Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 avr. 2022, n° 21/04011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Parties : | S.A. AGF ALLIANZ-ATHENA, S.A. YOUNITED CREDIT, Etablissement Public SIP COLOMIERS, Etablissement CARREFOUR BANQUE, Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Etablissement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, Société MENAFINANCE, S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER |
Texte intégral
07/04/2022
ARRÊT N°296/2022
N° RG 21/04011 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OMNN
AM/IA
Décision déférée du 19 Août 2021 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-20-110)
G.MURAT
D C épouse X
C/
Y Z
anciens loyers impayés
A B
anciens loyers impayés
Réf: 51139300272100
Réf: 36403624957900-36403624967600
YOUNITED CREDIT
Réf:4683394
AGF ALLIANZ-ATHENA
Réf: 10924466
Réf: 00050360387687-0679020G037
[…]
Réf: IR 2017
MENAFINANCE
Réf: 56831496542
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER Réf: g0027 12578
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame D C épouse X
[…]
[…]
[…]
comparante en personne
INTIMÉS
Monsieur Y Z
anciens loyers impayés
[…]
[…]
non comparant
Madame A B
anciens loyers impayés
[…]
[…]
non comparante CARREFOUR BANQUE
Réf: 51139300272100
[…]
[…]
[…]
non comparante
Réf: 36403624957900-36403624967600
[…]
[…]
[…]
non comparante
YOUNITED CREDIT
Réf:4683394
[…]
[…]
non comparante
AGF ALLIANZ-ATHENA
Réf: 10924466
[…]
[…]
non comparante
Réf: 00050360387687-0679020G037
[…]
[…] non comparante
[…]
Réf: IR 2017
[…]
[…]
[…]
non comparante
MENAFINANCE
Réf: 56831496542
[…]
[…]
non comparante
Réf: g0027 12578
RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme D C a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement datée du 12 juillet 2019.
Cette demande a été déclarée recevable le 29 août 2019.
Le 27 novembre 2019, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d’une mensualité de remboursement de 330,63€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 82 mois au taux maximum de 0,87
%.
Mme C a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 août 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a confirmé la décision de la commission de surendettement du 27 novembre 2019, considérant que la seule pièce produite à l’appui de la contestation, le bulletin de salaire de décembre 2019, ne suffisait pas à actualiser la situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2021, Mme C a interjeté appel de cette décision notifiée le 7 septembre 2021, faisant valoir que son salaire est nettement inférieur du fait des prélèvements du Crédit municipal de Bordeaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2022.
Mme C, débitrice appelante, a comparu. Elle a exposé que :
. elle a connu de nombreuses périodes d’arrêt-maladie pour dépression mais continue à travailler au Conseil départemental,
. elle avait oublié de déclarer à la commission de surendettement la créance du Crédit municipal de Bordeaux qui a mis en place une saisie, désormais terminée, aggravant sa situation,
. elle n’a plus rien le 10 du mois et ne peut aider son fils comme elle le voudrait.
Interrogée sur l’évolution de ses revenus et charges, elle a précisé que le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est désormais de 33,35 euros et son loyer de 225 euros, et a été invitée à adresser à la juridiction quittance de loyer et bulletins de salaire de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022 dès le lendemain de l’audience.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Deux d’entre eux avaient écrit pour annoncer leur absence à l’audience, sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation : le SIP de Colomiers a rappelé que sa créance est soldée, Younited Crédit a actualisé sa créance à 2918,55 euros.
Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2022. Mme C n’a pas adressé les bulletins de salaire attendus en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mensualité de remboursement
Pour chiffrer la mensualité de remboursement de Mme C à 333,63 €, la commission a retenu :
un salaire de 1606€,• et des charges de 1007€ constituées de :•
. forfait de 744€,
. impôts : 38€,
. loyer : 225€,
soit une capacité de remboursement de 599€, et, au regard du barème des saisies rémunération, une quotité saisissable de 330,63 euros constituant le montant maximal de la mensualité de remboursement.
Devant la cour, Mme C produit un seul bulletin de salaire, celui du mois d’août 2021 en faveur d’un salaire net imposable mensuel de 1652,12 euros sur les huit premiers mois de l’année 2021, soit un salaire net de 1598,32 euros après déduction des cotisations non déductibles du revenu imposable.
Le forfait de charges pour une personne seule, arbitré par la commission de surendettement à 755 euros en 2021, doit être augmenté de 33,01 euros de prélèvement à la source au vu du seul bulletin de salaire produit, et des 225 euros de loyer allégués et inchangés, soit un total de 1013,01 euros, et une très légère augmentation.
Pour autant, l’appelante n’a pas changé d’emploi depuis la décision de la commission, de sorte que son salaire moyen est nécessairement au moins égal à celui retenu par la commission en 2019 : la communication d’un seul bulletin de salaire de l’année 2021 n’est pas de nature à démontrer le contraire et ne suffit pas à prouver que son salaire moyen, et donc la quotité saisissable, seraient désormais inférieurs à la somme de 333,63 euros arrêtée en 2019.
Dans ces conditions, force est de confirmer la décision déférée, en l’absence d’éléments actualisés et contraires.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de M. D C.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER 1. F G H I
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