Infirmation 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 mars 2019, n° 17/03946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/03946 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 18 septembre 2017, N° 17/00058 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL SMARTSON COMMUNICATION
C/
X
copie exécutoire
le
à me fabing et me racle
VM/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 19 MARS 2019
********************************************************************
RG : N° RG 17/03946 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GYY6
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-QUENTIN (REFERENCE DOSSIER N° RG 17/00058) en date du 18 septembre 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SARL SMARTSON COMMUNICATION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2019, devant Mme F G-H, Conseiller , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme F G-H a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 Mars 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F G-H
en a rendu compte à la formation de la 5EME
CHAMBRE PRUD’HOMALE de la Cour composée en outre de :
M. Christophe BACONNIER, Président de Chambre
et Mme Catherine BRIET, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
A l’audience du 05 mars 2019, la Cour a décidé de proroger son délibéré et de le prononcer par mise à disposition de la copie au greffe de la cour le 19 mars 2019, les parties étant avisées.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 Mars 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par
M. Christophe BACONNIER, Président de Chambre et Mme B C,
Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 18 septembre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Saint Quentin, statuant dans le litige opposant monsieur A X à son ancien employeur, la SARL SMARTSON COMMUNICATION (ci-après la société
SMARTSON COMMUNICATION), a condamné la société à verser au salarié les sommes reprises au dispositif de la décision à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens;
V u l ' a p p e l i n t e r j e t é l e 4 o c t o b r e 2 0 1 7 p a r l a s o c i é t é S M A R T S O N COMMUNICATION à l’encontre de cette décision ;
Vu la constitution d’avocat de monsieur A X, intimé, effectuée par voie électronique le 26 octobre 2017 ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 14 décembre 2017 et régulièrement communiquées par lesquelles l’appelante, faisant valoir que les faits reprochés sont établis, que s’agissant d’erreurs de copie et de fautes d’orthographe, de grammaire ou de syntaxe répétées et grossières qui caractérisent une négligence blâmable et sont de nature à compromettre les relations commerciales de la société le licenciement est justifié, soulignant que le salarié s’était déjà vu notifier deux avertissements pour des faits de même nature, exposant que le salarié qui a retrouvé du travail 3 mois après son congédiement ne rapporte aucun élément justifiant l’existence du préjudice allégué, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, le débouté de l’ensemble des demandes du salarié et sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 mars 2018 et régulièrement notifiées aux termes desquelles le salarié intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que l’employeur procède par voie d’affirmations, que la matérialité de certains griefs n’est pas établie, que le licenciement est disproportionné à la faute reprochée, que la mise en péril des relations clientèle n’est aucunement caractérisée, que la société invoque des motifs non énoncés dans la lettre de licenciement, que le conseil a procédé à une exacte appréciation du préjudice qu’il a subi du fait de la privation injustifiée de son emploi, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2018 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 8 janvier 2019 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 14 décembre 2017 par l’appelante et le 5 mars 2018 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
Monsieur A X a été engagé à compter du 12 septembre 2012 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’infographiste qualification technicien niveau 2.2 par la société SMARTSON COMMUNICATION.
Cette société, qui compte 2 salariés, a pour activité principale de proposer aux entreprises et établissements publics diverses prestations de services de communication.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées du 22 avril 1955.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 décembre 2015 par lettre du 1er décembre précédent, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 décembre 2015, motivée comme suit :
'Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour motif réel et sérieux.
En effet, vous ajoutez sciemment par négligence professionnelle des erreurs dans des documents remis par nos clients qui sont, à l’origine, exempts de fautes.
Il ne s’agit pas de simples erreurs de mise en page mais bien d’erreurs ajoutées à des contenus qui n’en contenaient pas.
Ainsi et à titre d’exemples, concernant le TER Lorraine tout d’abord, Monsieur D Y a attiré votre attention sur une relecture approfondie du dossier.
Monsieur D Y vous demandait si vous aviez vérifié votre travail afin qu’il puisse l’envoyer au client.
Vous lui avez répondu qu’il ne restait rien à faire et que vous aviez vérifié votre travail.
Or, Monsieur D Y constatait qu’il demeurait toujours des erreurs grossières qu’il avait pourtant demandé de corriger.
Concernant le dossier TER Champagne-Ardennes, nous avons reçu le BAT de la cliente le 2 décembre 2015.
Monsieur D Y, après relecture du dossier, a constaté de nouvelles erreurs.
Le terme '14 ETABLISSEMENTS SNCF’ au pluriel était devenu '14 ETABLISSEMENT SNCF’ au singulier. Il s’agit ici d’une négligence commise sur d’anciennes versions du fichier qui n’ont pas été relevées par le client.
Par ailleurs le client nous avait remis un titre relatif à 2014 qui a été intégré au sommaire mais l’année a été modifiée par 2013. Cette négligence a également été commise sur d’anciennes versions du fichier.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la société a à vous reprocher des faits fautifs autres que ceux conduisant à la présente sanction.
En effet nous avons été contraints à plusieurs reprises de vous notifier des avertissements pour des faits similaires.
Cette accumulation d’erreurs met gravement en péril nos relations avec les clients. Compte tenu du marché concurrentiel, il est indispensable de fournir un travail irréprochable et de qualité si nous souhaitons garder ce climat de confiance avec nos clients.
Votre préavis débutera le 23 décembre 2015 et se terminera le 22 février 2016 date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
Au cours du préavis, vous pourrez selon la convention collective nationale de la publicité vous absenter deux heures par jour pour rechercher un nouvel emploi.
Le jour de votre départ de l’entreprise, vous pourrez vous présenter au bureau de la direction pour percevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi.
(…)'.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, monsieur A X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Quentin, qui, statuant par jugement du 18 septembre 2017, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur le licenciement
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
La lettre de licenciement fixe définitivement les termes du litige et lie les parties et le juge, en sorte que ce dernier ne saurait retenir à l’appui de décision des motifs non exprimés dans la lettre de notification de la rupture.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
En l’espèce, il est reproché au salarié des fautes évidentes et erreurs répétées à partir de documents, exempts d’erreurs, remis par les clients.
Il n’est pas contesté par le salarié qu’il s’est vu confier la conception graphique et l ' é l a b o r a t i o n , s o u s t r a i t é e s p a r l a S N C F à l a s o c i é t é S M A R T S O N COMMUNICATION, des rapports d’activité 2014 du TER Lorraine et du TER Champagne Ardenne, dossiers évoqués dans la lettre de licenciement.
S’agissant du premier dossier, il ressort des éléments concordants versés aux débats par l’employeur, parmi lesquels les échanges de courriels entre le salarié et le dirigeant de la société SMARTSON COMMUNICATION (monsieur Y), les différentes versions du rapport d’activité comparées aux éléments de contenu remis par la cliente, que le salarié a commis différentes erreurs qui lui ont été signalées une première fois, qu’il a indiqué à son employeur avoir effectué les corrections que ce dernier avait listées puis qu’il a dans un courriel du 20 novembre 2015 assuré à monsieur Y avoir vérifié son travail, que pourtant de nouvelles fautes et erreurs ont pu être constatées: fautes d’accord entre le nom et l’adjectif (ajout et/ou omission d’un 's'), oublis de majuscules, absence de correction de l’emplacement des pourcentages sur un diagramme faussant la lecture de ce dernier, erreur de chiffre dans le tableau 'poids des différents tarifs de la gamme occasionnels': 0,100 au lieu de 0,001 et ce alors qu’il
n’est pas démenti que le salarié disposait d’un logiciel offrant la possibilité de 'copier/coller’ des éléments fournis dans les documents de la cliente ce qui lui évitait en principe de recopier manuellement les données et donc de commettre des erreurs.
Il s’avère à l’analyse des pièces versées par l’employeur, non sérieusement contredites, que des erreurs et fautes de même nature ont été commises par monsieur X dans le rapport d’activité 'TER Champagne Ardenne 2014', fautes relevées à la relecture par l’employeur et qui figurent, pour celles énoncées dans la lettre de licenciement, dans l’extrait de rapport fourni par l’employeur, en page 68 (omission du 's’ à la fin de '14 ETABLISSEMENT') et dans le sommaire ( 'les engagements contractuels pour l’année 2013« au lieu de '2014 »).
Il s’évince de ces développements que contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, les corrections n’étaient pas dues à des modifications et ajouts demandés par le client mais bien à des fautes d’orthographe ou de grammaire ou encore des 'coquilles’ imputables au salarié et sur lesquelles il ne s’explique pas.
Monsieur Z, agent de la SNCF et interlocuteur de la société SMARTSON COMMUNICATION sur le rapport d’activité du TER Champagne Ardenne, souligne dans son attestation produite aux débats par l’appelante l’importance que revêt le rapport d’activité pour la SNCF notamment vis-à-vis de la Région, autorité organisatrice, déplore le manque de rigueur qu’il a personnellement constaté chez monsieur X et témoigne de l’impression défavorable que crée chez le client une production émaillée de fautes et d’erreurs matérielles. Il atteste que c’est ainsi que le pôle communication a émis à plusieurs reprises le souhait de changer de prestataire ce qui confirme l’impact négatif qu’ont eu les erreurs de monsieur X lesquelles ont failli altérer les relations entretenues par la société SMARTSON COMMUNICATION avec cette cliente, ce que ne dément pas la teneur des courriels dont se prévaut le salarié.
Ce dernier produit plusieurs attestations mais la cour observe que ces témoignages qui ne portent pas spécifiquement sur le travail qu’il a fourni dans les dossiers visés par la lettre de licenciement ne sont pas utiles dans le cadre de l’appréciation du caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail ou à tout le moins ne permettent pas de contredire les éléments de l’employeur.
Il apparaît que le salarié, alors qu’il s’agissait uniquement de recopier à l’identique et de mettre en forme des contenus remis par les clients, a commis sans explication et de manière répétée des fautes et des erreurs qu’il n’a pas intégralement corrigées, en dépit des instructions et consignes de son employeur et alors que le contrat de travail stipule qu’il est notamment chargé de ' la vérification scrupuleuse des contenus rédactionnels mis en page pour s’assurer de leur bonne syntaxe orthographique et grammaticale', de ' la relecture et la vérification des fichiers avant l’envoi de la demande de BON A TIRER' enfin de'la vérification scrupuleuse du BON A TIRER imprimeur et ses corrections éventuelles'. Or, la cour relève que monsieur X avait précédemment été sanctionné par deux avertissements pour des erreurs et négligences dans l’exécution des taches qui lui avaient été confiées, sanctions dont il ne conteste pas le bien fondé.
Au résultat de ces éléments, la cour considère que le grief est établi et, eu égard notamment à la répétition des faits et aux antécédents disciplinaires du salarié, suffisamment grave pour justifier un licenciement.
Par infirmation du jugement entrepris, le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront infirmées.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, monsieur A X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en premier ressort
Infirme le jugement rendu le 18 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Saint Quentin en toutes ses dispositions
Dit que le licenciement de monsieur A X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur A X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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