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Cassation partielle 17 septembre 2020
Désistement 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic.premier prés., 8 avr. 2022, n° 20/04737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04737 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 septembre 2020, N° 15/00054 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
ARRÊT DU : 08 AVRIL 2022
N° de rôle : N° RG 20/04737 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZZF
S.C.I. JULIETTE
c/
S.C.I. DISTRICHAUME
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
SUR RENVOI DE CASSATION
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Aux avocats
Décision déférée à la Cour : un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 17 septembre 2020 (K 19-14.943)cassant un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de POITIERS en date du 13 novembre 2018 (RG 17/03003) après un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 27 avril 2017 (T 16-12.983) cassant l’arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS du 15 décembre 2015 (RG 15/00054) sur appel d’un jugement du Tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE du 28 novembre 2014 (RG 15/00054),
par déclaration de saisine du 30 novembre 2020
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.C.I. JULIETTE agissant en la personne de son représentant légal domicilié au siège […]
représentée par Me Annie ROLDAO substituant Me Sophie LEVY membre de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et assistée de Me Nathalie PERRICHOT membre de la SELARL MATHIERE & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.C.I. DISTRICHAUME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e L E C O N T E m e m b r e d e l a S E L A R L L E X A V O U E BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et assistée de
Me Olivia KLEIN de la SELARL 18.97 AVOCATS II, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 mars 2022 en audience solennelle et publique, devant la Cour première et deuxième chambres réunies, composée de :
Isabelle GORCE, première présidente,
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre,
Catherine ROUAUD-FOLLIARD, présidente de chambre,
Alain DESALBRES, conseiller
Rémi FIGEROU, conseiller
désignés par ordonnance de la première présidente en date du 7 janvier 2022
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Martine MASSÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Districhaume (SCI Districhaume) a acquis le 26 novembre 2008 un ensemble immobilier d’une superficie de 3.215m² situé aux Sables d’Olonne (85), en vue d’y faire construire une galerie marchande de 500 m², un supermarché et des places de stationnement.
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2008, la SCI Districhaume et la SCI Juliette ont conclu un protocole de vente fixant les conditions de la vente à terme de la galerie marchande dont il était prévu l’édification.
Le protocole a été conclu sous diverses conditions suspensives (situation hypothécaire, purge des droits de préemption public ou privé, octroi des autorisations administratives permettant l’exploitation de l’ensemble immobilier et de la galerie marchande…).
Le transfert de propriété devait intervenir au jour de la réitération par acte authentique et au
plus tard le 30 juin 2011, après levée de l’ensemble des conditions suspensives.
Par avenant du 9 juin 2011, la SCI Districhaume et la SCI Juliette ont :
- pris acte de la réalisation de certaines conditions suspensives,
- prorogé au 30 avril 2012 la date à laquelle les autres conditions suspensives devaient être levées et la vente réitérée par acte authentique,
- confié à la SCI Districhaume la recherche, la rédaction et la signature des baux commerciaux avec les locataires.
Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2011, la SCI Districhaume a consenti à Monsieur X, Y, un bail commercial ayant pour objet une cellule commerciale d’une surface de 234 m2 dans le centre commercial, sous la condition suspensive de l’obtention par Monsieur X du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire de l’autorisation de transfert d’une Pharmacie sur le site de ce centre commercial avant le 15 mars 2012, M. X se chargeant de :
- l’acquisition d’une Pharmacie sur la commune des Sables d’Olonne au plus tard le
30 novembre 2011,
- déposer à la Préfecture compétente un dossier complet de demande de transfert de cette Pharmacie sur le site de ce centre commercial au plus tard le 15 décembre 2011.
M. X a constitué une SARL associé unique ayant pour dénomination sociale Pharmacie X qui a ensuite fait l’acquisition d’un fonds de commerce d’officine de Pharmacie le 1er novembre 2011.
Par avenant du 20 décembre 2011 au bail commercial, les parties (la SARL Pharmacie X étant substituée à M. Z-A X) ont prorogé le délai de réalisation de la condition suspensive figurant au bail commercial jusqu’au 20 avril 2012, avec stipulation de la clause suivante : 'A défaut de réalisation de la condition suspensive dans ce délai, le présent bail sera caduc et de nul effet entre les parties. Dans cette hypothèse et sous réserve de la bonne foi de chacune des parties, les parties déclarent qu’elles n’auront aucune obligation l’une envers l’autre et aucun droit au versement d’une quelconque indemnité '.
Le 18 avril 2012, un bail commercial relatif à ces locaux a été signé entre la
SCI Districhaume et la SARL Pharmacie X à effet du 19 avril 2012, lequel bail, après rappel du bail initial du 21 /07/2011 conclu sous condition suspensive et de l’avenant du 20 décembre 2011 ayant prorogé le délai de réalisation de la condition suspensive, comportait la clause suivante : 'La condition suspensive étant sur le point d’être réalisée, les parties se sont rencontrées et ont convenu ce qui suit…'
Par arrêté en date du 10 mai 2012, l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire a rejeté la demande de transfert présentée par Monsieur X au nom de la SARL Pharmacie X.
Par acte authentique signé le 24 mai 2012, la SCI Districhaume a vendu à la
SCI Juliette la galerie marchande composée de plusieurs cellules commerciales à un montant ferme et définitif de 1.140.336 euros HT, lequel a été payé comptant par la SCI Juliette le jour de la signature de l’acte.
Le 6 août 2012, la Pharmacie X a assigné la SCI Juliette et la SCI Districhaume devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne aux fins :
- de faire prononcer la caducité du bail commercial qu’elle a conclu 'du fait de la non
levée de la condition suspensive’ résultant de la non-obtention de l’autorisation de transférer sa Pharmacie au sein de la galerie marchande ;
- d’obtenir la restitution des loyers et du dépôt de garantie versés respectivement à la SCI Juliette et à la SCI Districhaume.
Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a rejeté l’ensemble des demandes de la Pharmacie X.
Sur appel de la SARL Pharmacie X, la Cour d’appel de Poitiers a, par arrêt du
15 décembre 2015, infirmé le jugement du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne et :
- dit et jugé que la SARL Pharmacie X n’avait pas renoncé à la condition suspensive relative à l’obtention de l’autorisation administrative de transfert de son officine, stipulée dans le bail commercial du 21/07/2011 réitéré par acte du 18/04/2012,
- dit et jugé que cette condition suspensive était défaillie et que le bail commercial était devenu caduc et de nul effet entre les parties,
- condamné la SCI Districhaume à payer à la SARL Pharmacie X une somme de 19.345,72 euros à titre de répétition du dépôt de garantie et des loyers payés,
- condamné la SCI Juliette à payer à la SARL Pharmacie X une somme de 6.296,94 euros à titre de répétition du loyer payé,
- condamné la SCI Districhaume à payer à la SCI Juliette une somme de 37.886,94 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt,
- déclaré irrecevable, en cause d’appel, la demande de la SCI Juliette à l’encontre de la SCI Districhaume formée au titre de la réduction du prix de vente de la galerie marchande sise aux Sables d’Olonne ([…],
- rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la SCI Districhaume au paiement d’indemnités par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SCI Juliette a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Poitiers.
Par décision du 27 avril 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, mais 'seulement en ce qu’il condamne la SCI Districhaume à payer à la
SCI Juliette une somme de 37 886,94 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal,' et a renvoyé l’affaire devant la même cour, autrement composée.
Par arrêt du 13 novembre 2018, sur renvoi de cassation, la cour d’appel de Poitiers a infirmé le jugement du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la responsabilité de la SCI Districhaume, et statuant à nouveau du chef infirmé, a :
- condamné la SCI Districhaume à payer à la SCI Juliette la somme de 6.296,94 euros TTC correspondant au loyer du mois de juin 2012 remboursée par la SCI Juliette à la SARL
Pharmacie X en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers du 15 décembre 2015,
- dit que la SCI Juliette a commis des fautes réduisant son droit à indemnisation d’un tiers,
- condamné la SCI Districhaume à payer à la SCI Juliette la somme de 150.683,73 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de loyers subie à compter de juillet 2012, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- dit n’y avoir lieu à nouvelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Districhaume aux dépens d’appel.
Sur un nouveau pourvoi en cassation, cette fois formé par la SCI Districhaume, la Cour de cassation a, par arrêt du 17 septembre 2020, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, mais 'seulement en ce qu’il condamne la société Districhaume à payer à la société Juliette la somme de 150.683,73 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de loyers subie à compter de juillet 2012 avec intérêt légal à compter de l’arrêt en toutes ses dispositions.'
La cour de cassation a renvoyé le dossier devant la cour d’appel de Bordeaux, qui a été saisie par déclaration de saisine de la SCI Juliette le 30 novembre 2020.
Par conclusions déposées le 11 janvier 2022 la SCI Juliette demande à la cour de constater le désistement d’instance d’appel et d’action de la société Juliette à l’égard de la société Districhaume, de dire et juger que chacune des parties conservera par-devers elle les frais et honoraires par elle exposée et de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle expose qu’en cours d’instance les parties se sont rapprochées afin de mettre un terme amiable à leur litige par la conclusion d’un accord.
Par conclusions déposées le 18 janvier 2022, la SCI Districhaume demande à la cour de prendre acte du désistement d’appel de la SCI Juliette dans le cadre de la procédure enrôlée sous le N° RG 20/04737 et de la renonciation de celle-ci à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI Districhaume, de prendre acte du désistement réciproque de la SCI Districhaume et de la renonciation de celle-ci à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI Juliette, de constater le cas échéant, le caractère parfait du désistement d’appel et en conséquence de constater l’extinction de la présente procédure, de dire que chacune de parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ; les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
Selon l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, à raison de l’accord intervenu entre les parties, la SCI Juliette s’est désistée de son instance et de son action et la SCI Districhaume a accepté ce désistement et a renoncé réciproquement à l’ensemble de ses demandes.
Il conviendra de leur en donner acte et, compte tenu de l’accord entre les parties, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la SCI Juliette de son désistement d’instance et d’action et à la
SCI Districhaume de son acceptation,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet de son désistement,
Déclare la cour dessaisie de cette instance,
Dit que chaque partie conservera la charge de des propres dépens conformément à leur accord sur ce point.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle Gorce, première présidente, et par Martine Massé, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La première présidente,
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