Infirmation 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 11 oct. 2018, n° 15/20701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/20701 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 6 novembre 2015, N° 12/999 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 11 OCTOBRE 2018
N° 2018/
GP
RG N° 15/20701
N° Portalis DBVB-V-B67-5WKX
SARL D
C/
AL A
AM X
AGS – CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
11 OCTOBRE 2018
à :
—
Me Sarah USUNIER, avocat au barreau de PARIS
—
Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
—
Maître AM X
—
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRASSE – section E – en date du 06 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12/999.
APPELANTE
SARL D, demeurant […]
représentée par Me Sarah USUNIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Guillaume THULEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur AL A, demeurant 104, Chemin de Castellaras – 06370 MOUANS-SARTOUX
représenté par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE
Maître AM X agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SA D DEVELOPPEMENT, demeurant […]
non comparant
AGS – CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant Les Docks , […]
représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame BH SALVAN, Président de Chambre qui a rapporté
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme AN AO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2018.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2018.
Signé par Madame BH SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Monsieur AL A a été embauché en qualité de responsable des ressources humaines le 7 mars 2007 par la SAS D DEVELOPPEMENT.
Il a été mis à pied le 2 décembre 2011, puis licencié pour fautes graves le 23 décembre 2011 en ces termes, exactement reproduits :
« *Malgré nos mises en garde nous déplorons des défaillances, retards et erreurs graves dans le suivi de vos dossiers et le respect de vos obligations professionnelles.
Nous avons notamment découvert qu’à notre insu, vous avez dissimulé une lettre AR par laquelle deux salariées acceptaient la modification de leur contrat de travail qui leur avait été proposée. Vous nous avez caché cette lettre ce qui nous a contraint de licencier ces salariées avec lesquelles un litige est en cours devant le conseil de prud’hommes. De même nous avons également trouvé dans votre bureau de nombreux chèques non encaissés dont certains sont périmés, le tout représentant une valeur totale de plus de 7000 €.
* Par ailleurs il s’avère que pendant une grande partie de votre temps de travail vous vous consacrez à d’autres activités pour votre propre compte ou pour le compte d’autrui.
Ces manquements particulièrement graves nous contraignent de mettre fin immédiatement à votre contrat de travail qui cessera définitivement dès l’envoi de la présente lettre. La période de mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée' ».
Contestant le bien-fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement d’indemnités de rupture, de dommages intérêts pour harcèlement moral, d’heures supplémentaires et de rappel de salaire, Monsieur AL A a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 20 septembre 2013, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS D DEVELOPPEMENT et désigné Maître AP Y en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 19 juin 2014, le même tribunal a arrêté le plan de sauvegarde et désigné Maître AM X en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement de départage du 6 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Grasse a dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS D DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur AL A :
-12 273,48 € d’indemnité compensatrice de préavis,
-1227,34 € de congés payés y afférents,
-2648 € de rappel de salaire pendant la mise à pied,
-264,80 € d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
-3878,12 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-736 € au titre de la valeur des tickets restaurant dus sur la période de la mise à pied et du préavis,
-2161 € au titre de l’augmentation de rémunération,
-62,55 € de rappel de prime d’ancienneté compte tenu de cette augmentation,
a condamné la SAS D DEVELOPPEMENT à remettre à Monsieur AL A une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le jugement et notamment dans les cadres suivants :
— cadre 4 : la date d’engagement de la procédure de licenciement devrait être la date de remise de convocation à l’entretien préalable,
— cadres 7.1 et 7.2 : sans redondance dans la mention des primes de janvier et juin,
— cadre 7.3 : le total des sommes ou indemnités légales, conventionnelles ou transactionnelles inhérentes à la rupture à hauteur de 4491,47 €,
et ce au plus tard dans le mois suivant la notification du jugement, a dit que le jugement était exécutoire par provision relativement aux sommes ci-dessus fixées et à la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée, à la condamnation de la SAS D DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur AL A :
-10 000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
-30 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3500 € à titre de dommages intérêts pour rupture vexatoire,
a débouté les parties de leurs autres demandes, a ordonné la notification du jugement à Maître X en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde et à Maître Y en sa qualité de mandataire judiciaire et a condamné la SAS D DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur AL A la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SAS D DEVELOPPEMENT a interjeté appel du jugement prud’homal par lettre recommandée du 13 novembre 2015.
La SAS D DEVELOPPEMENT, Maître AM X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde et Maître AP Y ès qualités de mandataire judiciaire concluent à l’infirmation du jugement entrepris, hormis en ce que le conseil de prud’hommes a décidé de débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de la prime de Z, de la participation et de la formation et, statuant à nouveau, à ce que le licenciement pour faute grave soit déclaré fondé et à la condamnation de Monsieur AL A à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur AL A conclut à ce que son appel incident soit dit recevable et bien fondé, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit la convention de forfait jours inopposable au salarié, en ce qu’il a caractérisé l’existence d’un harcèlement moral dont le salarié a été victime, en ce qu’il a dit le licenciement brutal et vexatoire, en ce qu’il a condamné la SAS D DEVELOPPEMENT à rectifier l’attestation Pôle emploi dans les termes énoncés dans le dispositif et en ce qu’il a accueilli favorablement la demande d’application de l’augmentation de salaire et condamné la SAS D DEVELOPPEMENT au paiement de :
-2161 € au titre du rappel de salaire correspondant à l’augmentation semestrielle de 1%,
-62,55 € au titre du rappel de prime sur ancienneté de ce chef,
-12 273,48 € au titre de l’indemnité de préavis, ainsi que la somme de 1227,34 € au titre des congés payés afférents,
-2648 € et les congés payés y afférents de 264,80 € au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire injustifiée,
-3878,12 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
-736 € au titre des tickets restaurant durant la période de mise à pied et du préavis, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles, à l’infirmation du jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, à la condamnation de la SAS D DEVELOPPEMENT au paiement des sommes suivantes :
-25 958,22 € au titre des heures supplémentaires majorées à hauteur de 25% effectuées chaque vendredi après-midi,
-20 340,63 € au titre des heures supplémentaires majorées à hauteur de 25%,
-16 691 € au titre des heures supplémentaires effectuées majorées à 50%,
-15 303 € au titre du 13e mois consécutif aux heures supplémentaires effectuées et non payées,
-500 € au titre de la prime de Z qui aurait dû être versée au mois de décembre 2011,
-55 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime,
à ce que son licenciement soit jugé nul et, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse en confirmant le jugement entrepris, à la condamnation de la SAS D DEVELOPPEMENT à lui payer :
-55 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
-25 000 € au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement,
-10 000 € au titre de l’indemnisation du fait de l’absence de formation suivie,
-4000 € au titre de la participation,
-3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
au débouté de la SAS D DEVELOPPEMENT de ses demandes reconventionnelles et à la condamnation de cette dernière au bénéfice du salarié aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de justice à hauteur de 119,60 €.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille conclut à ce que soit constatée son intervention forcée et l’y dire bien fondée, à ce qu’il soit constaté que la SAS D DEVELOPPEMENT n’est pas en état de cessation des paiements, à ce qu’il soit constaté que la société est in bonis, à ce qu’il soit constaté que la rupture des relations contractuelles est intervenue pour faute avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, vu l’article L.625-1 du code du commerce, à ce que le concluant soit mis hors de cause et à ce qu’il soit statué ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Sur l’intervention de l’AGS :
La SAS D DEVELOPPEMENT, bénéficiant d’un plan de redressement, intervient in bonis à la présente instance en appel. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de l’AGS.
Sur les heures supplémentaires :
Monsieur AL A fait valoir que la SAS D DEVELOPPEMENT se prévaut d’un accord collectif du 1er décembre 1998 sur l’aménagement du temps de travail dans les entreprises des industries de l’habillement pour fonder l’obligation du salarié de respecter le forfait de 218 jours prévu à l’article 5 de son contrat de travail, que cet accord ne met pas en place la moindre convention de forfait permettant de se suffire à elle-même dans la mesure où il prévoit que les modalités de mise en place des différents forfaits résultent de la négociation d’un accord d’entreprise ou d’établissement et ne prévoit pas des modalités de contrôle, de suivi et d’application, que l’accord d’entreprise prévoyant la convention de forfait jours pour les cadres a été conclu au sein de la société le 10 juin 2008, soit postérieurement à son embauche, en sorte qu’il ne permet pas de valider rétrospectivement la clause de forfait jours de son contrat de travail, que cet accord prévoit au surplus la signature d’un avenant par le salarié concerné, que Monsieur A n’a jamais signé le moindre avenant à son contrat de travail, que la convention de forfait est inopposable au salarié, qu’au surplus, elle ne pourrait être opposée au salarié qu’à la condition qu’un accord collectif prévoit des stipulations assurant la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers ou hebdomadaires, que dès lors que l’employeur ne met pas en place un contrôle rigoureux et strict du nombre de jours travaillés avec un suivi de l’organisation et de la charge de travail, la convention de forfait, si tant est qu’elle soit applicable, est privée d’effet à l’égard du salarié concerné, que l’attestation de Monsieur B produite par l’employeur ne répond pas aux exigences des articles 202 et 203 du code de procédure civile, que l’attestation de Madame C versée par l’employeur n’est pas probante dans la mesure où la responsable des bureaux d’études, dont le bureau se situait bien loin des bureaux administratifs et qui terminait sa journée de travail avant Monsieur A, ne peut attester de l’amplitude horaire du concluant, que contrairement à ce qui est invoqué par l’employeur, le concluant n’a pas modifié la date et l’heure d’envoi des courriels professionnels qu’il verse aux débats, qu’il n’existe d’ailleurs aucune incohérence entre les dates et heures des emails envoyés et des emails reçus en réponse, que ces emails montrent clairement l’importance de l’amplitude horaire des journées de travail du salarié, que l’absence de suivi de la charge de travail de Monsieur A et la démonstration de la charge importante de travail de celui-ci permettent de retenir le non respect par l’employeur des droits au repos et à la santé du salarié, qu’aucune convention de forfait jours ne peut donc lui être opposable et que ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sont recevables.
La SAS D DEVELOPPEMENT réplique que le salarié bénéficiait d’une convention annuelle en forfait jours que ce dernier n’a jamais tenté de remettre en cause durant les années au cours desquelles il a été employé par D, que bien au contraire, alors qu’il procédait à l’établissement des bulletins de salaire, il indiquait sur les siens sa qualité de cadre au forfait jours, que Monsieur AL A était particulièrement bien placé pour informer l’employeur d’une quelconque illégitimité de la convention de forfait qui lui était appliquée, qu’à supposer la convention de forfait inopposable, le salarié ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires à la demande de l’employeur, qu’il n’a jamais formulé la moindre réclamation au titre de prétendues heures supplémentaires avant la procédure prud’homale, que Monsieur AL A était chargé de la gestion des heures supplémentaires au sein de l’entreprise, qu’il a participé à la rédaction de la note interne sur les heures supplémentaires en février 2009, qu’il était chargé de la tenue d’un tableau Excel nominatif reprenant les évolutions trimestrielles des compteurs d’heures de chaque salarié, qu’ainsi Monsieur AL A a communiqué à Madame E le 1er février 2011 le tableau récapitulatif des heures supplémentaires au cours des trois dernières années, sur lequel le salarié a estimé lui-même que fin 2010 aucune heure supplémentaire ne lui était due, que Monsieur AL A est dans l’incapacité de verser aux débats un décompte journalier des heures de travail réalisées ou un décompte par semaine, qu’il se contente de produire un tableau avec l’indication d’heures supplémentaires réalisées par mois, que les courriels qu’il verse aux débats ne couvrent pas l’ensemble de la période visée par la réclamation, que les mails démontrent qu’il arrivait aux alentours de 9 heures le matin, qu’il a pu parfois écourter sa pause déjeuner et exceptionnellement quitter la société un peu plus tard certains soirs, que cela ne peut lui
permettre par extrapolation de réclamer des heures supplémentaires pour l’ensemble des années 2007 à 2011, qu’il est parfaitement possible de modifier la date et l’heure de l’envoi d’un mail, que les heures qui ont pu être effectuées par Monsieur AL A en dehors de son temps de travail n’étaient pas demandées par sa hiérarchie, que la société concluante verse des témoignages qui confirment que Monsieur AL A n’était pas en surcharge de travail et n’accomplissait pas d’heures supplémentaires et que le salarié doit être débouté de ses réclamations.
***************
Le contrat de travail de Monsieur AL A en date du 7 mars 2007 précise, à l’article 5 "Durée du travail" que « M. A AL est classé comme cadre catégorie 3. Il est donc soumis au type d’horaire prévu pour cette catégorie. Il reconnaît que la mission qui lui a été confiée est, sous réserves d’évolutions du poste ou de modifications imprévisibles de la charge de travail, réalisable dans le nombre de 218 jours ».
La référence dans le contrat de travail à la possibilité pour Monsieur AL A d’exécuter sa mission de responsable des ressources humaines dans le cadre de 218 jours de travail ne caractérise pas une convention individuelle de forfait jours expressément acceptée par le salarié. Alors que l’article L.3121-39 du code du travail (modifié par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable jusqu’au 10 août 2016) stipule qu’une convention individuelle de forfait peut être conclue en vertu d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, qui préalablement « détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions », Monsieur AL A n’a signé aucun avenant à son contrat de travail pour accepter la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en violation des dispositions de l’article L.3121-40 du code du travail (modifié par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008), postérieurement à l’Accord collectif du 1er décembre 1998 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail dans les entreprises de l’habillement, du bouton, de la bretelle et de la ceinture, attaché à la Convention collective nationale des industries de l’habillement du 17 février 1958, qui prévoit en son Chapitre VI « Cadres, personnel d’encadrement et personnel non sédentaire » que « les modalités de mise en place de ces différents forfaits résultent de la négociation d’un accord d’entreprise ou d’établissement conformément aux dispositions légales et après l’avis du personnel concerné ». Or, l’accord d’entreprise n’a été conclu au sein de la SAS D DEVELOPPEMENT qu’en date du 10 juin 2008 et, postérieurement à cet accord, Monsieur AL A n’a toujours pas signé d’avenant à son contrat de travail et n’a pas expressément accepté de se voir appliquer une convention de forfait jours.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la convention de forfait appliquée au salarié lui était inopposable.
Au soutien de sa réclamation en paiement d’heures supplémentaires, Monsieur AL A produit les éléments suivants :
— un tableau de décompte des rappels de salaires réclamés de mars 2007 à novembre 2011 au titre des heures supplémentaires (heures du vendredi et autres heures supplémentaires majorées de 25 % et de 50 %), étant observé que ce tableau mentionne le nombre d’heures supplémentaires réclamées mensuellement, sans aucune précision des horaires réalisés ;
— des courriels professionnels (pièces 8 à 8-52) envoyés par Monsieur AL A sur la période de mi-février 2008 à septembre 2008 et du 13 au 24 novembre 2008 [à partir de 8h40 le matin, le plus souvent 9 heures, un courriel à 7 heures, 2 mails après 12 heures et quelques uns après 13 heures et le soir jusqu’à 19h30 (parfois après 20-21 heures)],
— des courriels professionnels (pièces 9 à 9-24) envoyés par Monsieur AL A sur la période
de janvier à février 2009, le 24 mars 2009, du 25 mai au 2 juillet 2009 (mêmes horaires constatés que sur les mails de 2008) ;
-2 courriels de janvier 2011 (8h41 et 8h52), 2 courriels de mai 2011 (8h41 et 9h06), 1 courriel du 27 juillet 2011 (7h34), 1 courriel du 24 octobre 2011 (8h23) ;
— s’agissant du travail entre 12 et 14 heures : un courriel du 24 mai 2011 (12h54) ;
— des courriels (pièces 45 à 181) envoyés par Monsieur AL A de janvier à novembre 2011 le soir après 19 heures (un courriel du 30 août 2011 à 1h51).
La SAS D DEVELOPPEMENT réplique que Monsieur AL A, qui a participé à la rédaction de la note interne de février 2009 sur les heures supplémentaires, ne justifie pas que les heures supplémentaires qu’il aurait pu exécuter auraient été demandées par sa hiérarchie, que le décompte versé par le salarié n’est pas précis à défaut d’indication des horaires journaliers ou hebdomadaires, outre que les mails versés ne couvrent pas l’ensemble de la période visée par sa réclamation, que le salarié a pu modifier les dates et heures de ses mails, que les témoignages produits par la société confirment que Monsieur AL A n’était pas en surcharge de travail et qu’il n’accomplissait pas d’heures supplémentaires.
La société D verse notamment les éléments suivants :
— la note interne du 8 février 2009 sur les heures supplémentaires, signée par Madame I E, Directrice Générale Déléguée, et qui précise « les règles suivantes:
-Une heure supplémentaire ne peut être effectuée que sur la demande expresse du Responsable de service
-Pendant les périodes spécifiques (présentation de collection, clôture annuelle, prise d’ordres') ne permettant pas la récupération à court terme, le Responsable de service proposera à la Direction un plan comportant :
o Le volume prévisible d’heures pour la période concernée
o Un plan de récupération ne perturbant pas la bonne marche du service et prenant effet dès la fin de la période forte » ;
— un courriel du 28 janvier 2010 adressé par I E à AL A, ayant pour objet "des heures supplémentaires", en ces termes : « il faudrait faire la note d’information concernant les heures supplémentaires avant mon départ. Rappel : une heure supplémentaire ne peut être effectuée qu’à la demande d’un supérieur hiérarchique, de façon expresse. Nouvelle règle : une heure supplémentaire effectuée doit être rattrapée dans la même semaine ou plus tard la semaine suivante (pas de cumul)… » ;
— des courriels de AL A des 27 janvier 2011 et 25 juillet 2011 dont il ressort que Monsieur AL A demande l’application par les responsables de service de la note interne sur les heures supplémentaires (vérification et validation des feuilles mensuelles par les responsables, rappel de la règle de l’acceptation préalable des heures supplémentaires effectuées par leurs collaborateurs) ;
— un courriel du 1er février 2011 de AL A adressé à I E, ayant pour objet un "Récapitulatif des HS sur 3 ans" concernant l’ensemble du personnel et, en ce qui concerne Monsieur A, il est mentionné 0 heure supplémentaire fin 2007, 0 heure supplémentaire fin 2008 et aucune mention d’heure supplémentaire fin 2009 ;
— l’attestation du 28 mars 2014 de Madame AQ AB, ingénieur informatique, qui « confirme que comme tous les salariés D, Monsieur A avait la possibilité de consulter, envoyer et recevoir des mails à distance depuis n’importe quel poste connecté à internet, n’importe où dans le monde, grâce au webmail owa » ;
— l’attestation du 28 mars 2014 de Monsieur AR AC, dirigeant de la société Avangarde gérant l’activité informatique du groupe D depuis 2010, et qui confirme la possibilité pour Monsieur AL A de consulter, envoyer et recevoir ses mails professionnels à distance et « atteste qu’il est possible de modifier la date et l’heure de l’envoi d’un mail en modifiant directement l’heure de l’ordinateur connecté, de sorte que l’heure d’envoi réelle n’est pas forcément l’heure indiquée sur le mail » ;
— des relevés de badgeages mentionnant les dates et heures d’entrée notamment de AL A sur 2011 (les heures de sortie ne sont pas indiquées), la société concluante relevant que le salarié a adressé des courriels à la minute même où il badgeait pour entrer dans les locaux de la société (comparaison avec les pièces adverses 45.10 et 112.1) ; les relevés de badgeage mentionnent des heures d’arrivée après 9 heures et l’après-midi parfois après 14 ou 15 heures (ou même plus tardivement) ;
— un courriel du 28 octobre 2011 de AL A adressé à K P pour lui indiquer qu’il partait (en vacances), avec son accord, avec l’état de cotisations octobre 2011 et les tableaux excel préparatoires, accord contesté par K P dans son courriel en réponse du 28 octobre 2011, qui précise que « (son) accord n’est pas acquis puisque (elle lui a) indiqué pouvoir traiter cela et (lui a) demandé de (lui) remettre les documents nécessaires' » ;
— différents courriels de AL A annonçant une arrivée tardive le matin ou un départ à 17 heures ou 17h30 ou même 13h40 (rendez-vous chez le dentiste) (pièces 118,100 59,160,193) ;
— des attestations de salariés indiquant n’avoir jamais constaté que Monsieur AL A effectuait des heures supplémentaires (attestations de Mesdames C et F).
Au vu des éléments versés par les parties, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’existence d’heures supplémentaires accomplies par Monsieur AL A n’était pas démontrée. Si certaines pièces produites par le salarié justifient d’une arrivée parfois matinale (avant 9h), d’une prestation de travail exceptionnellement réalisée entre 12 et 14 heures et d’une fin de service parfois tardive (après 19 heures), le tableau de décompte des heures supplémentaires calculées mensuellement, sans précision des horaires journaliers, est insuffisant à établir l’existence d’heures supplémentaires exécutées hebdomadairement, alors que la société D démontre que le salarié arrivait parfois tardivement le matin (après 9h) et après la coupure du déjeuner (après 15-16 h) et qu’il récupérait des heures (départ plus tôt le soir ou absence pour rendez-vous). Monsieur AL A n’a d’ailleurs fait apparaître aucune heure supplémentaire exécutée par lui dans le récapitulatif des heures supplémentaires accomplies par le personnel de 2007 à fin 2009. De surcroît, Monsieur AL A avait parfaitement connaissance, en sa qualité de responsable des ressources humaines chargé d’appliquer les directives de son employeur quant à l’exécution d’heures supplémentaires, que l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise devait être autorisé par le supérieur hiérarchique. Or, Monsieur AL A ne démontre pas que les heures supplémentaires qu’il aurait réalisées l’auraient été à la demande de son employeur ou qu’il aurait sollicité l’autorisation de ce dernier quant à l’exécution d’heures supplémentaires.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur AL A de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et de rappel de salaire au titre du 13e mois consécutif aux heures supplémentaires non payées.
Sur l’augmentation semestrielle des rémunérations :
Monsieur AL A fait valoir qu’il est d’usage au sein de la société D de procéder semestriellement à deux augmentations de 1 % des rémunérations, sauf meilleur accord, qu’ainsi, au titre des années 2006 à 2008, deux augmentations de 1 % des rémunérations ont été effectuées dans l’année pour l’ensemble des salariés, ce qui permet d’établir l’usage dans l’entreprise de telles augmentations, que cet usage doit être appliqué nonobstant l’absence d’aboutissement de la négociation collective et qu’il est en droit de réclamer le rappel de salaire correspondant aux deux augmentations de 1 % de sa rémunération, pour un montant de 2161 €, ainsi que le rappel de prime sur ancienneté pour un montant de 62,55 €.
La SAS D DEVELOPPEMENT réplique que les augmentations de salaire ne résultent pas d’un usage mais d’une négociation, comme cela ressort des procès-verbaux d’accord ou de désaccord versés aux débats, que Monsieur AL A le savait pertinemment puisqu’il avait lui-même préconisé de geler les augmentations de salaire dès l’année 2010, comme en atteste son mail du 17 décembre 2009, que sa demande est totalement injustifiée et qu’il doit en être débouté.
Monsieur AL A produit un procès verbal de désaccord au terme de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires en date du 25 février 2009, dans lequel était précisé que la direction de la SAS D DEVELOPPEMENT appliquera ses propositions de deux augmentations de 1,5 % au 1er janvier et 1er juillet et dans lequel il est indiqué que « Mme G (déléguée syndicale) rappelle que les augmentations régulières de 1 % pour les années 2004 et 2005, deux augmentations de 1 % de 2006 à 2008 sont loin de couvrir l’augmentation constante du coût de la vie ».
La SAS D DEVELOPPEMENT produit en outre le procès-verbal de désaccord au terme de la négociation annuelle obligatoire en date du 23 novembre 2004, la Direction ayant décidé d’appliquer deux augmentations de 1 % au titre de l’année 2005, et le procès verbal de désaccord en date du 5 décembre 2005, la Direction précisant appliquer, par décision unilatérale, ses propositions de deux augmentations de 1 % pour l’année 2006.
Il n’est fourni aucune pièce par l’une ou l’autre des parties quant aux négociations annuelles obligatoires sur les salaires au titre des années 2010 et 2011. Il n’est pas discuté que Monsieur AL A, en sa qualité de responsable des ressources humaines, avait préconisé auprès de la direction de la société D un gel des salaires. Il n’est d’ailleurs pas prétendu que d’autres salariés de l’entreprise aient bénéficié d’une augmentation de salaire en 2010 et 2011. Il convient d’observer que Monsieur AL A ne réclame aucun rappel de salaire au titre des augmentations semestrielles de salaire sur l’année 2010, reconnaissant ainsi la validité de la décision de sa direction d’interrompre le versement desdites augmentations salariales.
Il ressort des bulletins de paie de Monsieur AL A que celui-ci percevait un salaire mensuel brut de :
-3667 € à son entrée dans la société en mars 2007 (aucune augmentation de salaire en 2007),
-3704 € en juillet 2008, soit une augmentation de 1 %,
-3760 € en janvier 2009, soit une augmentation de 1,5 %,
-3817 € en juillet 2009, soit une augmentation de 1,5 %,
-3817 € sur les années 2010 et 2011, donc aucune augmentation de salaire jusqu’à la rupture du contrat.
Alors que Monsieur A a bénéficié d’une augmentation de salaire de 1 % en 2008 (après une année d’ancienneté) et de deux augmentations de salaire de 1,5 % en 2009, il n’a plus bénéficié
d’augmentation en 2010 et en 2011, en application de la politique de l’entreprise de gel des salaires.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié que la décision unilatérale de la direction de la SAS D DEVELOPPEMENT d’appliquer deux augmentations de salaire de 1% au titre des années 2006 à 2008 et deux augmentations de salaire de 1,5% en 2009 constituait un usage fixe, général et constant engageant la société à appliquer des augmentations seùestrielles de salaire en 2011, après la décision de geler les salaires en 2010.
À défaut de justifier de l’existence d’un usage au sein de l’entreprise, il convient de réformer le jugement sur ce point et de débouter Monsieur AL A de sa demande de rappel de salaire au titre d’une augmentation semestrielle, ainsi que de sa demande de rappel de prime d’ancienneté subséquente.
Sur le harcèlement moral :
Monsieur AL A invoque avoir subi, dans l’année précédant son licenciement et alors que la SAS D DEVELOPPEMENT avait pris la décision d’externaliser l’ensemble de l’activité ressources humaines, une dégradation importante de ses conditions de travail tout au long de l’année 2011, de nombreuses vexations telles que l’interruption en janvier 2011 du fonctionnement du badge permettant l’accès dans l’entreprise 24 heures sur 24, le retrait de son assistante qui n’a pas été remplacée à son départ au mois d’août 2011, la réduction des tâches à responsabilité appartenant au domaine des ressources humaines sans qu’aucun reproche n’ait été formalisé à son égard (il ne participe plus aux réunions de la délégation unique du personnel, il doit restituer la clé permettant l’accès à la boîte à clés située au siège social de l’entreprise, il n’est plus consulté pour l’intégralité des actions liées à la formation, il n’a plus la possibilité de signer les simples bons de commande, il n’est plus en charge des déclarations AGEFIPH, ni des missions de recrutement du personnel, il ne doit plus fournir la paie directement à la directrice générale mais à la L, il n’est plus du tout convié, au cours du 2e semestre 2011, aux réunions concernant son c’ur de métier), la surcharge de travail par la multiplication de tâches subalternes (des tâches liées aux fonctions de responsable réseau, des tâches liées à des activités personnelles de Mme E ou de M. H), le changement inexpliqué de son bureau au mois de septembre 2011, le conduisant à passer d’un bureau lumineux et spacieux à un bureau à la limite de la salubrité, jusqu’à l’ultime agissement constitutif de harcèlement moral manifeste, à savoir son licenciement pour faute grave alléguée dont il a fait l’objet en date du 23 décembre 2011 après une longue période de mise à pied.
Il produit les éléments suivants :
— son contrat de travail en date du 7 mars 2007 décrivant, à l’article 3, ses missions principales :
«-Participer à l’élaboration avec la Direction financière, de la politique salariale de l’entreprise et veiller à son application.
-Effectuer les analyses quantitatives nécessaires à une gestion adaptée à l’entreprise des Ressources Humaines.
-Rechercher la motivation du personnel de la société.
-Veiller au respect de la législation sociale, du règlement intérieur et à l’application des procédures internes.
-Proposer et mettre en 'uvre toutes actions destinées à :
o Définir avec la direction financière, une politique salariale conforme aux pratiques de la profession, compte tenu de la spécificité de l’entreprise, o Assurer l’établissement de la paie et la gestion administrative du personnel,
o Gérer l’évolution des ressources humaines,
o Produire le bilan social de l’entreprise.
-Rendre compte à la Direction financière' », étant annexée audit contrat une "définition de fonction" dont il résulte qu’il a notamment pour activités principales « (d')intervenir dans tout ce qui concerne les embauches, les mutations, les promotions, le licenciement ainsi que les sanctions disciplinaires’ Assurer le recrutement du personnel de l’entreprise en liaison avec les différents responsables, ou les sous-traiter à un organisme spécialisé’ Assister la direction générale dans la préparation et dans l’animation des réunions du personnel. Mettre en 'uvre les élections du personnel. Organiser les réunions des représentants du personnel dans le cadre légalement défini et assurer les contacts courants avec les représentants du personnel' » ;
— un tableau établi pour la période d’octobre 2011 de "détail charges 15.11.11" dont il ressort que Monsieur AL A avait la responsabilité, dans le cadre de ses fonctions, de 11 structures appartenant au groupe D, occupant un total de 120 salariés ;
— des procès-verbaux de réunions de la délégation unique du personnel des 17 janvier 2011, 29 avril 2011, 19 mai 2011, 23 août 2011 et 26 septembre 2011, auxquelles n’a pas participé Monsieur AL A ;
— un courriel du 20 juillet 2011 de AL A adressé à K P en ces termes : « Concernant la DUP j’aimerais savoir exactement mon rôle, vu que je n’y participe plus depuis janvier. D’après le dernier mail de I (E), j’en déduis que je dois veiller à la tenue dans les temps et le bon envoi des convocations. S’il y a d’autres choses que je dois faire, merci de m’en tenir informé » ;
— une fiche de restitution d’une clé de la boîte à clés de BIOT en date du 6 avril 2011 ;
— une demande de gestion d’action de formation remplie par AS H le 31 octobre 2011 et un formulaire de confirmation de gestion d’action, Monsieur A indiquant avoir découvert à cette occasion qu’une formation était mise en 'uvre sous la signature du dirigeant, sans même qu’il n’en soit informé ;
— un courriel du 27 juillet 2011 de AL A adressé à K P en ces termes : « je reçois du FORTHAC un accord de prise en charge pour Orion conseil qui prend 4200 € en période de pro et 20K€ en salaires, pour une formation allant du 04/07 au 30/03/2012. Je ne suis même pas informé de l’existence de cette formation. Savez-vous ce qu’il en est ' Est-ce une erreur ' » et la réponse d’K P le 27 juillet 2011 : « je pense qu’il s’agit de la prise en charge du coaching. I s’est occupée de ce dossier et doit avoir copie des documents administratifs. Je pense qu’il faut demander à J (Orion) copie des documents » ;
— un courriel du 2 septembre 2011 d’K P adressé à un organisme de formation pour lui transmettre le devis signé d’une formation des 7 et 8 septembre, tout en précisant que l’organisme a déjà dû recevoir l’acceptation écrite par mail de I E, avec copie du courriel adressé à AL A, lequel a indiqué par courriel du 2 septembre 2011 à K P qu’il prenait note de cette formation, dont il n’était « pas au courant une nouvelle fois' » ;
— un bon de commande « Monster » du 19 octobre 2011 signé par K P, Monsieur A affirmant qu’il n’avait plus la possibilité de signer les simples bons de commande ;
— un courriel du 3 mai 2011 de AT B adressé à AL A pour lui demander de lui « passer le dossier AGEFIPH avec l’ensemble des déclarations » ;
— un courriel du 17 juin 2011 de AL A adressé à I E en ces termes : « j’apprends par hasard ce matin dans la pièce du style’ que AU AV va travailler chez nous. Gabriela me dit « I souhaite que AU AW les books… ». Quand tu étais dans mon bureau hier tu avais cru l’apercevoir et tu t’en étonnais. As-tu validé cette embauche ' Si oui, à partir de quand dois-je faire le contrat ' » ;
— un courriel de AL A du 24 juin 2011 adressé à I E : « Julia dont le contrat finit ce soir, vient de m’apprendre qu’elle continuera son travail. Elle m’indique :
-qu’elle travaillerait à temps complet la semaine prochaine
-qu’elle travaillerait à temps partiel le reste du mois de juillet.
Doit-on préparer une prolongation du contrat initial pour lundi '' » ;
— un courriel du 1er juillet 2011 adressé par AL A à K P : « … Vous aurez vu mon mail pour le travail des deux mannequins. Comme je vous avais déjà alerté sur d’autres embauches, il va devenir impossible pour moi de respecter les règles si je ne suis même plus au courant des embauches. Pourrez-vous aborder ce point en réunions de Direction '' » (pièce 94) ;
— un courriel du 21 juillet 2011 de AL A adressé à J AX pour indiquer qu’il n’a pas « encore une fois été informé de l’embauche de personnel salarié' » ; un courriel du 22 juillet 2011 de AL A adressé à K P pour lui demander des informations qui lui « restent à connaître pour la paye » quant à des primes exceptionnelles payées sur les boutiques parisiennes, quant au travail de deux mannequins en juillet et quant au paiement d’une prime à « Corinne » ;
— un courriel du 27 septembre 2011 de AL A adressé à I E quant au paiement d’une prime à Gabriela C, précisant ne pas être au courant de cet accord de rémunération ;
— des échanges de courriels entre, d’une part, AL A et, d’autre part, I E et AS H concernant le recrutement d’une responsable bureau d’études, dont il ressort que le responsable des ressources humaines n’est pas chargé de l’entretien d’embauche de la candidate ;
— un mandat établi le 25 novembre 2011 par AS H donné à J AX afin de conduire les entretiens dans le cadre de la procédure de licenciement initiée à l’encontre de CC BV ;
— un courriel adressé le 6 octobre 2011 par AL A à K P pour lui expliquer les règles à tenir quant à la conduite d’un entretien préalable devant se tenir le lendemain avec une salariée ;
— un courriel adressé le 25 novembre 2011 par AL A à K P en ces termes : « Même si cela fait quelques mois que je n’en ai pas fait chez D, je vous rappelle à toutes fins utiles que je dispose, tout du moins il me semble, des qualifications nécessaires pour faire un entretien préalable à licenciement’ J étant indisponible, I ne souhaitant pas que Yamina AW l’entretien et vous étant aussi apparemment indisponible… Donc à votre disposition si I le souhaite » ;
— un courriel du 31 mai 2011 adressé par AL A à I E en ces termes : « merci de me dire si la procédure de ce mois-ci (contrôle de la paie par K + remise à la signature par K) est pérenne », Monsieur AL A précisant qu’il fournissait auparavant
la paie directement à la directrice générale et non à la L ;
— un courriel du 22 juin 2011 de AL A adressé en réponse à K P pour fournir des indications quant au nombre de contrats de travail, Monsieur AL A « confirmant son étonnement sur cette demande » dans l’ignorance de la préparation par le cabinet du commissaire aux comptes de la société d’une proposition de mission ;
— un courriel du 11 juillet 2011 de K P, L, dans lequel celle-ci sollicite une entreprise extérieure pour demander un devis concernant l’externalisation de la paye, tout en précisant que la société souhaite « une externalisation totale de nos RH », courriel transmis à l’occasion d’un autre courriel du 8 septembre 2011 adressé à AL A, lequel soutient qu’il n’était pas au courant que l’externalisation concernait l’ensemble des ressources humaines ;
— un courriel du 1er juillet 2011 de l’assistante de AL A, AY R, informant ce dernier que le répertoire "stylistes« a été retiré des dossiers partagés »contrats" et « déplacé dans les répertoires d’K P à sa demande » ;
— un courriel du 31 août 2011 de AL A adressé à K P en ces termes : « Lors de la réunion sur le changement de bureaux des équipes administratives de ce jour 13h30, j’apprends, par le biais d’une question posée par Agnese Nilendere sur sa hiérarchie que la remplaçante de AY R ne m’assistera dans aucune de mes tâches. Ce n’est certes pas la première fois que j’apprends par des voies peu conventionnelles des informations en rapport direct avec mes missions ou mon organisation de travail, mais j’aurais bien évidemment apprécié de l’apprendre autrement : ne serait-ce que par ma fonction, vous reconnaîtrez que cette situation est totalement ubuesque » ;
— le courriel en réponse du 31 août 2011 d’K P : « je suis désolée de ne pas vous en avoir formellement informé auparavant. Ainsi que je l’ai dit lors de cette réunion, I m’a simplement donné cette indication lors d’un entretien informel et je pensais que vous aviez abordé ce sujet lors de l’entretien que vous avez eu avec elle le jour du départ en congés. D’autant plus que lorsque je vous ai relancé sur l’externalisation de la paye, je vous avais indiqué c’est à l’occasion du départ de AY que I avait demandé d’avancer sur ce sujet pour une mise en place au plus tôt. Encore une fois désolée si je n’ai pas été assez claire là-dessus » ;
— la fiche de poste de l’assistante RH (poste occupé par AY R), avec notamment pour missions d’assister le responsable des ressources humaines (secrétariat, contrats de travail, plannings boutiques, déclarations relatives à l’embauche, arrêts de travail'), de participer à l’élaboration de la paye et d’assurer le suivi des dossiers juridiques ;
— l’information transmise par AT B, administrateur, que les droits de déclarant auprès de net-entreprises exercés par AY R étaient transférés à AL A ;
— un courriel du 5 octobre 2011 de AL A adressé à K P en ces termes : « Après réflexion, je pense qu’il est important de vous faire part de mon ressenti. Vous m’aviez annoncé recevoir pour la seconde fois ce prospect afin d’étudier les chantiers sociaux en cours dont nous avons vérifié ensemble la liste hier:
-modulation du temps de travail
-refonte du règlement intérieur
-établissement d’une charte informatique
-refonte du contractuel
-installation de système de vidéosurveillance…
Le projet était confié à la base à Maître M. À l’époque, j’avais simplement participé au 1er brief (I E, Me M et moi-même), j’avais fourni l’ensemble des données demandées, puis je n’avais plus participé aux suites. J’apprenais par exemple il y a quelques semaines en passant pour un tout autre sujet dans le bureau de I qu’elle avait un projet de charte quasi finalisé. Je n’y ai pas participé un seul instant. Il semblerait désormais que nous ayons choisi ce nouveau prestataire pour nous accompagner sur le sujet. Je n’ai pas été convié à la réunion de ce jour (ni à la précédente) entre vous, le prestataire et I. Dont acte ; je ne m’en étonne malheureusement même plus, même si c’est assez délicat à digérer’ Aussi, vous comprendrez que lorsque je constate que mon rôle se borne à aller chercher un accord 35 heures à la DDTE (ce que je ferai cependant bien volontiers) ou à répondre à 3 questions basiques sur le caractère conventionnel ou contractuel de telle ou telle prime, je ne peux être, une fois de plus que déçu. Pour ne pas dire beaucoup plus » ;
— un courriel du 28 octobre 2011 de AL A adressé à K P, dans lequel il indique souhaiter à son retour de vacances « que nous puissions évoquer un mode de fonctionnement puisque je n’ai plus l’autorisation d’ouvrir et de fermer'»;
— un échange de courriels des 15 et 16 novembre 2011 entre I E et K P, chargée du suivi d’un contentieux prud’homal à la suite d’un jugement du 8 novembre 2011 ;
— quant à la réalisation de tâches "subalternes" par Monsieur AL A, celui-ci justifie qu’il a été chargé de la réalisation des cartes de visite (pièce 45-11), de la correction d’un courrier du directeur commercial (pièce 51), de l’envoi d’un projet de panonceau à la boutique de Marseille pour une fermeture de deux jours (pièce 63), de l’organisation des semaines 31 et 32 au sein de la boutique de Montpellier, de la programmation des visites mystère dans les boutiques (pièce 123), de l’organisation des plannings des boutiques (pièces 121, 126, 137, 143, 147, 155 et 177) et autres tâches relevant, selon Monsieur A, du responsable réseau (fixation des objectifs, gestion des absences, changements d’horaires et des heures d’ouverture des boutiques, intervention d’un électricien dans la boutique de Cannes) ;
— quant à la réalisation de tâches liées aux activités personnelles de Madame E et de Monsieur H, Monsieur AL A justifie qu’il a été chargé de l’établissement d’une promesse d’embauche et d’un contrat de travail au sein de la société INSTANT PRESENT, société qui ne faisait pas alors partie du groupe D (pièces 65, 67, 72, 74 et 88), de la vérification du dossier retraite de Monsieur H (pièce 89), de l’établissement d’une rupture conventionnelle de la « nounou » de I E (pièce 105) et de la fin de contrats d’employés privés (pièces 106, 117 à 117.2) ;
— l’attestation du 18 juillet 2012 de Madame BA O, qui indique que lors de sa dernière visite commerciale chez D, « Monsieur A (l') a reçue au show-room de D, car son bureau ne lui permettait pas de (la) recevoir. Le bureau qu’avait occupé Monsieur A pendant plusieurs années était occupé par une collaboratrice. Monsieur A (lui) a montré son nouveau bureau. (Mme O a) pu constater qu’il était impossible de recevoir une personne dans ce bureau, puisque le bureau de M. A était situé face à un bureau vide. (Elle a) également pu noter que le bureau était abîmé, avec du mobilier usagé et dépareillé, tranchant radicalement avec l’ancien bureau, en bien meilleur état, clair, spacieux et fonctionnel » ;
— des photographies de l’ancien bureau et du nouveau bureau ;
— des courriels du 7 novembre 2011 concernant l’inondation de son bureau à la suite d’orages et l’endommagement des prises.
Il ressort des éléments versés par Monsieur AL A qu’il a connu, tout au long de l’année 2011, une réduction de ses missions contractuelles, la non transmission d’informations concernant le service des ressources humaines, le non remplacement de son assistante et une dégradation de ses conditions de travail, éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SAS D DEVELOPPEMENT réplique que les relations entre les parties se sont dégradées cours de l’année 2011, le salarié étant apparu dépassé et désorganisé, incapable de gérer les dossiers en cours, que Monsieur AL A a accumulé les défaillances, les retards, les erreurs, que même s’il est vrai que le salarié n’a pas reçu d’avertissement formellement notifié, il a souvent été interpellé par écrit sur ses défaillances, qu’il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement au printemps 2011, entretien qui ne débouchera sur aucune sanction, que Monsieur AL A était incapable de classer les documents et pièces des dossiers du personnel, lesquels s’entassaient sur toutes les surfaces de son bureau, de ses meubles et étagères, que la question du rangement de son bureau sur laquelle la Direction a fait preuve de beaucoup de patience pendant plusieurs années, est devenue, à la longue, insupportable et que les allégations du salarié quant à un harcèlement moral sont toutes sans fondement.
La société fait valoir que :
— concernant le fait que le salarié ne participait plus aux réunions du comité d’entreprise à compter du mois de janvier 2011 : cela résulte en réalité de sa démission de son mandat d’élu à la délégation unique du personnel de la société en date du 17 décembre 2010 avec effet au 21 décembre 2010 ; qu’il était en tout état de cause informé de la tenue des réunions du comité d’entreprise ;
— concernant le prétendu retrait de l’accès à la boîte contenant les clés de la société : cette boîte était rattachée fonctionnellement, pour des raisons pratiques évidentes, au bureau qui se trouvait le plus proche de l’entrée (entrée par un accès au premier étage du bâtiment, niveau auquel se trouvait le bureau de M. A), qu’au moment du changement d’affectation géographique du salarié, la boîte à clés est tout naturellement restée dans le bureau intial, que Monsieur AL A pouvait en tout état de cause y avoir accès très aisément, même s’il n’en avait pas l’utilité dans le cadre de ses fonctions de responsable des ressources humaines, qu’il ne s’est au demeurant jamais plaint de ce retrait qui n’a eu absolument aucune incidence sur ses tâches et responsabilités ;
— concernant le prétendu retrait du droit d’accès 24h/24 aux locaux de la société à compter de janvier 2011 : les changements de paramétrages des badges – intervenus en 2010 et non en 2011 – n’étaient pas propres à Monsieur AL A mais bien communs à chaque catégorie professionnelle, que Monsieur AL A (comme les cadres « étendus ») avait, au 4 janvier 2010, un accès de 00 heures à 24 heures du lundi au vendredi et, à partir du 8 juillet 2010, un accès (comme tous les cadres) de 7 heures à 21 heures du lundi au vendredi ;
— concernant le retrait de la répartition de la taxe professionnelle à compter du mois de février 2011 : ceci est contredit par l’interview qu’il a donnée au mensuel « L’entreprise » juste avant son licenciement (article paru en janvier 2012 – pièce 39) ;
— concernant le reproche fait à la société d’avoir demandé à la Directrice administrative et financière, Madame P, de procéder à la vérification de la paie : c’est précisément le rôle d’une L de procéder à de telles vérifications lorsqu’un grand nombre d’erreurs est à déplorer et ce quelles que soient leurs origines, que ces erreurs ne sont au demeurant pas contestées par Monsieur AL A, qui ne peut dans ces conditions sérieusement soutenir que cette vérification, manifestement nécessaire, et justifiée par l’intérêt de la société, aurait eu pour but ou pour effet de le harceler ;
— concernant les entretiens préalables au licenciement : Monsieur AL A n’a jamais été chargé d’accomplir la tenue des entretiens préalables que la Direction Générale réalisait en principe elle-même (ou les supérieurs hiérarchiques des personnes concernées), sauf empêchement ponctuel et exceptionnel (pièce 213), le salarié ne se déplaçant pas – ou très rarement – sur sites ;
— sur l’attribution de tâches sans rapport avec les fonctions de Monsieur AL A : sur la réalisation de contrats pour le compte de la société « L’INSTANT PRESENT » dirigée par Madame E, cette société avait vocation à intégrer le groupe D dont elle fait aujourd’hui partie et il ne s’agissait donc pas de tâches sans rapport avec ses fonctions de responsable des ressources humaines et encore moins une forme de harcèlement ; au contraire, ces tâches démontrent toute la confiance que Madame E plaçait en Monsieur A (pièce 40) ; Monsieur AL A ne craint pas la contradiction puisqu’il se plaint par ailleurs de ne pas avoir été informé du renouvellement du contrat d’une salariée de « L’INSTANT PRESENT » (pièce 189/pièce adverse 88) pour soutenir qu’il s’était vu retirer des attributions et se prétendre harcelé de ce fait ;
— sur la non consultation pour l’intégralité des actions liées à la formation, sur le fait qu’il n’était plus en charge de la signature des bons de commande ou des déclarations AGEFIPH : Monsieur AL A se voyait toujours confier, sous la responsabilité de Madame P, les actions de formation, ce qui résultait de l’application pure et simple du contrat de travail et de la fiche de poste, qui prévoyaient que le salarié rendait compte, dans son domaine d’intervention, à la Direction Financière de l’entreprise, que depuis le départ de l’ancienne L, Madame Q, il avait été momentanément rattaché à la Directrion Générale, avant d’être de nouveau hiérarchiquement rattaché à la L lorsque Madame P a été recrutée pour occuper ce poste, que Monsieur AL A ne prenait pas cette tâche au sérieux de sorte que la société a eu à déplorer des retards et plusieurs manquements qui lui ont été préjudiciables ;
— sur le fait que le salarié a été chargé de la rédaction d’avenants et que cette tâche relèverait des attributions d’un responsable de réseau : la rédaction des contrats de travail et avenants relevait bien des attributions du responsable des ressources humaines ;
— sur les diverses brimades et humiliations dont Monsieur AL A prétend qu’il aurait fait l’objet : le salarié se garde bien de préciser lesquelles et n’apporte aucun élément pour étayer ses affirmations, qui sont fermement contestées ;
— sur l’externalisation de la paie : Monsieur AL A soutient en toute mauvaise foi que cette démarche lui aurait été cachée par la société alors que, comme cela ressort notamment des mails qu’il a produits, il y a été associé depuis le début ; pour tenter d’obtenir le meilleur tarif possible, la société a laissé entendre auprès de la société ES PAIE qu’elle souhaitait également externaliser les ressources humaines, mais il s’agissait avant tout d’un argument commercial, afin de bénéficier des meilleurs prix ; les ressources humaines n’ont d’ailleurs toujours pas été externalisées à ce jour et la paie l’a été uniquement en 2016 (pièce 206) ; cette externalisation ne serait pas venue, en tout état de cause, en remplacement de Monsieur AL A mais en remplacement du contrat d’assistance et de secrétariat social dont bénéficiait la société D auprès du cabinet d’Avocats ACTANCE et qu’elle ne souhaitait pas renouveler en 2012 (pièces 43 et 44) ; il est donc totalement faux de prétendre que les responsabilités de Monsieur AL A allaient être supprimées de ce fait ; suite à son départ, le poste de Monsieur AL A ne fut pas supprimé mais réparti entre, d’une part, Mesdames CD-CE puis AMADI qui ont occupé successivement les fonctions de gestionnaire paie et, d’autre part, Madame P puis Monsieur B qui ont géré la partie recrutement/départs/relations sociales avec les Conseil de la société (pièces 203 et 204) ;
— sur le prétendu retrait des moyens : Monsieur AL A, lors de son embauche, ne disposait d’aucune assistante ; Madame R lui avait été en partie affectée à compter de mars 2010 pour le traitement de la paye, afin que Monsieur A puisse se consacrer au projet de licenciements économiques collectifs et au projet « Maia » relatif à la nouvelle politique de
rémunération dans les boutiques (pièce 9) ; lorsque Madame R a démissionné de son poste en juillet 2011, ces deux projets d’envergure étaient terrminés ; par ailleurs, le salarié bénéficiait au même moment de l’assistance du cabinet ACTANCE dans le cadre d’un contrat d’abonnement et de secrétariat social, de même que des prestations du cabinet DELPLANCKE, et une externalisation de la paye était envisagée ; il n’était donc pas nécessaire de remplacer cette salariée ;
— sur le changement de bureaux : le changement de bureau ne visait pas personnellement Monsieur AL A, tous les bureaux ont été réorganisés et tout le personnel administratif a été concerné par ces changements, afin de rendre la disposition des lieux plus fonctionnelle ; le bureau qui a été attribué à Monsieur AL A, au demeurant très proche du précédent, était loin d’être insalubre comme il le prétend en toute mauvaise foi ; il ne peut reprocher à la société une inondation totalement indépendante de la volonté de cette dernière et directement liée à la désinvolture habituelle du salarié qui avait oublié de fermer la fenêtre de son bureau ;
— il ressort des échanges de courriels versés aux débats que Monsieur AL A entretenait des relations cordiales, pour ne pas dire joviales, avec Madame P et n’hésitait pas à plaisanter avec elle, ce qui ne semble pas être le signe d’une personne harcelée ; de même, les relations entre Monsieur A et la Direction Générale – en l’occurrence Madame E – étaient dépourvues de tout harcèlement moral.
La SAS D DEVELOPPEMENT produit les éléments suivants :
— un courriel du 22 décembre 2010 adressé par I E à AL A pour lui faire part de différents reproches :
« -le fait que le procès verbal du CE, qui s’était tenu dans le cadre de la consultation pour des suppressions de postes, ne m’ait pas été soumis à relecture avant signature par tous les autres ;
-le fait que tu adresses le mail ci-dessous sans me consulter alors même qu’il aborde un sujet important (choix du nouveau partenaire de mutuelle) ;
[passage tronqué par la société appelante...]
passer au bureau de style après ma réunion ; cela me paraît déplacé et tout à fait en inadéquation avec la responsabilité des ressources humaines.
Concernant ce dernier point, j’ai tellement été choqué que j’ai attendu que la colère retombe.
Je souhaite que nous abordions tous ces sujets de vive voix et plus particulièrement les sujets suivants :
-le ressentiment constant que tu peux avoir envers de nombreuses personnes de l’entreprise, et notamment les cadres,
-le ressentiment constant que tu peux avoir envers le niveau de salaires de certaines personnes de l’entreprise,
-apparemment le fait que tu considères ne pas être payé à la hauteur de tes services.
Nous avons mis de nombreux moyens nouveaux à ta disposition cette année afin de t’épauler : cabinets juridiques, cabinets de recrutement, secrétariat social. Et pourtant, tu sembles de plus en plus insatisfait, de plus en plus en retard dans ton travail. Les projets de ressources humaines à mener en 2011 me paraissent inenvisageables dans ces conditions. À te parler très vite », et un premier courrier en réponse du 23 décembre 2010 de AL A : « je dois dire que je suis assez étonné par la teneur de ce mail. Il me semble remettre en doute une certaine implication lourde depuis mon entrée chez D. J’en suis d’autant plus navré au vu des heures que je consacre à mon travail et de l’augmentation de certains dossiers. Je répondrai début janvier à tes interrogations, afin de ne pas répondre non plus sous le coup d’un énervement lié au stress de fin d’année. Je répondrai également à ton mail sur le dossier de Strasbourg » ;
— l’attestation du 28 mars 2014 de Madame BB C, responsable du bureau d’études, ayant travaillé pour la société D de 1973 à 2012, qui déclare: «' Monsieur AL A jouissait d’une considération importante de la part de sa direction tant de la part de Monsieur H que de la part de Madame E que de la part de Madame P. Monsieur A se plaisait à afficher très clairement sa proximité avec la direction jusqu’à faire croire qu’il était « la tête pensante de Madame E » et se plaisait à laisser penser aux salariés qu’il pouvait obtenir des choses de la direction. Son comportement était déloyal. Ce comportement s’est accentué pendant la période où le poste occupé par sa supérieure hiérarchique, la directrice financière, était vacant. Lorsque Madame E a créé le comité de Direction composé de la directrice financière, du directeur commercial et du directeur des opérations et dont il ne faisait pas partie, Monsieur A était très contrarié. Il ressortait clairement de son comportement qu’il souhaitait être directement rattaché à la direction et ceci s’est accentué avec l’arrivée de Madame P’ Je souligne également que Monsieur A était particulièrement désordonné et désorganisé, il multipliait les erreurs de paie (ce qui n’a jamais été le cas avant son arrivée). Nombre de salariés dont moi avons dû lui signaler des erreurs à de multiples reprises. Nous avons vu Madame E mettre de plus en plus de moyens à sa disposition pour l’aider jusqu’à partager son assistante de direction' » ;
— l’attestation du 29 mars 2014 de Monsieur J AX, en recherche d’emploi, qui a été en charge de la direction commerciale de l’ensemble du groupe D, qui rapporte que « Monsieur A faisait souvent l’objet de critiques de la part des équipes car il commettait de nombreuses erreurs de paie et était désorganisé… » .
À noter que la copie de l’attestation ainsi versée par la SAS D DEVELOPPEMENT se trouve être masquée sur plusieurs passages ;
— la lettre de démission du 17 décembre 2010 de Monsieur AL A de son mandat d’élu de la Délégation Unique du Personnel, à effet après la prochaine réunion de la DUP, soit le 21 décembre 2010 ;
— deux courriels des 8 mars 2011 et 29 août 2011 de Madame P à Monsieur A quant à l’organisation de réunions du comité d’entreprise (pièces 201 et 214) ;
— la fiche de mise à disposition le 6 avril 2011 par Monsieur AL A d’une clé de la boîte à clés de BIOT (pièce 188, aussi produite par le salarié) ;
— l’attestation du 29 juin 2018 de Monsieur AT B, responsable administratif et financier, ayant travaillé au sein de la société D de septembre 2001 à mars 2018, qui déclare : « lors de l’arrivée de AL A j’étais en charge du social au sein du groupe D, j’ai donc tout naturellement passé l’ensemble des dossiers sociaux à AL A lors de sa prise de fonction. Nos bureaux étant mitoyens, je n’ai eu de cesse de l’accompagner dans ses tâches quotidiennes. En qualité de chef comptable à l’époque, je devais m’assurer de l’intégrité des éléments sociaux en comptabilité, ces éléments étant générés par AL A à l’aide du logiciel SAGE PAYE qu’il utilisait alors. J’ai à de nombreuses reprises informé AL A sur des écarts constatés en comptabilité soit au titre d’acomptes versés et non repris sur bulletin ou bien sur des erreurs dans le calcul et le versement des cotisations auprès des organismes sociaux et non régularisés. Nous régularisions ces erreurs régulièrement afin de clôturer les comptes « proprement » en fin d’exercice.
Les locaux que nous occupions alors étaient d’une grande clarté, Monsieur A et moi-même disposions de bureaux individuels au 1er et dernier étage des locaux dont la dimension et l’aménagement n’auraient rien eu à envier à ceux des dirigeants…
En qualité de cadres au forfait nous disposions alors d’une grande souplesse dans l’aménagement du temps de travail et la gestion de nos taches, Monsieur A et moi-même, ce n’est qu’à l’occasion de relances des organismes sociaux ou des organismes de formation que nous nous apercevions d’un manquement ou d’une erreur commise par Monsieur A, je n’ai eu de cesse de l’aider pour résoudre les problèmes techniques qu’il pouvait rencontrer. La direction générale tout comme la direction financière ne lui imposait aucune contrainte ni pression pouvant être interprétée comme du harcèlement’ Lors du départ de Monsieur A nous n’avons nullement externalisé la paye, nous avons embauché Madame CD-CE CF pour le remplacer sur la partie paye, la gestion des RH étant reprise par la direction financière. Ce n’est qu’en septembre 2016 lors du départ volontaire de Mme CD-CE que nous avons externalisé cette fonction pour sa partie rédaction des bulletins et charges sociales uniquement (nous conservions la partie contractuelle) dans la mesure où les obligations réglementaires qui s’imposaient à nous devenaient alors trop contraignantes et coûteuses ' » ;
— un plan des locaux avec annotation du bureau A (ancien bureau de M. A) et du bureau B (nouveau bureau de M. A), séparés par un seul autre bureau (pièce 205) ;
— l’attestation du 10 octobre 2012 de Madame K P, L de la société D DEVELOPPEMENT, qui atteste : « aucun élément du bureau qu’occupait Monsieur AL A au moment de son départ de l’entreprise n’a été changé. Nous avons simplemen procédé à un réaménagement en changeant la place des meubles existants et surtout en rangeant les documents laissés par Monsieur A. J’affirme que le bureau que j’occupe actuellement et qui s’avère être celui que Monsieur A occupait jusqu’au mois d’août 2011 est aussi [plusieurs lignes effacées …]
à de nombreuses reprises mon aide pour ranger et réaménager le bureau, aide qui a été refusée à chaque fois » ; (pièce 37) ;
— l’attestation du 28 mars 2016 de Madame BC BD, responsable administratif, qui rapporte : « je fais partie des propriétaires de l’ensemble du bâtiment et des locaux où se situe le siège social de la société D Developpement. À ce titre et en tant que responsable administratif, je me rends très régulièrement dans les locaux de la sté D et je connais parfaitement les lieux. Ainsi, j’atteste que le bureau dans lequel se trouvait Mr A dans un premier temps est le même que celui dans lequel il se trouvait par la suite et se situe à peine à quelques mètres. Le 2e bureau est même un peu plus spacieux que le 1er. En effet 7 bureaux se situent en enfilade du même côté du bâtiment. Ces bureaux sont conçus sur le même modèle avec le même volume, les mêmes largeurs de fenêtres, la même vue, même ensoleillement. C’est dans ces bureaux que je rencontre régulièrement la direction, puisque Mr H et Mme E ont leur bureau respectif parmi ces 7 bureaux. En 2010, j’ai été informée par la sté D que cette partie du bâtiment était touchée par des infiltrations et qu’il convenait de faire des travaux de rénovation après avoir effectué des recherches de fuite. Les 7 bureaux en enfilade étaient touchés autant le 1er bureau dans lequel se trouvait Mr A que le 2e. Je tiens à préciser que lors des intempéries, le bureau le plus touché est celui de Mr H. Mr H et Mme E m’ont demandé d’intervenir en priorité dans les bureaux des salariés avant de faire celui du Président. L’ensemble des locaux de la sté D sont très agréables et je suis très choquée d’apprendre que Mr A indique qu’il a été déplacé dans un bureau purement et simplement insalubre, cette affirmation est parfaitement fausse et injustifiée » ;
— les attestations de Mesdames CD-CE, U et V, qui successivement ont occupé le bureau attribué à Monsieur A et qui indiquent le bon état de ce bureau, aucunement insalubre ;
— les attestations de Mesdames W, AA et AB et de Monsieur AC, respectivement directrice artistique (intervenant extérieur), comptable de la société D DEVELOPPEMENT, ingénieur informatique (collaboratrice) et directeur général (collaborateur), qui attestent du bon état général du bureau de Monsieur AL A, identique aux autres bureaux de la direction et des cadres;
— un relevé de situation des accès de BIOT du 4 janvier 2010 au 1er janvier 2011, dont il ressort la modification des paramétrages d’accès de Monsieur AL A à partir du 8 juillet 2010 : il avait un accès de 00h00 à 24h00 du lundi au vendredi jusqu’au 4 janvier 2010 (en qualité de cadre « étendu », correspondant à une classification interne), puis un accès de 07h00 à 21h00 du lundi au vendredi au même titre que tous les autres cadres ;
— un article du journal « L’entreprise », mensuel de janvier 2012, dans lequel Monsieur AL A, interviewé, déclare : « en versant une partie de la taxe d’apprentissage à Skerma, j’ai l’occasion de participer à la vie de l’école’ On entretient ainsi une bonne connaissance des programmes et du niveau de formation des étudiants. Je verse à l’école qui forme les compétences dont j’aurais besoin… » (pièce 39) ;
— un courriel du 23 juin 2010 adressé par AL A à I E, demandant à cette dernière les dates auxquelles elle pourra recevoir deux salariés convoqués dans un cadre disciplinaire ; un autre courriel du 8 juin 2010 dans lequel AL A conseille I E sur le déroulement d’un entretien préalable que cette dernière doit tenir ; une lettre du 5 août 2010 de notification de rupture d’un commun accord dans le cadre d’une convention de reclassement personnalisé faisant suite à un entretien préalable du 9 juillet 2010 tenu par Madame BE AK, Responsable Réseau, mandatée par Monsieur AS H (pièces 213) ;
— une fiche d’information sur la société L’INSTANT PRESENT, dirigée par I E (pièce 40) ; le courriel du 24 juin 2011 de AL A adressé à I E pour s’étonner de ne pas avoir été informé du renouvellement du contrat d’une salariée de « L’INSTANT PRESENT » (pièce 189, aussi produite par le salarié) ;
— le contrat de travail de Monsieur AL A et la fiche de poste, dont il ressort qu’il doit rendre compte de l’exécution de ses missions à la Direction financière, la société appelante précisant qu’à la suite du départ de l’ancienne L, le salarié a été momentanément rattaché à la Direction Générale, avant d’être de nouveau hiérarchiquement rattaché à la L lorsque Madame P a été recrutée ;
— différents courriels d’K P sur le projet d’externalisation de la paie et des déclarations sociales (pièces 162, 191, 192, 207, 208 et 209) ;
— différents échanges de courriels entre K P et AL A aux fins de justifier des relations courtoises et cordiales entre les deux (pièces 164 à 173 et 193 à 200) ; différents courriels échangés entre AL A et I E justifiant de relations détendues sur l’année 2010 et un courriel du 11 avril 2011 de AL A interrogeant I E durant les vacances de cette dernière sur "3 points urgents" ;
— un courrier du 8 mars 2011 d’ACTANCE Avocats de proposition d’abonnement quant à une assistance dans le domaine de la gestion sociale et des factures d’abonnement trimestrielles d’ACTANCE en date des 25 juin 2011, 27 juillet 2011 et 8 octobre 2011 (pièces 43 et 44) ;
— le contrat de travail du 26 janvier 2012 de Madame CD-CE CF engagée à compter du 30 janvier 2012 en qualité de gestionnaire paie, le contrat de travail du 11 mai 2015 de Madame BF BG engagée à compter du 11 mai 2015 en qualité de gestionnaire de paie, la fiche de poste du gestionnaire paie, des échanges de courriels en provenance d’K P en
charge de l’établissement des contrats de travail, des plannings et des relevés hebdomadaires (pièces 203 et 204) ;
— le contrat de travail du 8 mars 2010 de Madame AY R, embauchée en qualité d’ « Assistante RH-paie-DG » ayant notamment pour missions de « participer à l’élaboration de la paye, assurer le suivi des dossiers juridiques, assister la directrice générale déléguée dans sa fonction » (pièce 9) ;
À noter que les autres missions de Madame R ont été masquées sur la copie du contrat de travail produite par la société appelante.
***************
Au vu des éléments versés par les parties, il n’apparaît pas que le changement des bureaux en août 2011, qui a concerné l’ensemble de l’équipe administrative, a eu pour résultat l’affectation à Monsieur AL A d’un bureau "insalubre" ou moins spacieux ou confortable que celui qui lui était attribué antérieurement, le délabrement du bureau n’étant intervenu qu’en suite d’inondations de novembre 2011. De même, alors que Monsieur AL A ne démontre pas qu’il assistait antérieurement à 2011, en qualité de représentant de la direction générale de la société D, aux réunions de la délégation unique du personnel et alors qu’il y a participé en sa qualité d’élu jusqu’à sa démission du 17 décembre 2010 à effet à partir du 21 décembre 2010, il n’est pas établi qu’il avait pour mission de représenter la direction générale aux réunions de la DUP et qu’une telle mission lui aurait été retirée sans motif à partir de janvier 2011.
Alors que Monsieur A avait pour missions contractuelles « (d')intervenir dans tout ce qui concerne les embauches, les mutations, les promotions, le licenciement ainsi que les sanctions disciplinaires’ (d') assurer le recrutement du personnel de l’entreprise en liaison avec les différents responsables, ou les sous-traiter à un organisme spécialisé' », il ressort des éléments versés par les parties que le responsable des ressources humaines n’intervenait plus activement dans ce domaine de compétences à partir de juin 2011 et qu’il était informé tardivement des embauches décidées par d’autres et des accords de rémunération, ce qui le mettait en difficulté quant au respect des règles en la matière.
Si la SAS D DEVELOPPEMENT soutient que Monsieur AL A s’est toujours vu confier la responsabilité de la formation sous la responsabilité de la Directrice Administrative et Financière, il résulte cependant des éléments versés par le salarié qu’il n’était plus consulté, à partir du milieu de l’année 2011, sur les actions de formation et qu’il recevait les informations après l’établissement et la validation des dossiers de formation, la L lui demandant même de récupérer les documents administratifs auprès de la société de conseil en formation (courriel de Mme P du 27 juillet 2011).
Il convient d’observer d’ailleurs que, si la société D soutient qu’il était prévu contractuellement que Monsieur AL A rendait compte de son activité à la Directrice Administrative et Financière et qu’au départ de l’ancienne L, il avait été momentanément rattaché à la Direction Générale avant d’être de nouveau rattaché hiérarchiquement à la nouvelle L, Madame P, lors du recrutement de cette dernière, le responsable des ressources humaines a cependant dû faire contrôler et valider la paie par la L, non à la date de nomination de Madame P (embauchée par CDI du 24.08.2010), mais uniquement à partir du mois de mai 2011. De même, ce n’est pas à la date d’embauche de la nouvelle L que le répertoire "stylistes« a été retiré des dossiers »contrats" partagés avec Monsieur AL A, mais à la date du 1er juillet 2011 (courriel du O1.07.2011 de Mme R).
La SAS D DEVELOPPEMENT soutient que ce contrôle de la paie aurait été mis en place en raison d’erreurs commises par Monsieur AL A et de ses retards. Si de telles erreurs
sont relevées dans certaines attestations produites par la société appelante, elles sont cependant intervenues dans un contexte de désorganisation importante du travail du responsable des ressources humaines imputable à l’employeur, qui lui a retiré une grande partie de ses responsabilités, transmis tardivement des informations pourtant essentielles à l’exécution de ses fonctions et supprimé le poste de son assistante. La société D, à l’origine de la désorganisation du service des ressources humaines, n’a d’ailleurs jamais sanctionné Monsieur A pour des manquements (jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement le 2 décembre 2011).
L’explication donnée par la SAS D DEVELOPPEMENT quant au retrait de l’accès à la boîte des clés de l’entreprise qui serait en lien avec le changement du bureau de Monsieur AL A n’est pas satisfaisante, puisque le salarié a dû restituer sa clé (d’accès à la boîte de clés) le 6 avril 2011, alors qu’il a changé de bureau en août 2011.
La SAS D DEVELOPPEMENT ne démontre pas que le projet de licenciements collectifs économiques et le projet « Maia », qui auraient justifié l’embauche d’une assistante RH-Paye le 8 mars 2010, étaient terminés en août 2011, ce qui aurait selon la société justifié la suppression du poste d’assistante. Au surplus, Monsieur AL A a été informé du non remplacement de son assistante indirectement, au cours d’une réunion commune sur les changements de bureaux, ce qui démontre une attitude à tout le moins désinvolte de la direction générale de la société à son égard.
De même, Monsieur AL A n’était pas informé de projets touchant le domaine des ressources humaines (préparation par le commissaire aux comptes d’une proposition de mission, projet d’externalisation "totale" des RH et non simplement de la paie). L’argument commercial avancé par la SAS D DEVELOPPEMENT (tenter d’obtenir le meilleur prix auprès du prestatire en laissant entendre que D souhaiter externaliser les RH) , n’est pas convaincant, et n’explique pas en tout état de cause la raison pour laquelle Monsieur AL A aurait été tenu à l’écart d’un tel projet.
En conséquence, l’existence d’un harcèlement moral subi par Monsieur AL A au cours de l’année 2011 est établie.
Au vu de la dégradation des conditions de travail de Monsieur AL A et des agissements répétés de l’employeur ayant porté atteinte à sa dignité, la Cour condamne la SAS D DEVELOPPEMENT à payer au salarié la somme de 7 000 € en réparation de son entier préjudice résultant du harcèlement moral.
Sur le licenciement :
Pour démontrer la faute grave reprochée au salarié dans la lettre de rupture, la SAS D DEVELOPPEMENT produit les éléments suivants :
I- Sur les défaillances, retards et erreurs dans le suivi des dossiers :
— l’attestation du 29 juin 2018 de Monsieur AT B, responsable administratif et financier, ayant travaillé au sein de la société D de septembre 2001 à mars 2018, qui déclare : « lors de l’arrivée de AL A j’étais en charge du social au sein du groupe D, j’ai donc tout naturellement passé l’ensemble des dossiers sociaux à AL A lors de sa prise de fonction. Nos bureaux étant mitoyens, je n’ai eu de cesse de l’accompagner dans ses tâches quotidiennes. En qualité de chef comptable à l’époque, je devais m’assurer de l’intégrité des éléments sociaux en comptabilité, ces éléments étant générés par AL A à l’aide du logiciel SAGE PAYE qu’il utilisait alors. J’ai à de nombreuses reprises informé AL A sur des écarts constatés en comptabilité soit au titre d’acomptes versés et non repris sur bulletin ou bien sur des erreurs dans le calcul et le versement des cotisations auprès des organismes sociaux et non régularisées. Nous régularisions ces erreurs régulièrement afin de clôturer les comptes « proprement » en fin d’exercice…
En qualité de cadres au forfait nous disposions alors d’une grande souplesse dans l’aménagement du temps de travail et la gestion de nos taches, Monsieur A et moi-même, ce n’est qu’à l’occasion de relances des organismes sociaux ou des organismes de formation que nous nous apercevions d’un manquement ou d’une erreur commise par Monsieur A, je n’ai eu de cesse de l’aider pour résoudre les problèmes techniques qu’il pouvait rencontrer '
L’ensemble des pièces non traitées tout comme les chèques non encaissés retrouvés dans son bureau témoignent à l’évidence au moins d’un manque d’organisation au pire d’une incompétence professionnelle quand on sait les difficultés rencontrées par la société en termes de trésorerie' » ;
— l’attestation citée ci-dessus du 29 mars 2014 de Monsieur J AX, actuellement en recherche d’emploi, qui a été en charge de la direction commerciale de l’ensemble du groupe D, qui rapporte que « Monsieur A faisait souvent l’objet de critiques de la part des équipes car il commettait de nombreuses erreurs de paie et était désorganisé… » ;
— l’attestation citée ci-dessus du 28 mars 2014 de Madame BB C, responsable du bureau d’études, ayant travaillé pour la société D de 1973 à 2012, qui déclare : «' Je souligne également que Monsieur A était particulièrement désordonné et désorganisé, il multipliait les erreurs de paie (ce qui n’a jamais été le cas avant son arrivée). Nombre de salariés dont moi avons dû lui signaler des erreurs à de multiples reprises. Nous avons vu Madame E mettre de plus en plus de moyens à sa disposition pour l’aider jusqu’à partager son assistante de direction' » ;
— des échanges de courriels entre BH AI et AL A entre le 4 octobre 2010 et le 16 novembre 2010 dont il ressort un retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et une erreur dans le calcul de l’indemnité de licenciement de cette salariée ;
— deux courriels des 29 octobre et 2 décembre 2010 de BI BJ adressés à AL A pour réclamer la régularisation de tickets restaurant manquants sur les mois de septembre, octobre et novembre 2010 ;
— un courriel du 18 mars 2011 d’K P adressé à AL A pour lui faire part notamment des difficultés suivantes : trois dossiers de prévoyance pour des salariés en maladie (« Jacques », BK BL, « AD »), un chèque, retrouvé dans son bureau, du Forco de 2915,70 € daté de mai 2010 au nom de la SARL D et non encaissé, le règlement tardif de la CRP de BM BN, rendant la société redevable d’une majoration de retard de plus de 800 € (pièces 54 et 71) ;
— un courrier recommandé du 12 novembre 2011 adressé par Madame BO AG à Madame I E en ces termes : « je vous informe que depuis le mois de juin 2011 une augmentation se glisse tous les mois dans mon bulletin de salaire. Après avoir découvert les faits, j’en ai immédiatement informé Mr AL A par mail le 4 août 2011. J’ai reçu aussitôt une lettre RAR stipulant une régularisation sur mon prochain salaire (copie ci-jointe). Mais à ce jour aucune modification, ni régularisation n’ont été apportées, la même rémunération se réitère chaque mois. Depuis juin 2011 mon salaire de base a été augmenté de 570 euros brut sans aucune explication. Ce changement est-il significatif d’une réelle augmentation ' Sans quoi je ne pourrais pas en assumer les lourdes conséquences » et le courrier recommandé du 4 août 2011 de AL A annonçant à BO AG la régularisation du trop perçu de juillet 2011 sur le salaire du mois d’août 2011 ;
— le courrier du 16 novembre 2011 de BP AF adressé à AL A (portant le tampon « reçu le 17 novembre 2011 ») en ces termes :
« suite à notre entretien téléphonique courant octobre au cours duquel je vous faisais part d’une erreur concernant mon salaire de septembre, je vous avais demandé de contrôler celui-ci et à ce jour je n’ai pas de vos nouvelles. En effet vous m’avez versé 623,18 euros de salaire incluant 331,23 euros de fin de contrat et de congés, pour 3 semaines de travail, cela paraît peu.
De plus, vous me retirez un acompte de 400 euros que je n’ai jamais perçu sauf celui versé le 12 septembre pour compenser mes 411,76 euros de salaire du mois d’août que vous aviez omis de me verser que vous aviez oublié que je faisais partie de la société pour cette période (du 22 au 31 août)' » ;
— un courrier du 17 janvier 2012 de Madame BQ BR adressé au service RH pour indiquer n’avoir « reçu aucune indemnité de son accident du travail du 19/11/2011 [' plusieurs lignes masquées en blanc] » ;
— un courrier recommandé du 15 octobre 2011 de Mademoiselle BS AE protestant contre la fin de son CDD le 15 octobre 2011 à 20 heures alors que celui-ci s’est poursuivi au-delà du terme ;
— un courrier recommandé du 28 décembre 2011 adressé par K P à BT BU quant à la régularisation d’une erreur dans le montant des primes spéciales temporaires versées depuis plusieurs mois pour un montant total de 2080 € ;
— un courriel du 4 janvier 2012 relatif à un refus de prise en charge par le FORTHAC de formations, non soumises au préalable au conseiller emploi-formation et transmises tardivement après le début de la formation (formation ADISCOS débutée en mai 2011 et demande de prise en charge transmise le 22 décembre 2011) ;
— un email du 1er décembre 2011 des avocats de la société, ayant adressé à Madame P « un projet d’avertissement » à l’adresse de Monsieur A pour des dysfonctionnements : manque de vigilance et de sérieux, erreurs grossières, retard dans le traitement des dossiers, approximation dans ses missions, retard dans l’envoi d’une lettre de convocation à entretien préalable (à Mme BV), défaut de suivi du dossier de Mademoiselle AE, défaut de régularisation du dossier de Madame AF, suite à son courrier recommandé du 16 novembre 2011 (régularisation non effectuée à ce jour), défaut de régularisation du dossier de Madame AG suite à son courrier du 12 novembre 2011 (toujours pas effectuée malgré le courrier du RRH du 4 août 2011 annonçant la régularisation du trop perçu sur le salaire du mois d’août 2011, la salariée continuant à percevoir un salaire brut de 2100 €) ;
Selon la société D, ce projet d’avertissement démontre qu’elle n’avait pas l’intention de licencier le salarié et que ce n’est qu’en raison de la découverte de l’enveloppe RAR non ouverte, pendant la période de mise à pied du salarié, que la société a au final licencié pour faute grave Monsieur AL A.
Cependant, alors que le travail du responsable des ressources humaines a été désorganisé en 2011 par le retrait de certaines de ses responsabilités, la tardiveté des informations qui lui étaient transmises et la suppression du poste de son assistante, agissements de l’employeur constitutifs de harcèlement moral, il n’est pas démontré que les erreurs et retards dans le traitement de certains dossiers caractérisent une faute grave imputable à Monsieur AL A.
II- Sur les activités pour son propre compte ou pour le compte d’autrui pendant le temps de travail :
La SAS D DEVELOPPEMENT fait valoir que Monsieur AL A s’occupait de ses interventions auprès du SKEMA sur son lieu de travail, qu’il travaillait également pour le compte de son épouse ou pour le compte de tiers et même de concurrents.
A l’appui de ce grief, la société produit les éléments suivants :
— des échanges de courriels concernant des interventions en coaching de Monsieur AL A pour le compte de SKEMA, dont notamment le jeudi 3 novembre 2011 de 14 heures à 19 heures (5 séances de 5 heures de tutorat étant programmées de septembre 2011 à décembre 2011) ;
— des échanges de courriels entre AL A et sa compagne BW BX, concernant des articles de Monsieur A dans la newsletter de FashionMag.com et l’organisation d’un défilé D le 7 avril 2011 ;
— un courriel du 19 avril 2011 de AL A adressé à BY BZ concernant l’établissement d’un contrat de styliste free lance ; un courriel du 16 septembre 2011 de AL A adressé à « AH » concernant une proposition d’emploi.
Il ne ressort pas des éléments versés par l’employeur que l’aide ponctuelle apportée par Monsieur AL A à « AH », époux d’une salariée de D, les échanges du responsable des ressources humaines avec sa compagne, dont certains concernent la société D, et les échanges avec BY BZ, dont il n’est pas discuté qu’elle est l’épouse du plus ancien styliste de D, ont été réalisés à l’insu de la SAS D DEVELOPPEMENT, en violation d’une obligation de loyauté du salarié. Par ailleurs, alors que Monsieur AL A travaillait dans le cadre d’une convention de forfait en jours non remis en cause à l’époque de la relation de travail, sans référence à des horaires de travail, il n’est pas démontré qu’il a accompli des activités personnelles pendant son temps de travail.
Par conséquent, ce grief n’est pas établi.
III- Sur la dissimulation d’une lettre RAR et la découverte de chèques non encaissés :
A l’appui de ces griefs, la SAS D DEVELOPPEMENT produit les éléments suivants :
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 8 décembre 2011, dans lequel il est fait état de la présentation par Madame I E d’une enveloppe RAR non ouverte, portant mention d’un tampon indiquant sa réception au 23 décembre 2009, contenant deux avenants signés par Mesdames AI et AJ ;
L’huissier de justice indique dans son constat que « Monsieur AL A confirme avoir reçu cette lettre et ne pas l’avoir ouverte et conservée par devers lui à la demande de son expéditeur. Il entend préciser qu’il avait informé oralement son employeur de la réception de ce courrier. Madame E réfute fermement avoir eu connaissance de l’existence de ce courrier' » et mentionne également la découverte par Madame P d’un chèque d’indemnités journalières datant du 20 octobre 2011 d’un montant de 716,11 €, non encaissé ce jour ;
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 22 décembre 2011 dans lequel il est précisé qu’à la suite du premier constat, « Madame P a trouvé, lors d’un inventaire plus complet, plusieurs chèques non encaissés dont certains étaient datés de plus d’une année », l’huissier établissant la liste de 10 chèques ;
— les éléments concernant le licenciement pour motif économique de Mesdames AI et AJ à la suite de leurs courriers des 23 et 28 décembre 2009 de refus de la modification de leur contrat de travail ;
— les éléments relatifs aux procès engagés par Mesdames AI et AJ pour contester leur licenciement ;
— l’attestation du 29 mars 2014 de Monsieur J AX, ancien directeur commercial, qui déclare : « dès mon arrivée, ma première mission a été la mise en place d’une réforme importante au sein du réseau de boutiques D. Cette réforme impliquait entre autre chose des modifications des contrats de travail du personnel de vente en boutique. Ainsi, accompagné de Madame AK, responsable du réseau sous ma responsabilité, et de Monsieur AL A en sa qualité de responsable des ressources humaines, j’ai dirigé ce projet de réforme du début jusqu’à la fin. Madame AK et Monsieur AL A étaient en charge de présenter les nouveaux contrats et de les expliquer aux équipes (environ 60 personnes étaient concernées par cette réforme). Ils étaient les contacts directs sur le terrain. Dès la fin du mois de novembre 2009, nous avons adressé les contrats par LRAR. L’ensemble du personnel de vente a signé ces contrats, excepté l’équipe de la boutique de Parly II (société GABY). Nous avons été très surpris quand nous avons reçu leurs lettres de désaccord début 2010 puisqu’elles semblaient [… plusieurs lignes de l’attestation sont masquées en blanc ]
tenter de les convaincre car nous voulions nullement que cette équipe parte. Au grand désespoir de Madame E qui nous avait demandé de réussir le challenge de leur démontrer les avantages du nouveau système et de leur faire accepter ce nouveau contrat, nous avons appris que l’équipe souhaitait bénéficier du système très protecteur des licenciements pour motif économique afin de développer des projets personnels’ A ce moment-là, bien qu’informés du changement de position de cette équipe, nous n’avons jamais eu connaissance du fait que les contrats signés et acceptés de cette équipe de Parly II avaient été retournés. Compte tenu du nombre de discussions et de réunions que nous avons eues sur ce sujet de janvier 2010 à juillet 2010, cet élément aurait été crucial si nous en avions eu connaissance. Quelques mois plus tard (fin 2010), nous recevions les assignations de ces 3 personnes devant le conseil de prud’hommes. Nous étions « éberlués ». Il a fallu alors reconstituer toutes les pièces, ce à quoi nous nous sommes attelés avec Monsieur A. À aucun moment, l’existence de ces contrats signés par 2 membres de cette équipe n’a été mentionnée. Ces pièce étaient fondamentales [… plusieurs lignes en blanc] devant témoin, et qu’il contenait les 2 contrats signés de l’équipe de Parly II, j’ai été choqué ».
Monsieur AL A relève que des chèques non encaissés, listés dans le deuxième procès-verbal d’huissier de justice en date du 22 décembre 2011 n’ont pas été découverts lors de la visite de son bureau en présence de l’huissier de justice le 8 décembre 2011, mais postérieurement et en tout état de cause après sa mise à pied à titre conservatoire, de telle sorte que ces chèques ont pu être posés sur son bureau par n’importe qui, à n’importe quel moment, que Madame P peut évidemment « trouver » tout ce qu’elle veut dans le bureau de Monsieur A dès lors qu’elle s’y trouve seule. Il soutient qu’il est parfaitement fallacieux de prétendre que le pli recommandé était dissimulé alors que Madame E était parfaitement informée de l’acceptation dans un premier temps par les deux salariées de l’avenant, que celle-ci avait donné instruction à Monsieur A de ne pas la prendre en considération en l’état de la rétractation des salariées concernées, que cette connaissance du courrier recommandé par l’employeur est attestée par Madame AY R en ces termes :
« vers mai 2010' Au cours de cette discussion (entre Mlle E et M. A) où il a entre autre été abordé les risques prud’homaux concernant l’équipe de la boutique de Parly II, Mlle E a mentionné qu’elle regrettait que les trois vendeuses de la boutique soient revenues sur leur décision en refusant finalement les modalités de leur avenant et que ce changement de situation de leur part amenait une procédure et un risque financier qui aurait pu être évité sinon.
D’autre part, j’atteste que Madame K P a à plusieurs reprises et presque systématiquement lors de toute journée d’absence de Mr A de son bureau, visité le bureau de Mr A en lisant tous les documents sur le bureau, dans le placard, dans les tiroirs. Cette recherche avait été notamment extrêmement minutieuse précisément début septembre 2010 au moment de la préparation de la visite du contrôleur URSSAF sur la société CDJB Sarl ».
Si l’attestation de Madame R est imprécise quant à la connaissance par Madame E de l’existence des avenants signés par Mesdames AI et AJ, bien que que la directrice ait eu connaissance selon le témoin d’un " revirement" de décision des deux salariées, elle est cependant explicite quant à la fouille par Madame P du bureau de Monsieur A.
Comme relevé par le juge départiteur, alors que Madame P fouillait régulièrement le bureau de Monsieur A, il n’est pas démontré que ce dernier aurait dissimulé à son employeur la présence du courrier recommandé de Mesdames AI et AJ, qui aurait été trouvé "sur son bureau« par Madame E et qui, selon la déclaration de la directrice générale, »présentait pour elle une grande importance", courrier présenté non décacheté lors du constat d’huissier de justice en date du 8 décembre 2011. Si un tel courrier avait été effectivement dissimulé par Monsieur A à son employeur, il est incompréhensible qu’il conserve alors, dans son bureau, un tel document compromettant, de même qu’il est peu crédible que ce document n’ait jamais été découvert lors des fouilles de la directrice administrative et financière.
De même, les chèques non encaissés présentés par Madame P à l’huissier de justice le 22 décembre 2011, chèques qu’elle a déclaré avoir trouvés dans le bureau de Monsieur AL A après le premier constat d’huissier de justice du 8 décembre 2011 « lors d’un inventaire plus complet' » qu’elle aurait effectué à partir des dossiers du responsable des ressources humaines, n’ont pas été trouvés lors du premier constat et au contradictoire du salarié, en sorte qu’il n’est pas établi que ces chèques auraient été découverts par l’employeur postérieurement à la mise à pied à titre conservatoire de Monsieur A et que leur non encaissement constituerait une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
Dans ces conditions, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au surplus, alors que l’employeur a exercé à l’égard du salarié un harcèlement moral et a mis un terme sans motif réel et sérieux au contrat de travail, le licenciement de Monsieur AL A est nul en vertu de l’article L.1152-3 du code du travail.
Il convient de confirmer le jugement de départage en ce qu’il a alloué à Monsieur AL A la somme de 2648 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, la somme de 264,80 € à titre de congés payés sur rappel de salaire, la somme de 736 € au titre de la valeur des tickets restaurant dus sur la période de mise à pied et de préavis, la somme de 12 273,48 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 3878,12 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, dont le calcul des montants n’est pas discuté, ainsi que la somme de 1227,34 € au titre des congés payés sur préavis.
Monsieur AL A produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 mars 2012 conclu avec les Entreprises AUDEMARD par lesquelles il a été embauché en qualité de responsable des ressources humaines pour un salaire mensuel brut de 3900 €, son bulletin de paie de juillet 2015 établi par les Entreprises AUDEMARD pour un salaire total brut de 4230,92 €, un certificat de travail établi par les Entreprises AUDEMARD sur la période du 2 avril 2012 au 17 juin 2016 et un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société PVG Médias, qui l’a employé en qualité de Directeur des ressources humaines à compter du 20 juin 2016 en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 7000 €.
En considération des éléments ainsi versés par le salarié sur son préjudice, de l’ancienneté du salarié de 4 ans et 9 mois dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et de sa rémunération mensuelle brute moyenne de 3986,50 € (sur les 12 mois précédant son licenciement), la Cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à Monsieur AL A la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son licenciement nul.
Monsieur AL A produit l’attestation du 26 avril 2012 de Madame CA CB, salariée en congé maternité, qui rapporte qu’à son retour, elle avait appris par plusieurs salariés les conditions du licenciement de Monsieur AL A et avait « su qu’un inventaire devant huissier de justice avait été fait en la présence de M. AL A, (celui-ci) ayant attendu 1 heure à l’accueil devant des salariés médusés et particulièrement gênés de la situation' ».
Au vu de la brusque rupture du contrat de travail de Monsieur AL A, mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour un inventaire devant huissier de justice au vu et au su de l’ensemble du personnel, le caractère vexatoire des circonstances ayant entouré la rupture du contrat de travail est démontré.
La Cour accorde à Monsieur AL A la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son entier préjudice résultant du caractère brutal et vexatoire de son licenciement.
Sur la prime de Z :
Monsieur AL A réclame le paiement de la prime de Z d’un montant de 500 €, en vertu d’un usage existant dans l’entreprise quant au versement d’une prime de Z en décembre de chaque année, sans qu’aucun texte n’impose la présence du salarié au 31 décembre de l’année, et alors qu’au surplus, la rupture de son contrat de travail est abusive et que l’indemnisation du préjudice subi impose également à l’employeur de lui payer la prime de Z qui aurait été versée si la rupture illégitime n’était pas intervenue entre-temps.
S’il n’est pas justifié de l’existence d’un usage d’entreprise autorisant le versement de la prime de Z au salarié non présent dans les effectifs à la date du 31 décembre, il n’en reste pas moins que Monsieur AL A, s’il n’avait pas fait l’objet d’un licenciement nul en date du 23 décembre 2011 et n’avait pas été illégitimement privé de l’exécution de son préavis, aurait été présent dans l’entreprise à la date du 31 décembre 2011. En conséquence, il convient de faire droit à la réclamation du salarié au titre du versement de la prime de Z 2011 et de lui allouer la somme de 500 € en réparation de son préjudice résultant de la privation de ladite prime.
Sur l’absence de formation :
Monsieur AL A expose qu’il n’a jamais fait l’objet de la moindre formation durant son emploi et demande à ce titre la condamnation de la SAS D DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts.
La SAS D DEVELOPPEMENT réplique que la loi précise que la mise en 'uvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative du salarié (article L.6323-9 du code du travail), qu’à aucun moment Monsieur AL A n’a demandé à bénéficier d’une quelconque formation et ce, alors que c’est lui qui avait en charge l’organisation des formations des salariés, qu’il a été régulièrement formé aux logiciels informatiques de gestion de la paie (pièces 54) et qu’il a été autorisé, à sa demande, à s’inscrire à une formation « actualité conventionnelle et sociale » (pièce 219).
En tout état de cause, Monsieur AL A ne précise pas quel serait son préjudice résultant d’une absence de formation et ne verse aucun élément probant sur l’existence d’un tel préjudice.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur AL A de sa demande d’indemnisation pour absence de formation.
Sur la participation :
Monsieur AL A réclame au titre de la participation la somme de 4000 € sans fournir aucune explication et sans verser d’élément probant à l’appui de sa réclamation.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d’ordonner la remise par la SAS D DEVELOPPEMENT d’une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur AL A, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Reçoit les appels en la forme,
Ordonne la mise hors de cause de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur AL A de ses demandes d’heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, du rappel au titre du 13e mois, de dommages intérêts pour absence de formation et d’une somme au titre de la participation et en ce qu’il a condamné la SAS D DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur AL A :
-2648 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied,
-264,80 € de congés payés sur rappel de salaire,
-736,02 € de tickets restaurant,
-12 273,48 € d’indemnité compensatrice de préavis,
-1227,34 € de congés payés sur préavis,
-3878,12 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réforme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Dit que le licenciement de Monsieur AL A est nul,
Condamne la SAS D DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur AL A :
-30 000 € de dommages intérêts pour licenciement nul,
-2000 € de dommages intérêts pour licenciement vexatoire,
-7000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-500 € de dommages intérêts pour privation de la prime de Z 2011,
Déboute Monsieur AL A de ses demandes de rappel de salaire au titre de l’augmentation semestrielle des salaires, des congés payés afférents et de rappel de prime sur ancienneté,
Déclare le présent arrêt opposable à Maître AM X commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS D DEVELOPPEMENT, et à Maître AP Y, mandataire judiciaire de la société D DEVELOPPEMENT,
Condamne la SAS D DEVELOPPEMENT aux dépens d’appel et à payer à Monsieur AL A la somme de 1500 € supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord du 1er décembre 1998 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'habillement, du bouton, de la bretelle et de la ceinture
- Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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