Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 24 février 2022, n° 19/17165
TGI Grasse 1 octobre 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 24 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a estimé que la SAS JILL a été valablement substituée à la SARL DAYSY DIFFUSION suite à la transmission universelle de patrimoine, et qu'elle a participé à la procédure sans irrégularité.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que l'action n'était pas prescrite, car elle a été engagée dans le délai de deux ans prévu par le code de commerce, et que la prescription a été interrompue par la notification du mémoire préalable.

  • Accepté
    Fixation du loyer à la valeur locative

    La cour a fixé le loyer à 108.600 euros par an, en tenant compte de la valeur locative déterminée par l'expert, après application des majorations et abattements appropriés.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que chaque partie a partiellement gagné et succombé en ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a statué sur le montant du loyer renouvelé d'un local commercial situé à Cannes, suite à un litige entre la SAS JILL, venant aux droits de la SARL DAYSY DIFFUSION, et les bailleresses, Mesdames X-L et B Y, ainsi que la SCI THESEE. La question juridique centrale concernait la fixation de la valeur locative du bail renouvelé, le bail s'étant prolongé au-delà de 12 ans, et donc échappant au principe de fixation selon la stricte variation de l'indice INSEE. La juridiction de première instance avait fixé le loyer à 113.600 euros par an, hors charges et hors taxes, à compter du 1er janvier 2014, et avait jugé que les dispositions de l'article L145-34 alinéa 4 du code de commerce, issues de la loi Pinel et prévoyant un lissage de l'augmentation du loyer, n'étaient pas applicables.

La Cour d'Appel a confirmé la majorité des décisions de première instance, notamment sur la non-application de la loi Pinel, la prescription des demandes, et l'irrégularité de la procédure invoquée par la SAS JILL. Cependant, la Cour a infirmé le jugement concernant le montant du loyer renouvelé, le fixant à 108.600 euros par an, en prenant en compte une surface pondérée de 52 m2, une valeur locative unitaire de 1.900 euros/m2, une majoration de 15% pour les clauses favorables au preneur, et un abattement de 5% pour les améliorations apportées par le preneur. La Cour a également rejeté la demande d'expertise supplémentaire proposée par la SAS JILL et a décidé que chaque partie supporterait la moitié des dépens, incluant les frais d'expertise, et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 24 févr. 2022, n° 19/17165
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/17165
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 1 octobre 2019, N° 18/04569
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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