Infirmation partielle 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 juin 2020, n° 19/03336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03336 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 28 juin 2019, N° 19/00136 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
09/06/2020
ARRÊT N°
N° RG 19/03336 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NDAR
CBB/IA
Décision déférée du 28 Juin 2019 – Président du Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN ( 19/00136) Mme X
SAS VAN AMEYDE FRANCE
C/
B Y
D Z
Compagnie d’assurances BUL INS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SAS VAN AMEYDE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline NARBONI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Elodie MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur D Z
[…]
[…]
Assignée le 16 septembre 2019 à étude
Sans avocat constitué
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurances BUL INS,
de droit bulgare, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Caroline NARBONI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
F. GIROT, conseiller
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, pour faire face à l’épidémie de covid-19 .
ARRET :
— PAR DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 29 juin 2016, alors qu’il circulait à vélo M. Y a été victime d’un accident à Castelsarrasin mettant en cause le véhicule de M. Z.
Une expertise médicale amiable a été diligentée par la SAS Van Ameyde France agissant dans l’intérêt de M. Z.
M. Y conteste les conclusions de l’expert Andrieu.
PROCÉDURE
Par actes des 10 et 17 mai 2019, M. Y a assigné M. Z et la SAS Van Ameyde France devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montauban aux fins de faire désigner un expert à l’effet de rechercher les conséquences de l’accident survenu le 29 juin 2016.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 2019, le juge a ordonné une expertise médicale complète et désigné à cet effet M. le Dr A et il a condamné la SAS Van Ameyde France à verser à M. Y les sommes de 2000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 16 juillet 2019 la SAS Van Ameyde Assurances a relevé appel de cette décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
La Cie Bul Ins, compagnie d’assurances de droit bulgare est intervenue volontairement aux débats par conclusions du 5 septembre 2019.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SAS Van Ameyde France et la Cie Bul Ins dans leurs dernières écritures en date du 8 août 2019 demandent à la cour de':
— déclarer la SAS Van Ameyde France et la Cie Bul Ins bien fondées et recevables en leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
— infirmer l’ordonnance dont appel dans l’intégralité de ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
*ordonné une expertise médicale au contradictoire de la SAS Van Ameyde Assurances,
*condamné la SAS Van Ameyde France à payer à M. Y une provision de 2000€,
*condamné la SAS Van Ameyde France aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à M. Y une indemnité de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau':
A titre liminaire :
— prononcer la mise hors de cause de la SAS Van Ameyde France,
— déclarer la Cie Bul Ins recevable en son intervention volontaire,
A titre principal :
— donner acte à la Cie Bul Ins de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— constater que l’assureur de M. Y, la société Axa France Iard n’a pas été mise en cause dans la présente procédure ;
— dire que la provision sollicitée se heurte à de sérieuses contestations ;
— débouter M. Y de sa demande de provision complémentaire.
Subsidiairement,
— limiter la provision sollicitée pour l’indemnisation des préjudices de M. Y à un montant qui ne pourra excéder 1.000 €.
En tout état de cause :
— débouter M. Y de toutes autres demandes, moyens, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie Bul Ins ou de la SAS Van Ameyde France.
Elles soutiennent que':
— la SAS Van Ameyde France intervient uniquement comme gestionnaire de sinistre dans un cadre amiable pour la Cie Bul In,s assureur du véhicule de M. Z et n’a pas qualité pour la représenter en justice,
— cette dernière émet toute protestations et réserves sur la demande d’expertise mais s’oppose à une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par M. Y aux motifs qu’elle lui a déjà versé une provision de 4000€ soit directement à hauteur de 1000€ soit par l’intermédiaire de sa propre compagnie d’assurance à qui elle a remboursé les 3000€ qu’elle lui avait versés,
— en l’absence en la cause de la SA Axa il n’est pas possible de connaître aujourd’hui le montant exact des provisions versées à la victime et il existe donc un risque non négligeable de double indemnisation, ce qui constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande en paiement formée par M. Y.
M. Y dans ses dernières écritures en date du 5 septembre 2019 demande à la cour de':
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance Bul Ins,
— confirmer l’ordonnance de référé du 28 juin 2019 en ce qu’elle :
*ordonne une expertise médicale,
*désigne le Docteur A,
*octroie à M. Y une provision d’un montant de 2.000 €.
— infirmer l’ordonnance de référé du 28 juin 2019 en ce qu’elle prononce ces mesures au contradictoire de la SAS Van Ameyde France,
Statuant à nouveau :
— ordonner une mesure d’expertise médicale permettant d’évaluer les préjudices subis par M. Y à la suite de l’accident de la circulation du 29 juin 2016 au contradictoire de la Cie Bul Ins,
— la condamner à lui verser une provision de 2.000 € à valoir sur son indemnisation future et définitive,
— condamner la Cie Bul Ins au paiement d’une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile,
— condamner la Cie Bul Ins aux entiers dépens.
Il soutient que':
— dès lors que l’offre d’indemnisation a été présentée par la SAS Van Ameyde France il a légitimement pensé qu’elle était bien l’assureur de M. Z,
— une expertise judiciaire s’impose considérant les contestations de l’expertise amiable quant à l’exclusion des frais futurs et de l’incidence professionnelle,
— il a perçu 4000€ de la part de l’assureur adverse à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices et 3000€ de la part de son assureur la SA Axa dans le cadre de sa garantie défense recours à titre d’avance exceptionnelle sur recours,
— il n’existe donc aucun risque de double recours,
— il a reçu une offre d’indemnisation à hauteur de 18.087,33 €'; dès lors, la demande complémentaire de 2000€ apparaît inférieure et donc totalement légitime.
M. Z n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2020.
L’affaire, initialement inscrite au rôle de l’audience du 23 mars 2020 à 09h00, a été retenue sans audience, en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, pour faire face à l’épidémie de covid-19 .
Me Monnet pour M. Y et Me Narboni pour la SAS Van Ameyde France et la Cie Bul Ins ont consenti à l’application de ce texte par déclarations écrites des 4 et 7 mai 2020.
MOTIVATION
Il est constant et non contesté par M. Y que seule la Cie Bul Ins a la quallité d’assureur de M. Z dont le véhicule a été impliqué dans l’accident de la circulation du 29 juin 2016 dont il a été victime.
La SAS Van Ameyde France qui n’est que le gestionnaire de sinistre dans un cadre amiable pour la Cie Bul Ins n’a donc pas qualité pour la représenter en justice.
Il conviendra en conséquence de la mettre hors de cause et d’accueillir l’intervention volontaire de la Cie Bul Ins.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La finalité de ce texte est de faciliter l’administration de la preuve. En l’espèce, M. Y conteste le rapport d’expertise amiable en ce qu’il n’a pas pris en compte les postes de préjudices relatifs à l’ incidence professionnelle et les Dépenses de santé futures. Sa demande d’expertise judiciaire apparaît donc remplir l’objectif de l’article 145, dès lors qu’elle permettra aux parties de disposer d’éléments techniques recueillis et discutés contradictoirement, dont l’impartialité des résultats ne pourra être remise en cause et qui acquerront dès lors, une force probante évidente.
Les articles 4 et 5 de la loi du 5 Juillet 1985, d’application autonome, accordent à M. Y, conducteur victime qui n’a commis aucune faute, le droit à la réparation intégrale des préjudices subis, ce qui n’est pas contesté par la Cie Bul Ins assureur de l’auteur M. Z.
Le principe de l’obligation sur laquelle M. Y forme sa demande de provision n’est donc pas sérieusement contestable.
Au regard du montant proposé au titre de l’offre du 13 novembre 2017 soit plus de 18 000€ alors que la Cie Bul Ins reconnaît n’avoir versé qu’une provision de 4000€, la demande provision complémentaire de 2000€ apparaît parfaitement légitime et raisonnable, alors qu’il n’existe aucun risque de double indemnisation qui en toute occurrence justifierait un recours subrogatoire.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a condamnée la SAS Van Ameyde France à participer à la mesure d’expertise et l’a condamnée au paiement de sommes.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la Cie Bul Ins.
— Confirme l’ordonnance du 28 juin 2019 du tribunal de grande instance de Montauban en ce qu’elle a ordonné l’expertise médicale confiée au Docteur A, fixé la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par M. Y à la somme de 2.000 €.
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
— Déboute M. Y de ses demandes à l’encontre de la SAS Van Ameyde France.
— Condamne la Cie Bul Ins ès-qualités d’assureur de M. Z à verser à M. Y la somme de 2000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Cie Bul Ins à verser à M. Y la somme de 1200€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— Condamne la Cie Bul Ins ès-qualités d’assureur de M. Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
I.ANGER C.BENEIX-BACHER
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