Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 7 février 2020, n° 18/01199
CPH Marseille 18 décembre 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 7 février 2020
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CASS
Rejet 9 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture de la promesse d'embauche

    La cour a estimé que la promesse d'embauche était devenue caduque en raison de la rétractation de l'employeur et de la transaction conclue avec la société CMA International Mobility Services.

  • Rejeté
    Caducité de la promesse d'embauche

    La cour a jugé que la promesse d'embauche était caduque et qu'aucune indemnité ne pouvait être due.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a considéré que, n'ayant pas été employé, Monsieur [H] ne pouvait prétendre à des congés payés.

  • Rejeté
    Exécution de la promesse d'embauche

    La cour a jugé que la promesse d'embauche était caduque et qu'aucune indemnité ne pouvait être due.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de Monsieur [H]

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve de mauvaise foi de la part de Monsieur [H].

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille qui avait débouté Monsieur [H] de ses demandes suite à la rétractation de deux promesses d'embauche par la société CMA CGM. La question juridique centrale était de déterminer si la rupture de la promesse d'embauche s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et si les deux promesses d'embauche constituaient un ensemble contractuel indivisible. La juridiction de première instance avait jugé que la rétractation de la première promesse d'embauche rendait caduque la seconde, en vertu de l'article 1186 du code civil, car les deux contrats étaient liés et l'exécution de l'un était condition déterminante pour l'autre. La Cour d'Appel a confirmé cette analyse, estimant que les deux promesses, bien que conclues avec deux entités distinctes du groupe CMA CGM, formaient un ensemble indivisible, conçu pour permettre à Monsieur [H] de bénéficier d'avantages fiscaux liés à sa résidence en Suisse. La Cour a également rejeté la demande reconventionnelle de la société CMA CGM qui réclamait des dommages et intérêts pour procédure abusive, faute de preuve de malice ou de mauvaise foi de la part de Monsieur [H]. En conséquence, la Cour a condamné Monsieur [H] à payer 3.000 euros à la société CMA CGM au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 7 févr. 2020, n° 18/01199
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/01199
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 18 décembre 2017, N° F17/00297
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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