Rejet 12 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 18-23.414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-23.414 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C100144 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
CIV. 1 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 février 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt no 144 F-D Pourvoi no X 18-23.414
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
1o/ Mme C Y, épouse X, domiciliée cité de l’Air, […], […],
2o/ Mme N O Y, domiciliée […], […],
3o/ M. D Y, domicilié […], lot […], […],
ont formé le pourvoi no X 18-23.414 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1o/ à E B, décédé en cours d’instance, ayant été domicilié Taunoa, servitude Bambrige, avant dernière maison à droite, […],
2o/ à M. F G, domicilié siège social de la société […], […], […],
3o/ à Mme Z B, domiciliée […], 77590 Bois-le-Roi,
4o/ à M. A B,
5o/ à M. H B,
domiciliés tous deux siège social de la société […], […],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme C Y, épouse X, de Mme N O Y et de M. D Y, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de E B, de MM. F G, A B et H B, de Mme Z B, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 31 mai 2018), I Y est décédé le […], laissant pour lui succéder son conjoint survivant, J K, elle-même décédée le […], et ses six enfants, MM. E B, F G et L B, d’une part, et Mme C Y, épouse X, Mme N O Y et M. D Y (les consorts Y), d’autre part. Le 14 décembre 2009, L B est également décédé, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Z, A et H.
2. Les consorts Y ont assigné leurs cohéritiers (les consorts B et G) aux fins de voir juger que la vente, en 1967, par I Y de son fonds de commerce à M. E B constituait une donation indirecte ou déguisée sujette à rapport à la succession et soumise à réduction, et ordonner le partage de l’indivision successorale entre les ayants droit de I Y.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les consorts Y font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de rapport à succession du fonds de commerce transmis par acte du 23 janvier 1967 et, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de I Y et de son épouse J K, alors :
« 1o / que la libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que pour un acte de cession d’un bien, celui qui invoque le paiement du prix de cession doit en rapporter la preuve ; qu’en l’espèce, après avoir relevé que les consorts Y s’interrogeaient sur la provenance des fonds ayant permis à leur frère, M. E B, alors âgé de 24 ans, de payer le prix de cession du fonds de commerce, la cour d’appel a retenu, pour juger qu’en l’absence de toute intention libérale de I Y, l’acte de cession du fonds de commerce du 23 janvier 1967 par ce dernier à son fils, M. E B, ne constituait pas une donation déguisée, que ce dernier affirmait avoir réglé l’intégralité de la somme mentionnée dans l’acte par le fruit de son travail au sein du commerce qu’il venait de racheter ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel s’est fondée sur une circonstance inopérante pour établir l’existence d’une contrepartie dans le patrimoine de I Y lors de la cession de son fonds de commerce à son fils et, par suite, à exclure l’intention libérale du cédant, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l’article 843 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2o/ qu’en tout état de cause, tout jugement doit être motivé ; qu’en l’espèce, pour juger qu’en l’absence de toute intention libérale de I Y, l’acte de cession du fonds de commerce du 23 janvier 1967 par ce dernier à son fils, M. E B, ne constituait pas une donation déguisée, la cour d’appel s’est bornée à retenir que ce dernier affirmait avoir réglé l’intégralité de la somme mentionnée dans l’acte par le fruit de son travail au sein du commerce qu’il venait de racheter ; qu’en statuant ainsi, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour justifier sa décision ni en faire la moindre analyse, fût-ce sommairement, la cour d’appel a violé l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
4. La cour d’appel, qui a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, après analyse des pièces produites et par une décision motivée, que la preuve de l’intention libérale qui aurait animé I Y au moment de la cession de son fonds de commerce à son fils, E B, n’était pas rapportée par les consorts Y, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C Y, épouse X, Mme N O Y et M. D Y et les condamne à payer à MM. F G, A B, H B et Mme Z B, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mmes C Y, N O Y et M. D Y.
Le moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme C Y, épouse X, Mlle N O Y et M. D Y de leur demande de rapport à succession du fonds de commerce transmis par acte du 23 janvier 1967 et d’avoir, en conséquence, dit n’y avoir lieu à ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de I Y et de son épouse J K ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de rapport à la succession de Monsieur I Y du fonds de commerce cédé le 23 janvier 1967 par Monsieur I Y à son fils E B ; Aux termes de l’article 843 ancien du code civil, tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’il ne lui ait été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. Tous les modes de preuve sont recevables pour établir l’intention libérale à l’origine de l’avantage indirect consenti par le défunt à l’un de ses héritiers. Il n’y a pas lieu à rapport si, en l’absence d’intention libérale démontrée, l’existence de donations faites par le de cujus au profit d’un héritier est exclue. En l’espèce, les consorts Y affirment que l’acte de cession du fonds de commerce du 23 janvier 1967 a permis à feu I Y d’avantager volontairement son fils aîné au détriment de ses autres enfants, ce qu’ils disent être une pratique courante qui consiste, au sein d’une famille asiatique traditionnelle, à favoriser le fils aîné par l’effet du droit de primogéniture. Ils soutiennent que la vente est fictive et qu’il s’agit en réalité d’une donation, ils souhaitent voir rétablie l’égalité entre l’ensemble des héritiers réservataires. Les consorts Y questionnent la provenance des fonds ayant permis à Monsieur E B de payer le prix de la cession, alors que celui-ci n’était âgé que de 24 ans, mais ils ne rapportent pas la preuve du non-paiement du prix de la cession alors que Monsieur E B affirme avoir réglé l’intégralité de la somme mentionnée à l’acte par le fruit de son travail au sein du commerce qu’il venait de racheter.
De plus, les consorts Y produisent eux même un courriel émanant de l’institut d’Émission d’Outre-mer qui indique que la valeur de cession, 4.639.836 francs pacifiques mentionnée dans l’acte de vente de 1967 équivaudrait aujourd’hui à 37.951.108 francs pacifiques. Il n’est produit aucune pièce conduisant à penser que ce prix eut été sous-évalué par rapport à la valeur réelle du fonds de commerce. Il s’en déduit donc que la cession s’est faîte à un juste prix, sans appauvrissement de Monsieur I B. Par ailleurs, le fait que Monsieur I B ait continué à travailler au sein du fonds de commerce avec son fils, ne démontre pas que la cession soit fictive. Poursuivre le travail avec son fils à qui « la main a été passée » n’est pas en soi la preuve que le fonds de commerce ne lui a pas été cédé mais donné. Les consorts Y s’appuient également sur les écritures comptables de la société WING CHONG pour les années 1970 et 1971 qui témoignent d’un partage des bénéfices de la société entre cinq personnes au titre desquelles figurent encore Monsieur Y au même titre que son épouse et ses trois fils aînés. De ces écritures, la cour ne peut qu’en déduire que toutes les personnes majeures de la famille, contribuant alors par leur travail à l’expansion de l’affaire familiale, participaient au partage des bénéfices. Cet élément ne démontre pas une intention libérale de Monsieur I B au temps de la cession du fonds de commerce pour son seul fils E B. Contrairement à ce qu’affirme les consorts Y, l’acte de cession ne peut pas être dit clandestin car il a été enregistré à la Conservation des hypothèques le 23 janvier 1967 sous le no 1160 et des taxes importantes liées à la cession ont été réglées. Par cet enregistrement, l’acte est opposable aux tiers. Les consorts Y M également d’une attestation dont il résulte que les frères aînés, dont seul E B est acquéreur du fonds de commerce, ont consenti à verser sur un compte commun des plus jeunes de la fratrie la somme de 60.000.000 francs pacifiques. De cette attestation ne se déduit pas davantage la réalité d’une intention libérale de Monsieur I B lors de la cession du fonds de commerce. La cour n’en déduit que la volonté de ce père de famille de participer à l’installation de chacun de ses enfants dans leur vie d’adulte de manière équitable. Ce qui est confirmé par son courrier à ses aînés en date du 29 janvier 1992. Ainsi, la cour constate que Monsieur I B a souhaité soutenir chacun de ses enfants dans leur vie économique, sans qu’il soit démontré sa volonté de favoriser son aîné. De plus, devant la juridiction de première instance, les consorts Y avaient indiqué que le patrimoine de Monsieur I Y a été transmis à ses enfants lors d’actes à titre onéreux, hors de toute voie libérale, vidant ainsi la succession de sa substance, au moyen d’apports des terrains aux SCI, de vente de biens immobiliers ou de fonds de commerce en particulier puis de cession de parts. Et devant la Cour, ils indiquaient que, par la donation aux trois derniers de la fratrie d’une parcelle de terre de 299 m²,
l’égalité entre les héritiers a été atteinte, s’agissant exclusivement du patrimoine immobilier. Les consorts Y ne produisent aucun état des biens mobiliers et immobiliers dont leurs parents auraient ainsi disposés, ils ne les chiffrent pas et ne démontrent pas en quoi la réserve héréditaire de chacun aurait été atteinte par ses actes de dispositions dont chaque enfant a, en son temps, bénéficiés, ils concentrent leurs demandes uniquement sur la cession du fonds de commerce en 1967. Ainsi la Cour dit, comme le premier Juge, qu’il n’est pas établi que l’acte de cession du fonds de commerce cédé le 23 janvier 1967 par Monsieur I Y à son fils E B soit une donation déguisée, aucune intention libérale n’étant démontrée. En conséquence, la cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première instance de Papeete no13/00787, no de minute 347, en date du 17 juin 2015 en ce qu’il a rejeté la demande de rapport à succession du fonds de commerce transmis par acte du 23 janvier 1967, que la Cour dit ne pas être un avantage indirect. Sur la demande en partage judiciaire : Aux termes de l’article 815 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, des éléments produits aux débats, il n’y aurait d’indivision successorale à partager que s’il était ordonné le rapport à la succession du fonds de commerce cédé le 23 janvier 1967 par Monsieur I Y à son fils E B. La cour ayant confirmé le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete no 13/00787, no de minute 347, en date du 17 juin 2015 en ce qu’il a rejeté la demande de rapport à succession du fonds de commerce transmis par acte du 23 janvier 1967, il n’y pas lieu d’ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage, de la succession de Monsieur I Y, né à […]) le […], décédé à […]) le 13 septembre 2001, ainsi que de son épouse Madame J K, née à […]) le […] et décédée à […]) le 24 janvier 2003 et de commettre Monsieur le président de la Chambre des notaires de la Polynésie française, avec faculté de subdélégation, pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. En conséquence, en l’absence de masse partageable, la cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete no13/00787, no de minute 347, en date du 17 juin 2015 de ce chef »
1o) ALORS QUE la libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que pour un acte de cession d’un bien, celui qui invoque le paiement du prix de cession doit en rapporter la preuve ; qu’en l’espèce, après avoir relevé que les consorts Y s’interrogeaient sur la provenance des fonds ayant
permis à leur frère, M. E B, alors âgé de 24 ans, de payer le prix de cession du fonds de commerce, la cour d’appel a retenu, pour juger qu’en l’absence de toute intention libérale de I Y, l’acte de cession du fonds de commerce du 23 janvier 1967 par ce dernier à son fils, M. E B, ne constituait pas une donation déguisée, que ce dernier affirmait avoir réglé l’intégralité de la somme mentionnée dans l’acte par le fruit de son travail au sein du commerce qu’il venait de racheter ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel s’est fondée sur une circonstance inopérante pour établir l’existence d’une contrepartie dans le patrimoine de I Y lors de la cession de son fonds de commerce à son fils et, par suite, à exclure l’intention libérale du cédant, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l’article 843 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2o) ALORS QU’en tout état de cause, tout jugement doit être motivé ; qu’en l’espèce, pour juger qu’en l’absence de toute intention libérale de I Y, l’acte de cession du fonds de commerce du 23 janvier 1967 par ce dernier à son fils, M. E B, ne constituait pas une donation déguisée, la cour d’appel s’est bornée à retenir que ce dernier affirmait avoir réglé l’intégralité de la somme mentionnée dans l’acte par le fruit de son travail au sein du commerce qu’il venait de racheter ; qu’en statuant ainsi, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour justifier sa décision ni en faire la moindre analyse, fût-ce sommairement, la cour d’appel a violé l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompe à chaleur ·
- Acoustique ·
- Niveau sonore ·
- Bruit ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Installation ·
- Nuisance ·
- Installateur ·
- Chauffage
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Aéroport ·
- Indemnité de requalification ·
- Activité ·
- Accroissement ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Titre
- Livraison ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Consorts ·
- Force majeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canton ·
- Baux ruraux ·
- Parcelle ·
- Congé ·
- Tribunaux paritaires ·
- Vente directe ·
- Prorogation ·
- Revenu ·
- Chêne ·
- Structure
- Associations ·
- Côte ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Harcèlement sexuel ·
- Durée ·
- Avertissement ·
- Licenciement
- Crédit agricole ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Secret bancaire ·
- Travail ·
- Demande ·
- Client ·
- Enquête ·
- Déontologie ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caviar ·
- Électronique ·
- Caducité ·
- Support ·
- Papier ·
- Administrateur provisoire ·
- Conseil ·
- Remise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités
- Ressources humaines ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Paie ·
- Cdd ·
- Inégalité de traitement ·
- Responsable ·
- Traitement
- Luxembourg ·
- Mine ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facturation ·
- Santé ·
- Acte ·
- Pénalité ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Infirmier ·
- Sécurité sociale ·
- Cartes ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Action récursoire ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Délai de prescription ·
- Expertise ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Conseil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.