Infirmation partielle 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 6 févr. 2020, n° 19/15369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15369 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2019, N° 19/53586 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2020
(n° 34 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15369 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOTO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2019 -Président du tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 19/53586
APPELANTE
Madame B Y
[…], Clevedon,
[…]
Représentée et assistée par Me Sébastian VAN TESLAAR de la SELASU VAN TESLAAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1466
INTIMÉE
Société MACIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 et […]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Myriam HOUFANI de la selarl CHAUVIN de la ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L89
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Hélène GUILLOU, Présidente
M. D E, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur D E dans les
conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique DELLELIS, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
Le 19 décembre 2013 à Paris, M. F Y, qui traversait sur un passage piéton, a été renversé par une motocyclette conduite par M. G H et assurée par la société Macif.
Cet accident lui a causé un grave traumatisme crânien avec des séquelles importantes, notamment un déficit fonctionnel permanent de 57 pour cent, selon le rapport d’expertise judiciaire réalisé par le docteur X.
Son épouse, Mme B Y a, à la suite de l’accident de son mari, a développé une dépression réactive, nécessitant un traitement par médicament et un suivi psychothérapeutique.
Par ordonnance du 16 novembre 2015, le juge des référés, saisi notamment par les époux Y et les Sociétés ASG London UK Lifts Limited et ASG consultants International Ltd, créées par les époux Y, animées par M. Y et dont les époux Y percevaient les dividendes, a, notamment, ordonné une mesure d’expertise de Mme Y aux fins d’évaluer son préjudice corporel par ricochet, confiée au docteur Z, psychiatre, et a rejeté la demande de provision présentée par celle-ci.
Le docteur Z a déposé son rapport le 14 mars 2017. Il a retenu que Mme Y présentait un syndrome anxiodépressif avec trouble de l’adaptation, imputable à l’accident de son mari, et a évalué 'son préjudice’ à 13 pour cent et les souffrances endurées à 2/7.
Les époux Y ont fait appel de l’ordonnance de référé du 16 novembre 2015.
Par arrêt du 22 septembre 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes d’expertise comptable et financière des sociétés ASG London UK Lifts Limited et ASG consultants International Ltd formées par la Macif et a ordonné ces expertises, désignant Mme A pour y procéder.
Par acte du 10 avril 2019, Mme Y a fait assigner la Macif devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de :
— la condamner à lui payer une provision de 200.000 euros, ainsi qu’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 juin 2019, la juridiction saisie a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision présentées par Mme Y ;
— condamné Mme Y aux dépens ;
— rejeté la demande formée par Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— l’expert n’a pas pour mission de déterminer les pertes de dividendes qu’a pu subir Mme Y puisque sa mission se limite aux pertes de revenus subies par M. Y et au préjudice subi par les trois sociétés du fait de l’accident ;
— la demande de provision présentée par Mme Y au titre de son préjudice financier est tout à fait prématurée, le juge des référés ne pouvant, d’une part, anticiper les conclusions du rapport définitif de l’expert judiciaire et, d’autre part, déterminer les pertes de dividendes et la perte de valeurs des parts sociales subies par Mme Y sur la seule base du rapport Equad, établi de façon non contradictoire et dont les conclusions ne sont aucunement entérinées par l’expert A ;
— s’agissant de la demande de provision ad litem de 27.000 euros formulée à l’audience, que le demandeur fonde sur « des frais importants de procédure », sans autre précision, elle apparaît se heurter à une contestation sérieuse.
Par déclaration en date du 24 juillet 2019, Mme Y a fait appel de cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions d’appel additionnelles et récapitulatives communiquées le 15 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme Y demande à la cour, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
— de dire et juger qu’elle est bien fondée et recevable en sa demande ;
en conséquence,
— d’infirmer l’ordonnance en date du 27 juin 2019 ;
— de condamner la Macif à lui verser une provision de :
— 250.000 euros au titre de son préjudice financier ;
— 40.000 euros au titre de son préjudice corporel et son préjudice moral, ainsi que des frais de transport et d’hébergement occasionnés lors de l’hospitalisation de son mari ;
— 140.000 euros au titre de provision ad litem, tant pour les frais passés que les frais à venir ;
— de condamner la Macif à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Macif aux dépens.
Mme Y fait valoir en substance les éléments suivants :
— la mission confiée à Mme A comprend désormais le chiffrage de la perte financière de Mme Y, compte tenu de la proposition de l’expert en ce sens par courrier du 28 septembre 2018 ;
— un premier rapport de l’agence Equad mandatée par ses soins du 13 décembre 2018 fait état d’un préjudice économique d’un montant de 3.398.610 euros ; en outre, dans une note aux parties du 8 novembre 2019, Mme A a évalué la perte de salaires et dividendes à environ 700.000 euros, la seule perte annuelle des dividendes étant de 57.829 euros ce même s’il était considéré que l’appelante
est en état de travailler ; en toute hypothèse, un dividende n’est pas un revenu du travail et ne suppose la mise en cause d’un organisme social pour faire valoir une éventuelle créance ;
— compte tenu des offres d’indemnisation définitive des 11 octobre 2017 et 2 août 2018, la société Macif a reconnu a minima lui devoir 42.480,97 euros au titre du préjudice corporel, pour des chefs d’indemnisation ne nécessitant pas la mise en cause des organismes sociaux ;
— elle a dû mandater la société Equad et verse aux débats les factures de celle-ci, charge réelle dont elle est fondée à demander le remboursement au titre de la provision ad litem, outre les frais d’avocats conséquents.
La Macif, par conclusions intimées n°1 communiquées le 16 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 700 et 809 du code de procédure civile :
— de débouter Mme Y de ses demandes de provision à son encontre en application de l’article 809 du code de procédure civile ;
— de la débouter de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme Y aux entiers dépens tant de première instance que devant la cour.
La Macif fait valoir en substance les éléments suivants :
— sur l’absence de mise en cause des organismes sociaux :
— il est impératif de connaître la créance des organismes sociaux, que soit pour le préjudice corporel et pour le préjudice financier, peu important la nature de la perte de revenus – salaire ou dividende ; or, Mme Y n’a pas mis en cause les organismes sociaux allemands, ce qui avait été retenu à titre de contestation sérieuse par la cour dans son arrêt du 22 septembre 2017 ;
— en l’état, aucun élément n’est versé aux débats concernant l’existence des sommes qu’elle a pu percevoir à quelque titre que ce soit et pour lequel il existe un recours subrogatoire des organismes sociaux ;
— sur les demandes provisionnelles de Mme Y :
— Mme Y fonde sa réclamation financière sur la base de la note du cabinet Equad mandaté par elle, qui fait état d’un préjudice financier très important ; les opérations d’expertise de Mme A sont elles toujours en cours ; l’expert n’a pas chiffré le préjudice et a notamment rappelé, dans sa note n°2 du 31 juillet 2019, que les pertes de revenus des deux sociétés des époux Y ne pourraient être réclamées simultanément avec la perte de valeur des parts de ces deux sociétés ;
— aucun élément n’a été fourni sur les mesures prises quant à la gestion des sociétés suite à l’accident ;
— il résulte du rapport du docteur Z, expert qui a procédé à l’examen de Mme Y, que ce dernier n’a retenu en aucun cas l’existence d’un quelconque préjudice professionnel ni une impossibilité pour la victime de travailler ;
— les offres non acceptées ne peuvent lier la compagnie d’assurance, étant en outre indiqué que, concernant les frais de transport et d’hébergement, la société Macif n’émet aucune contestation,
l’appelante devant uniquement signer la quittance ;
— la provision ad litem n’est pas fondée sur une obligation non sérieusement contestable, les honoraires du cabinet Equad étant particulièrement disproportionnés, les époux Y ayant refusé la proposition de la société de voir ordonner une expertise amiable contradictoire sur le plan comptable, l’indemnisation des frais d’avocat relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
L’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, devenu 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’appelante sollicite la condamnation de l’intimée à lui verser, à titre provisionnel, trois sommes, correspondant :
— à son préjudice corporel et son préjudice moral ainsi qu’aux frais de transport et d’hébergement occasionnés lors de l’hospitalisation de son mari ;
— à son préjudice financier ;
— à la provision ad litem.
Sur le préjudice corporel, le préjudice moral, les frais de transport et d’hébergement occasionnés lors de l’hospitalisation de son mari
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il résulte en outre de l’alinéa 8 de ce même article que la nullité de la décision rendue, alors que les caisses de sécurité sociale n’auraient pas été appelées à l’instance, concerne les seuls jugements au fond.
Il n’en demeure pas moins, en application des dispositions précitées, que le préjudice corporel pour lequel il est sollicité une provision, qui serait fondé sur une obligation non sérieusement contestable, ne peut s’entendre que des chefs de préjudice pour lesquels les organismes sociaux ne peuvent exercer de recours, sauf à risquer, en statuant en sens inverse, que l’appelante soit indemnisée à double titre, ce qui est de nature à la demande de provision sérieusement contestable.
Aucun élément n’est versé aux débats concernant l’existence des sommes que l’appelante a pu percevoir à quelque titre que ce soit, et pour lesquelles il existerait un recours subrogatoire des organismes sociaux.
Aussi, lorsque le docteur Z estime, dans son rapport, que le 'préjudice’ peut être estimé à 13 pour cent – le rapport n’évoquant pas explicitement ce que les parties ont compris comme étant le déficit fonctionnel permanent -, il s’agit d’un chef de préjudice pour lequel les organismes sociaux pourraient exercer un recours subrogatoire, ce qui constitue une contestation sérieuse du principe de la provision.
S’agissant du préjudice non soumis à recours, il faut rappeler :
— que l’intimée relève valablement que les offres qu’elle a formées dans le cadre des discussions entre
les parties ne la lient pas et ne peuvent permettre de caractériser le montant non contestable de la provision qu’il conviendrait d’accorder ;
— que la provision peut notamment être sollicitée s’agissant des souffrances endurées, estimées à 2 sur 7 par l’expert, préjudice non soumis à recours ;
— que l’appelante a cependant déjà bénéficié du versement d’une provision par la Macif à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice moral (procès-verbaux de transaction signés par les parties des 1er septembre 2014 et 17 décembre 2014, pièce 11) ;
— que la société Macif soulève dès lors des contestations sérieuses, de nature à faire obstacle au versement d’une nouvelle provision, la somme déjà accordée correspondant au montant non contestable de la créance, compte tenu des conclusions de l’expert relatives au préjudice non soumis à recours.
S’agissant des frais de transport et d’hébergement, la société Macif reconnaît devoir la somme de 10.560,97 euros.
Elle indique qu’elle a adressé une quittance à ce sujet à Mme Y, qui n’a jamais régularisé celle-ci, même sur cette seule partie.
Dans ces circonstances, la cour constatera que l’obligation, pour la Macif, de payer à Mme Y la somme de 10.560,97 euros, au titre des frais de transport et d’hébergement, n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il y a lieu, sur ce point, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de condamner la société Macif à verser à Mme Y, à titre provisionnel, la somme de 10.560,97 euros.
Sur le préjudice financier
Ainsi que l’a rappelé à juste titre le premier juge, une expertise comptable dans le cadre judiciaire est en cours, à la suite de l’arrêt de la cour du 22 septembre 2017.
Cette expertise a aussi pour objet, à ce jour et compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur ce point, d’évaluer le préjudice financier de l’appelante.
Il sera relevé :
— que les opérations d’expertise, portant précisément sur le préjudice financier de Mme Y en lien avec l’accident, ne sont pas achevées ;
— que Mme Y fonde sa demande sur la base d’un rapport du cabinet Equad du 13 décembre 2018 (sa pièce 16) mandaté par elle, dans des conditions non contradictoires, de sorte que la société Macif peut valablement arguer du caractère contestable de la provision ainsi sollicitée ;
— qu’il résulte en outre des notes aux parties de Mme A, l’expert judiciaire, que celle-ci s’interroge sur la méthodologie employée dans le rapport Equad, qui prendrait en compte à la fois, de manière contradictoire, les pertes de revenus des sociétés et les pertes de valeurs des parts, sur les mesures prises à la suite de l’accident quant à la gestion de la société, sur la possibilité ou non pour Mme Y de travailler (pièces 3 et 6 intimée, notes des 9 mai 2019 et 31 juillet 2019) ;
— que la dernière note de Mme A du 8 novembre 2019, produite par l’appelante (pièce 32), qui propose des chiffrages relatives au préjudice ainsi qu’elle le rappelle, relève toutefois aussi que la capacité de l’appelante à travailler reste à déterminer et que les mesures prises pour limiter l’impact
de l’accident de M. Y dans le fonctionnement des sociétés n’ont pas fait l’objet de transmission de pièces justificatives par les époux Y ; que le caractère non contestable des sommes réclamées à titre provisionnel n’est dès lors pas établi ;
— qu’y compris sur le préjudice financier, la possibilité pour les organismes sociaux d’exercer un recours en remboursement des prestations versées, déjà évoquée ci-avant, constitue aussi une contestation sérieuse quant au montant réclamé par l’appelante ;
— que celle-ci ne peut en effet se limiter à alléguer que les organismes sociaux ne pourraient pas ou n’ont pas indemnisé son préjudice, alors même que, face à la contestation élevée par la Macif sur les recours subrogatoires, Mme Y ne verse aucune pièce justificative, se limitant à évoquer des cases non remplies dans les tableaux des offres transactionnelles des 11 octobre 2017 et 2 août 2018 (pièces 12 et 13) ou à affirmer, sans pièce, qu’elle n’a eu aucune indemnité journalière quelconque (page 12 de ses écritures) ;
— que, dès lors, le caractère non contestable de la provision sollicitée, alors même que l’expertise est en cours, n’est pas non plus prouvé.
Sur la provision ad litem
Le caractère non contestable de la somme réclamée à titre de provision ad litem n’est pas établi, étant observé :
— que le recours de l’appelante aux services du cabinet Equad, pour lequel elle produit les factures émises, n’apparaît pas être une mesure nécessairement utile, le conseil de la Macif produisant un courrier officiel du 16 avril 2015 (pièce 5) dans lequel elle proposait la mise en place d’une expertise amiable contradictoire sur le plan comptable, ce qui aurait pu éviter la saisine de ce cabinet, peu important les discussions relatives à la pertinence des honoraires réclamées par Equad ;
— qu’en toute hypothèse, une expertise judiciaire, toujours en cours, a finalement été ordonnée, qui va examiner, dans le cadre contradictoire, les éléments des parties relatives au préjudice financier subi ;
— que la prise en charge des frais de ses précédents conseils fait aussi l’objet de contestations sérieuses, l’intimée rappelant que des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile avaient été formées dans le cadre des précédentes instances.
Ainsi, au regard de ces éléments, le premier juge a à juste titre dit n’y avoir à référé sur la provision sollicitée par Mme Y, sauf sur la provision relative aux frais de transport et d’hébergement, à laquelle il sera fait droit.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision sur ce point et sur les dépens.
La société Macif sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Les circonstances de l’affaire et l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf sur la provision sollicitée au titre des frais de transport et d’hébergement et sur les dépens ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Macif à verser à Mme Y à titre provisionnel la somme de 10.560,97
euros au titre des frais de transport et d’hébergement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la société Macif aux dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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