Infirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 avr. 2021, n° 20/02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02320 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 mars 2020, N° 2019r1309 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/02320 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6BC
Décision du
Président du TC de LYON
Référé
du 13 mars 2020
RG : 2019r1309
ch n°
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 07 Avril 2021
APPELANTE :
SAS CORHOFI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent Z de la SELARL Z AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Y A B X, auto-entrepreneur
8 Lieu-dit Le Mont
[…]
Représenté par Me Amale GUAAYBESS, avocat au barreau de LYON, toque : 1896
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2021
Date de mise à disposition : 07 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D E-F, président
— Karen STELLA, conseiller
— Mireille QUENTIN DE GROMARD, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, D E-F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E-F, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 18 octobre 2018, la société X-Y-A-B spécialisée dans le débarras, la récupération, le recyclage et revente de matériaux et marchandises, a conclu avec la société Corhofi un contrat de location portant sur un appareil de décalaminage moyennant 60 loyers d’un montant mensuel de 519 euros (soit au total 31.140 euros), contrat prévu donc sur 5 ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, étant précisé que la société Corhofi a acquis cet appareil, selon la facture versée au débat, le 25 octobre 2018 pour la somme de 25.159,12 euros.
L’appareil a été livré le 18 octobre 2018 selon le procès-verbal de réception signé par Monsieur X.
Le 1er janvier 2019, le contrat a effectivement pris effet.
Le 7 janvier 2019, la société Corhofi a, par lettre recommandée avec accusé de réception, mis en demeure la société X-Y-A-B de payer sous quinzaine, la somme de 2.610,18 euros TTC au titre des loyers et frais impayés soit une facture du 19 décembre 2018 correspondant au 1er loyer de janvier de 622,80 eurosTTC ainsi que 8 autres factures.
Le 31 janvier 2019, la société Corhofi, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’a avisée que le contrat était résilié de plein droit en lui demandant :
• de régler les impayés précités à hauteur de 2.610,18 euros,
• de régler l’indemnité de résiliation à hauteur de 36.122,40 euros TTC, somme correspondant au montant des loyers restant à courir à compter de la résiliation, soit du 31 janvier 2019,et
• jusqu’à la fin des échéances prévues, de restituer le matériel.
Le 25 novembre 2019 la société Corhofi a saisi, en référé le président du tribunal de commerce de Lyon afin :
— de constater, dire et juger la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de Monsieur Y X du contrat de location n°18/0924/ANLE-86505 au 31 janvier 2019,
— d’ordonner à Y X de restituer à ses frais au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, le matériel soit : la station Hy-Calamine 2000S EGR Pilot N/S : D4G18,
— d’autoriser la société Corhofi en tant que de besoin à appréhender les matériels loués en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment au lieu du siège social d’Y X situé 59 rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 PARIS, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
— de condamner Y X à verser à la société Corhofi à titre provisionnel, au titre des impayés échus la somme de 2.232,98 euros TTC au titre du contrat outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5 % par mois à compter du 7 janvier 2019, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales,
— de condamner Y X à verser à la société Corhofi à titre provisionnel, au titre de l’indemnité de rupture contractuelle, la somme de 36.122,40 euros TTC, outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5 % par mois à compter du 31 janvier 2019, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales.
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction de céans ne devait pas condamner Y X à payer l’indemnité de rupture contractuelle :
— de condamner Monsieur Y X à verser à la société Corhofi, à titre provisionnel, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation, la somme de 622,80 euros TTC, à compter de la résiliation du contrat de location, jusqu’à la restitution effective de l’ensemble des matériels,
— de condamner Y X à payer à la société Corhofi la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Par ordonnance du 13 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon statuant en référé a :
— rejeté la demande de condamnation présentée par la société Corhofi au titre de l’indemnité de rupture du contrat au motif que cette indemnité s’analyserait, en une clause pénale dont l’appréciation relève de la compétence des juges du fond,
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n°18/0924/ANLE-86505 aux torts exclusifs de la société Y A B X à compter du 31/01/2019,
— ordonné à la société Y A B X d’avoir à restituer au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la présente décision, les matériels loués suivant contrat n°18/0924/ANLE86505,
— autorisé la société Corhofi en tant que de besoin, à appréhender le matériel lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment au lieu du siège social de la société Y
X, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
— condamné la société Y A B X à payer à titre provisionnel à la société Corhofi :
• la somme de 2.232,98 euros outre les intérêts de retard contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter du 07/01/2019 ;
• la somme de 622,80 euros, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective de l’ensemble des matériels susvisés ;
• la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Y X aux dépens prévus à l’article 965 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 11 mai 2020.
Par déclaration électronique du 2 avril 2020, la société Corhofi a interjeté un appel partiel de l’ordonnance du 13 mars 2020 en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2020 la société Corhofi demande à la Cour au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 13 mars 2020 sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande principale de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°18/0924/ANLE-86505 et fait droit à la demande subsidiaire de condamnation au titre de l’indemnité mensuelle d’utilisation ;
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant infondées et injustifiées.
Et statuant à nouveau :
— condamner Monsieur Y X à verser à la société Corhofi à titre provisionnel, la somme de 36.122,40 euros TTC à titre d’indemnité de rupture contractuelle au titre du contrat n°18/0924/ANLE-86505, outre les intérêts de retard contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter du 31 janvier 2019, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 7 des conditions générales.
En tout état de cause :
— condamner Monsieur Y X à payer à la société Corhofi la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Z, avocat au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions déposées par voie électronique le 3 août 2020, par la société X-Y-A-B sont irrecevables à défaut d’avoir payé le timbre fiscal, ce conformément à l’article 963 du code de procédure civile.
*********************
Par ordonnance du 25 mai 2020, l’affaire a été fixée à bref délai selon l’article 905 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été prévues au 10 février 2021 après cloture intervenue le 3 février 2021.
A l’audience, les parties ont déposé leurs dossiers et l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2021.
*********************
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que l’appel de la société Corhofi est limité aux seules dispositions critiquées, soit le rejet de la provision au titre de l’indemnité de rupture contractuelle. L’effet dévolutif de l’appel n’opère que sur ce seul chef critiqué. La Cour n’a pas à confirmer ou infirmer le surplus de l’ordonnance déférée qui est définitive sur les autres points à l’égard desquels, l’appelante est réputée avoir acquiescé.
Sur l’indemnité de résiliation sollicitée à hauteur de 36.122,40 euros TTC par la société Corhofi :
Attendu que l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, prévoit que le président du tribunal de commerce, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire,
Attendu s’agissant des termes du contrat de location signé entre les parties le 18 octobre 2018 que les conditions générales prévoient :
— à l’article 13.2 relatif à la résiliation du bail : que ' le bailleur peut demander la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effet, dans les 15 jours suivant son envoi en cas de non respect par le locataire de ses obligations contractuelles, à savoir en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer … ,
— à l’article 11 relatif à la restitution du matériel : ' qu’en fin de location quelqu’en soit la cause, le locataire doit immédiatement restituer le matériel au bailleur, qu’en cas de non restitution, une indemnité de jouissance devra être réglée jusqu’à la restitution effective ,
— à l’article 13.3 relatif aux conséquences de la résiliation : que « la résiliation du contrat entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire (…) en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale »,
Attendu que l’indemnité de rupture majorée d’un montant égal aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, indemnité prévue contractuellement comme s’appliquant de plein droit en cas de résiliation pour non paiement d’un seul terme du loyer, s’analyse comme étant un moyen de contraindre au paiement,
Qu’elle doit également être analysée comme étant une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques en raison de la survenance de l’interruption des paiements,
Qu’en conséquence, elle constitue, ainsi que l’a relevé le premier juge, une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès par le seul juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil,
Que cependant contrairement à l’appréciation donnée par le premier juge, le pouvoir du juge du fond
de modifier les indemnités conventionnelles, n’exclut cependant pas celui du juge des référés d’allouer une provision lorsque la dette n’est pas sérieusement contestable.
Attendu en l’espèce, qu’il convient de constater que Monsieur X a apposé sa signature sur le contrat en cause, qu’il en a donc accepté les termes et a récupéré le matériel visé dans ledit contrat,
Qu’il ne conteste pas l’impayé ayant donné lieu à la mise en demeure du 7 janvier 2019 puis de la lettre de résiliation du 31 janvier 2019,
Que dans ces conditions la demande de provision sur l’indemnité de résiliation ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de 519 euros étant observé que si l’appareil n’a effectivement pas été restitué, il convient de noter que la société Corhofi n’a pas attendu 8 jours après la prise d’effet du contrat au 1er janvier 2019 (date rappelée dans les écritures de la société Corhofi) pour adresser la mise en demeure de payer la somme de 2.610 euros correspondant non seulement à l’impayé du mois de janvier de 622,80 euros TTC mais également de 8 autres factures dont 6 seulement sont versées en procédure et éventuellement contestables,
Que la décision contestée du juge des référés sera donc infirmée, et qu’il est ainsi fait droit, dans cette limite de 622,80 euros TTC à la demande provisionnelle au titre de l’indemnité de rupture.
Sur le taux de 1,5 %
Attendu que la société Corhofi sollicite l’application aux intérêts de retard le taux de 1,5% par mois à compter du 31 janvier 2019 date de la résiliation, conformément aux dispositions de l’article 7 des conditions générales du contrat,
Qu’il convient de juger que le visa de l’article 7 qui traite non pas de la résiliation fixée à l’article 13, ni des frais et intérêts visés à l’article 15 mais « de la prise d’effet de la location, des loyers, des redevances, des retards de paiement » doit être analysée comme étant une erreur de plume considérant que dans l’assignation devant le juge des référés, l’article 15 était justement visé que cet article 15 « frais et intérêts » dispose expressément : « toute somme due portera intérêts conventionnel de 1,5 % par mois majoré de la TVA en vigueur à compter de sa date d’exigibilité »,
Qu’il convient en conséquence d’appliquer le taux de 1,5 % prévu au contrat.
Sur l’indemnité mensuelle d’utilisation
Attendu que l’ordonnance déférée prévoit qu’à défaut de règlement de son échéance, la société X-Y-A-B est condamné au paiement de la somme provisionnelle de 622 euros à compter de la résiliation contractuelle jusqu’à la restitution effective du matériel à titre d’indemnité trimestrielle d’utilisation,
Attendu cependant que la demande d’indemnité provisionnelle pour rupture contractuelle étant partiellement acceptée à hauteur d’appel, il y a lieu dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de condamnation subsidiaire d’indemnité mensuelle d’utilisation d’un montant de 622,80 euros.
Sur les frais irrépétibles ' article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raison tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation,
Attendu qu’en l’espèce, et au regard de l’équité, il convient :
• de rejeter la demande présentée par société Corhofi, dans le cadre de la présente instance d’appel, au titre de ce même article 700 du code de procédure civile,
• de rejeter la demande présentée par la société X-Y-A-B dans le cadre de la présente instance d’appel, au titre de ce même article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Qu’en application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provisions.
Attendu qu’en l’espèce, il convient de condamner la société X-Y-A-B, partie perdante, aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Z, avocat, qui en a fait la demande expresse.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel concernant le rejet la demande principale de provision au titre de l’indemnité de résiliation et son subsidiaire s’agissant de l’indemnité mensuelle d’utilisation,
Réforme partiellement l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté la demande présentée au titre de l’indemnité de résiliation, et condamné au paiement de la somme de 622,80 euros TTC au titre de l’indemnité mensuelle d’utilisation.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société X-Y-A-B à payer à la société Corhofi la somme de 622,80 euros TTC à titre de provision sur l’indemnité de résiliation prévue au contrat de location N18/0924/ANLE-86505 outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter de la date de la résiliation le 31 janvier 2019,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’indemnité d’utilisation mensuelle.
Y ajoutant :
Déboute la société Corhofi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute la société X-Y-A-B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne la société X-Y-A-B aux entiers dépens d’appel et autorise Maître Z à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, et
ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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