Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2021, 20-12.711, Inédit
CA Poitiers 11 décembre 2019
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CASS
Cassation 17 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions afférentes à la gestion de la tutelle

    La cour a estimé que l'ordonnance n'avait pas à être notifiée à Monsieur [F] [N] car il n'avait pas encore accepté le bénéfice des contrats d'assurance, et que l'ordonnance ne modifiait pas ses droits.

  • Rejeté
    Délai d'appel non respecté

    La cour a jugé que l'ordonnance modifiait les droits de Monsieur [F] [N] et qu'en l'absence de notification, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par M. [F] [N] contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui avait autorisé Mme [U] [H], en qualité de tutrice de Mme [P] [V] veuve [N], à modifier les clauses bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie en stipulant « mes héritiers selon la dévolution légale ». M. [N] invoquait trois moyens, arguant notamment que la tutrice était en conflit d'intérêts et qu'un tuteur ad hoc aurait dû être désigné conformément à l'article L. 132-4-1 du code des assurances et aux articles 454 et 455 du code civil. Il soutenait également que la modification n'était pas dans l'intérêt de la majeure protégée et que la cour d'appel aurait dû relever d'office le défaut de qualité de la tutrice à présenter une telle demande. Mmes [H] et [L] ont formé un pourvoi incident, contestant la recevabilité de l'appel de M. [N] pour avoir été formé hors délai. La Cour de cassation a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que l'appel de M. [N] était irrecevable car formé hors du délai de quinze jours prévu par les articles 1230, 1239 et 1241-1 du code de procédure civile, et l'article 132-9 du code des assurances, étant donné que M. [N] n'avait aucun droit acquis sur les contrats d'assurance vie avant leur modification et que l'ordonnance litigieuse n'avait donc pas à lui être notifiée. La Cour a également rejeté les moyens du pourvoi principal, considérant que l'appel était irrecevable.

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Commentaires10

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 nov. 2021, n° 20-12.711
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-12.711
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 11 décembre 2019, N° 18/00904
Textes appliqués :
Articles 1230, 1239, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019, et 1241-1 du code de procédure civile,.

Article 132-9 du code des assurances.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044352221
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100716
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