Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 16 déc. 2021, n° 20/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01318 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 15 octobre 2020, N° 19/00178 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 20/01318 – FP/DA
N° Portalis DBVY-V-B7E-GRSC
Y X
C/ S.A.S. HALVARE NETTOYAGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 15 Octobre 2020, RG 19/00178
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline AVRILLON, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003171 du 04/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT:
S.A.S. HALVARE NETTOYAGE
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et Me Maud LEBRUN, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 16 Novembre 2021, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
Monsieur François-Xavier MANTEAUX, Conseiller,
Monsieur Timothée de MONTGOLFIER, Conseiller
********
Faits et procédure
M. Y X a été embauché par la SAS Halvare Nettoyage le 1er avril 2019 par un contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’agent de nettoyage de niveau AS, échelon 1, pour une rémunération brute mensuelle de 1 657,99 €.
M. X considérait que l’employeur ne respectait pas les termes du contrat de travail, notamment en modifiant le lieu de travail unilatéralement, en ne remboursant pas les frais de véhicule ou encore en ne versant pas les salaires.
Le 1er août 2019 par lettre recommandée, le salarié a demandé une rupture conventionnelle à son employeur. Sans réponse de ce dernier, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par lettre recommandée du 12 août 2019.
Par requête du 8 novembre 2019, M. X a saisi le conseil des prud’hommes d’Annemasse afin de voir requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses indemnités.
Par jugement en date du 15 octobre 2020, le conseil de prud’hommes d’Annemasse :
— se déclare compétent pour statuer sur les prétentions de M. X,
— dit et juge que la prise d’acte est requalifiée en démission,
— condamne la SAS Halvare Nettoyage au paiement de la somme de 159,12 € bruts au titre de rappel des congés payés,
— déboute M. X de l’ensemble des demandes au titre de :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l’indemnité légale de licenciement,
* l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
* rappel de salaire du 1er au 30 avril et du 1er au 12 août 2019,
* congés payés du 1er avril au 28 mais et 1er au 12 août 2019,
* dommages et intérêts pour retard de versement de salaire,
* dommages et intérêts pour non-respect de l’article 7 du contrat de travail,
* dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* l’astreinte pour la production des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire,
* l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la remise des bulletins de salaire concernant le rappel des congés payés,
— ordonne la remise de l’attestation pôle emploi rectifiée, le solde de tout compte et le certificat de travail,
— ordonne l’exécution de droit,
— dit que les intérêts légaux commencent à courir à compter du 15ème jour après la notification du jugement à intervenir,
— laisse les dépens à la charge de chaque partie.
Par déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2020 par RPVA, M. Y X a interjeté appel de la décision. La SAS Halvare Nettoyage a formé appel incident le 4 mai 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 5 février 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il :
* s’est déclaré compétent pour statuer sur les prétentions de M. X,
* dit et juge que les prétentions de M. X étaient recevables,
* condamne la SAS Halvare Nettoyage à verser à M. X les sommes de :
.165,80 € bruts au titre des 2,50 jours de congés payés acquis au mois d’avril 2019,
.165,80 € bruts au titre des 2,50 jours de congés payés acquis au mois de mai 2019,
* fait droit à la demande de remise de l’attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte et du certificat de travail rectifiés,
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— constater que la SAS Halvare Nettoyage a commis des manquements graves à l’égard de M. X,
— dire et juger que la prise d’acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Halvare Nettoyage par M. X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la SAS Halvare Nettoyage à verser à M. X :
* 382,60 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 38,26 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 657,99 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Halvare Nettoyage à verser à M. X les rappels de salaire suivants :
* 1 657,99 € bruts au titre du salaire d’avril 2019 outre 165,80 € bruts de congés payés afférents,
* 612,17 € bruts au titre du salaire de la période comprise entre le 1er et le 12 août 2019 outre 61,22 € bruts au titre des congés payés afférents,
— constater que la SAS Halvare Nettoyage a commis des manquements dans l’exécution du contrat de travail de M. X lui ayant causé préjudice,
En conséquence,
— condamner la SAS Halvare Nettoyage à verser à M. X les sommes de 1 657,99 € nets de dommages et intérêts en raison de la modification unilatérale de son lieu de travail par la SAS Halvare Nettoyage et 1 657,99 € nets de dommages et intérêts en raison du manquement de la SAS Halvare Nettoyage en matière de protection de la santé et de la sécurité de M. X,
— condamner la SAS Halvare Nettoyage à remettre à M. X ses bulletins de salaire des mois de juin 2019, juillet 2019 et août 2019 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi que ses documents de fin de contrat rectifiés sous
astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— condamner la SAS Halvare Nettoyage aux entiers dépens de l’instance.
Il ne conteste pas avoir reçu le bulletin d’avril 2019 mais cela ne démontre pas le versement du salaire. Il a relancé son employeur à plusieurs reprises afin d’obtenir le versement de son salaire d’avril 2019.
Il était en arrêt maladie du 28 mai au 31 juillet 2019, l’employeur ne l’a pas convoqué à une visite médicale de reprise alors que la loi le prévoit pour les arrêts maladie supérieurs à trente jours.
L’employeur ne lui a pas fourni de travail après son retour d’arrêt maladie.
Le contrat de travail précisait qu’il effectuerait ses missions au siège social à Annemasse (Haute-Savoie) alors qu’il les effectuait dans l’Ain (Divonne-les-Bains et Gex), l’employeur a modifié unilatéralement le contrat et cela constitue un manquement justifiant la prise d’acte.
Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui est due suite aux manquements de l’employeur.
Il abandonne sa demande à titre d’indemnité de licenciement car lors de la prise d’acte il ne remplissait pas les conditions d’ancienneté conventionnelle de 2 ans, ni celle légale de 8 mois.
Au moment de la rupture du contrat, il avait 4 mois et demi d’ancienneté, son préavis aurait été d’une semaine, il a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis.
La modification unilatérale du lieu de travail lui a causé un préjudice, il devait effectuer des déplacements régulièrement dans l’Ain, l’employeur n’a pas remboursé ses frais.
Il devait acheter du matériel pour intervenir chez les clients et il trouvait du matériel défectueux ou inadapté chez les entreprises auprès desquelles il intervenait, il en informait la SAS qui n’a jamais réagi.
M. X était salarié de la SAS jusqu’à la prise d’acte de rupture, les bulletins de salaire de juin, juillet et août 2019 doivent lui être remis.
Dans ses conclusions notifiées le 4 mai 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la SAS Halvare Nettoyage demande à la cour de :
— déclarer irrecevables en tant que demandes nouvelles les demandes de réparation au titre de la modification unilatérale du lieu de travail et de la protection de la santé et de la sécurité de M. X,
— confirmer le jugement déféré,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Les demandes de l’appelant de dommages et intérêts concernant la modification unilatérale de son lieu de travail et du manquement en matière de protection de la santé et de la sécurité sont des demandes nouvelles conformément à l’article 564 du code de procédure civile.
Le salarié ne rapporte pas la preuve du non-versement de ses salaires, le bulletin d’avril 2019 lui a été remis et le salaire n’avait jamais été demandé. Le paiement fin août du salaire d’août 2019 est justifié par la prise d’acte en date du 12 août 2019.
Il ne démontre aucun préjudice suite à l’absence de visite médicale, ce n’est pas mentionné dans la prise d’acte. Il n’est jamais revenu sur son poste de travail.
Il ne mentionne pas dans sa prise d’acte la modification unilatérale du lieu de travail par l’employeur, cela ne permet pas de justifier cette prise d’acte.
La jurisprudence considère que l’adresse mentionnée dans le contrat n’a qu’une valeur informative et sert à rattacher le salarié à un établissement. Ce n’est pas d’un élément essentiel du contrat.
Divonne-Les-Bains et Gex se situent dans la même zone géographique qu’Annemasse.
Lors de son contrat il résidait dans l’Ain.
Aucune demande de salaire ne pourra être octroyée, la SAS a rempli ses droits.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 3 septembre 2021.
Motifs de la décision
Lorsque le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en invoquant des manquements de son employeur, le juge doit vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d’une faute grave.
Il appartient au salarié d’établir les faits ayant motivé sa prise d’acte, ce dernier pouvant toujours invoqué des faits non expressément visés dans sa lettre de prise d’acte.
Concernant le non paiement du salaire, le salarié établi qu’il a réclamé son salaire courant avril 2019 et que l’employeur lui a répondu le 27 mai 2019 par Sms en lui disant de passer demain pour 'que je te donne ton argent 1300 euros'.
Le salarié a réclamé par lettre de mise en demeure du 15 juillet 2019 le paiement de son salaire du mois d’avril 2019 s’élevant à 1300 €. Il précise que 'sur le bulletin de salaire, il est indiqué que le paiement se ferait le 30 avril 2019 par virement. J’attend toujours à ce jour.'.
Ces éléments prouvent que l’employeur était redevable du salaire du mois d’avril 2019.
L’employeur ne produit aucune preuve de paiement des salaires réclamés.
L’obligation du paiement des salaires étant l’une des obligations principales de l’employeur, ce fait est suffisamment grave pour justifier une prise d’acte aux torts de l’employeur.
De plus, il est constant que l’employeur n’a pas fourni de travail au salarié à la fin de son arrêt maladie et n’a pas organisé de visite médicale de reprise.
Là encore, l’obligation de fournir un travail et d’organiser une visite de reprise en temps utile font partie des obligations principales de l’employeur.
Ces faits présentent aussi un caractère de gravité justifiant la prise d’acte.
Le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis dont le montant n’est pas discuté.
Il a aussi droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera alloué la somme demandée 1 657,99 euros nets au regard de la faible ancienneté et du montant du salaire.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du non respect de la clause relative au lieu de travail et le non respect de l’obligation de sécurité, il ressort du jugement déféré et de la requête saisissant le conseil des prud’hommes que ces demandes avaient été formulées en première instance et sont donc parfaitement recevables, le salarié ayant demandé des dommages et intérêts pour non
respect de l’article 7 du contrat de travail, cette clause étant relative au lieu de travail et au titre du non respect de l’obligation de sécurité résultant de la convention collective.
Ces demandes ne sont donc pas nouvelles et sont parfaitement recevables en cause d’appel.
Au fond, il ressort d’une jurisprudence constante de la cour de cassation que la mention du lieu d’exécution du contrat de travail a valeur de simple information, et n’engage contractuellement les parties que si celles-ci ont précisé expressément que le salarié exercerait son travail exclusivement sur le lieu indiqué au contrat de travail (Cass soc 3 juin 2003 pourvoi n° 01-40.376, Cass soc 24 octobre 2018 n° 17-21.298).
En l’absence d’une telle clause, le déplacement du salarié sur d’autres lieux relève du pouvoir de direction de l’employeur lorsque le déplacement a lieu sur le même secteur géographique (Cass soc 16 décembre 1998 n° 96-40.227 et Cass soc 4 mai 1999 n° 97-40.576).
En l’espèce, le lieu désigné dans le contrat était Annemasse, où était situé le siège social de la société.
Les lieux où a travaillé le salarié étaient situés dans le même secteur géographique du bassin du Léman.
L’employeur en affectant le salarié à Gex et Divonne les Bains n’a commis aucun manquement contractuel.
La demande de dommages et intérêts de ce chef sera dès lors rejetée.
S’agissant de la demande relative au manquement de l’obligation de sécurité, si le salarié n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche, et d’une visite médicale de reprise conformément à l’article R 4624-31 du code du travail, il ne produit aucune élément de preuve sur le préjudice que cela lui aurait causé.
Le salarié ne produit aucune pièce relative à ses conditions de travail de nature à établir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à un éventuel préjudice.
La demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité sera rejetée.
Les documents de rupture et les bulletins de salaires conformes au présent arrêt devront être remis au salarié sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trente jours courant à compter du présent arrêt.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement en date du 15 octobre 2020 rendu par le conseil de prud’hommes d’Annemasse sauf en ce qu’il a condamné la SAS Halvare Nettoyage au paiement de la somme de 159,12 euros bruts au titre de rappel des congés payés, ordonné l’exécution provisoire, et dit que les intérêts légaux commencent à courir à compter du 15ème jour après la notification du jugement à intervenir,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Condamne la SAS Halvare Nettoyage à payer à M. X les sommes suivantes :
* 382,60 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 38,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 657,99 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 657,99 € bruts au titre du salaire d’avril 2019 et 165,80 euros bruts de congés payés afférents,
* 612,17 euros bruts au titre du salaire de la période comprise entre le 1er et le 12 août 2019 et 61,22 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Ordonne à la SAS Halvare Nettoyage de remettre à M. X l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte, ses bulletins de salaire rectifiés des mois de juin 2019, juillet 2019 et août 2019 et conformes au présent arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trente jours courant à compter du présent arrêt. ,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Halvare Nettoyage à payer à M. X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la la SAS Halvare Nettoyage aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 Décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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