Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p.p. autres, 2 mars 2022, n° 20/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00931 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/00931 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FMBZ ARRÊT N° L.C.
Code Aff. :
ORIGINE :décision du fonds d’indemnisation des victimes de BAGNOLET en date du 14 Février 2020,
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2022
APPELANTS :
Madame D E Y épouse X
[…]
[…]
Représentant : Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Philippe B A R R E d e l a S E L A R L P H I L I P P E B A R R E , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur Z-I X, agissant en sa qualité d’ayant droit
[…]
[…]
Représentant : Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Philippe B A R R E d e l a S E L A R L P H I L I P P E B A R R E , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame B X agissant en sa qualité d’ayant droit
[…]
[…]
Représentant :Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Philippe B A R R E d e l a S E L A R L P H I L I P P E B A R R E , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur Z-I X agissant en qualité de représentant légal de C X, née le […] à SAINTE-CLOTILDE, et en sa en sa qualité d’ayant droit
[…]
Représentant :Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Philippe B A R R E d e l a S E L A R L P H I L I P P E B A R R E , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE – FIVA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentant : Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2021 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 MARS 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 MARS 2022
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Z X est décédé le […] des suites d’un cancer broncho-pulmonaire.
Ses ayants droit ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) d’une demande d’indemnisation des préjudices personnels subis par leur auteur ainsi que de leur préjudice personnel eu égard à l’exposition du défunt à l’amiante.
Par requête enregistrée le 25 juin 2020, Mme D E X née Y, Mme G H X, M. Z-I J X agissant en sa nom personnel et ès-qualités de représentant légal de son fils mineur C X, ayants droit du défunt (les consorts X), ont saisi la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en contestation de la décision du 14 février 2020 du Fiva rejetant la demande d’indemnisation après avis de la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante (Cecea) qui n’a pas retenu de lien de causalité entre la maladie et l’exposition à l’amiante.
L’affaire a été instruite selon les dispositions des articles 26 à 34 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante institué par l’article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.
Vu les conclusions déposées les 20 juillet 2020 et 6 octobre 2021 par les consorts X, oralement soutenues à l’audience de plaidoiries du 23 novembre 2021 ;
Vu les conclusions déposées les 9 juin et 25 octobre 2021 par le Fiva, oralement soutenues à l’audience ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Vu l’article 53-III de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 selon lequel « Le demandeur justifie de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.
Le demandeur informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au I éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds.
Si la maladie est susceptible d’avoir une origine professionnelle et en l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu au IV du présent article jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.
Le fonds examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l’exposition à l’amiante et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de l’exposition à l’amiante la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Vaut également justification du lien entre l’exposition à l’amiante et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. » ;
Vu les articles 7 alinéa 1 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante selon lequel « Une commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante est chargée d’examiner les dossiers de demande d’indemnisation dans les cas autres que
ceux prévus à la deuxième phrase du quatrième alinéa du III de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée et de se prononcer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration, sur le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante » et 17 alinéa 1 du même décret selon lequel « Lorsque le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante n’est pas présumé établi en application de la deuxième phrase du quatrième alinéa du III de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, le dossier est transmis à la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante. » ;
Vu l’article 1 de l’arrêté du 5 mai 2002 fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l’exposition à l’amiante au regard des dispositions de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 instituant le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante selon lequel « la liste des maladies valant justification de l’exposition à l’amiante en application de la seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée est fixée comme suit : 1° Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et autres tumeurs pleurales primitives ;
2° Plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. » ;
Vu le tableau 30 bis « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » des maladies professionnelles ;
En l’espèce, il résulte du dossier médical de Z X (pièce 5 / appelants) qu’un cancer broncho-pulmonaire lui a été diagnostiqué en avril 2013 des suites duquel il est décédé le […].
En premier lieu, le cancer broncho-pulmonaire ne figurant pas sur la liste limitative prévue par l’arrêté du 5 mai 2002 précité, la victime n’a pas contracté une des affections spécifiques donnant lieu, de droit, à indemnisation par le Fiva en raison de la présomption de causalité entre l’affection et l’exposition à l’amiante.
En deuxième lieu, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie contractée par Z X, déposée par ses ayants droit, a été rejetée par décision du 24 août 2018 par le secrétariat général de l’administration. Si les appelants invoquent le recours formé le 15 novembre 2018 devant le tribunal des pensions militaires de Saint-Denis de la Réunion à l’encontre de cette décision, ils ne justifient ni du jugement intervenu, ni d’une instance toujours en cours.
Les consorts X ne peuvent donc se prévaloir d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection.
Dès lors, il leur appartient, en application des dispositions de l’article 53-III précité de justifier du lien de causalité direct et certain entre l’affection et l’exposition à l’amiante.
En troisième lieu, la commission consultative médicale, saisie par l’administration concernant le caractère professionnel de l’affection, a conclu le 6 août 2014 à l’absence de son imputabilité au service (pièce 32 / appelants). La Cecea n’a donc pas retenu de lien de causalité entre la maladie et l’exposition à l’amiante (pièce 29 / appelants).
Les appelants contestent ces avis et décision en arguant que le dossier médical de Z X « laisse apparaître que son cancer broncho-pulmonaire est la conséquence directe et certaine de son exposition à l’amiante pendant près de 20 ans ».
Toutefois, les pièces médicales, déjà soumises aux commission et administration, ne justifient que de l’affection contractée et sont exclusives de la constatation médicale de lésions spécifiques se rattachant de manière certaine à l’exposition à l’amiante, le simple fait que la victime ait été non fumeur ne pouvant induire une présomption d’imputabilité de la maladie à ce risque.
Dès lors, la désignation de la maladie affectant Z X n’étant pas contestée, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée en ce que d’une part, en l’absence de nouvelles pièces, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée par pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et d’autre part une telle mesure n’est pas susceptible d’apporter des éléments nouveaux sur le lien de causalité qui peut uniquement résulter de l’analyse in concreto du risque inhérent à l’exposition à l’amiante.
Sur ce point, les consorts X établissent que le défunt a travaillé dans la Marine nationale de septembre 1968 à 1988 en qualité de manoeuvrier, chef de quart puis commandant d’un remorqueur côtier.
S’il est communément admis que les bâtiments de la Marine nationale contenaient de l’amiante, il c o n v i e n t d e r e c h e r c h e r l e s p é r i o d e s d ' e x p o s i t i o n e t l e s t a c h e s e f f e c t u é e s , l e c a n c e r broncho-pulmonaire n’étant pas une affection médicalement reliée à l’exposition à l’amiante.
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles stipule d’ailleurs que les travaux susceptibles de provoquer cette pathologie doivent être directement associés à la production de matériaux à base d’amiante, à l’utilisation d’amiante en vrac, à l’isolation avec de l’amiante ou à leur retrait, à la construction ou réparation navale, à l’usinage, la découpe et le ponçage de matériaux amiantés ou encore l’entretien et la maintenance d’équipements contenant de l’amiante.
Or, d’une part, la victime a été affectée entre 1968 et 1988 sur douze bâtiments pour une durée d’embarquement non continue de 14 années et 4 mois (pièce 25 / intimé).
D’autre part, aucun des éléments versés au débat ne fait état de travaux en lien avec l’amiante ou de l’affectation habituelle de la victime à un poste de travail présentant une exposition élevée aux poussières d’amiante, les attestations versées se limitant à attester de la présence d’amiante dans les bâtiments de la Marine nationale.
Enfin, à l’occasion d’un entretien du 2 février 2016 dans le cadre de son suivi médical (pièce 91 / intimé), Z X désignait lui-même de son vivant les essais nucléaires auxquels il avait participé en Polynésie française comme à l’origine de sa maladie, sans aucune référence à l’exposition à l’amiante.
En conséquence, il est uniquement établi une exposition à l’amiante de faible intensité sur une période discontinue de 14 années et 4 mois.
Dès lors, en l’absence d’apparition de lésion typique d’une exposition prolongée à l’amiante, la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la contraction d’un cancer broncho-pulmonaire et l’exposition à l’amiante n’est pas rapportée.
La décision de rejet sera confirmée, les consorts X étant déboutés de leur demande d’indemnisation.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déboute les consorts X de leur demande d’indemnisation ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire ;
Confirme la décision de rejet d’indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante du 14 février 2020 ;
Vu l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001,
Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président, 1. K L M N
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