Infirmation partielle 6 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 6 déc. 2021, n° 20/05726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05726 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2019, N° 18/05903 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05726 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/05903
APPELANT
Monsieur Y X
Domicilié […]
[…]
né le […] à PERPIGNAN
Représenté par Me Guillaume MARGUET de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Domitille de CLAVIERE, avocate au barreau de PARIS, toque : B502
INTIME
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
Ayant ses bureaux […]
[…]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 août 2006, M. G A-B est décédé, laissant pour héritière légale du quart de ses biens sa mère, Mme C B D veuve A E F, et pour légataire universel des trois quarts M. Y X.
Le 17 décembre 2008, une déclaration de succession a été enregistrée, mentionnant à l’actif successoral :
— 50 des 100 parts de la société civile immobilière Poussepin, évaluées à la somme de 42.800 euros ;
— 250 des 500 parts de la société en nom collectif Pharmacie des Francs-bourgeois, évaluées à la somme de 38.000 euros.
Le 21 octobre 2011, l’administration 'scale a formulé une proposition de recti’cation de la valeur des biens susdits.
Dans sa réponse donnée le 22 mars 2012 aux observations du contribuable formulées le 26 janvier 2012, l’administration 'scale a maintenu partiellement les recti’cations.
Aux termes d’un avis du 30 septembre 2014, la commission départementale de conciliation de Paris a proposé d’estimer à 2.955 euros la valeur unitaire des parts de la société civile immobilière Poussepin, soit 147.750 euros les 50 parts, et à 686 euros la valeur unitaire des parts de la société en nom collectif Pharmacie des Francs- bourgeois, soit 171.000 euros les 250 parts. L’administration fiscale a accepté cette proposition.
Les rappels de droits de succession ont été mis en recouvrement le 10 décembre 2014 suivant avis n° 14 10 M0007, pour 131.285 euros de droits, 52.514 euros de majoration et 29.408 euros d’intérêts de retard.
Le 18 février 2015, M. Y X a présenté une réclamation contentieuse rejetée par l’administration des impôts par lettre du 05 mars 2018.
Par exploit du 11 mai 2018, M. Y X a porté la contestation devant le tribunal de grande
instance de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a statué comme suit :
— Infirme partiellement la décision de rejet en date du cinq mars deux mille dix-huit (5 mars 2018) en ce qu’elle se fonde sur une évaluation erronée de la société civile immobilière Poussepin ;
— Confirme partiellement la décision de rejet en date du cinq mars deux mille dix-huit (5 mars 2018) en ce qu’elle évalue à 171.000 euros les 250 titres de la société en nom collectif Pharmacie des Francs-bourgeois ;
— Prononce en conséquence le dégrèvement des droits d’impôt dans la mesure de l’infirmation partielle de la décision querellée ;
— Dit et juge n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit et juge que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
Vu l’appel déclaré le 25 mars 2020 par M. Y X ,
Vu les conclusions signifiées le 23 décembre 2020 par M. Y X,
Vu les conclusions signifiées le 17 août 2021, par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris ,
M. Y X demande à la cour de statuer comme suit:
Vu les articles 750 et suivants du code de procédure civile, l’article 764 A du code général des impôts, les articles L. 17, L. 55, L. 57, L. 199-1, L. 277, R. 202-1 et suivants du Livre des procédures fiscales
— Infirmer le jugement du 18 décembre 2019 en ce qu’il a en ce qu’il a confirmé partiellement la décision de rejet en date du 5 mars 2018 en ce qu’elle évalue à 171 000 euros les 250 titres de la société en nom collectif Pharmacie des Francs-Bourgeois ;
— Juger que la valeur vénale des parts sociales de la Snc Pharmacie des Francs-Bourgeois telle que calculée par l’Administration est injustifiée et erronée ;
— Confirmer le jugement du 18 décembre 2019 en ce qu’il a infirmé partiellement la décision de rejet en date du 5 mars 2018 en ce qu’elle se fonde sur une évaluation erronée de la société civile immobilière Poussepin, et confirmer le dégrèvement en découlant,
En conséquence,
— Juger que le rehaussement la valeur vénale des parts sociales de la Snc Pharmacie des Francs-Bourgeois par l’Administration fiscale est injustifié,
— Annuler purement et simplement les avis d’impôts supplémentaires mis à la charge de M. X,
— Prononcer ou confirmer le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à la charge de M. X,
— Condamner l’administration fiscale à payer à M. X la somme de 18.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’Administration fiscale à rembourser au requérant les dépens mentionnés à l’article R. 207-1 du Livre des procédures fiscales.
Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal de Monsieur X :
— dire et juger Monsieur X mal fondé en son appel du jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance ;
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement entrepris dont appel en ce qu’il a déclaré infondées les demandes de Monsieur X ;
— condamner Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Sur l’appel incident de l’administration fiscale :
- Recevoir le Directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris en son appel et l’y déclarer fondé ;
— Infirmer le jugement du Tribunal du 19 décembre 2019 en ce qu’il a infirmé partiellement la décision de rejet du 5 mars 2018 en ce qu’elle se fonde sur une évaluation erronée de la Sci Poussepin ;
— Déclarer bien fondées les rectifications opérées par l’administration s’agissant des parts de la Sci Poussepin telle qu’elles ont été établies dans les présentes conclusions;
— Déclarer bien fondée la valeur vénale des parts sociales de la Sci Poussepin transmises par décès telle qu’elle a été établie dans les présentes conclusions.
SUR CE,
a) Sur l’évaluation de la valeur vénale des parts de la Snc Pharmacie des Francs-Bourgeois
M. X fait valoir que la réévaluation de la valeur vénale des parts de la Snc Francs-Bourgeois effectuée par l’administration est erronée et ne peut être qu’inférieure à la valeur retenue par l’administration fiscale. Il soutient ainsi que les termes de comparaison pris par l’administration ne sont pas similaires au fonds de la Snc Pharmacie des Francs-Bourgeois et qu’ainsi, leurs prix de cession ne peuvent pas servir de base de comparaison pour établir la valeur vénale réelle de la Snc. Il ajoute que l’administration retient que la cession des fonds de commerce se serait effectuée sur une base moyenne de 90 % du chiffre d’affaires sans en rapporter la preuve. En outre, l’administration, pour calculer la valeur de productivité, a majoré le bénéfice à retenir d’une partie du salaire des associés dirigeants sans démontrer la pertinence de cette majoration. Il ajoute que cette majoration ne doit concerner qu’une partie du salaire des associés dirigeants et non l’intégralité de leur rémunération. Au surplus, l’administration, pour déterminer la valeur mathématique de la Snc, aurait dû se fonder sur les comptes clos au 31 décembre 2006, lesquels sont plus proches de la date du décès de M. A B intervenu le 30 août 2006, et non sur la clôture de l’exercice comptable du 30 septembre 2005. Elle ajoute que le bénéfice de la société doit être exclu des fonds propres pour ne
considérer que le capital social et les réserves au motif que la société en nom collectif Pharmacie des Francs Bourgeois est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu et que son résultat imposable comprend donc exclusivement les rémunérations des associés qui ne sont pas fiscalement déductibles
L’ administration réplique, d’une part, que la valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l’impôt, et d’autre part, qu’une cession ayant un prix de convenance ne peut servir de terme de comparaison. Elle soutient que l’estimation réalisée par le cabinet comptable Actif Conseil n’a pas de valeur probante au motif qu’elle a été, en partie, déterminée en fonction d’une cession de 250 parts de ladite société, réalisée le 31 octobre 2005, par le requérant au profit du défunt, alors même que le requérant et le défunt étaient liés par un lien d’affection, matérialisé par la signature d’un pacte civil de solidarité. Elle soutient avoir justifié l’évaluation qu’elle a retenue au moyen d’éléments de comparaison tirés de la cession, avant la mutation litigieuse, de biens intrinsèquement similaires, précisant en outre la date de cession et d’enregistrement, l’emplacement et le prix de cession des officines. En, outre, conformément à la règle de l’antériorité par rapport au fait générateur de l’impôt, qu’est la date du décès, l’administration a retenu, pour procéder à l’évaluation, le dernier bilan clos de la société avant le décès, soit celui qui s’est écoulé du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005. Elle précise que l’exercice comptable 2006 de la société ne pouvait ainsi être retenu. Elle ajoute que la valeur de productivité retenue est justifiée.
Ceci étant exposé, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont confirmé la décision de rejet de l’administration fiscale en date 5 mars 2018 en ce qu’elle a évalué à 686 euros la part unitaire de titres de la SNC Pharmacie des Frans Bourgeois, soit un total de 171 500 euros, alors que leur part unitaire avait été chiffrée à 152 euros dans la déclaration de succession soit un total de 38 000 euros .Les premiers juges ont justement décidé de retenir la moyenne arithmétique de la valeur mathématique et de la valeur de productivité des sociétés.
Sur la valeur mathématique, les premiers juges ont considéré que les termes de comparaison retenus par l’administration étaient pertinents comme correspondant à des cessions intrinsèquement similaires avec fixation du prix correspondant à 90% du chiffre d’affaires moyen des trois années précédant la vente . M. X est infondé à soutenir que ces références ne seraient pas pertinentes .
Les éléments de dépréciation invoqués par M. X doivent effectivement être pris en compte conformément à l’article 764 A du code général des impôts . Ils ont donné lieu à l’application d’une décôte justement chiffrée à 12% . Ils doivent être également relativisés puisque la SNC a perçu une indemnité d’éviction de 620 008 euros en 2008.
Les contestations relatives à la valeur de productivité retenue par les services fiscaux ne sont pas plus pertinentes. La cession de 250 parts sociales en 2005 entre M. Y X et le défunt étant intervenue entre membres d’un pacte civil de solidarité, le montant d’une telle cession ne peut être considéré comme résultant du jeu normal de l’offre et de la demande, nonobstant le fait que cette cession n’ait pas fait l’objet d’un redressement fiscal.
Il convient donc de confirmer le jugement dans sa partie relative au rejet de la contestation relative à la valeur vénale des parts de la Snc Pharmacie des Francs-Bourgeois
b) Sur l’évaluation de la valeur vénale des parts de la Sci Poussepin
M. X conteste la valeur vénale retenue sur proposition par l’administration, soit de 136.900 euros pour 2.738 euros la part. Il soutient que la comparaison des prix au m² des locaux situés aux environs de l’immeuble détenu par la Sci Poussepin, effectuée par l’administration pour effectuer son calcul, n’est ni justifiée ni pertinente. Il soutient également que la valorisation de l’immeuble détenu
par la Sci, arrêtée à 584.370 euros par l’administration, est erronée au motif que l’administration a retenu à tort la surface loi Carrez des lots n°1-2-8-25, qu’elle aurait dû considérer une surface pondérée totale de 52,93 m² avec un prix au m² de 7.056 euros et que, ce faisant, la valeur de l’immeuble par la méthode de comparaison aurait dû ressortir à un montant maximal de 373.474 euros. En outre, l’administration, lorsqu’elle a pondéré la valeur immobilière avec une évaluation par le revenu, aurait dû appliquer un taux de rentabilité brute et non un taux de capitalisation de 6 %. Il conteste également la valeur de productivité de l’immeuble détenu par la Sci Poussepin retenue par l’administration ainsi que l’abattement forfaitaire de 20 % proposé par cette dernière.
L’administration fiscale fait valoir, s’agissant de la valeur mathématique de la Sci Poussepin, qu’elle l’a déterminée à partir de la valeur des actifs immobiliers détenus par la société, établie par comparaison avec des biens cédés, et de l’évaluation par le revenu. Elle conteste l’estimation de la valeur mathématique de la société Poussepin établie par M. X. Elle ajoute que la situation locative des locaux retenus comme éléments de comparaison n’apparaît pas être un élément significatif pour apprécier la valeur vénale des biens détenus par la société Poussepin. Au surplus, la pondération de l’arrière-boutique n’est pas envisageable dès lors que la surface retenue par le service de contrôle est la surface « loi Carrez » du bien. Elle ajoute que le taux de capitalisation de 8 % proposé par M. X n’est pas pertinent compte tenu de la situation particulière des locaux et que le taux de capitalisation de 6 %, qu’elle a retenu, a été validé par la Commission département de conciliation de Paris dans son avis du 30 septembre 2014. S’agissant de la valeur de productivité de la société Poussepin, elle conteste le montant total des charges tel qu’établi par M. X. Elle soutient que le total de ces charges s’élève à 19.842,63 euros. Elle ajoute que le bénéfice net courant de l’exercice 2005 s’élève à 10.647,48 euros et que la valeur de productivité de la société en capitalisant ce bénéfice à 3,96 % s’élève à 268.864 euros. Elle soutient ainsi que la valeur des titres de la société Poussepin devant figurer à l’actif successoral taxable de M. A B s’élève à 111.135 euros.
Ceci étant exposé, la déclaration de succession a chiffré à 42 800 euros la valeur des 50 parts sociales sur 100 de la SCI Poussepin. Selon l’administration fiscale la valorisation des 50 parts devra être chiffrée à 111 135 euros soit une valeur unitaire de 2 222 euros.
Il doit être dés à présent relevé que la proposition de l’administration fiscale le 5 mars 2018 chiffrant à 147 750 euros le montant de l’actif successoral afférent à ces 50 parts sociales soit un montant de redressement de 104 950 euros compte tenu du montant figurant dans la déclaration de succession (147 750 – 42 800 euros ), conduit nécessairement à un nouveau calcul du montant de redressement.
Les parties s’accordent sur la méthode consistant à chiffrer la valorisation au jours du décés des 50 parts (sur 100) de la SCI Poussepin en procédant à l’évaluation par la valeur mathématique et par la valeur de productivité et en divisant par 2 les deux montants cumulés.
Sur la méthode mathématique les services fiscaux proposent une évaluation à 175 675 euros, inférieure à celle retenue par les premiers juges à hauteur de 201 591 euros.
Les services fiscaux sont bien fondés à retenir une surface 'loi Carrez’ de 64,93 euros , sans pondération puisque les termes de comparaison portent sur des locaux comparables non pondérés . Au vu des 6 termes de comparaison portant sur des biens comparables en raison de leur affectation commerciale , de leur situation dans les 3ème et 4ème arrondissements de Paris, de leur composition pouvant comprendre une arrière-boutique et de leur situation en rez de chaussée , le prix au mètre carré au jour du décès peut être chiffré à 8 324 euros. L’évaluation par comparaison porte ainsi sur un montant de 540 477 euros .
Pour le calcul de l’évaluation par le revenu , le taux de capitalisation retenu par les premiers juges et proposé par l’administation doit être celui de 6% entériné par la commission départementale de conciliation. L’évaluation par le revenu se chiffre ainsi à 508 167 euros.
Ainsi que relevé par l’intimé , l’actif actualisé de la SCI Poussepin est égal à la moyenne des deux évaluations précédentes (par comparaison et par le revenu) : (540 477 + 508 167) / 2 soit 1 048 644 /2 = 524 322 euros.
Après déduction du passif social non contesté de 348 647 euros, la valeur mathématique de la SCI s’établit donc à 175 675 euros (524 322 ' 348 647).
Sur la méthode de productivité, le montant de loyers pour la période du 6/10/ 2004 au 31/12/2005 s’établit à 30 490, 11 euros. Concernant les charges , la société appelante intègre des frais d’acte et des droits d’enregistrement et de timbres qui sont relatifs à l’acquisition des biens immobiliers non constitutifs de charges courantes . Les charges courantes pour l’exercice à prendre en considération portent sur les charges locatives et de copropriété , les primes d’assurance les frais de publicité et relations publiques, les services bancaires, les taxes foncières , les charges financières pour un montant global de 19 842, 63 euros .
Le rapport revenus/ charges se chiffre ainsi à 10 647 euros (30 490 – 19 842).
La valeur de productivité obtenue en capitalisant ce bénéfice à 3,96% s’établit ainsi à 268 864 euros.
La moyenne de la valeur mathématique (175 675 euros ) et de la valeur de productivité (268 864 euros ) se chiffre ainsi à 222 270 euros soit une valeur des 50 parts sur 100 de 111 135 euros.
Il appartiendra à l’administration de recalculer le montant du redressement dû par M. X sur la base de la valorisation ainsi retenue .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf concernant l’évaluation de la valeur vénale des parts de la Sci Poussepin ;
Statuant de nouveau de ce chef :
DIT que l’administration fiscale devra procéder au calcul du redressement dû par M. X sur la base d’un actif successoral 111 135 euros correspondant aux 50 parts de la SCI Poupessin ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE M. X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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