Infirmation partielle 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 sept. 2020, n° 17/01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/01913 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MHD/SB
Numéro 20/2220
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/09/2020
Dossier : N° RG 17/01913 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GSCF
Nature affaire :
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’immatriculation, l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Affaire :
A Y
C/
CAF DES PYRENEES-ATLANTIQES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 Juin 2020, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame X, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A Y
Communauté Emmaus
361 Route Abbé C
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1005 du 28/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître LEMIERE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
[…]
Comparante
sur appel de la décision
en date du 03 MAI 2017
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20160668
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er mars 2016, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Landes a attribué à Monsieur A Y l’allocation aux adultes handicapés, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016, sous réserve de remplir les conditions administratives.
Par décision du 27 juillet 2016, la CAF Pays Basque et du Seignaux lui a notifié sa décision de refus de versement de l’allocation en raison de l’absence de communication d’un acte de naissance.
Par courrier du 16 août 2016, Monsieur A Y a sollicité auprès de la CAF le réexamen de sa situation en expliquant, qu’il ne pouvait fournir le document réclamé dans la mesure où sa ville
de naissance, Grozny, située en Tchéchénie, territoire russe, avait été entièrement détruite et où il ne pouvait se rendre sur place pour accomplir les démarches nécessaires.
A défaut de réponse de la CAF , il a, par requête du 23 décembre 2016, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne aux fins d’obtenir :
— l’ annulation de la décision implicite de rejet,
— le rétablissement rétroactif de ses droits AAH au jour de sa demande.
Par jugement en date du 03 mai 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, a rejeté le recours de M. Y.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2017 reçue au greffe le 22 mai 2017, l’avocat de M. Y a interjeté appel de ce jugement – au nom et pour le compte de son client – dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2020.
En raison du mouvement national de grève des avocats puis de l’état sanitaire d’urgence, l’affaire a été reportée et a été évoquée à l’audience du 29 juin 2020 à laquelle le dossier a été retenu et mis en délibéré au 10 septembre 2020
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions visées par le greffe, le 12 décembre 2019, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. Y demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— annuler la décision portant refus implicite du 26 octobre 2016 de lui verser l’AAH au requérant,
— condamner la CAF à lui payer rétroactivement au jour de sa demande, les prestations sociales dues au titre de l’AAh,soit au paiement de la somme de 41.280€ arrétée à décembre 2019 et à parfaire au jour de l’arrêt, ainsi qu à la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe, le 17 février 2020 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CAF des Pyrénées Atlantiques demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter M. Y A de ses demandes de révision de son droit à l’AAH, et présentée au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application des articles :
— L821-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, pris dans leur rédaction applicable au litige :
' Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à
l’article L. 751-1 ou à Saint-C-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.'
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.'
— D821-8 dudit code :
' Les titres ou documents prévus à l’article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l’article D. 115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l’octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile accordant cette protection.'
— D115-1 alinéa 2 dudit code dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-736 du 3 mai 2017 :
' Les titres de séjour ou documents mentionnés … sont les suivants :
….
2° Carte de séjour temporaire …'
Il en résulte donc que l’octroi de l’AAH est subordonné uniquement à la production par le demandeur, ressortissant étranger, hors Union Européenne, des justificatifs de la régularité de son séjour en France et non à la production d’un acte de naissance ou de façon plus large d’un acte d’état civil.
En l’espèce, Monsieur Y prétend qu’il n’a pas à satisfaire à la demande préalable de la CAF qui exige, pour pouvoir lui verser l’AAH, la production d’un acte de naissance dans la mesure :
— où il a disposé de l’année 2016 au jour où l’affaire est plaidée devant la cour de titres de séjour réguliers en France,
— où en dépit de toutes les démarches faites auprès du consulat de Russie, il n’a jamais pu obtenir l’acte de naissance qui lui était réclamé par les services de la CAF puisqu’il est né à Grozny, ville russe, située en Tchéchénie, qui a été complètement détruite durant la guerre à la fin des années 1990,
— où en tout état de cause, cette production n’est pas imposée par les textes.
En défense, la CAF expose :
— qu’avant tout versement de prestations sociales à un demandeur, elle doit conformément à la circulaire n°DSS/SD4C/2012/213 du 1 er juin 2012 procéder à l’immatriculation du demandeur en lui attribuant un numéro d’identification unique (NIR) et en l’inscrivant aux répertoires de gestion des identifiants afin de s’assurer que l’identité de tout bénéficiaire de prestations de sécurité sociale aura été vérifiée à l’aide d’un titre d’identité et d’une pièce d’état civil et qu’à une identité correspond une personne et une seule,
— que Monsieur Y n’a produit qu’un titre de séjour temporaire, à l’exclusion de toute pièce d’état civil,
— que la circulaire critiquée qui a été régulièrement publiée s’impose à elle et à ses allocataires.
L’existence des conditions médicales relatives à l’octroi de l’AAH n’étant pas contestée par ailleurs par la CAF, il convient de départager les parties sur l’obligation faite – dans le cadre de l’instruction administrative de la demande d’AAH – au demandeur, étranger, non ressortissant de l’Union Européenne, de produire un acte de naissance à l’appui de sa demande.
A ce titre, il convient de rappeler que les circulaires sont dépourvues de valeur réglementaire et se bornent à donner des instructions aux services pour l’application des lois et des décrets ou à préciser l’interprétation de certaines dispositions.
De ce fait, au cas particulier, en application des principes sus – rappelés, contrairement à ce que la CAF soutient, imposer au demandeur ressortissant étranger, hors Union Européenne, de produire à l’appui de sa demande de versement d’AAH, un acte de naissance en se fondant sur des textes qui n’ont pas de valeur réglementaire, ' tels que la circulaire n°DSS/SD4C/2012/213 du 1 er juin 2012 relative à l’attribution d’un numéro d’identification unique aux demandeurs et aux bénéficiaires de prestations de protection sociale prise pour l’application notamment de l’article L 161-1-4 du code de la sécurité sociale et la lettre circulaire n° 2012/113 sur la simplification et la sécurisation des formalités administratives d’accès aux droits ' revient à ajouter aux dispositions légales et réglementaires pré – citées une condition qu’elles ne prévoient pas.
Ceci se trouve confirmé par les termes mêmes de l’article L 161-1-4 du code de la sécurité sociale ' que les circulaires litigieuses sont censées expliciter ' qui se bornent à indiquer que ' les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation .. ' sans viser explicitement la production d’un acte de naissance ou de façon plus générale d’un acte d’état civil.
En conséquence, en application des articles L821-1 alinéas 1 et 2, D821-8 et D115-1 alinéas de 1 à 4 du code de la sécurité sociale, pris dans leur rédaction applicable à l’espèce, la CAF ne peut exiger – dans le cadre de l’instruction administrative de la demande présentée par Monsieur Y – que la production par celui – ci de titres réguliers de séjours en France pour la période considérée, à l’exclusion de tout acte d’état civil.
A ce titre, afin d’étayer sa demande de versement de la somme de 41 280€ à parfaire au jour de l’arrêt au titre de l’AAH qui lui serait due du jour de sa demande au mois de décembre 2019, Monsieur Y verse aux débats les photocopies de ses cartes de séjour temporaire durant la période considérée.
Or, il en résulte que si les 2 photocopies de ses titres de séjour relatives aux périodes courant du 7 octobre 2015 au 6 octobre 2016 et du 9 juin 2019 au 16 juin 2021 sont parfaitement lisibles et indiquent très clairement les périodes couvertes, en revanche, les deux autres photocopies sont totalement illisibles et ne laissent voir aucune date de validité.
En conséquence, compte tenu des justificatifs produits, Monsieur Y ne peut prétendre qu’au versement de l’AAH du 1 er janvier 2016 au 6 octobre 2016 et à compter du 9 juin 2019.
Il doit être débouté de sa demande relative à la période courant du 7 octobre 2016 au 9 juin 2019.
Le jugement entrepris qui avait rejeté son recours, faute de production d’un acte de naissance, doit être infirmé pour la période du 1 er janvier 2016 au 6 octobre 2016 et à compter du 9 juin 2019 et
confirmé pour le surplus.
***
Les dépens de la présente instance doivent être laissés à la charge de la CAF des Pyrénées Atlantiques.
Il n’est pas inéquitable de débouter Monsieur Y de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Monsieur Z de ses demandes pour la période du 7 octobre 2016 au 9 juin 2019
• Infirme pour le surplus,
• Statuant à nouveau des chefs infirmés,
• Annule la décision de rejet implicite de versement de l’allocation d’adulte handicapé à Monsieur Y pour les périodes du 1 er janvier au 6 octobre 2016 et à compter du 9 juin 2019,
• En conséquence,
• Condamne la CAF des Pyrénées Atlantiques à payer à Monsieur Y les prestations dues au titre de l’allocation d’adulte handicapé pour les périodes du 1 er janvier au 6 octobre 2016 et à compter du 9 juin 2019,
• Y ajoutant,
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne la CAF des Pyrénées Atlantiques aux dépens de la présente procédure.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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