Infirmation 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 11 févr. 2022, n° 22/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00011 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 février 2022, N° 22/121 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | A. DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 11 Février 2022
ORDONNANCE
N° 2022/12
N° RG 22/00011 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OTIT
Décision déférée du 04 Février 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE – 22/121
APPELANT
Madame Y X
[…]
[…]
[…]
assistée de Me Candice NAPPA LOFFREDO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[…]
BP65714
[…]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Février 2022 devant A. D, assisté de B
MINISTERE PUBLIC: auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 09/02/2022 a fait connaître son avis écrit joint au dossier.
Nous, CDUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l’affaire en délibéré au 11 Février 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 11 octobre 2021, Mme Y A a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en raison d’une décompensation psychotique et a bénéficié d’un programme de soins à compter du 9 novembre 2021.
Le 26 janvier 2022, elle a fait l’objet d’une modification de la forme de prise en charge avec retour en hospitalisation complète pour idées délirantes de persécution.
Le 27 janvier 2022, le directeur d’établissement du centre hospitalier Marchand a pris une décision de réintégration sous forme d’hospitalisation sous contrainte pour péril imminent.
Cette décision a été notifiée à Mme X le 31 janvier 2022.
Saisi par requête du directeur de l’établissement, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté que la procédure était régulière et a autorisé le maintien en hospitalisation complète contrainte de l’intéressée par ordonnance du 4 février 2022.
Mme X en a interjeté appel par courrier transmis au greffe de la cour le 6 février 2022.
A l’audience, elle a précisé qu’elle n’est pas sous curatelle et a abandonné son moyen relatif à l’absence de convocation du curateur.
Elle demande par l’intermédiaire de son conseil :
' d’infirmer la décision entreprise,
- d’ordonner la mainlevée de la mesure de maintien en hospitalisation complète contrainte,
- de dire que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-1-2-1du code de la santé publique,
- de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Elle soutient à l’appui de ses prétentions que la décision du directeur d’établissement lui a été notifiée tardivement et qu’en conséquence la mainlevée de la mesure d’hospitalisation dont elle fait l’objet, doit être ordonnée.
Dans son avis du 9 février 2022, le ministère public conclut à l’irrégularité de la procédure dès lors que la décision de réintégration du 26 janvier 2022 n’a été notifiée que le 31 janvier 2022 sans que l’état de santé de la patiente justifie un tel retard au-delà du 27 janvier 2022.
Dans son avis motivé du 8 février 2022, le médecin psychiatre conclut que les troubles mentaux rendent impossible le consentement de Madame Y X et que son état impose des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante, sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L 3211-3 al 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission ainsi que des raisons qui la motivent.
En l’espèce le directeur d’établissement de l’hôpital Marchant a pris une décision de réintégration sous forme d’hospitalisation complète pour péril imminent le 27 janvier 2022.
Cette décision n’a été notifiée à l’appelante que quatre jours plus tard, le 31 janvier 2022.
Or, si les certificats médicaux produits aux débats mentionnent les troubles dont souffrait l’intéressée lors de sa réadmission à l’hôpital, les détaillent et concluent qu’ils rendent impossible le consentement de la patiente aux soins et justifient sa réintégration en secteur hospitalier pour reprise du traitement, aucun d’entre eux ne caractérise que Mme X se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission.
En conséquence, les dispositions de l’article L3211-3 précitées n’ont pas été respectées de sorte que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être ordonnée et la décision entreprise infirmée.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1, III, al 2 du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 février 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de Mme Y X sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
B A. D
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