Infirmation 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 22 oct. 2021, n° 21/06020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06020 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 30 mars 2021, N° 20/00073 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
DU 22 OCTOBRE 2021
N° 2021/ 382
Rôle N° RG 21/06020 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKRI
SAS RELAIS D’OR
C/
X-Z Y
Copie exécutoire délivrée
le :22/10/2021
à :
Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Bruno MURRAY, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 30 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00073.
APPELANTE
SAS RELAIS D’OR venant aux droits de la SAS RPDA AZUR, demeurant […]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Isabelle COPPIN-CANGE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Hélène GOSSELIN avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur X-Z Y, demeurant […]
représenté par Me Bruno MURRAY, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 22 avril 2021, la Sas Relais d’Or, venant aux droits de la Sas Rpda Azur dans un litige l’opposant à Monsieur X Z Y, son salarié, a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 30 mars 2021 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Cannes qui a :
— ordonné à la société Rpda Azur Cannes de régler à Monsieur Y les sommes suivantes au titre de rappel de l’indemnité de congés payés:
2942,27 euros bruts pour la période du 1er mai 2017 au 31 mai 2018,
3092,72 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019,
2645,48 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020,
' ainsi que la rectification des bulletins de salaire pour les mêmes périodes et sans astreinte,
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la partie défenderesse de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par dernières conclusions du 11 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sas Relais d’Or, venant aux droits de la Sas Rpda Azur, demande à la cour de :
la recevoir dans ses conclusions d’appelante, les disant bien fondées,
et,
infirmer l’ordonnance entreprise,
ainsi,
à titre principal
constatant l’existence de contestations sérieuses,
— se déclarer incompétent au profit de la juridiction du fond,
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire
constatant que Monsieur Y a été rempli de ses droits en matière salariale et notamment concernant l’indemnité de congés payés,
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
reconventionnellement
— lui allouer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
La société fait valoir que:
— les critères d’urgence et d’absence de contestation sérieuse exigés par l’article R 1455-5 du code du travail ne sont pas remplis faute de calcul précis, évident et incontestable ni d’élément sur le fait qu’il n’aurait pas été rempli de ses droits en matière de congés payés;
— subsidiairement, le salarié ne démontre pas avoir été lésé par le mode d’indemnisation de ses congés appliqué puisque, d’une part, il ne présente aucun calcul global visant à opérer une comparaison pour se voir appliquer le mode de calcul le plus avantageux et en intégrant toutes les sommes perçues, y compris les primes, alors qu’il faut distinguer les primes qui entrent dans l’assiette des congés payés et celles qui en sont exclues, d’autre part, il perçoit, à titre de gratifications, une prime annuelle de fin d’année et un 'avantage vacances'.
Par dernières conclusions transmises par le Rpva le 29 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur Y demande à la cour de:
— débouter la Sasu Relais d’Or de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la débouter de ses demandes consistant à demander qu’il soit constaté l’existence de contestations sérieuses et à voir la cour d’appel de céans se déclarer incompétente au profit de la juridiction du fond et à le voir débouter de l’ensemble de ses demandes,
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé sur le fondement de l’article R 1455-5 du code du travail qu’il est justifié de l’urgence et qu’il convient en l’absence de contestations sérieuses de prescrire la mesure sollicitée,
— juger, en tout état de cause, que les demandes de paiement d’indemnité de congés payés qu’il a formulées à l’époque à l’égard de la société Rpda Azur aux droits de laquelle vient la Sasu Relais d’Or, se justifient, en outre, en tout état de cause, sur le fondement des dispositions de l’article R 1455-7 du code du travail,
— confirmer l’ordonnance entreprise qui a jugé qu’il lui était dû à titre de rappel d’indemnité de congés payés les sommes suivantes:
2942,27 euros bruts pour la période du 1er mai 2017 au 31 mai 2018,
3092,72 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019,
2645,48 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020,
réformer l’ordonnance entreprise en ce qui concerne la société concernée en ce qu’elle a ordonné à la société Rpda Azur Cannes de lui régler à titre de rappel d’indemnités de congés payés les sommes suivantes:
2942,27 euros bruts pour la période du 1er mai 2017 au 31 mai 2018,
3092,72 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019,
2645,48 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020,
— condamner la Sasu Relais d’Or venant aux droits de la Sasu Rpda Azur par suite d’une transmission universelle de patrimoine, à lui régler les sommes suivantes à titre de rappel d’indemnité de congés payés sur le fondement des articles L 3141-3, R 3141-4, L 3141-24 et D 7313-1 du code du travail:
2942,27 euros bruts pour la période du 1er mai 2017 au 31 mai 2018,
3092,72 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019,
2645,48 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020,
confirmer l’ordonnance entreprise qui a ordonné la rectification des bulletins de salaire pour les périodes correspondant aux rappels d’indemnité de congés payés qui lui ont été accordés,
réformer l’ordonnance entreprise en ce qui concerne la société concernée, soit la société Rpda Azur Cannes, et condamner la Sasu Relais d’Or, venant aux droits de la Sasu Rpda Azur, à communiquer des bulletins de salaire rectifiés concernant les périodes correspondant aux rappels d’indemnité de congés payés,
confirmer l’ordonnance entreprise qui lui a accordé le bénéfice d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
réformer l’ordonnance entreprise en ce qui concerne la société concernée, soit la société Rpda Azur Cannes, et condamner la Sasu Relais d’Or, venant aux droits de la Sasu Rpda Azur à lui régler une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant à la procédure de première instance,
— condamner la Sasu Relais d’or à lui régler une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
confirmer l’ordonnance entreprise ayant débouté la partie défenderesse de l’ensemble de ses
demandes et ayant laissé les dépens à la charge de la partie défenderesse,
— condamner la Sasu Relais d’Or aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le salarié fait valoir que :
— engagé le 1er juin 1987 pour une durée déterminée en tant que préparateur de commandes, il a exercé les mêmes fonctions dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre de la même année avant d’être promu en dernier lieu attaché commercial statut Vrp à compter du 1er octobre 2001;
— l’employeur ne lui a pas réglé ses congés payés en lui payant uniquement son salaire fixe au cours des périodes de congés payés en violation des dispositions d’ordre public de l’article L 3141-24 du code du travail en matière de modes de calcul des congés payés, dès lors que tout maintien d’une rémunération comme alternative à la règle du 10e aurait dû inclure la part variable de sa rémunération, dont ses commissions liées à son activité personnelle;
— le solde de congés payés qui lui est dû représente le 10e de la totalité de la rémunération perçue au cours des périodes de référence concernées allant du 1er juin au 31 mai, après déduction de la rémunération fixe perçue au cours de ces mêmes périodes;
— les conditions de la procédure des référés sont réunies au visa des articles R 1455-5 et R 1455-7 du code du travail; ce que ne remet pas en cause la perception d’une prime annuelle de fin d’année et d’un avantage vacances;
— des bulletins de paie établis et remis par l’employeur en 2021 mentionnent désormais des indemnités de congés payés.
MOTIFS
En application des dispositions des articles R 1455-5 et suivants du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend; dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire; et elle peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’urgence n’est pas requise pour obtenir une condamnation en paiement d’une provision.
Il ressort des pièces contractuelles claires et précises applicables à la relation de travail, dont le contrat de travail à durée indéterminée relatif à l’emploi d’attaché commercial statut Vrp en date du 1er octobre 2001, son avenant applicable à compter du 1er janvier 2017, et les bulletins de paie, que les appointements du salarié sont composés, sans rien n’inclure au titre de frais professionnels, d’une partie fixe et d’une partie variable pour le calcul de laquelle n’est prise en considération que son activité personnelle; que les bulletins de paie relatifs aux périodes concernées ne mentionnent aucune indemnisation de congés payés, lesquels n’y figurent que pour les dénombrer; qu’en tenant compte des montants de la partie fixe de la rémunération perçue et des montants outre de la composition de sa partie variable, il n’est pas sérieusement contestable que les dispositions, dans leur version applicable au litige, des articles L 3141-24 et D 7313-1 du code du travail, n’ont pas été respectées par l’employeur pourtant tenu de s’y conformer, alors qu’à l’évidence, l’indemnisation des congés payés dont devait bénéficier le salarié en application de ces textes, n’a pas découlé d’une gratification devant être versée en juin qui constitue la seule référence expresse à une indemnisation de congés payés, en ce que cette gratification est indiquée comme ' tenant lieu des avantages résultant des dispositions légales en matière d’indemnité de congés payés', et en ce qu’elle correspond à 'la moitié du fixe du mois précédent et la moitié de la moyenne mensuelle des commissions perçues du 1er décembre au 31 mai'; d’ailleurs, il n’est pas sérieusement contredit qu’indépendamment de toute modification contractuelle, l’employeur a estimé devoir ajouter un montant brut à payer sur une nouvelle ligne intitulée ' indemn. Congés payés’ au sein des bulletins de paie de l’année 2021.
Au vu des éléments d’appréciation, notamment des bulletins de paie, la société relais d’Or, venant aux droits de la Sas Rpda Azur, ne conteste pas sérieusement que les montants calculés par le salarié correspondent a minima à ce qu’il lui reste dû de manière incontestable pour les périodes considérés au titre de l’indemnisation des congés payés, devant être égale au 1/10e de la rémunération acquise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours, à laquelle elle était tenue en application des articles susvisés.
La Sas Relais d’Or, venant aux droits de la Sas Rpda Azur, sera donc condamnée au paiement, à titre provisionnel, des sommes suivantes, au titre de l’indemnisation de congés payés :
— 2942,27 euros bruts pour la période du 1er mai 2017 au 31 mai 2018,
— 3092,72 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019,
— 2645,48 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
En outre, il y aura lieu de condamner cette même société à délivrer au salarié des bulletins de salaire conformes au présent arrêt.
En équité, il sera alloué au salarié, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la somme globale de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens de première instance et d’appel seront supportés par la Sas Relais d’Or, venant aux droits de la Sas Rpda Azur, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme partiellement l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension, et y ajoutant,
Dit que les conditions de la procédure de référé sont réunies.
Condamne la Sas Relais d’Or, venant aux droits de la Sas Rpda Azur, à payer à Monsieur X Z Y, à titre provisionnel, les sommes suivantes, au titre de l’indemnisation de congés payés :
— 2942,27 euros bruts pour la période du 1er mai 2017 au 31 mai 2018,
— 3092,72 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019,
— 2645,48 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
La condamne à délivrer à Monsieur Y des bulletins de salaire conformes au présent arrêt.
La condamne à payer à Monsieur X Z Y la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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