Infirmation partielle 5 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 avr. 2018, n° 16/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00759 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, JEX, 18 janvier 2016, N° 15/01789 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 05 AVRIL 2018
(Rédacteur : Monsieur François BOUYX, Conseiller)
N° de rôle : 16/00759
Monsieur D X
Madame K-L B épouse X
c/
SA CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SOFINCO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 janvier 2016 (R.G. 15/01789) par le Juge de l’exécution d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 05 février 2016
APPELANTS :
D X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
K-L B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentés par Me Christine MORAND-LEONETTI de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis Rue du Bois Sauvage – 91038 EVRY CEDEX
Représentée par Me Claire MAILLET substituant Me William MAXWELL de la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2018 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame E F
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Agissant sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer rendue à leur encontre par le juge d’instance de Cognac le 26 février 1996, la société CA Consumer Finance a, par acte d’huissier du 3 juillet 2015, fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. D X et de Mme G Z née H I J entre les mains de l’agence de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord de Confolens.
Il s’est avéré que M. X disposait de 4 comptes ouverts auprès de cette banque: un compte chèque n°54922305707, un compte A A, un compte LEP et un compte PEL, tous créditeurs.
Cette mesure a été dénoncée le 9 juillet 2015 à M. X et le 10 juillet 2015 à Mme Z.
M. X et son épouse Mme K L B ont fait assigner la société CA Consumer Finance devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angoulême en nullité de la saisie-attribution pratiquée sur leur compte, en remboursement de la somme de 78,26 euros, montant des frais bancaires et en paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 janvier 2016, le juge de l’exécution a :
— dit que la contestation soulevée le 6 août 2015 par M. et Mme X était recevable quant au délai ;
— donné acte à Mme X de ce que le compte chèque 54922305707 saisi était un compte joint entre elle et M. X ;
— constaté que la saisie-attribution n’avait pas été dénoncée à Mme X ;
— dit que la saisie-attribution non dénoncée au co-titulaire du compte n’entraînait pas la nullité ou la caducité de l’acte ;
— dit que la saisie-attribution diligentée le 3 juillet 2015 à 9 h 30 sur les comptes bancaires de M. et Mme X et sur ceux de M. X était régulière et bien fondée ;
— dit en conséquence que le tiers saisi devra permettre au créancier de jouir de la somme saisie à hauteur de ce qui est due, selon le décompte produit lors de la mesure d’exécution, sur la seule présentation par ce créancier de la décision à ce tiers saisi ;
— débouté M. X de toutes ses demandes ;
— débouté la société CA Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. et Mme X aux entiers dépens ;
— rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
Le 5 février 2016, M. et Mme X ont relevé appel de cette décision.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 26 avril 2016, ils demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 18 janvier 2016,
Déclarer nulle la saisie attribution pratiquée le 3 juillet 2015 entre les mains de la Caisse de Crédit Agricole Charente-Périgord sur le compte n°549 223 057 07 dont ils sont co-titulaires, ainsi que sur les comptes personnels, A A, LED et PEL de M. X, et portant sur la somme de 7 306,61 €,
En conséquence,
Condamner la société CA Consumer Finance à leur rembourser la somme de 1.946.08 € prélevée sur le compte joint du Crédit Agricole Charente Périgord N°54922305707, outre les frais bancaires d’un montant de 94,06 € avec intérêt légal du 3 juillet 2015 jusqu’à parfait paiement,
Condamner la société CA Consumer Finance à rembourser à M. X la somme de 5.360,53 € prélevée sur ses comptes d’épargne (PEL, LEP et A A) outre les frais avec intérêt légal du 3 juillet 2015 jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement,
Juger insaisissables les sommes saisies sur leur compte-courant joint N°54922305707,
Juger la créance de la société CA Consumer Finance prescrite en ce qui concerne les intérêts d’un montant de 4.641,55 € pour la période du 25 janvier 1996 au 25 janvier 2001 et injustifiée en ce qui concerne les frais de procédure décomptés pour 390,33 €,
En conséquence :
Limiter les effets de la saisie à la somme de 2.665,66 € et aux seuls comptes d’épargne au nom de M. X,
Condamner la société CA Consumer Finance à leur rembourser la somme de 1.946,08 euros prélevée sur le compte joint Crédit Agricole Charente Périgord N°54922305707, outre les frais bancaires d’un montant de 94,06 € avec intérêt légal du 3 juillet 2015 jusqu’à parfait paiement, et à M. X la somme de (5.360,53 €-2.265,66 €) = 2.694,87 C prélevée sur ses comptes épargne PEL, LEP et A A, avec intérêt légal du 3 juillet 2015 jusqu’à parfait paiement,
En toute hypothèse,
Condamner la société CA Consumer Finance à leur verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société CA Consumer Finance à leur verser la somme de 2.500 € à titre d’indemnité de procédure,
Condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2016, l’intimée demande à la cour de :
Débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement du 18 janvier 2016 en toutes ses dispositions,
Condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 1.500.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme X aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’insaisissabilité du compte joint
M. et Mme X font valoir que le compte joint ne pouvait être saisi puisque la dette est propre à M. X que le créancier n’a pas identifié les revenus de l’époux débiteur en application des dispositions des articles 1410, 1411 et 1415 du code civil , si bien que la saisie attribution est nulle et de nul effet et qu’elle doit en toute hypothèse être cantonnée à la somme de 2 269, 73 € et aux seuls comptes d’épargne au nom de M. X.
La société CA Consumer Finance maintient que l’absence de dénonciation de l’acte de saisie attribution au co-titulaire du compte joint saisi n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de la saisie attribution, que le tiers saisi n’a jamais mentionné que le compte chèque était un compte joint que la preuve de la nature jointe du compte n’est pas rapportée, et que seuls les demandeurs peuvent identifier les fonds que l’époux débiteur a versé sur le compte joint.
Si le défaut de dénonciation de la saisie attribution au co-titulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est en effet pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci, il n’en reste pas moins que le compte joint ouvert entre les époux n’est pas saisissable lorsque le créancier n’identifie pas les revenus de l’époux débiteur alimentant ce dernier.
Il s’avère en effet que selon l’article 1415 du code civil chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le
consentement de l’autre et que les sommes déposées sur un compte joint sont présumées communes.
Il résulte tout d’abord d’un relevé de compte édité le 28 juillet 2015 par le Crédit Agricole qui est tiers saisi dans la présente procédure, que le compte courant saisi n°54922305707 est ouvert au nom de M. X ou de Mme B. Dans un courrier du 6 octobre 2014 la même banque a par ailleurs avisé Mme B en sa qualité de co-titulaire de ce compte de ce qu’elle avait reçu le 6 octobre 2014 un procès verbal de saisie attribution. Il est donc établi que le compte courant sur lequel a porté la saisie est un compte joint.
Faute par la société Consumer Finance, sur laquelle repose la charge de la preuve en sa qualité de créancier saisissant, d’identifier les sommes versées sur le compte joints de M. X qui est son seul débiteur, il convient donc de faire droit à la demande des époux X sur ce point et de donner main levée de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire commun. La société CA Consumer Finance sera donc condamnée à rembourser aux époux X la somme de 1 946,08 € prélevée sur le compte joint outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2015.
La main levée opérée sur ce compte de ce chef est par contre sans incidence sur la validité de la saisie en ce qu’elle porte sur les autres comptes ou livrets ouverts au seul nom de M. X en sa qualité de débiteur de la société CA Consumer Finance.
Sur la demande de nullité en raison de l’absence de décompte détaillé
M. et Mme X soutiennent que la saisie est nulle puisque le décompte annexé à l’acte est insuffisamment précis ce qui leur cause grief alors que la dette est ancienne et que de nombreux paiements ont déjà été effectués ce qui justifie la restitution des sommes saisies à tort et le remboursement des frais,
La société CA Consumer Finance maintient cependant à juste titre que l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exige pas que chacun des postes décrits soit détaillé.
Il s’avère en effet que l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit l’obligation d’établir un décompte distinct des sommes réclamées en principal frais et intérêts majorées et d’une provision pour les intérêts à échoir n’exige pas que chacun de ces postes soit détaillé, seule l’absence de décompte étant susceptible d’entraîner la nullité de la mesure d’exécution pratiquée.
Il apparaît en outre que l’acte de saisie attribution contient bien un décompte distinct des sommes réclamées conforme aux dispositions du texte sus-mentionné.
Le moyen de nullité invoqué de ce chef par les appelants ne sera en conséquence pas retenu.
Sur la prescription des intérêts
Les époux X soutiennent que les intérêts dus entre le 25 janvier 1996 et le 25 janvier 2001, c’est à dire plus de 5 ans avant le jour de la mesure d’exécution, sont prescrits en application de l’article 2224 du code civil, et que les frais de procédure pour 390,33 euros ne sont pas justifiés
La société CA Consumer Finance maintient que l’article 2224 ne s’applique pas aux intérêts résultant d’une condamnation laquelle pouvait être exécutée pendant 30ans sous l’empire de la loi ancienne et en l’espèce jusqu’au 18 juin 2018 en application de la loi nouvelle, et que
les frais de procédure sont parfaitement justifiés.
Conformément aux dispositions de l’article 2222 du code civil lorsque la durée de la prescription est réduite le nouveau délai commence à courir du jour d’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne. L’intervention de loi du 17 juin 2008 qui a réduit de 30 ans à 10 ans la durée de la prescription n’a donc pas eu pour effet d’éteindre la créance en principal de la société CA Consumer Finance résultant de la condamnation prononcée à son profit par l’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Cognac le 26 février 1996, le procès verbal de saisie étant intervenu avant le 17 juin 2018.
Si le créancier peut poursuivre pendant 10 ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme d’argent, il ne peut en vertu de l’article 2277 du code civil applicable en raison de la nature périodique de la créance d’intérêts, obtenir le recouvrement des intérêts de cette somme échus plus de 5 ans avant la date de la mesure d’exécution.
La société CA Consumer Finance qui n’invoque aucun autre acte interruptif de la prescription édictée par ce texte ne peut donc réclamer à M. X les intérêts antérieurs au 3 juillet 2010 la saisie ayant été pratiquée le 3 juillet 2015.
La saisie attribution ne pouvait donc porter sur la somme de 4 641,55 € réclamée au titre des intérêts courus du 25 janvier 2016 au 24 janvier 2001.
La société CA Consumer Finance justifie par contre avoir exposé la somme de 390,33 € mentionnée au commandement au titre des frais détaillés dans un courrier de son huissier en date du 28 août 2015 (2 requêtes du 9 septembre 2014, demande VTM du même jour, PV de saisie attribution du 30 septembre 2014, débours exposés au PV de saisie attribution, et main levée de celle-ci du 2 septembre 2015).
Sur la demande de remboursement des sommes versées
Il résulte du procès verbal de saisie que la somme réclamée d’un montant de 12 355,22 € se décomposait comme suit:
— autre principal :
473
— principal :
5912,46
— intérêts : 4641,55
— frais de procédure :
390,33
— provision pour intérêts à échoir :
76,49
— droit de recouvrement :
52,46
— autres frais :
488,10
— provision pour frais et quittance à venir :
320,83
Après déduction des versements directs antérieurs d’un montant de 5048,61 € la saisie attribution a été pratiquée pour une somme de 7 306,61 €.
Il y a lieu de déduire de celle-ci la somme de 4641,55 € réclamée au titre des intérêts dont le recouvrement vient d’être déclaré prescrit soit 7306,61- 4641,55 = 2 665,06 €.
La saisie attribution sera en conséquence validée pour cette somme.
La mesure d’exécution pratiquée par la société CA Consumer Finance étant justifiée dans son principe, M. X ne peux demander à celle-ci de lui rembourser la somme de 94,06 € prélevée par le Crédit Agricole au titre des frais bancaires perçus lorsqu’une telle mesure est pratiquée.
Il convient dés lors de déduire du montant obtenu à l’occasion de la saisie, dont il n’est pas contesté qu’il s’élève à 5 360,53 € la somme de 2 665,06 € correspondant au montant effectivement dû soit : 5 360,53 – 2 665,06 = 2695,47 € et de condamner la société CA Consumer Finance à restituer à M. X la somme de 2 694,87 € dont il réclame le remboursement dans le dispositif de ses conclusions, la cour ne pouvant accorder plus que ce qui est demandé.
Sur la demande d’indemnisation
Les époux X soutiennent que le créancier qui a attendu 14 ans pour reprendre les poursuites abandonnées le 8 décembre 1999 a commis une faute qui doit être réparée par le versement de dommages et intérêts.
La société Consumer Finance fait cependant justement valoir que M. X qui est débiteur depuis 19 ans de la somme due, inverse les rôles alors qu’il disposait des moyens de s’acquitter de sa dette, que l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution lui laisse le libre choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance sans excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, que les mesures d’exécution antérieurement pratiquées n’ont pas abouti et que Mme Z qui s’était engagée à payer la dette ne l’a pas fait.
C’est donc à tort que les époux X se prévalent d’une faute de leur adversaire qui n’a fait que recourir à une mesure d’exécution prévue par la loi pour recouvrer la somme lui revenant sans excéder ce qui est nécessaire.
Sur les dépens
Les frais de procédure concernant Mme X demeureront à la charge de la société CA Consumer Finance qui succombe sur l’appel formé par l’intéressée.
Même si elle est partiellement réduite dans son montant, la saisie attribution pratiquée par la
société CA Consumer Finance était par contre fondée dans son principe. Les dépens de la procédure autres que ceux concernant Mme X demeureront donc à la charge de M. X.
Il ne sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré régulière la saisie attribution formée sur les comptes de M. D X et l’a condamné aux dépens et statuant à nouveau:
Donne main levée de la saisie attribution pratiquée sur le compte courant joint ouvert au nom de M. X et de Mme B épouse X sous le N°54922305707 et condamne la société CA Consumer Finance à leur rembourser la somme de 1946,08 € prélevée sur ce compte avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2015 jusqu’au parfait paiement.
Déclare prescrite la créance de la société CA Consumer Finance en ce qui concerne les intérêts courus du 25 janvier 1996 au 25 janvier 2001 d’un montant de 4 641,55 € et valide la saisie attribution pratiquée sur les comptes personnels de M. X uniquement à hauteur de 2 665, 06 €.
Condamne la société CA Consumer Finance à rembourser à M. X la somme de 2 694,87 € prélevée sur ses comptes personnels avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2015 jusqu’au parfait paiement.
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Condamne M. X aux dépens à l’exception de ceux exposés par Mme C épouse X qui seront supportés par la société CA Consumer Finance.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame E F, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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