Fromaget , 45 %
— la société Ingevalor, garantie par son assureur B C, 10 %
— la société Elorem 40 %
— la société Giesse 5 %.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame D E,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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