Confirmation 4 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 4 oct. 2021, n° 21/02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02976 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 septembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 octobre 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/02976 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENF2
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2021, à 15h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Francis Bihin, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme Z A B C
née le […] à […]
LIBRE,
demeurant […]
[…]
assistée de Me Lee Hu-Foo-Tee, avocat au barreau de Paris et de Mme X Y (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 30 septembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence l’intéressée à l’adresse suivante : 11, […] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 septembre 2021 à 18h40, disant que durant toute cette période elle est astreinte à résider à cette adresse et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, elle doit se présenter chaque jour au commissariat de police d’Aubervilliers et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 octobre 2021, à 14h35, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu les observations transmises par le conseil de l’intéressé au greffe le 3 octobre 2021à 16h08 ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 2 octobre 2021 à 15h21 à Me Lee Hu-Foo-Tee, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de Mme Z A B C, assistée de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le préfet des Hauts-de-Seine demande l’infirmation de l’ordonnance rendue le 30 septembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ayant assigné à résidence Mme Z A B C pour une durée de vingt-huit jours.
Le préfet des Hauts-de-Seine reproche à l’ordonnance critiquée d’avoir estimé qu’un le risque de fuite était établi en ce que Mme Z A B C avait exprimé la volonté de ne pas exécuter la décision administrative d’éloignement et qu’elle a déclaré successivement deux adresses sans en justifier.
Mme Z A B C demande par l’intermédiaire de son conseil la confirmation de l’ordonnance critiquée au regard des garanties suffisantes de représentation présentées. Elle fait valoir que son mari auto-entrepreneur est régulièrement enregistré au répertoire des métiers et que son fils Léonardo actuellement en classe de CM1, est scolarisé depuis le mois de janvier 2007. Elle demande la condamnation de l’État à lui verser la somme de 1'800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les conditions de prolongation de la rétention administrative
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en cours d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a ordonné l’assignation à résidence de Mme Z A B C dès lors que celle-ci dispose d’une résidence réelle et effective et d’attaches familiales sérieuses excluant tout risque de fuite.
De plus, Mme Z A B C a déclaré ce jour à l’audience accepter de se soumettre à la décision d’éloignement, si celle-ci est confirmée par le juge administratif actuellement saisi d’un recours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 octobre 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressée L’avocat de l’intéressée
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